La valeur du témoignage
La valeur du témoignage
I — Le refus de témoigner
(La valeur du témoignage)
Article 434-15-1 : le fait de ne pas comparaitre, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer,
sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaire
agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue
comme témoin est puni de 3 750 euros d’amende.
La CEDH ne condamne pas le principe d’une telle condamnation pour entrave à la justice, elle
estime que : « les condamnations du requérant à des amendes en raison de son refus de prêter
serment et de déposer ne s’analysent pas en une violation de ne pas contribuer à sa propre
incrimination » CEDH, 20 oct. 1997 Serves/France.
L’arrêt Murray CEDH, Murray/RU, 8 févr. 1996. a même marqué une limite en estimant que
« le fait de se taire tout au long de la procédure ne peut pas avoir d’incidence sur la décision
définitive des juges ».
II — Le témoignage mensonger
(La valeur du témoignage)
Un témoignage mensonger ne peut être poursuivi que s’il est fait devant une juridiction ou
une autorité de police mandatée par le juge pour recueillir le témoignage.
Article 434-13 : le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou
devant un officier de police judiciaire en exécution d’une commission rogatoire est puni
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s’il a rétracté spontanément son témoignage
avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d’instruction ou par
la juridiction de jugement.
Seule la déposition faite sous serment entre dans le champ de l’incrimination.
En ce sens, seuls les témoins ont l’obligation de dire la vérité, les parties peuvent mentir,
puisqu’elles ne prêtent pas serment.
Sont donc exclues du champ de l’incrimination toutes les personnes qui ne prêtent pas
serment :
la personne poursuivie, la partie civile, les mineurs de 16 ans, les ascendants et les
descendants,
les frères et sœurs, l’époux (même après divorce), les personnes privées de leurs droits
civiques
ou civils (131-26-4).
Le délit implique par ailleurs de rapporter la preuve de la fausseté mensonger du
témoignage.
Le mensonge peut prendre plusieurs formes : nier les faits réels, affirmer comme vrais des
faits faux,
témoignage volontairement incomplet (omission).
Seul le mensonge est puni, peu importe qu’il ait eu ou non une influence sur la décision du
juge :
pas de préjudice nécessaire.
III— La provocation au faux témoignage
(La valeur du témoignage)
Article 434-15 : le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait,
manœuvres ou artifices au cours d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en
justice
afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une
attestation
mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une
attestation,
est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, même si la
subordination
n’est pas suivie d’effet.
Cet article incrimine la subornation de témoin. C’est-à-dire celui qui paye pour tenter de
soudoyer
un témoin.
L’infraction est formelle : est constituée même si le témoin n’est pas sensible à la
subordination
(il existe aussi la subordination de l’interprète et de l’expert).
IV— La dénonciation calomnieuse
(La valeur du témoignage)
C’est le contraire de la non-dénonciation. Il s’agit du fait de dénoncer un fait qui n’existe pas
à des
autorités ayant la possibilité d’y donner suite. Seules les déclarations spontanées entrent dans
le champ.
Lorsque ce sont les policiers et les magistrats qui interrogent, et que la personne dénonce, on
est plus
dans ce cadre. De même lorsqu’une personne dénonce pour se défendre.
L’infraction doit être préjudiciable : n’existe que si les faits dénoncés sont de nature à
entraîner une
sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire.
Dénonciation ne porte que sur des faits faux ou partiellement faux : c’est-à-dire des faits vrais,
mais
présentés de façon à les dénaturer.
Infraction intentionnelle qui exige que l’auteur de la dénonciation ait agi connaissant
l’inexactitude
des faits, au jour de la dénonciation (si la fausseté était découverte après, pas de poursuites).
Sanctions : 5 ans/45 000
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(La valeur du témoignage)
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Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (La valeur du témoignage)
En somme, Droit pénal (La valeur du témoignage)
Tout d’abord, pénal général (La valeur du témoignage)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (La valeur du témoignage)
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Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (La valeur du témoignage)
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