La violation de sépulture et l’atteinte à l’intégrité d’un cadavr
violation de sépulture : atteinte cadavre
Les atteintes à l’intimité des personnes : la violation de sépulture et l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre
Le respect dû aux morts a motivé le législateur français à incriminer la profanation de sépulture et celle du cadavre.
Le respect des morts étant essentiellement une affaire des personnes vivantes, le Code pénal français consacré deux
dispositions relatives aux atteintes à la dignité des morts : l’article 225-17 à l’article 225-18.1.
Ces articles ont élargi la portée de l’ancien article 360 du Code pénal qui avait jadis introduit cette incrimination.
Ce sont aussi les multiples dégradations des sépultures et profanations des cadavres qui ont au fil du temps incité
le législateur français à recadrer ces atteintes.
Ces détériorations peuvent prendre la forme d’une violation ou d’une profanation exercée sur un lieu de souvenir,
de recueillement et d’intimité. Dans la division tripartite des infractions en droit pénal français, la violation
de tombe est classée parmi les délits.
L’article 225-17 ne définit pas directement ce qu’il faut entendre par violation ou sacrilège du tombeau et intégrité du cadavre.
Mais, la doctrine énonce que le vandalisme de sépulture est un acte dit « sacrilège », consistant à dégrader de manière
concrète ou purement symbolique les règles et rituels du sacré sur une tome au sein d’un cimetière.
Elle recouvre deux actions principalement :
d’une part, la détérioration ou destruction d’une sépulture
et d’autre part, l’atteinte directe à la dépouille.
L’appareil législatif étant sévère, sanctionne en gradation ces atteintes graves à l’intimité du de cujus.
I). — Les incriminations en cas de violation de sépulture.
(violation de sépulture : atteinte cadavre)
Il existe deux incriminations spécifiques, la violation de la sépulture proprement dite et l’atteinte à l’intégrité du cadavre directement.
Les éléments qui sont apparentés à la sépulture sont non seulement des tombeaux, mais aussi l’ensemble de leurs accessoires,
car la notion de sépulture est très extensive.
A). — La sépulture est le lieu où est déposé le corps d’un défunt, le tombeau par contre renvoi à l’idée d’un monument ou l’édifice
funéraire sous lequel ou à l’intérieur duquel est placé le corps d’un ou plusieurs défunts. Ainsi, la violation peut porter
sur la pierre tombale ou sur la tombe à laquelle il convient d’assimiler les caveaux d’urnes, les urnes cinéraires ou monuments
édifiés à la mémoire des morts.
B). L’atteinte peut aussi porter atteinte sur le cercueil qui est le contenant du défunt
ou sur les draperies funéraires,
les registres et monuments formant parties de sépultures militaires. Enfin, il sied d’ajouter aussi que la profanation peut
aussi porter sur des emblèmes religieux, des ornements funéraires décoratifs, des vases, des pots ou même des fleurs déposées
sur les tombes.
C). — Enfin les monuments édifiés à la mémoire des morts peuvent aussi faire l’objet de profanation.
Un minimum d’extériorisation objective de la violence s’avère requis afin de caractériser la matérialité du délit.
Le fait caractéristique de cette incrimination est la profanation.
La violation implique le fait de faire violence, porter atteinte et agir contre l’intégrité de ce que l’on doit normalement respecter.
Et en ce qui concerne un tombeau, le concept de la violation veut aussi dire : pénétrer ou ouvrir. Les accessoires religieux,
la violation font référence au traitement sans respect, avec mépris et en violant le caractère sacré d’une chose.
D). — En ce qui concerne la matérialité de ce délit,
(La violation de sépulture et l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre)
c’est la commission d’un acte ayant pour résultat possible de violer le respect dû aux défunts.
Cette matérialité suppose ainsi des voies de fait à l’encontre de la sépulture.
Ces violences peuvent prendre diverses formes assez variées :
destructions des tombeaux et de leurs accessoires, les moyens utilisés pour profaner ces sépulcres qui peuvent
être de la boue, des bâtons, voir même un jet de pierres contre un cercueil.
E). — Ces actes de violence à l’égard des sépultures peuvent être accompagnés d’injures
et des tags. (violation de sépulture : atteinte cadavre)
Le fait de découper un cadavre est aussi un élément matériel constitutif de cette infraction.
On doit retenir qu’une atteinte même, superficielle est suffisante, il n’existe pas de seuils requis pour caractériser le délit.
Le simple acte de porter atteint aux ornements, accessoires satisfait également.
En ce qui concerne l’élément moral, la jurisprudence constante en la matière énonce l’intention coupable :
ce délit s’avère fondé lorsque l’agent a accompli volontairement un fait de nature à porter objectivement offense au respect dû aux morts.
Le mobile ayant conduit l’auteur à intervenir reste inopérant. L’auteur doit juste avoir agi avec intention et connaissance de profaner
et détruire même partiellement les sépultures.
Il convient de signaler qu’il existe néanmoins des faits justificatifs à l’altération et l’ouverture des tombeaux et sépultures,
cependant, on procède alors à des exhumations ordonnées par le juge, à des fins d’autopsie, l’expiration des concessions ou des exhumations
à la demande des familles.
Les atteintes directement dirigées contre les cadavres ont fait longtemps l’objet de silence dans les textes juridiques.
L’exhumation criminelle est punie par la loi, mais aussi tous les actes posés à l’encontre du cadavre qui porterait atteinte à son intégrité.
Il peut s’agir même du prélèvement des objets sur la dépouille, la dévêtir afin d’avoir des relations sexuelles par exemple.
II). — Les sanctions prévues pour la violation de sépulture et l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre
(violation de sépulture : atteinte cadavre)
En ce qui concerne les peines ordinaires, la personne s’étant rendue coupable d’atteinte à l’intégrité du cadavre encourt un an
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. L’alinéa 2 poursuit en énonçant que la violation ou la profanation, par quelque
moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros.
Enfin la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende lorsque les infractions définies plus haut
ont été accompagnées d’une atteinte à l’intégrité du cadavre.
Ainsi, les peines s’avèrent doublées lorsque les deux infractions se trouvent commises de manière simultanée.
L’article 225-18.1 évoque la responsabilité pénale des personnes morales dans ce délit.
En ce qui concerne les circonstances aggravantes, les peines se trouvent majorées à 75 000 euros et 5 ans d’emprisonnement
si et seulement si, les actes de violence envers la sépulture ou d’atteinte à l’intégrité du cadavre ont été perpétré en raison
de l’appartenance ou de la non-appartenance des personnes décédées à un groupe ethnique, une nation, une race ou une
religion quelconque.
Cette majoration a été motivée par la montée d’attaques et voies de fait dans des cimetières en ciblant certains groupes précis.
C’est le cas des cimetières Juifs où ont été retrouvés des tags des croix gammées faisant référence à une des époques
les plus sombres de l’histoire de l’humanité. Afin de caractériser ces circonstances aggravantes, la preuve du caractère raciste,
xénophobe, ethnique et religieux de l’acte s’avère requise. L’auteur doit avoir attaqué les sépultures en raison de l’une de ces 4 raisons
précisément. La seule appartenance du défunt à l’un de ces groupes ne suffit pas à qualifier l’atteinte aggravée.
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