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La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction

La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction :

I).  —  L’incrimination générale

(La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction)

L’article 11 du Code de procédure pénale incrimine d’abord, la violation du secret de

l’enquête ou aussi  de l’instruction.

Renvois aux articles 226-13 et 226-14 pour les conditions et les peines.

     A).  —  Les personnes tenues au respect

Les personnes tenues de respecter ce secret sont les personnes qui ont eu en premier lieu,

accès à une information au titre de leurs fonctions et au second lieu, ceux de leur profession.

Ce sont celles qui concourent à la procédure, c’est-à-dire celles qui y prennent une part active.

Ex : magistrats, OPJ, etc.

     B).  —  L’acte incriminé

La personne est punissable en cas de révélation d’une information couverte par le secret

effectuée de manière intentionnelle.

     C).  —  Les faits justificatifs 

(La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction)

Ordre ou autorisation de la loi :

—  premièrement, le procureur de la République peu d’office

—  ou bien, à la demande de la juridiction d’instruction ou encore des parties

—  de rendre publics des éléments objectifs tirés, par exemple,

—  de la procédure mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges

retenus contre les personnes mises en causes

—  afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes

—  ou pour mettre fin à un trouble d’ordre public.

—  Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments

des procédures en cours peuvent être communiqués à des autorités ou des organismes

autorisés pour la réalisation de recherches ou d’enquêtes scientifiques.

Droits de la défense :

justifie la violation du secret si leur exercice la rend nécessaire.

La peine encourue est d’ 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

II).  —   L’incrimination spéciale (434-7-2)

(La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction)

     A).  —  Les personnes pouvant commettre le délit

Toute personnes qui du fait de ses fonctions a connaissance d’informations issues d’une enquête

ou d’une instruction n cours concernant un crime ou un délit.

Il faut donc que la personne soit informée par le jeu normal des règles de procédures (ne concerne

pas le journaliste par exemple) mais peu importe qu’elle concoure ou non à la procédure.

     B).  —  L’acte incriminé

Il est interdit de révéler de telles informations à des personnes que l’on sait susceptibles d’être

impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs

Élément moral

Il faut que la révélation, intentionnelle, soit fait dans le but d’entraver le déroulement des

investigations ou de la manifestation de la vérité.

Mais il importe peut que le résultat ne ce soit pas produit.

Le fait justificatif

Le texte fait réserve des droits de la défense.

III).  —  Les peines

(La violation du secret de l’enquête ou de l’instruction)

l’instruction

2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, mais ces peines sont portées à 5 ans

et 75 000 euros si l’enquête concerne un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.

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d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

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