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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit civil  > L’adoption plénière

L’adoption plénière

L’adoption plénière s’articule avant tout autour de la notion d’intérêt de l’enfant.

C’est une adoption entière, une parfaite intégration à la famille d’accueil, l’enfant perdra tout lien

avec la famille d’origine.

 I).  —   Conditions

(L’adoption plénière)

     A).  —  Conditions relatives au candidat à l’adoption :

Celui-ci doit d’abord être en parfaite santé mentale et doit présenter une attestation médicale en ce sens.

Les conditions de l’adoption différent selon qu’elle est effectuée individuellement ou par un couple marié.

          a).  —  Adoption par un couple marié

L’article 343 du code civil énonce que « l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés

de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans ».

Le couple marié depuis 2 ans pourra adopter si chacun des époux a atteint l’âge de 25 ans.

L’article 346 du Code civil rajoute que « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est
par deux époux ».
L’adoption n’est donc pas autorisée par les couples non mariés, ce qui se comprend difficilement
puisqu’un couple hétérosexuel justifiant d’une vie commune de deux ans peut bénéficier d’une
procréation médicalement assistée ! Il semble que le législateur désiré par ce biais éviter le débat
sur l’adoption des couples homosexuels !

          b).  —  Adoption individuelle

Toute personne âgée de plus de 28 ans peut demander à adopter unilatéralement.
Mais, si elle est mariée, elle devra recueillir le consentement de son époux (art 343-1 du code civil).
L’adoption individuelle reste beaucoup moins fréquente que l’adoption en couple et concerne
majoritairement des femmes.
 
L’adoption de l’enfant du conjoint est une adoption individuelle fréquente.
Cependant, celle-ci n’est autorisée que si l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint
(afin de ne pas couper les liens avec une partie de la famille d’origine).
C’est l’article 345-1 du code civil qui pose les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint :
« L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
     —  Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ;
 
     —  Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
     —  Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier
degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant ».
Dans les deux cas (adoption individuelle ou conjointe), l’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus
que l’adopté, sauf s’il existe des « justes motifs ».
Comme nous l’avons vu, l’adoption n’est plus conditionnée par la stérilité depuis la loi de 1976.

     B).  —  Conditions relatives à l’enfant adopté :

(L’adoption plénière)

          a).  —  L’intérêt de l’enfant :

L’article 3153 alinéa 1 du code civil dispose que l’adoption ne peut être prononcée que si elle est
« conforme à l‘intérêt de l’enfant ».
Les juges doivent donc veiller à protéger l’enfant et à décider de son adoption dans son intérêt seul.

          b).  —  L’âge de l’adopté :

Un enfant peut être adopté jusqu’à ses 15 ans (art 345 alinéa 1 du code civil).
À partir de 13 ans, il devra consentir à son adoption.
L’enfant devra avoir été accueilli au foyer de l’adoptant depuis plus de six mois.

     C).  —  Les différentes catégories d’enfants adoptables :  

Il existe 3 catégories d’enfants « adoptables » (art 347 du code civil).
 
          a).  —  Enfants dont la famille d’origine a valablement consenti à l’adoption.
Les personnes pouvant consentir à l’adoption sont les père et mère titulaires de l’autorité parentale,
ou encore le conseil de famille.
     1).  —  Le consentement à l’adoption doit être sincère et authentique.
     2).  —  Le consentement parental est discrétionnaire, alors que celui du conseil de famille
                 peut faire l’objet d’un recours.
     3).  —  Le consentement des parents doit être donné devant un notaire, le greffier en chef du tribunal
               d’instance ou un agent diplomatique.
     4).  —  Le consentement pourra également être recueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE),
    
              si l’enfant lui a été remis.
     5).  —  Le consentement à l’adoption par le conseil de famille prendra la forme d’un procès-verbal de délibération.
Les enfants de moins de deux ans doivent obligatoirement remis à l’ASE ou à un OAA
(organisme autorisé pour l’adoption), afin d’éviter conventions et trafics d’enfants.
Les parents doivent être informés de la possibilité de se rétracter, jusqu’au placement de l’enfant,
qui ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du consentement à l’adoption (art 348-3)
Cependant, le tribunal peut passer outre le refus de consentement s’il l’estime abusif, par exemple,
dans le cas où les parents se sont totalement désintéressés de leur enfant (art 348-6). 

          b).  —  Pupilles de l’État

Ce sont les enfants qui ont été abandonnés par leur famille d’origine, les enfants orphelins, ou dont
les parents ont été déchus de l’autorité parentale.
La société s’engage alors à trouver une famille à l’enfant qui lui a été confié.
Le processus de placement varie alors selon que l’enfant a ou n’a pas de famille connue.

          c).  —  Enfants déclarés judiciairement abandonnés

(conditions de l’article 350 du code civil)

Il s’agit d’un préalable à l’adoption lorsque les parents n’y ont pas consenti tout en se désintéressant
de l’enfant, pendant au moins l’année qui précède l’introduction de la demande.
Cette déclaration judiciaire permet de conférer à l’enfant le statut de pupille de l’État.
L’article 350 alinéa 2 prévoit ainsi que « sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés
de leur enfant les parents qui n’ont pas entretenu avec lui les fellations nécessaires au maintien
de liens affectifs ».
Ce désintérêt des parents doit être volontaire.
La loi du juillet 2005 a supprimé l’exception selon laquelle l’abandon ne devrait pas être déclarée
si les parents se trouvaient dans une situation de « grande détresse ».
Le but est ainsi d’augmenter le nombre d’enfants français adoptables.
Cependant, l’abandon ne sera pas prononcé, si dans l’année qui procède la requête, un membre
de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant.
La demande en déclaration judiciaire d’abandon est introduite par le Procureur de la République
de la république, un particulier ayant recueilli l’enfant ou l’ASE et une OAA.
Elle prend la forme d’une requête devant le TGI. La décision est susceptible d’appel.
L’enfant déclaré abandonné garde ses liens juridiques avec sa famille d’origine.
L’enfant pourra finalement être remis à ses parents si cela est dans son intérêt.
Seule l’adoption plénière opérera la rupture de ces liens.

II).  —  La procédure d’adoption plénière 

(L’adoption plénière)

     A).  —  Agrément :

Tout candidat à l’adoption doit préalablement obtenir un agrément.
La demande est présentée devant le président du conseil général.
L’enquête est menée par les services de l’ASE qui ont pour mission de vérifier l’aptitude des candidats
à élever correctement des enfants,
sur le plan familial,
éducatif et psychologique
Le candidat sera amené entre autres à participer à des réunions d’information.
L’instruction du dossier ne doit pas dépasser neuf mois. L’agrément est valable pour une durée de 5 ans,
mais le demandeur doit confirmer chaque année qu’il maintient son projet.
La loi du 4 juillet 2005 a unifié les modalités de délivrance des agréments dans les différents départements.
La décision du président du conseil général peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux administratifs.

     B).  —  Placement :

Le placement n’intervient que lorsque l’enfant à adopter est pupille de l’État ou confié à un OAA.
Il ne pourra être effectué qu’au foyer de personnes ayant obtenu l’agrément.
De plus, il s’agit de la remise effective de l’enfant aux futurs adoptants.
Le placement fait alors obstacle à la restitution de l’enfant à sa famille d’origine, et
à tout établissement de filiation.
Ainsi, aucune reconnaissance ne peut intervenir après le placement de l’enfant comme il est énoncé
à l’article 352 alinéa 1ᵉʳ « le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant
à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. »
Cependant, il faut noter une décision de la Cour de cassation du 7 avril 2006 qui a estimé que
« le placement d’un enfant dans l’optique de l’adoption ne faisait pas obstacle à sa restitution au père
dès lors que ce dernier avait reconnu l’enfant avant son placement ».
Ainsi, le placement n’est pas considéré ici comme un obstacle à la restitution de l’enfant malgré
les termes de l’article 352 alinéa 1ᵉʳ du code civil.
Normalement, le placement prend fin lorsque le jugement d’adoption est devenu définitif.
L’enfant peut également être retiré de son foyer d’accueil si l’adoption n’est pas prononcée. 

     C).  —  Jugement :

La TGI est seul compétent en matière d’adoption plénière. Il s’agit d’une procédure gracieuse.
Les juges doivent opérer un double contrôle de légalité et d’opportunité.
Le tribunal doit d’abord vérifier que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies
(consentement, agrément…).
Il doit aussi s’assurer que l’adoption est bien conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il dispose à cet égard de pouvoirs étendus et peut entendre toutes les personnes qui peuvent l’éclairer.
Le jugement doit être rendu habituellement dans les six mois et s’avère susceptible d’appel.
En revanche, la tierce opposition est très strictement encadrée.

III).  —  Effets de l’adoption plénière 

(L’adoption plénière)

L’adoption plénière a des effets radicaux ; l’adopté s’avère assimilé à un enfant « biologique ».

     A).  —  Rupture des liens de l’adopté avec sa famille d’origine

L’article 356 du code civil dispose à cet égard que « l’adoption confère à l’enfant une filiation
qui se substitue à sa filiation d’origine :
l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang ».
L’adopté ne peut plus porter son nom de famille et ses parents biologiques sont privés de toute autorité parentale.
Cependant, peut-être maintenu un droit de visite à l’égard de certains membres de la famille d’origine.

     B).  —  Création de la filiation au regard de la famille adoptive

L’adoption plénière* est transcrite sur les registres de l’état civil, l’acte de naissance d’origine est annulé.
L’enfant a une nouvelle filiation.
Ajoutant que l’autorité parentale est totalement dévolue aux adoptants.
L’enfant soit être entretenu par ses parents adoptifs comme tout mineur et bénéficie des droits successoraux
plein et entier de tout enfant.
Le principe est que l’adopté prend le nom de l’adoptant (art 357 du code civil).
A défaut d’accord parental, l’enfant porte le nom du mari.
Si l’adoption est unilatérale, l’enfant peut porter le nom du conjoint de l’adoptant, car celui-ci y consent
(et avec l’autorisation du tribunal).

     C).  —  Caractère irrévocable de l’adoption plénière

L’adoption plénière se révèle irrévocable (art 359 du code civil).
Une nouvelle adoption plénière ne pourra être prononcée, même si la famille adoptive se révèle gravement
défaillante.
En revanche, une adoption simple pourra être prononcée à l’égard d’une nouvelle famille s’il existe
des motifs graves (art 306 alinéa 2).

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(L’adoption plénière)

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L’adoption plénière permet une filiation complète, l’enfant adopté bénéficie des mêmes droits qu’un enfant biologique, les parents adoptifs s’engagent pleinement dans leur rôle, la procédure nécessite une décision judiciaire, le tribunal valide l’adoption après étude du dossier, le consentement est une étape essentielle, l’agrément est obligatoire pour adopter, l’enquête sociale évalue les capacités parentales, l’adoption assure une protection juridique à l’enfant, la rupture des liens biologiques est définitive, la nationalité peut être attribuée à l’enfant adopté, le

changement de nom est souvent demandé, l’identité de l’enfant est modifiée légalement, la stabilité émotionnelle est un enjeu majeur,

l’attachement parental se construit avec le temps, le suivi post-adoption est important, l’accompagnement psychologique peut être nécessaire, la reconnaissance officielle permet une intégration complète, la confidentialité du dossier est garantie, le bien-être de l’enfant est au centre des décisions, la parentalité adoptive implique un engagement profond, la transmission des valeurs familiales est essentielle, le multiculturalisme peut enrichir l’histoire adoptive, la transparence du processus renforce la confiance, la justice familiale veille à la protection des droits, l’inclusion sociale favorise l’épanouissement, le parcours d’adoption peut être long et complexe, la solidarité est

essentielle pour soutenir les adoptants, la bienveillance et l’amour sont les piliers de l’adoption, le cadre institutionnel garantit le respect des

lois, la procédure d’adoption varie selon les pays, la culture d’origine de l’enfant doit être respectée, l’intégrité et l’équité sont des principes fondamentaux, le bonheur de l’enfant est la priorité, l’adaptation scolaire peut nécessiter un accompagnement, les démarches administratives sont nombreuses, la famille adoptive doit faire preuve de patience, l’attachement sécurisé favorise le développement affectif, la dynamique familiale évolue avec l’adoption, l’histoire adoptive est unique pour chaque enfant, les relations sociales peuvent être un défi pour l’enfant adopté, la reconnaissance mutuelle renforce le lien familial, la construction identitaire est un processus long, l’adoption intrafamiliale suit des

règles spécifiques, les décisions administratives doivent être respectées, le suivi médical de l’enfant adopté est important, la résilience aide à

surmonter les difficultés, l’adoption internationale est encadrée par des conventions, la protection parentale est une responsabilité importante, le cadre légal définit les conditions d’adoption, le projet d’adoption doit être mûrement réfléchi, le sentiment d’appartenance est essentiel au bien-être de l’enfant, les attentes des adoptants doivent être réalistes, l’équilibre psychologique est un facteur clé, l’évolution législative influence les procédures d’adoption, l’adoption par une personne seule est possible, l’adoption homoparentale est reconnue dans certains pays, la famille recomposée peut aussi adopter, l’enfant adopté doit être accompagné dans son parcours de vie, l’adoption tardive

peut poser des défis spécifiques, l’adoption précoce favorise un meilleur attachement, le certificat d’adoption officialise la nouvelle filiation,

l’acte de naissance est modifié après adoption, l’histoire de l’enfant adopté doit être respectée, la protection institutionnelle veille aux intérêts de l’enfant, l’inclusion est un élément clé de l’adoption, l’acceptation sociale facilite l’intégration de l’enfant, le soutien éducatif est important pour l’épanouissement de l’enfant adopté, la stabilité familiale renforce la confiance en soi, le cadre affectif doit être rassurant, le respect du secret de l’adoption est une obligation légale, la transition familiale demande du temps, l’engagement moral des adoptants est essentiel, l’accompagnement institutionnel facilite les démarches, la sécurité affective est un pilier du développement de l’enfant, l’équilibre familial

doit être préservé, la justice veille à garantir les droits de l’enfant adopté, la transmission intergénérationnelle joue un rôle important,

l’environnement de l’enfant adopté doit être bienveillant, la culture d’origine peut être intégrée dans l’éducation, la protection des droits de l’enfant adopté est primordiale, l’adoption éthique garantit un processus respectueux, le respect de la confidentialité protège l’enfant, les démarches simplifiées facilitent l’adoption, la parentalité adoptive peut être différente de la parentalité biologique, les défis de l’adoption doivent être anticipés, l’accueil de l’enfant adopté doit être chaleureux, la communication au sein de la famille adoptive est essentielle,

l’accompagnement social soutient les familles adoptantes, la réussite de l’adoption repose sur l’engagement des parents, la relation affective

se construit progressivement, l’adoption est un projet de vie engageant, la solidarité entre familles adoptives peut être précieuse, le parcours judiciaire peut être long mais nécessaire, la décision judiciaire officialise l’adoption, le soutien psychologique aide à surmonter les épreuves, l’amour inconditionnel est la base de toute adoption, le cadre législatif définit les conditions d’adoption, la légitimité de l’adoption est reconnue par la loi, les relations humaines sont au cœur de l’adoption, l’inclusion sociale est essentielle pour le bien-être de l’enfant, la construction de l’identité adoptive demande du temps et de l’accompagnement

du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone,

ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur

ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant

la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;

devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration

pénitentiaire par exemple).

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