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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > § 2 L’affaiblissement du principe de présomption d’innocence

§ 2 L’affaiblissement du principe de présomption d’innocence

L’affaiblissement du principe de présomption d’innocence :

I).  —  le principe de présomption d’innocence a été mis à mal

(L’affaiblissement du principe de présomption d’innocence)

Tout comme le principe de légalité criminelle, le principe de présomption d’innocence a été mis à mal

dans les décisions dès 16 juin 1999[1] et 13 mars 2003[2].

La présomption d’innocence fait l’objet en droit français d’une attention particulière, dans la mesure où elle est

consacrée par trois textes différents :

D’abord, l’article 9 DDHC,

Puis, l’article 9-1 du Code civil

et enfin, l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

Elle a trait, en premier lieu, au droit de la preuve, mais garantit surtout la liberté individuelle.

Cependant, dans la décision du 16 juin 1999[3], le Conseil constitutionnel approuva le principe des présomptions

de culpabilité[4].

Ainsi en lui reconnaissant des exceptions, le Conseil admit que la présomption d’innocence n’était pas un principe

intangible; une brèche était alors ouverte et laissait la voie libre à de nouvelles exceptions comme celles énoncées

dans la décision du 13 mars 2003.

L’article 75 de la loi déférée au Conseil modifiait l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions

d’entrée et de séjour des étrangers en France, en ajoutant que

« la carte de séjour temporaire pouvait être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement

des articles 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal ».

Les auteurs de la saisine reprochaient au texte de placer les étrangers sous un régime arbitraire, et de porter atteinte,

notamment, à la présomption d’innocence.

Les juges constitutionnels considèrent,

« qu’eu égard à la nature des infractions visées, qui portent toutes préjudice à l’ordre public, il était loisible au législateur

de permettre le retrait de la carte de séjour temporaire des personnes passibles de poursuites» (cons. 84).

Dès lors, la carte de séjour d’un étranger peut lui être retirée sans qu’aucune condamnation ne soit prise à son égard,

et sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

II).  —  Une réserve d’interprétation

(L’affaiblissement du principe de présomption d’innocence)

Toutefois, ils émettent une réserve d’interprétation aux termes de laquelle

« il conviendra cependant d’entendre par personnes passibles de poursuites, les seuls étrangers

ayant commis les faits qui les exposent à l’une des condamnations prévues par les dispositions

du Code pénal auxquelles renvoie l’article 75 de la loi déférée » (cons. 84).

Selon le secrétaire général, afin « d’éviter tout retrait de carte abusif, voire systématique »,

les délinquants visés seraient uniquement ceux ayant commis une « infraction flagrante » [5],

ce qui exclurait les étrangers seulement soupçonnés.

Il n’empêche, qu’en vertu de l’article 9 DDHC, « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ».

Par conséquent, le fait que la mesure s’applique uniquement « aux infractions flagrantes », ne résout, en rien, l’atteinte

à la présomption d’innocence[6].

Les juges constitutionnels dans la décision du 13 mars 2003[7] défièrent, outre les principes de légalité
criminelle et de présomption d’innocence, le principe de liberté individuelle.



[1] Cons. const. DC 16 juin 1999. op. cit.

[2] Cons. const. DC 13 mars 2003, op. cit.

[3] Cons. const. DC 16 juin 1999, op. cit.

[4] Cons. 6 « Considérant, en l’espèce, que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est tenu

au paiement d’une somme équivalant d’une somme de l’amende encourue pour des contraventions

au code de la route en raison d’une présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité

des faits incriminés ; que le législateur permet à l’intéressé de renverser la présomption de faute

par la preuve de la force majeure ou en apportant tous éléments justificatifs de nature à établir qu’il n’est pas

l’auteur de l’infraction ; qu’en outre, le titulaire du certificat d’immatriculation ne peut être déclaré

redevable pécuniairement de l’amende que par une décision juridictionnelle prenant en considération les faits d

e l’espèce et les facultés contributives de la personne intéressée ; que, sous réserve que le titulaire

du certificat d’immatriculation puisse utilement faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la procédure,

est dès lors assuré le respect des droits de la défense ; que, par ailleurs, manque en fait le moyen tiré

du caractère automatique de la sanction ».

[5] J. E. Schoettl, Id., http://www.conseil-constitutionnel.fr site visité le 5 mai 2008

[6] Ch Lazerges et D. Rousseau, op. cit., 2003, pp. 1147 à 1162

[7] Cons. const. DC 13 mars 2003, op. cit.

III).  — , Contacter un avocat

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