Le consentement aux rapports sexuels
Le consentement aux rapports sexuels :
I). — Introduction :
(Le consentement aux rapports sexuels)
Avec le mouvement MeToo, et plus récemment les procès de Marzan, on a remis en lumière la notion de consentement aux rapports sexuels.
Elle est au centre des débats actuels. En effet, on tend de plus en plus à la remettre au cœur des rapports sexuels, et ce, à l’échelle
internationale. Un rapport sexuel peut être réalisé entre personnes de même sexe ou de sexes différents. Ce dernier peut intégrer
différents actes, tels que les actes de pénétration, les actes de liaison, comme les attouchements et caresses ainsi que les actes
sexuels oraux. Un rapport sexuel peut avoir pour objectif la procréation, mais également le simple plaisir.
** Tout rapport sexuel nécessite le consentement des partenaires.
Le consentement sexuel, c’est l’accord qu’une personne donne à son ou sa partenaire pour participer à une activité sexuelle. Cet
accord peut se manifester par des paroles, des gestes, ou les deux. Le consentement doit être clair et respecté : on doit toujours
s’assurer que son partenaire est consentant.
Si le consentement est également nécessaire pour les actes médicaux, tels que les examens gynécologiques, ces actes seront exclus de
notre développement.
De plus, nous ne nous intéresserons pas aux actes sexuels pratiqués sur des cadavres ou sur des animaux, actes interdits par la loi.
(Le consentement aux rapports sexuels)
** En droit français, quand le consentement fait défaut à un rapport sexuel,
la justice le qualifie de violence sexuelle. Les violences sexuelles désignent toutes les situations dans lesquelles une personne subit un
comportement ou des propos (oraux ou écrits) à caractère sexuel non désirés. La loi interdit ces violences et les sanctionne
pénalement, car elles portent atteinte à l’intégrité physique et psychologique de la victime. Néanmoins, la présence du
consentement au rapport ne signifie pas l’absence d’intervention de la loi. Par exemple, même si un rapport sexuel est consenti, si ce
dernier est public, cela constitue l’infraction d’exhibition sexuelle.
La loi, en la matière, doit trouver un équilibre. En effet, elle doit protéger le respect du consentement tout en respectant la liberté
sexuelle. Et pour cause, la liberté sexuelle est une composante du droit à la vie privée protégée par
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
(Le consentement aux rapports sexuels)
Par ce nécessaire équilibre, on remarque que suffisamment prendre en compte la notion de consentement aux rapports sexuels dans notre
droit positif est important. Cela nous amène donc à nous demander si la législation française actuelle prend suffisamment en compte la
notion de consentement aux rapports sexuels. Pour y répondre, nous allons
d’abord présenter plus précisément la notion de consentement dans les rapports sexuels (I)
pour ensuite nous pencher sur la place du consentement dans la loi (II).
Enfin, nous allons vous présenter différentes possibilités qui permettraient une meilleure considération du consentement aux
rapports sexuels (III).
II). — La notion de consentement dans les rapports sexuels
(Le consentement aux rapports sexuels)
Pour rappel, le consentement aux rapports sexuels c’est l’accord qu’une personne donne à son ou sa partenaire pour participer à une
activité sexuelle. Cet accord peut se manifester par des paroles, des gestes, ou les deux.
** Le consentement doit revêtir plusieurs formes afin d’être caractérisé.
(Le consentement aux rapports sexuels)
A). — Tout d’abord, il doit s’exprimer librement. (Le consentement aux rapports sexuels)
C’est-à-dire que la personne concernée doit être en mesure de donner son consentement sans contrainte extérieure (menaces,
manipulations, pression ou peur).
De plus, un tiers ne peut pas recevoir le consentement.
Diverses circonstances empêchent une personne de pouvoir donner son consentement comme une situation de
vulnérabilité, qu’elle soit morale ou physique (fait d’être endormi ou inconscient, le fait d’être drogué ou alcoolisé).
Sur ce point, il convient également d’évoquer le cas de rapports sexuels d’une personne mineure. En effet, le législateur a prévu un
seuil en deçà duquel il considère que le mineur n’a pas l’âge suffisant pour comprendre l’implication, le risque et, plus généralement,
l’enjeu d’un rapport sexuel.
Ce seuil est la majorité sexuelle. (Le consentement aux rapports sexuels)
On peut définir la majorité sexuelle comme l’âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir à des relations sexuelles avec une
personne majeure, à condition que cette dernière ne soit pas en position d’autorité à l’égard du mineur. Cette définition est issue d’une
décision du Conseil constitutionnel en réponse à une QPC du 17 février 2012) en France, l’âge légal du consentement sexuel (= la majorité
sexuelle) est établi à 15 ans. Toutefois, à partir de 13 ans, les mineurs peuvent consentir à un rapport sexuel si l’écart d’âge avec leur
partenaire est inférieur à 5 ans. De plus, en cas de relations incestueuses, l’âge légal du consentement sexuel est porté à 18 ans,
toujours dans l’optique du législateur de réprimer ces pratiques.
** Ensuite, le consentement doit être éclairé.(Le consentement aux rapports sexuels)
Ainsi, une relation sexuelle n’est pas consentie si l’une des personnes ment, dissimule ou omet délibérément certaines intentions.
Les partenaires doivent également mutuellement s’informer des pratiques qu’ils veulent exercer (parler des différents actes, de la
contraception). En effet, consentir à certains actes n’implique pas forcément consentir à d’autres. C’est le caractère de spécificité du
consentement. S’écouter est important. En cas de doute sur l’envie de son partenaire, on doit poser la question, être à l’écoute, et respecter
ses limites.
Le consentement est également réversible. Cela signifie qu’il peut être retiré à tout moment lors de l’acte. Ainsi, on peut changer
d’avis la veille pour le lendemain comme au milieu d’une relation sexuelle.
** Enfin, le consentement doit être enthousiaste. (Le consentement aux rapports sexuels)
Sur ce point, la question n’est pas de savoir si une personne dit « non », mais plutôt si elle dit « oui ». La relation doit être désirée et non
obligée. On doit donc un grand « oui » qui peut s’exprimer activement de diverses manières, verbales ou non.
Quant aux fondements juridiques du consentement en matière sexuelle, plusieurs textes prévoient le consentement, sa définition et sa
nécessité. Le 11 avril 2011, le Conseil de l’Europe a conclu la Convention d’Istanbul en matière de consentement. Initialement rédigée afin de l
utter contre les violences faites aux femmes et aux filles, cette convention a posé un principe en matière de consentement : il doit
être libre, éclairé, volontaire et évalué en fonction du contexte. La France a ratifié ce texte, d’où sa place dans la liste
des fondements juridiques en matière de consentement.
Ensuite, la loi du 21 avril 2021 soutenue par notre Garde des Sceaux, Mr Dupont Moretti, précise qu’un mineur de 15 ans ne dispose pas du
discernement nécessaire pour consentir une relation sexuelle avec un majeur. Ainsi, on peut désormais considérer toute relation sexuelle
entre un mineur de 15 ans et un majeur comme un viol, dès lors que la différence d’âge entre l’adulte et l’enfant est d’au moins cinq ans.
II). — La place du consentement dans la loi*
(Le consentement aux rapports sexuels)
Tout d’abord, la prise en compte du consentement aux rapports sexuels par l’État peut s’illustrer à travers le respect de la liberté
sexuelle qui implique le respect des pratiques sexuelles consenties. Cette question du respect de la liberté sexuelle a fait débat, et a été
sujette à différentes solutions jurisprudentielles.
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On peut prendre l’exemple du BDSM.
Commençons par définir rapidement la notion. Le BDSM désigne un ensemble de pratiques sexuelles et contractuelles utilisant la
douleur, la contrainte, l’humiliation érotique ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels. Les pratiques sadomasochistes s
ont fondées sur un contrat entre deux parties (pôle dominant et pôle dominé).
Des litiges sont nés de cette pratique, s’agissant de savoir si la liberté sexuelle devait être limitée au nom du respect de l’intégrité
physique, en se demandant si le consentement des partenaires pouvait faire échec aux poursuites.
En 1997, on a élevé un premier litige relatif à cette question à la Cour européenne des Droits de l’homme. Il s’agit de la décision Laskey
jaggard and Brown c. RU. Cette dernière affirme que les États peuvent s’immiscer dans l’intimité des personnes,
consentantes à des pratiques sadomasochistes, en ce qu’elles conduisent à des atteintes sérieuses à l’intégrité physique. Cette décision
ne donne aucune place au consentement des partenaires, faisant privilégier la notion d’atteinte à l’intégrité physique.
Cette solution était largement contestable, en raison de la liberté sexuelle dont chacun bénéficie.
Ainsi, par un arrêt du 17 février 2005 (KA et AD contre Belgique), la CEDH a affirmé que le droit d’entretenir des relations sexuelles découle
du droit de disposer de son corps. Ainsi, le droit pénal ne peut pas intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consensuelles,
qui relèvent du libre arbitre des individus, et le BDSM, si les deux parties y consentent, est totalement licite. Alors, des raisons
particulièrement graves doivent exister pour qu’une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité soit justifiée.
Ensuite, la législation française actuelle sanctionne l’absence de consentement aux rapports sexuels. En effet, la loi qualifie un rapport sexuel,
ou un acte sexuel effectué sans le consentement du partenaire, de violence sexuelle. La haute juridiction l’a d’ailleurs rappelé dans un Arrêt
Cass. Crim. 20 juin 2001 en affirmant que « L’absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l’agression sexuelle, doit
être caractérisée pour que l’infraction soit constituée. »
La violence sexuelle comprend plusieurs infractions.
Pour commencer, les agressions sexuelles réprimées à l’article 222-22 du Code pénal existent. Les agressions sexuelles sont les atteintes
sexuelles sans pénétration. On doit rappeler que l’on ne parle plus d’attouchements. En effet, ce terme minorant les faits n’existe plus dans la
loi, car toute caresse non désirée est une agression sexuelle.
Ensuite, le viol existe. L’article 222-23 du Code pénal réprime ce dernier. Le viol est ainsi défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de
quelque nature que ce soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. »
On remarque vite que cette définition du viol ne fait aucune référence au consentement, alors que l’absence de ce dernier est un élément
constitutif de l’infraction. Ainsi, la place du consentement aux rapports sexuels est moindre, voire quasi inexistante dans le code pénal, ce qui
pose problème.
Par ailleurs, la psychiatre Muriel Salmona affirme qu’avec cette définition du viol « c’est un peu comme si on considérait implicitement que
les femmes étaient toujours consentantes à un acte sexuel ». Cela est d’autant plus vrai, sachant qu’une présomption de consentement aux
rapports sexuels entre époux a existé pendant très longtemps, que le législateur a supprimée en 2010.
Avec ce manque de référence au consentement aux rapports sexuels, on peut légitimement considérer que la législation ne protège pas assezle
respect de ce dernier, il ne prend pas assez en compte cette notion si importante.
C’est pourquoi nous avons jugé important de voir comment remédier à cette lacune de la loi en matière de respect du consentement dans les
rapports sexuels. Nous nous sommes donc penchés sur des régimes juridiques étrangers et des projets de loi français afin de trouver des
possibilités pour une meilleure considération du consentement aux rapports sexuels.
III). — Possibilités pour une meilleure considération du consentement aux
rapports sexuels (Le consentement aux rapports sexuels)
On peut en effet avancer vers une meilleure prise en compte du consentement aux rapports sexuels de la part de l’État.
Tout d’abord, on peut prendre l’exemple de la législation espagnole. En effet, cette dernière a fait parler d’elle avec sa nouvelle loi appelée «
seul un oui est un oui ».
Pour reprendre, le 25 août dernier, le parlement espagnol a approuvé définitivement la loi dite de garantie intégrale de la liberté sexuelle.
Cette dernière a innové en introduisant l’obligation du consentement explicite lors des rapports sexuels. L’absence de non express est donc
désormais une absence de consentement. Par conséquent, les autorités considèrent tout acte sexuel sans consentement comme un viol. Par
ailleurs, cette dernière a également supprimé toute distinction entre les violences sexuelles, seul le viol est désormais reconnu. Avant cette loi,
la notion de violence ou d’intimidation était nécessaire pour qualifier un viol, ce qui était très restrictif.
Grâce au nouveau texte, la notion de consentement aux rapports sexuels est remise à la place qui est la sienne, c’est-à-dire au centre des
centres de la liberté sexuelle. Elle permet également de faciliter les poursuites et les condamnations des auteurs de violences sexuelles.
En France, quelqu’un a déposé une proposition de loi relative au consentement sexuel des adultes à la présidence du Sénat le 22 juin 2022. La
sénatrice Esther Benbassa l’a présentée.
L’objectif de cette proposition de loi est d’apporter des ajouts, des précisions aux articles 222-22 et 222-23 du Code pénal. Pour rappel,
l’article 222-22 est relatif aux agressions sexuelles et le second article est relatif à la définition du viol.
(Aujourd’hui, l’alinéa 1 de l’article 222-22 dispose que « constitue une agression sexuelle tout atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise ou dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. »)
La proposition de loi invite à ajouter à la définition actuelle de l’agression sexuelle, la phrase suivante : « tout acte de nature sexuelle commis
sur une personne sans son consentement libre et éclairé ». Cela permettrait d’étendre la notion d’agression sexuelle, en prenant en compte le
consentement de la victime, en l’occurrence son absence de consentement.
La proposition de loi tient à aller encore plus loin en précisant ce qu’est un consentement libre. En effet, elle invite à ajouter un nouvel alinéa
à cet article. Ce dernier serait « il n’y a de consentement libre, au sens du premier alinéa, que si les actes et le comportement de la personne
ou les circonstances dans lesquelles il intervient expriment clairement son accord à un acte de nature sexuelle ».
Cet éventuel ajout serait en l’occurrence le bienvenu, car cela ne laisserait pas, ou très peu du moins, place à l’interprétation du juge, et encore
une fois, faciliterait la charge de la preuve lors d’éventuelles poursuites.
Enfin, la proposition de loin de la sénatrice tient à ajouter à la définition du viol de l’article 222-23 du Code pénal l’expression « sans son
consentement libre et éclairé notamment ».
Intégrer le consentement dans ces articles serait une avancée majeure dans le mouvement de meilleure considération du consentement aux
rapports sexuels. Néanmoins, certains auteurs, journalistes, groupes féministes et autres associations pensent que la France devrait aller
encore plus loin, et prendre exemple sur l’Espagne et sa nouvelle loi mentionnée plus tôt.
L’adoption de la proposition de la loi présentée serait déjà une première étape vers une législation.
IV). — Contactez un avocat
(Le consentement aux rapports sexuels)
pour votre défense
avocat
pénaliste
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou
bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou
victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase
d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la
chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration
pénitentiaire par exemple).
V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Le consentement aux rapports sexuels)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
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Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le consentement aux rapports sexuels)
En somme, Droit pénal (Le consentement aux rapports sexuels)
Tout d’abord, pénal général (Le consentement aux rapports sexuels)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Le consentement aux rapports sexuels)
Aussi, Droit pénal fiscal (Le consentement aux rapports sexuels)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Le consentement aux rapports sexuels)
De même, Le droit pénal douanier (Le consentement aux rapports sexuels)
En outre, Droit pénal de la presse (Le consentement aux rapports sexuels)
Et ensuite (Le consentement aux rapports sexuels)
Donc, pénal routier infractions (Le consentement aux rapports sexuels)
Outre cela, Droit pénal du travail (Le consentement aux rapports sexuels)
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Le consentement aux rapports sexuels)
Cependant, pénal de la famille (Le consentement aux rapports sexuels)
En outre, Droit pénal des mineurs (Le consentement aux rapports sexuels)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Le consentement aux rapports sexuels)
En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
Alors, Principales infractions en droit pénal
Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie