Le démarchage
Le démarchage est une technique commerciale consistant pour un vendeur à solliciter un consommateur à sa résidence
ou à son lieu de travail, ou plus généralement dans tout lieu qui n’est pas par nature destiné à la commercialisation,
afin de lui proposer l’acquisition d’un bien ou d’un service à titre onéreux.
On parle de vente directe dès lors que le rapport entre le vendeur et le consommateur est établi sans intermédiation d’aucune sorte.
Le démarchage est prévu à l’article L. 121-21 et suivants du code de la consommation.
La personne sollicitée dans le démarchage
Il faut que la personne sollicitée soit un consommateur, c’est-à-dire une personne physique n’agissant pas
à l’occasion de son activité professionnelle.
Le lieu de la sollicitation dans le démarchage
Les dispositions protectrices du code de la consommation s’appliquent au consommateur sollicité à son domicile,
sur son lieu de travail, ou dans tous lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé.
L’objet de la sollicitation dans le démarchage
La loi protège le consommateur qui, suite à un démarchage, a conclu un contrat d’achat, de vente, de location,
de location-vente, de location avec option d’achat de biens ou encore la fourniture d’un service.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.121-23 à L.121-28 :
1° En premier lieu, les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante
2° En second lieu, la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur
3°En dernier lieu, le service après-vente constitué par la fourniture d’articles, pièces détachées ou accessoires,
se rapportant à l’utilisation du matériel principal »
I. Les règles applicables au contrat conclu suite à un démarchage
Obligation d’établir un écrit
L’article L.121-23 – « Les opérations visées à l’article L.121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire
doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° En premier lieu, Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° En second lieu, Adresse du fournisseur ;
3° Puis, Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Également, Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Aussi, Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens,
ou d’exécution de la prestation de services ;
6°Et aussi, Prix global à payer et modalités de paiement ;
en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes
exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global
de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1 ;
7°Enfin, Faculté de renonciation prévue à l’article L.121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente,
le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26.
Art. L.121-24 – Le contrat visé à l’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice
de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L.121-25. Un décret en Conseil d’État précisera
les mentions devant figurer sur ce formulaire ».
Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
La faculté de rétractation
Le consommateur dispose d’un délai de réflexion de sept jours pour renoncer aux engagements qu’il aurait pris
à la suite du démarchage.
Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement
d’achat est nulle et non avenue.
Dans les sept jours qui suivent la signature du contrat que le démarcheur a remis au consommateur, il pourra changer d’avis
et se rétracter. Cette décision n’a pas à être motivée.
Il lui suffit de remplir le formulaire détachable prévu à cet effet et qui doit figurer dans le contrat.
Après l’avoir dûment rempli,
il doit l’adresser au vendeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Si aucun formulaire de renonciation ne figure dans votre contrat, il conviendra d’exercer cette faculté par lettre rédigée
sous papier libre (voir le modèle de lettre – LRAR faculté de renonciation – démarchage), adressée au vendeur
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L.121-25 du code de la consommation prévoit que « Dans les sept jours, jours fériés compris,
à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée
avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
il se proroge jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
C’est également le cas lorsque le paiement ou l’exécution de la prestation a eu lieu avant le délai de réflexion.
L’interdiction pour le démarcheur de recevoir des fonds avant l’expiration du délai de sept jours
Ainsi, avant l’expiration de ce délai de réflexion nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement,
à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer
des prestations de services de quelque nature que ce soit.
II. Les sanctions sur le démarchage
Il y a deux types de sanctions :
Les sanctions civiles dans le démarchage
Le contrat conclu à la suite du démarchage est nul :
- tout d’abord, en l’absence des mentions obligatoires prévues par l’article L.121-23 du code de la consommation
- puis, en cas de non respect de l’interdiction faite au démarcheur de percevoir une quelconque contrepartie
- avant l’expiration du délai de réflexion de sept jour
- ensuite, en cas d’absence d’un formulaire de rétractation.
Les sanctions pénales dans le démarchage
L’article L.121-28 du code de la consommation prévoit que les infractions aux dispositions protectrices de la loi en matière de démarchage sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3.750 euros.
L.122-8 du code de la consommation prévoit des sanctions encore plus lourdes s’agissant d’abus de faiblesse.
Il en est ainsi dès lors qu’une personne a « abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire,
par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme […]
lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements
qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire,
ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. »
Dans ce cas, les sanctions peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 9 000 euros.