Le droit pénal boursier : définitions et sanctions
Le droit pénal boursier :
Le droit pénal boursier tend à réprimer les infractions ayant trait au fonctionnement
des marchés boursiers.
Ainsi, il vise à prévenir les abus de marché et aussi à sanctionner les comportements
contrevenant au bon fonctionnement du marché, notamment au regard des exigences
de sécurité et également de la transparence qui lui sont propres.
Bien que différentes infractions de droit pénal spécial puissent trouver à s’appliquer aux
sociétés cotées, notamment la présentation de faux bilan ou la non-publication des
comptes sociaux, il existe néanmoins trois délits boursiers spécifiques à cette matière.
En outre, ces trois délits boursiers,
à savoir d’abord le délit d’initié, puis le délit de
diffusion d’informations fausse ou trompeuse,
et enfin le délit de manipulation de cours, relèvent, en termes de poursuites, de la
compétence exclusive du Parquet National Financier (PNF).
Par ailleurs, chaque délit boursier est aussi susceptible de constituer un manquement
administratif.
Ce manquement relève de la compétence de poursuite et de sanction de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
A cet égard, il convient de noter que,
à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 mars 2015 interdisant le cumul
des poursuites administrative (par l’AMF)
et pénale (par le PNF devant le juge pénal) en matière boursière,
la loi du 21 juin 2016 réformant le système des abus de marché a créé
un article L. 465-3-6 dans le Code Monétaire et Financier (CMF), lequel prohibe
ce cumul et prévoit le partage des poursuites entre l’Autorité des Marchés Financiers,
d’une part, et le procureur de la République financier,
d’autre part.
Le présent tableau vise à définir et synthétiser ces trois délits boursiers
afin de faciliter leur appréhension.
1. Le délit d’initié : définition et sanctions
(Le droit pénal boursier)
Définition et élément légal | Élément matériel | Élément moral | Répression | Prescription et poursuites |
---|---|---|---|---|
Article L. 465-1 CMF Fait, en toute connaissance de cause et pour une personne disposant d’une information privilégiée, d’en faire un usage en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés sur l’émetteur ou l’instrument financier concerné par cette information privilégiée |
Condition préalable : la qualité d’initié
Information privilégiée : « une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours des valeurs » (Crim. 14 juin 2006)
|
Infraction intentionnelle (dol de fonction pour les initiés primaires concernant l’utilisation de l’information) | 5 ans et 100 millions d’euros d’amende ou jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage. La tentative est réprimée |
3 ans à compter de la commission de l’infraction (communication ou utilisation de l’information). Non-cumul des poursuites administrative et pénale. |
2. Le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses :
définition et sanctions
(Le droit pénal boursier)
Définition et élément légal | Élément matériel | Élément moral | Répression | Prescription et poursuites |
---|---|---|---|---|
Articles L.465-3-2 et L. 465-3-3 CMFFait de transmettre, en toute connaissance de cause, des données ou des informations fausses ou trompeuses pour calculer le cours d’un instrument financier ou d’un indice |
Transmission d’abord:
Diffusion ensuite :
|
Infraction intentionnelle : En premier lieu, l’auteur a agi sciemment ou alors, aurait dû savoir que ces informations en plus étaient fausses ou bien trompeuses. (d’abord, en raison de sa position, la personne aurait dû être au courant du caractère erroné de l’information.) | 5 ans et 100 millions d’euros d’amende ou jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage La tentative est réprimée. Toute personne est punissable, physique ou morale, aucune restriction légale n’existe |
La majorité des auteurs considère d’ailleurs, ce délit comme une infraction instantanée, en tous cas, faisant courir la prescription à compter du jour de la diffusion de l’information. au surcroit,il y a non-cumul des poursuites administrative et pénale. |
3. Le délit de manipulation de cours : définition et sanctions
(Le droit pénal boursier)
Définition et élément légal | Élément matériel | Élément moral | Répression | Prescription et poursuites |
---|---|---|---|---|
Article L. 465-3-1 CMF
Fait de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui revient à fixer le cours de cet instrument à un niveau artificiel. |
premièrement, Manipulation :Comportement actif sur les marchés (= manœuvre) : opération, ordre ou comportement
deuxièmement Manipulation d’un indice de référence :comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un indice de référence (défini à l’article L. 465-3-3 CMF) |
Infraction intentionnelle (appréciation au regard du comportement adopté par l’auteur, lequel a pour objectif de fausser l’information) |
5 ans et 100 millions d’euros d’amende ou jusqu’à 10 fois le montant de l’avantage retiré sans que l’amende ne puisse être inférieure à cet avantage La tentative est réprimée Toute personne est punissable, physique ou morale, aucune restriction légale n’existe |
3 ans à compter de la commission de l’infraction Non-cumul des poursuites administrative et pénale |
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