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Faux

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Faux :

I).  —  Le faux  (Articles 441-1 à 441-12 du code pénal

Le faux se manifeste comme étant une atteinte à la confiance publique.

Le législateur considère, en effet, que le faux constitue une menace, par lui-même,

pour la sécurité des transactions et pour la crédibilité des documents

probatoires.

Il risque d’affaiblir la force probatoire des actes et de porter atteinte à la

confiance que l’on doit porter à certains documents.

Puisque le faux constitue ainsi une menace réelle, le législateur a décidé, dans un

esprit préventif, de le sanctionner avant même que tout usage en soit fait, c’est-à-dire,

sans même nécessiter l’existence d’une victime.

     —  Il s’agit alors de sanctionner un acte préparatoire de l’infraction

d’usage de faux.

Celui-ci  se présente aussi bien sous forme écrite qu’orale.

Cette infraction se révèle être plurielle notamment par le fait qu’elle se manifeste

de diverses manières.

Ainsi, les exemples de faux sont multiples :

fausse signature, faux document, faux témoignage, faux certificat…

Il convient de rappeler que tout mensonge verbal n’est pas en lui-même une

infraction.

Si certains mensonges oraux sont réprimés par la loi pénale, par exemple,

le faux témoignage, ce n’est qu’à des conditions précises et définies.

Tout mensonge écrit n’est pas non plus lui-même une infraction, mais il peut

facilement le devenir sous la forme de l’un des faux réprimés par la loi.

     —  Le législateur entend cependant protéger plus largement les écrits.

En effet, selon la maxime latine « verba volant, scripta manent », les paroles

s’envolent, mais les écrits restent.

L’adage « foi est ainsi dû au titre » prend tout son sens puisque l’écrit reste le support

chronique de notre société.  Jean LARGUIER et Philippe Conte estimaient

d’ailleurs que le « faux, même concernant un titre purement privé, menace la paix

publique en ce qu’il ébranle la confiance due au titre qui est l’un des éléments de

cette sécurité des transactions sans laquelle la vie sociale serait en péril ».

     —  La matérialité de l’infraction de faux suppose la réunion de plusieurs

éléments :

un document support de l’infraction qui dispose d’une valeur probatoire et qui fasse

état d’une altération de la vérité.

     —  Un document support de l’infraction a une valeur probatoire. 

Le support du faux peut se présenter comme un écrit

(fiche de salaire, effet de commerce, facture, bilan d’entreprise).

Se trouvent également visés tous les autres supports, même non écrits

(numérique, clé USB).

     —  Il faut que le document contenant l’altération de la vérité ait une

valeur probatoire.

Sinon, le fait qu’il s’avère mensonger importe peu et ne suffit pas pour retenir

l’infraction de faux.

Le document doit avoir une portée juridique, parce qu’il fonde un droit ou une

action en justice (ex : procès-verbal d’assemblée générale d’une société ; rapport

annuel du commissaire au compte, bulletin de salaire).

Pour exemple, la chambre criminelle de la Cour de cassation condamnait, par

un arrêt rendu le 7 septembre 2005, un employeur pour faux et usage de faux à

la suite de l’établissement d’un faux bulletin de salaire.

En outre, la question posée de savoir si les pièces comptables et les pièces annexes

aux pièces comptables pouvaient recevoir la qualification de faux.

     —  La jurisprudence a évolué sur ce point : elles entrent dans le champ

du délit de l’article 441-1 du CP.

La jurisprudence a longtemps considéré que la facture, acte unilatéral, se trouve

dépourvue de valeur probatoire.

La facture de complaisance devient néanmoins un faux dès lors qu’elle produit certains

effets juridiques.

En somme, la jurisprudence contemporaine tend à accorder plus largement la valeur

probatoire à de nombreux documents.

C’est le cas notamment du document comptable qui a également une valeur probatoire.  

     A).  —  Une altération de la vérité.

Le document doit contenir une altération de la vérité.

On distingue deux types d’altérations de la vérité  :

     1).  —  Matériel :

Il s’agit de la falsification physique du document.

Exemples :

fausse signature, ajout d’une clause, d’un montant, d’une rature, modification.

Il peut également s’agir de la fabrication totale d’un faux.

     2).  —  Intellectuel :

Il est beaucoup plus subtil, car matériellement rien ne relève du faux.

Ce sont les données et les informations contenues dans le document qui sont fausses

L’altération de la vérité a lieu au moment de la rédaction du document, ce qui ne va

pas laisser de traces et qui est par conséquent plus difficile à découvrir.

Exemples :

faux procès-verbal de délibération d’une assemblée générale, fausse déclaration

de sinistre auprès de l’assurance, fausse déclaration.

     B).  —  Le préjudice

          a).  —  Le faux est une altération de la vérité « de nature à causer

un préjudice ».

Il s’agit d’une exigence formelle, qui en pratique se constitue facilement.

La jurisprudence estime qu’caractériser seulement un préjudice simplement éventuel.

L’exigence du préjudice est satisfaite lorsque l’on apporte la preuve qu’il eût été

possible que le faux cause un préjudice.

Le préjudice ne désigne pas forcément autrui.

Le livre IV du code pénal confère une dimension supplémentaire au préjudice qui peut

être social, collectif, public, individuel, qu’il soit matériel ou facilement moral.

Pour certains cas, les juges établissent même une présomption de préjudice résultant

de la nature même de la pièce fausse.

          b).  —  La victime se voit ainsi dispensée dans ces cas précis d’en

rapporter la preuve.

De la même manière, le consentement de la victime, c’est-à-dire l’acceptation

du préjudice, ne fait pas disparaître la qualification pénale.

La nullité de l’acte ne fait pas non plus disparaître la qualification pénale

(chambre criminelle, 7 avril 2009).

          c).  —  Enfin, l’intention frauduleuse caractérisant l’élément moral

de l’infraction demeure essentielle pour sa constitution.

L’article 441-1 du code pénal dispose que le faux est une altération frauduleuse.

Il y a ici l’exigence de l’élément intentionnel.

L’altération de la vérité ne résulte pas d’une erreur ou d’une négligence, mais

est frauduleuse.

L’auteur a donc conscience d’altérer la vérité, et conscience du préjudice que cela

pourrait engendrer.

          d).  —  La preuve de cette intention peut résulter de l’acte matériel

lui-même (de la constatation du faux matériel).

L’auteur qui a falsifié ou créé un document faux ne pourra affirmer ne pas en avoir

eu conscience.

La modification matérielle suffit à prouver que l’auteur avait l’intention d’altérer

la vérité.

Cela vaut même lorsque la personne a donné son accord.

Pour exemple, l’imitation de signature

acceptée par le supposé signataire, mais sans délégation de signature

pourra constituer un faux.

La preuve de l’intention est beaucoup plus difficile dans le cadre d’un faux intellectuel.

Il faudra démontrer qu’il y avait une volonté de mentir.

          e).  —  La preuve est libre : témoignages, autres écrits.

En outre, lorsque l’auteur du faux est un professionnel, la jurisprudence

est plus sévère.

En effet, il appartient aux professionnels de vérifier l’exactitude du contenu du

document.

Cela vise notamment les professionnels du droit et des chiffres

(commissaire au compte, expert-comptable, avocat).

Depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, le législateur vient en ce point renforcer la

responsabilité pénale des personnes morales.

II).  —  L’usage de faux

L’article 441-1 alinéa 2 vise de manière distincte et autonome l’usage de faux.

L’auteur du faux peut être distinct de l’auteur de l’usage de faux.

Les deux infractions sont autonomes, mais très étroitement liées.

Elles sont complémentaires.

Le délit de faux permet de sanctionner celui qui a fabriqué le faux, même s’il ne l’utilise

pas ou renonce à s’en servir.

     A).  —  Il faut établir au préalable l’existence d’un faux pour

caractériser l’existence d’un usage de faux.

En pratique, peu importe que le faux ait été effectivement ou non puni.

On peut être sanctionné pour usage de faux, pour un faux ayant été fabriqué par un

auteur inconnu qui n’a pas été puni.

La jurisprudence affirme que pour qu’il y ait usage (au sens de l’usage de faux),

il suffit que le faux ait été utilisé par un acte quelconque.

L’alinéa 2 de l’article 441-1 du code pénal, ne dit rien de l’intention.

     B).  —  L’article dispose, en effet, que le faux est toute altération

frauduleuse de la vérité.

Ce caractère frauduleux de l’altération caractérise l’intention.

Or, dans l’alinéa 2, il n’y a aucune exigence de l’intention.

Avant le code pénal de 1992, le raisonnement était le suivant :

**  si le législateur prend soin pour le faux de mentionner l’élément intentionnel à travers

l’adverbe « frauduleusement », et qu’il ne le fait pas dans l’alinéa 2 pour l’usage de faux,

c’est qu’il n’exige pas d’intention.

Or, depuis le code pénal de 1992, tout délit est nécessairement intentionnel, sauf disposition

contraire (comme le dispose l’article 121-3 du code pénal).

**  Si le délit n’est pas intentionnel, il s’agit d’un délit d’imprudence.

Pour les délits de faux et d’usage de faux, aucune disposition légale ne vient attester qu’ils*

sont non intentionnels.

Par conséquent, ils sont chacun marqués de l’intention frauduleuse.

III).  —   La répression de l’infraction de faux

et d’usage de faux :

     —  Le faux et l’usage de faux font encourir une peine de

trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Selon la jurisprudence, pour le délit de faux, il n’y a pas de report du point de

départ du délai de prescription.

Le faux est une infraction instantanée.

Le délai de prescription est donc de six ans et court à compter de la commission

des faits.

En outre, la Cour de cassation précisait par un arrêt rendu par la chambre criminelle

le 12 janvier 2011 que le montant des dommages et intérêts octroyé à la victime ne

peut-être réduit à cause d’une négligence de cette dernière, car l’auteur s’est rendu

coupable d’une infraction intentionnelle.

          —  Toutefois, si cette solution était constante, un arrêt rendu le 19 mars 2004 par
la Cour au sujet de l’affaire Kerviel, vient nuancer ce propos.

En effet, en l’espèce, la banque avait fait preuve de défaillances et négligences dans

les contrôles qu’elle effectuait.

Par conséquent, elle estime que la faute de la victime, en l’espèce la Société Générale,

peut constituer une raison de la réduction du montant des dommages et intérêts qui

lui seraient accordés.

Finalement, la Cour de cassation applique en matière d’atteinte aux biens la jurisprudence

existante en matière d’atteinte aux personnes.

          —  Par ailleurs, en cas de préjudice indirect, l’action civile est irrecevable.

Cela s’explique par le fait que l’interprétation faite par le juge est stricte pour une

infraction qui vient altérer la confiance publique.

Si le faux est une infraction à part entière, il est toutefois souvent le moyen servant

à commettre un abus de confiance, une escroquerie ou un abus de biens sociaux.

     Le cumul possible des infractions pénales à valeur sociales protégées

distinctes :

Exemple du faux et de l’escroquerie

Le faux peut être l’un des éléments constitutifs de l’escroquerie.

Il est toutefois à distinguer de cette infraction.

En effet, la tromperie constituant l’infraction d’escroquerie peut se manifester

par l’usage d’un faux document.

Dans le cas où les infractions d’escroquerie et d’usage de faux se cumuleraient,

la Cour de cassation admet le cumul des infractions pénales puisque les valeurs

sociales protégées sont distinctes.

Le délit d’escroquerie sanctionne l’atteinte portée à la propriété d’autrui tandis que

le délit de faux sanctionne les atteintes à la confiance publique.

La chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme ce principe dans un arrêt

rendu le 14 novembre 2013.

     —   La complicité,

prévue à l’article 121-7 du code pénal est également punissable en matière de faux et

d’usage de faux.

La Cour de cassation rappelle notamment que celui qui fait fabriquer un écrit faux

coopère au crime de faux à titre d’auteur, de même que celui qui a personnellement

fabriqué l’écrit.

Par ailleurs, commet le délit de faux au même titre que celui qui a personnellement

fabriqué l’écrit, celui qui coopère sciemment à la fabrication d’une attestation falsifiée.

Le faux se constitue donc avec la manifestation des différents éléments matériel et moral.

Il convient d’être toutefois prudent sur un point.

      —  Si des immunités familiales s’appliquent en matière de vol,

extorsion, chantage, escroquerie ou encore abus de confiance,

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