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Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal

Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal :

Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal

se définit ainsi : « tous les comportements non sollicités, irrespectueux, menaçants et/ou agressifs, qui s’expriment dans

l’espace public à l’égard de certaines catégories de personnes, du fait de leur genre ou de leur apparence physique ou vestimentaire.

Ce sont leurs répétitions qui en font un harcèlement, inévitable par le simple fait d’être dans l’espace public »
Le Président de la République Emmanuel Macron a fait de l’égalité homme – femmes la grande cause de son quinquennat.

Dans cette optique, un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est définitivement adopté

depuis le 3 août 2018. Cette loi prévoit notamment de créer une infraction destinée à réprimer le harcèlement de rue.

L’expression « harcèlement de rue » vise les comportements

adressés aux femmes et aux personnes LGBT dans les espaces publics, consistant à les interpeller verbalement ou non,

leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants et insultants.

De tels comportements font naître l’insécurité dans l’espace public, et ont ainsi des conséquences sur l’égal accès des hommes

et des femmes à ces espaces. La Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa,

à prévoir au sein de la loi du 3 août 2018 l’infraction d’outrage sexiste (I). Ce texte fait néanmoins l’objet d’une vive controverse

quant à son opportunité (II).

 I.  La création de l’infraction d’outrage sexiste ou sexuel   (Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal

La France a suivi le modèle d’autres pays tels que les Pays-Bas et la Belgique. Ces derniers avaient déjà instauré une répression de tels comportement dans leur arsenal législatif en prévoyant une incrimination spécifique. Il s’agit d’étudier les agissements entrant dans le champ de l’infraction (A) ainsi que la peine qui leur est appliquée (B).

   A.  Les comportements visés

Avec la loi dite Schiappa du 3 août 2018, l’infraction d’outrage sexiste figure à l’article 621-1 du Code pénal. Le texte définit comme constituant un outrage sexiste le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le législateur a précisé que les cas prévus par les articles du même Code

réprimant les violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, l’exhibition, le harcèlement sexuel et le harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie (articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal) étaient exclus du champ d’application de l’outrage sexiste, afin de distinguer cette nouvelle infraction de celles existantes.
Ainsi, l’infraction est également caractérisée alors même qu’il n’y a pas de répétition des comportements en cause, contrairement à ce qui est prévu pour le harcèlement sexuel. Il doit s’agir de propos de nature sexiste. De plus, son champ d’application ne se limite pas à la rue à proprement parler. Il est donc possible de réprimer de tels faits lorsqu’ils se déroulent dans les transports en commun par exemple.

   B.  La peine encourue                  (Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal)

L’article 621-1 du Code pénal prévoit de réprimer les faits d’outrage sexiste en tant que contravention de la quatrième classe. Il s’agit ainsi d’une amende forfaitaire de 90 euros si elle est payée sur le champ. La somme est portée à 200 euros si elle est payée dans les quinze jours et 350 euros au-delà de ce délai. Au titre des peines complémentaires, le juge peut prononcer l’obligation d’accomplir un stage. La loi du 3 août 2018 a ainsi créé, outre l’infraction, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Lorsque l’infraction est assortie d’une circonstance aggravante, le juge a la possibilité de proposer à l’intéressé un travail d’intérêt général.

Les circonstances aggravantes de l’outrage sexiste

Les circonstances aggravantes prévues sont au nombre de sept, lorsque l’infraction est commise :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. »
Dans les cas cités ci-dessus, l’outrage sexiste se punit par l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, à savoir 1 500 euros. Si l’auteur est en récidive, le montant s’élève à 3 000 euros.

Pourquoi une contravention ?

À la différence du délit, la contravention ne nécessite pas un dépôt de plainte de la victime pour qu’il y ait des poursuites. De plus, cela permet la verbalisation immédiate d’un tel comportement par les forces de l’ordre. Il n’est alors pas nécessaire de faire comparaître son auteur devant un magistrat. La procédure est ainsi plus rapide.

 II.  Les critiques visant la création d’une infraction spécifique au harcèlement de rue            (Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal)

Face à la volonté du gouvernement de créer un texte spécifique au harcèlement de rue, certains auteurs ont réagi. Leurs critiques visent tout d’abord l’inutilité de cette nouvelle infraction (A), et ensuite les difficultés que pose sa mise en œuvre (B).

   A.  Le constat d’une inutilité de l’infraction au regard de l’arsenal répressif existant

Les détracteurs du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ont mis en lumière le fait que comportements susceptibles d’être qualifiés d’outrage sexiste étaient pour certains déjà réprimés sous différentes qualifications avant l’entrée en vigueur de la loi.

Les agressions sexuelles

L’article 222-27 du Code pénal notamment prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les agressions sexuelles lorsqu’il ne s’agit pas d’un viol. Ces dernières se définissent comme toute atteinte sexuelle commise sur une victime avec violence, contrainte, menace ou surprise. Cela comprend notamment les agissements des « frotteurs » dans les transports en commun ou encore les attouchements de type « main aux fesses ».

Le harcèlement sexuel

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2017, avait considéré qu’au regard du Code du travail, un fait unique pouvait constituer le délit de harcèlement sexuel. Cette solution ouvrait de nouvelles perspectives aux victimes de propos à connotation sexuelle, et pose la question de la nécessité de créer une nouvelle infraction pour réprimer un comportement assez semblable.

Autres infractions susceptibles de s’appliquer

En l’absence de contact physique, le Code pénal incrimine l’injure, la menace, l’exhibition sexuelle et plus largement les violences légères, ce qui inclut les violences psychologiques.

   B.  La mise en œuvre incertaine de la répression de l’outrage sexiste  (Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal)

Une difficulté en matière de preuve

La première condamnation pour outrage sexiste a eu lieu le mardi 25 septembre 2018, par le tribunal correctionnel d’Évry. Un homme a ainsi subi une amende à 300 euros, en plus d’une peine d’emprisonnement pour une agression sexuelle commise dans le même temps.
La répression de l’infraction d’outrage sexiste apparaît cependant difficile à appliquer de manière effective, ne serait-ce parce que la preuve en est difficile à rapporter. En-dehors des cas de flagrance, l’établissement de la vérité ne pourra souvent se faire que sur la base de témoignages. Même dans le cas où la victime serait parvenue à filmer son agression, il sera difficile de percevoir certains comportements, notamment des regards insistants. Il n’est pas non plus envisageable de placer tout l’espace public sous vidéosurveillance.

Un risque de contraventionnalisation

Il existe ensuite un risque de contraventionnalisation de certains comportements. Ceux qui auparavant auraient pu être qualifiés de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle pourraient se voir désormais poursuivis sous la qualification d’outrage sexiste. La conséquence serait alors de punir moins sévèrement les mêmes agissements.

Une loi inutile ?

En outre, certains ont critiqué l’intervention de la loi dans ce domaine, considérant que cela portait atteinte à la liberté sexuelle. De ce fait, une tribune signée par cent femmes, dont Catherine Millet, Ingrid Caven et Catherine Deneuve, publiée le 9 janvier 2018 dans le journal Le Monde, défendait une « liberté d’importuner ».
Dès lors, la question d’une prévention et d’une éducation au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes semble plus pertinente que celle d’une répression pénale.
Le Président de la République Emmanuel Macron a fait de l’égalité hommes– femmes la grande cause de son quinquennat. Dans cette optique, un projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est définitivement adopté depuis le 3 août 2018. Cette loi prévoit notamment de créer une infraction destinée à réprimer le harcèlement de rue.

L’expression « harcèlement de rue » vise les comportements

adressés aux femmes et aux personnes LGBT dans les espaces publics, consistant à les interpeller verbalement ou non, leur envoyant des messages intimidants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants et insultants.
De tels comportements font naître l’insécurité dans l’espace public, et ont ainsi des conséquences sur l’égal accès des hommes et des femmes à ces espaces. La Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, à prévoir au sein de la loi du 3 août 2018 l’infraction d’outrage sexiste (I). Ce texte fait néanmoins l’objet d’une vive controverse quant à son opportunité (II).

 I.  La création de l’infraction d’outrage sexiste ou sexuel  (Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal)

La France a suivi le modèle d’autres pays tels que les Pays-Bas et la Belgique. Ces derniers avaient déjà instauré une répression de tels comportement dans leur arsenal législatif en prévoyant une incrimination spécifique. Il s’agit d’étudier les agissements entrant dans le champ de l’infraction (A) ainsi que la peine qui leur applicable(B).

  1. Les comportements visés

Avec la loi dite Schiappa du 3 août 2018, l’infraction d’outrage sexiste figure à l’article 621-1 du Code pénal. Le texte définit comme constituant un outrage sexiste le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le législateur a précisé que les cas prévus par les articles du même Code réprimant les violences

n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, l’exhibition, le harcèlement sexuel et le harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie (articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal) étaient exclus du champ d’application de l’outrage sexiste, afin de distinguer cette nouvelle infraction de celles existantes.
Ainsi, l’infraction est également caractérisée alors même qu’il n’y a pas de répétition des comportements en cause, contrairement à ce qui est prévu pour le harcèlement sexuel. Il doit s’agir de propos de nature sexiste. De plus, son champ d’application ne se limite pas à la rue à proprement parler. Il est donc possible de réprimer de tels faits lorsqu’ils se déroulent dans les transports en commun par exemple.

   B.  La peine encourue

L’article 621-1 du Code pénal prévoit de réprimer les faits d’outrage sexiste en tant que contravention de la quatrième classe. Il s’agit ainsi d’une amende forfaitaire de 90 euros si elle payable sur le champ. La somme se porte à 200 euros si le  payement s’effectue dans les quinze jours et 350 euros au-delà de ce délai. Au titre des peines complémentaires, le juge peut prononcer l’obligation d’accomplir un stage. La loi du 3 août 2018 a ainsi créé, outre l’infraction, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. Lorsque l’infraction s’assortit d’une circonstance aggravante, le juge a la possibilité de proposer à l’intéressé un travail d’intérêt général.

           Les circonstances aggravantes de l’outrage sexiste

Les circonstances aggravantes prévues se portent au nombre de sept, lorsque l’infraction s’avère commise :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. »
Dans les cas cités ci-dessus, l’outrage sexiste a pris une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, à savoir 1 500 euros. Si l’auteur se trouve en récidive, le montant s’élève à 3 000 euros.

          Pourquoi une contravention ?

À la différence du délit, la contravention ne nécessite pas un dépôt de plainte de la victime pour qu’il y ait des poursuites. De plus, cela permet la verbalisation immédiate d’un tel comportement par les forces de l’ordre. Il n’est alors pas nécessaire de faire comparaître son auteur devant un magistrat. La procédure est ainsi plus rapide.

 II.  Les critiques visant la création d’une infraction spécifique au

harcèlement de rue     (Le harcèlement de rue au prisme du droit pénal)

Face à la volonté du gouvernement de créer un texte spécifique au harcèlement de rue, certains auteurs ont réagi.

Leurs critiques visent tout d’abord l’inutilité de cette nouvelle infraction (A),

et ensuite les difficultés que pose sa mise en œuvre (B).

   A.  Le constat d’une inutilité de l’infraction au regard de l’arsenal répressif existant

Les détracteurs du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ont mis en lumière le fait

que comportements susceptibles d’être qualifiés d’outrage sexiste étaient pour certains déjà réprimés sous différentes

qualifications avant l’entrée en vigueur de la loi.

          Les agressions sexuelles

L’article 222-27 du Code pénal notamment prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

pour les agressions sexuelles lorsqu’il ne s’agit pas d’un viol. Ces dernières se définissent comme toute atteinte sexuelle

commise sur une victime avec violence, contrainte, menace ou surprise. Cela comprend notamment les agissements

des « frotteurs » dans les transports en commun ou encore les attouchements de type « main aux fesses ».

         Le harcèlement sexuel

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2017, avait considéré qu’au regard du Code du travail,

un fait unique pouvait constituer le délit de harcèlement sexuel. Cette solution ouvrait de nouvelles perspectives aux victimes

de propos à connotation sexuelle, et pose la question de la nécessité de créer une nouvelle infraction pour réprimer un comportement

assez semblable.

        Autres infractions susceptibles de s’appliquer

En l’absence de contact physique, le Code pénal incrimine l’injure, la menace, l’exhibition sexuelle et plus largement

les violences légères, ce qui inclut les violences psychologiques.

   B.  La mise en œuvre incertaine de la répression de l’outrage sexiste

          Une difficulté en matière de preuve

La première condamnation pour outrage sexiste a eu lieu le mardi 25 septembre 2018, par le tribunal correctionnel d’Évry.

Un homme a ainsi subi une condamnation de 300 euros d’amende, en plus d’une peine d’emprisonnement pour

une agression sexuelle commise dans le même temps.
La répression de l’infraction d’outrage sexiste apparaît cependant difficile à appliquer de manière effective, ne serait-ce

parce que la preuve en est difficile à rapporter. En-dehors des cas de flagrance, l’établissement de la vérité ne pourra

souvent se faire que sur la base de témoignages. Même dans le cas où la victime serait parvenue à filmer son agression,

il sera difficile de percevoir certains comportements, notamment des regards insistants. Il n’est pas non plus envisageable

de placer tout l’espace public sous vidéosurveillance.

         Un risque de contraventionnalisation

Il existe ensuite un risque de contraventionnalisation de certains comportements. Ceux qui auparavant se qualifie

de harcèlement sexuel ou d’agression sexuelle pourraient se voir désormais poursuivis sous la qualification d’outrage sexiste.

La conséquence serait alors de punir moins sévèrement les mêmes agissements.

         Une loi inutile ?

En outre, certains ont critiqué l’intervention de la loi dans ce domaine, considérant que cela portait atteinte à la liberté sexuelle.

De ce fait, une tribune signée par cent femmes, dont Catherine Millet, Ingrid Caven et Catherine Deneuve, publiée

le 9 janvier 2018 dans le journal Le Monde, défendait une « liberté d’importuner ».
Dès lors, la question d’une prévention et d’une éducation au respect de l’égalité entre les hommes et les femmes semble

plus pertinente que celle d’une répression pénale.

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