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Le manquement aux dispositions propres aux constructions

Le manquement aux dispositions propres aux constructions :

I).  —  Ces dispositions sont regroupées dans le titre II

du Code de l’urbanisme. (Le manquement aux dispositions

propres aux constructions)

L’ordonnance du 8 décembre 2005 a procédé à une réforme substantielle.

Plus concrètement, les autorisations et les déclarations préalables correspondent au permis

de construire, de démolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations de travaux.

Ainsi, l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel les constructions

doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire même si elles ne comportent

pas de fondations.     (Le manquement aux dispositions propres aux constructions)

Le décret du 5 janvier 2007 module ensuite ce postulat en fonction de la nature ou de la

localisation des travaux ou des aménagements (articles R. 421-1 à R. 421-29 du Code de l’urbanisme).

Mais persiste toujours un système d’exception absolue à l’obtention de toute permission préalable

(cf l’article L. 421-5 ).

On rencontre également le mécanisme d’exception relative où, même si la réalisation du projet n’est

pas soumise à la délivrance du permis de construire, c’est une autre formalité qu’il est alors nécessaire

d’effectuer.

Les infractions à l’ensemble de ces règles sont constituées soit par l’absence de permis de construire

lorsqu’il est requis, soit par la violation du contenu de cette autorisation administrative

( cf l’article L. 480-4 ).

II).  —  Construction sans permis

(Le manquement aux dispositions propres aux constructions)

Avant l’entrée en vigueur de la réforme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005, il avait été jugé

qu’est répréhensible le fait de réaliser un garage sans obtention préalable d’un permis de construire.

De même, des individus ont été condamnés pour construction sans permis pour avoir, après

déclaration de travaux de construction d’une citerne d’eau destinée à un usage agricole, entrepris

chacun l’édification d’une maison d’habitation sur des parcelles de terrain contiguës leur appartenant.

On relèvera que l’obtention ultérieure d’un permis de construire ne fait pas disparaître l’infraction.

III).  —  Fraude et validité du permis de construire

(Le manquement aux dispositions propres aux constructions)

L’article 111-5 du Code pénal confère le pouvoir au juge répressif d’interpréter les actes administratifs,

réglementaires ou individuels ainsi que d’en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend

la solution du procès qui lui est soumis.

Ce texte accorde au juge pénal la plénitude de juridiction. Les décisions prises par le juge administratif

ne peuvent donc avoir autorité de la chose jugée pour la juridiction répressive.

Cependant, ce principe général comporte une importante exception en droit pénal de l’urbanisme.

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme impose, en effet, de recourir à la question préjudicielle

afin de saisir la juridiction administrative lorsque l’acte concerné est un permis de construire.

Le sursis à statuer imposé au juge pénal l’oblige donc à attendre la décision définitive du juge administratif.

Si le permis de construire s’avère annulé en première instance devant le juge administratif et qu’un appel

semble interjeté, le recours n’ayant pas en principe d’effet suspensif, le juge pénal peut rendre sa décision ;

mais pour que celle-ci soit exécutoire, il est alors nécessaire d’obtenir du juge administratif une décision

définitive.    (Le manquement aux dispositions propres aux constructions)

Il est important de remarquer que l’article L. 480-13 ne vise que les constructions édifiées conformément

à un permis de construire (a contrario : crim., 3 sept. 2002 n° 01-87.642).

Enfin, on ajoutera que lorsque le permis s’avère annulé par le juge administratif, le juge répressif peut toujours

apprécier si le prévenu apparait ou non animé de la volonté d’induire en erreur les autorités compétentes

dans le but de se voir indûment délivrer le permis.

En revanche, en l’absence de fraude caractérisée, la haute juridiction judiciaire refuse de sanctionner la

réalisation de travaux effectués sous l’empire d’un permis valable jusqu’à ce qu’il soit annulé par le

juge administratif.

IV).  —  Construction en violation des dispositions du permis

de construire (Le manquement aux dispositions propres aux

constructions)

A ainsi été condamnée la personne qui obtient un permis pour réaliser une maison d’habitation composée

d’un sous-sol à usage de stationnement et d’un étage à usage d’habitation et qui transforme le sous-sol

en cinq studios d’habitation équipés.

La notion de construction nouvelle a été précisée par la cour régulatrice à l’occasion d’un arrêt dans lequel

le gérant d’une société civile immobilière a été condamné pour exécution de travaux non autorisés par un permis

de construire au motif que les travaux caractérisent, par l’importance des matériaux et des moyens mis en œuvre

ainsi que par leur nature, des travaux de construction d’un bâtiment neuf, relevant

de la législation du permis de construire.

V).  —  Contacter un avocat

(Le manquement aux dispositions propres aux constructions)

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Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.

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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

VI).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

(Le manquement aux dispositions propres aux constructions)

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