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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Droit pénal des mineurs  > Le mineur et la phase de jugement

Le mineur et la phase de jugement

Le mineur et la phase de jugement :

I).  — Le choix de la juridiction

(Le mineur et la phase de jugement)

En procédure pénale, il y a un principe garantissant l’impartialité des magistrats

appelés à intervenir au cours d’un procès :

c’est le principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement.

Cependant, le primat de l’éducatif permet de déroger à ce principe lorsque cela concerne

les mineurs :

l’instruction achevée, le juge des enfants et le juge d’instruction informent le Procureur

de la République et les parties. Celui-ci dispose alors d’un délai d’un à trois mois selon

que le prévenu est incarcéré ou non. Ces dispositions étant longues, elles sont contournées

par le biais de la « procédure officieuse » pour les affaires les plus simples.

Le juge des enfants choisit la juridiction de jugement :   (Le mineur et la phase de jugement)

S’il estime que les faits sont établis, l’ordonnance du 2 février 1945 autorise, en principe,

le juge des enfants choisit la juridiction de jugement. Mais il existe des exceptions :

**  Premièrement, le jugement en chambre du conseil :

on considère la faible gravité de l’infraction commise, si c’est une première affaire, que

le mineur connaisse une évolution positive…

**  Deuxièmement, jugement par le tribunal pour enfants :

au contraire, quand la gravité des faits ou le passé du mineur le justifie, le juge des enfants

rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant.

Face à certaines compétences du parquet, le juge des enfants ne choisit plus

la juridiction de ugement. En effet, le parquet peut à tout moment, requérir du juge des enfants

qu’il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou en chambre du

conseil.

Le juge des enfants peut accéder à cette demande, ou refuser de le faire ; dans tous les cas il doit rendre

une ordonnance motivée justifiant sa décision.

La procédure de présentation immédiate est également possible devant le tribunal
pour enfants (art. 14-2 de l’Ordonnance du 2 février 1945).

Quoiqu’il en soit, pour les plus de 16 ans ou si la peine encourue supérieure à 7 ans,

le mineur ayant commis des faits correctionnels doit automatiquement être renvoyé

par le juge des enfants ou le juge d’instruction devant le tribunal pour enfants.

Le jugement des mineurs suite à une instruction : à la suite des réquisitions écrites

du Procureur de la République, le juge d’instruction décide du renvoi du mineur

devant une juridiction ; il peut rendre :

(Le mineur et la phase de jugement)

1).  —  En cas de crime, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants

s’il agit d’un mineur de 16 ans ou une ordonnance de mise en accusation devant

la cour d’Assises.

2).  —  Il rend une obligatoirement une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour

enfants lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à 7 ans et que le mineur est âgé

de 16 ans révolus.

3).  —  Une ordonnance de renvoi en chambre du conseil ou une ordonnance de renvoi

devant le tribunal pour enfants s’il estime que les faits constituent un délit ou une 

contravention  de 5éme classe.

4).  —  Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police si les faits constituent une

contravention.

II).  — La responsabilité pénale des mineurs

(Le mineur et la phase de jugement)

L’article 122-8 du code pénal dispose que « les mineurs capables de discernement

sont pénalement responsables des crimes, délits ou contravention dont il a été

reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui déterminer

les mesures de protection, d’assistance éducative, de surveillance et d’éducation

dont ils peuvent l’objet ».

     A).  —  Le mineur doit avoir réalisé l’élément matériel de l’infraction         

(Le mineur et la phase de jugement)

Toute infraction est constituée si l’auteur réuni sur sa tête l’élément légal, l’élément matériel et

l’élément moral. Ces derniers se déduisent du texte incriminateur, conformément au

principe de légalité des délits et des peines.

     B).  —  Le mineur a-t-il voulu commettre l’infraction ? 

(Le mineur et la phase de jugement)

Cette question est relative à lélément moral ou encore l’intention de commettre

l’infraction en connaissance de cause (cad en en ayant conscience d’accomplir

un acte prohibé par la loi).

Cependant, comme pour les majeurs, des causes d’irresponsabilité existent :

1).  —  Art.122-1 du code pénal : cause d’irresponsabilité tenant au trouble mental

affectant la personne au moment des faits.

2).  —  Art.122-2 du code pénal : le mineur ne sera pas responsable s’il a commis

une infraction

            * *   sous l’empire d’une force

**  ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister.

3).  —  Enfin, un mineur ne sera pas déclaré pénalement responsable s’il a agi

sur ordre de la loi ou d’un commandement de l’autoritélégitime, en cas

d’état de nécessité, de légitime défense. Ceci, uniquement, si les conditions

de ces faits justificatifs sont réunies.

4).  —  Les causes d’irresponsabilités sont communes aux majeurs et aux mineurs.
En revanche, les causes d’atténuation sont typiques du droit pénal des mineurs 
 (Le mineur et la phase de jugement)

Comme seuil de responsabilité pénale des mineurs, le code pénal s’attache à

la notion de discernement du mineur, sans en déterminer l’âge.

En principe, tout mineur doté de discernement peut être reconnu pénalement

responsable (ce qui n’implique pas forcément qu’il sera sanctionné pénalement,

s’il a 10 ans par exemple). Ici, il faut distinguer entre l’âge de la responsabilité pénale

et celui auquel le mineur s’expose à une sanction pénale.

C’est la jurisprudence qui définit la notion de discernement :

(Le mineur et la phase de jugement)

il faut « que le mineur dont la participation à l’acte matériel qui lui est reproché

est établie, ait compris et voulu cet acte, que toute infraction même non intentionnelle,

suppose en effet que son auteur ait agit avec intelligence et volonté »

(Crim, Laboude, 13 décembre 1956). C’est donc au juge d’apprécier si le mineur était doté de

discernement ou non au moment des faits (= s’il comprenait ce qu’il faisait).

     C).  —  Le choix d’une sanction appropriée 

(Le mineur et la phase de jugement)

1).  —  D’abord, pour les mineurs de moins de 10 ans : seules des mesures éducatives

peuvent être prononcées.

2). —  Puis, pour les mineurs de 10 ans à 13 ans : des mesures éducatives et

          des sanctions éducatives peuvent être prononcées.

3).  —  Enfin, pour les mineurs de 13 ans à 18 ans : des peines peuvent être également

prononcées.

Le principe est que les juridictions pour mineurs prononcent prioritairement des mesures

éducatives, et n’aient recours aux peines qu’exceptionnellement.

L’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose que le quantum de la peine

prononcée contre un mineur de 13 ans ne peut, sauf exception, être supérieur à la moitié de

la peine encourue par un majeur pour la même infraction : c’est l’excuse de minorité

III).  —  Le jugement proprement dit

(Le mineur et la phase de jugement)

Tout au long de la procédure et quelque soit le juge, le mineur est toujours assisté par un

avocat. Il assiste le mineur lors des quatre étapes de la procédure judiciaire : l’instruction, le bilan sur

l’éducation et la personnalité du mineur, les observations de la défense et la décision du juge

(Le mineur et la phase de jugement)

Le jugement du mineur par le tribunal de police concerne les quatre premières

contraventions.

Le mineur reconnu coupable peut alors être condamné à une peine d’amende ou à une

admonestation (celle-ci est la seule possible pour les moins de 13 ans). Si le juge d’instance

repère des difficultés chez le mineur à l’audience, il peut aviser le juge des enfants par

une simple note pour lui suggérer une mesure de liberté surveillée.

     A).  —  Le jugement des délits par le juge des enfants en chambre

du conseil

  (Le mineur et la phase de jugement)

La spécificité de la justice des mineurs est de privilégier l’approche éducative à

la répression, ce qui explique que le juge des enfants cumule les « casquettes »

de juge d’instruction et de juge d’instance :

1).  —  Tout d’abord, il y a une convocation par officier de police judiciaire

pour jugement en chambre du conseil.

2).  —  A l’issue de l’instruction, le juge des enfants choisit en opportunité

de juger le mineur en chambre du conseil (faible gravité, première affaire …).

3).  —   Si le parquet souhaite « accélérer » la procédure de jugement connu, il peut

requérir du juge des enfants qu’il ordonne sa comparution en audience

de cabinet.

4).  —  Enfin, le juge d’instruction peut renvoyer le mineur devant une juridiction

par une ordonnance de renvoi en chambre du conseil s’il estime que les faits

constituent un délit.

B).  —  L’audience en cabinet : le cumul des fonctions d’instruction

et de jugement  (Le mineur et la phase de jugement)

Cela désigne les audiences en chambre du conseil. C’est le greffe du tribunal qui

convoque les parties par lettre (mineur, sa famille, la victime). Compte tenu du faible

niveau de gravité ou du fait que les mineurs jugés ici ne soient pas connus du tribunal,

l’accent est réellement mis sur l’aspect pédagogique et éducatif. Malgré le relâchement

au niveau du formalisme dans ce type d’audience, le mineur doit être assisté de son

conseil.

Le greffier est obligatoirement présent également.

En chambre du conseil, seules les mesures éducatives peuvent être prononcées :

admonestation, remise aux parents,  mise sous protection judiciaire ou un

placement (sauf si le juge des enfants a été saisi par une convocation par officier

de police judiciaire).

Dans tous les cas, il pourra prescrire que le mineur soit placé sous le régime de

la liberté surveillée jusqu’à sa majorité.

C’est le tribunal pour enfants qui juge les délits les plus graves, mais également les crimes
commis par les moins de 16 ans.
Le tribunal pour enfants est composé d’un juge des enfants et de deux assesseurs, magistrats
non professionnels.

C’est ici une audience plus formaliste qui se rapproche de ce que l’on peut voir devant

le tribunal correctionnel.

Cependant la publicité est restreinte, comme pour la plus part des audiences

concernant des mineurs.

C’est le juge qui décide s’il préfère commencer par l’examen de la matérialité

des faits ou par la personnalité du mineur. Quelles sont les mesures éducatives

susceptibles d’être prises par cette juridiction ?

1).  —  Un ajournement :

le tribunal pour enfants ajourne le prononcé d’une mesure éducative. Dans un tel cas,

le mineur est déclaré coupable mais le prononcé de la mesure éducative est repoussé

jusqu’à ce qu’il considère que les perspectives d’évolution de la personnalité du

mineur le justifient. La prochaine audience doit avoir lieu dans les 6 mois maximum.

2). —  L’avertissement.

3).  —  Les mesures éducatives prévues aux articles 15 et 16 de l’ordonnance

(remise aux parents, placement dans une institution…).

4).  —  Mesure de réparation.

5).  —  Sanctions éducatives.

6).  —  Mise sous protection judiciaires

7).  —  Mesure d’activité de jour.

Si les faits sont particulièrement graves, que le mineur est récidiviste,

le tribunal pour enfant peut prononcer une peine d’emprisonnement

avec ou sans sursis. Le choix de cette peine devra être motivé.

     C).  —  La cour d’assises juge les mineurs de plus de 16 ans

accusés de crimes : (Le mineur et la phase de jugement)

C’est une procédure calquée sur celle des majeurs, mais avec un examen

approfondi de la personnalité des accusés.

L’article 20 de l’ordonnance de 1945 prévoit à peine de nullité une publicité

restreinte des débats.

Compte tenu de la gravité des faits jugés, la Cour d’assises peut exclure

les mesures éducatives, mais elle doit en rejeter expressément le principe, en posant

la question au jury.

De plus, le jury peut décider d’exclure, à titre exceptionnel et compte tenu des

circonstances, l’excuse de minorité.

L’accusé encourt alors le maximum de la peine, telle qu’elle est prévue pour

les majeurs (le maximum inscrit dans le code pénal).

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(Le mineur et la phase de jugement)

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Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le mineur et la phase de jugement)

En somme, Droit pénal (Le mineur et la phase de jugement)

Tout d’abord, pénal général (Le mineur et la phase de jugement)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires (Le mineur et la phase de jugement)

Aussi, Droit pénal fiscal (Le mineur et la phase de jugement)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Le mineur et la phase de jugement)

De même, Le droit pénal douanier (Le mineur et la phase de jugement)

En outre, Droit pénal de la presse (Le mineur et la phase de jugement)

                 Et ensuite (Le mineur et la phase de jugement)

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

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En outre, Droit pénal des mineurs

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Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

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