Secret professionnel de l’avocat
Est l’un des plus importants, mais aussi l’un des plus épineux de l’ensemble des secrets
I). — En premier lieu, la spécificité du secret de
l’avocat (Le secret professionnel de l’avocat)
Le secret professionnel de l’avocat est un droit opposable et un devoir pour
l’avocat envers son client.
Il fait donc, partie intégrante de sa profession.
Le secret doit être ensuite, différencié de la confidentialité qui s’applique dans les
relations entre confrères avocats, et non avec le client.
Il existe un lien de confiance entre l’avocat et son client, nécessaire à l’élaboration
d’une défense efficace.
C’est pourquoi il est indispensable qu’il soit tenu au secret sur les révélations qu’il
pourra lui faire.
Mais, ce secret est particulier dans la mesure où ce qui est confié à l’avocat doit être
au moins partiellement utilisé pour la mise en œuvre de la défense des intérêts du client.
Ce dernier doit tout pouvoir dire à son avocat.
II). — En second lieu, l’étendue du secret de l’avocat
L’impossibilité de la révélation d’une confidence faite par son client s’impose de manière
absolue à l’avocat (Crim 25 octobre 1995).
L’avocat doit se taire sous peine de commettre une faute déontologique grave et une
infraction pénale.
A). — Les renseignements concernés :
1). ** d’abord, reçus du client
2). ** ensuite, ceux reçus à son profit
3). ** mais aussi, les renseignements à propos de tiers dans le cadre des affaires
concernant ledit client
4). ** enfin, les déductions personnelles qu’il a pu en faire.
Si on pousse la conception absolutiste du secret de l’avocat à l’extrême, on peut dire
que ce dernier est en droit de se taire sur la révélation d’un de ses clients
quant à son intention de tuer un témoin gênant par exemple.
Le secret primerait alors sur la protection de la vie humaine.
B). — Le cadre d’activité : (Le secret professionnel de l’avocat)
La loi du 31 décembre 1971 prévoit que le secret couvre :
1). — D’abord, les activités directement liées à l’exercice des droits de la défense
2). — Ensuite, les activités de conseil
3). — Puis, les consultations destinées au client
4). — Également, les correspondances avec ce dernier
5). — Aussi, les correspondances avec les confrères
6). — Et aussi, les notes d’entretien
7). — Enfin, toutes les pièces du dossier.
Il convient de préciser que l’avocat n’est pas soumis au secret lorsqu’il n’exerce
plus sa profession.
La finalité du secret de la confidence ne doit pas être détournée pour soustraire
à la justice des éléments de preuve ou pour protéger une personne poursuivie.
L’avocat ne peut dissimuler les documents pour son client,
il est, en effet, avant tout tenu au respect de la loi.
Le cabinet d’avocat doit être un sanctuaire, mais pas un repaire.
C). — Les parties au secret :
(Le secret professionnel de l’avocat)
L’avocat ne peut être délié du secret ni par son client (Cass 1ʳᵉ Civ 6 avril 2004),
ni par ses héritiers en cas de décès.
Il est maître de son secret dans la relation avec son client.
L’avocat peut cependant, donner des informations favorables à son client pour le défendre.
Pour le reste, il doit se taire.
Pour reprendre une formule célèbre, « l’avocat n’a d’autre règle que sa conscience »
Ce que le professionnel apprend sur un tiers,
par l’intermédiaire de son client, peut être révélé par lui,
dans la mesure où l’obligation de se taire ne le lie qu’à l’égard de ce dernier.
Le client par contre, n’est pas tenu au secret, il peut faire toutes les révélations
qu’il souhaite.
D). — L’opposabilité et les limites du secret de l’avocat
Ce secret s’impose aux autorités publiques qui doivent le respecter dans la phase
d’enquête et d’instruction.
Mais, l’impossibilité de la captation des confidences s’impose de manière relative,
ce qui affaiblit la portée du secret professionnel que l’avocat a toujours à cœur
de revendiquer.
III). — Les perquisitions au cabinet de l’avocat :
L’échange entre le client et son avocat prend la forme d’un écrit (correspondances).
Il peut être intercepté dans le cadre d’enquêtes policières ou d’une instruction
préparatoire.
A). — Il existe des règles particulières pour les perquisitions
effectuées au cabinet d’un avocat :
1). — En premier lieu, le bâtonnier doit être présent
(art 56-1 du Code de procédure pénale)
2). — Ensuite, respect de l’exercice des droits de la défense
(Qu’elle ne doit pas avoir trait à une poursuite pénale)
3). — Enfin, la captation de la confidence doit être susceptible de constituer la preuve
d’une infraction (Crim 18 juin 2003 ; Crim 1ᵉʳ mars 2006).
Le juge d’instruction peut s’opposer à la restitution de documents saisis dans
le cabinet d’un avocat si leur maintien sous main de justice est nécessaire à la manifestation
de la vérité et ne porte pas atteinte aux droits de la défense (Crim 30 juin 1999).
B). — L’interception des communications téléphoniques
de l’avocat :
Ces précautions s’imposent pour l’interception des communications téléphoniques d’un
avocat (art 100-7 du Code de procédure pénale).
Deux conditions sont exigées :
** D’abord, sur prescription du juge d’instruction
** Puis, s’il existe des indices sérieux de nature à faire présumer sa participation
à une infraction (Crim 1ᵉʳ octobre 2003 ; Crim 18 janvier 2006).
C). — Les visites de l’administration fiscale :
Un avocat ne peut pas s’opposer à une visite dans son cabinet de l’administration fiscale.
La jurisprudence européenne a rappelé que
« Si les perquisitions et les saisies opérées chez un avocat par l’administration fiscale
constituent un but légitime (celui de la défense de l’ordre public et la prévention des
infractions pénales), elles portent atteinte au secret professionnel, qui est à la base
de la relation de confiance entre l’avocat et son client ; les mesures doivent être,
proportionnelles au but visé et strictement encadrées »
(CEDH André et autres / France 24 juillet 2008).
IV). — Les perquisitions et saisies doivent obéir aux
principes de nécessité et de proportionnalité.
Le cas particulier de la dénonciation des opérations financières illicites :
L’avocat a parfois même l’obligation de parler. Il doit dénoncer toute opération
financière soupçonnée d’être d’origine illicite (art L562-3 du code monétaire
et financier, modifié par la loi du 24 janvier 2006).
Depuis l’entrée en vigueur de ladite loi, aucun professionnel, au titre de son devoir
de conseil, ne peut plus ignorer les dispositifs de prévention et de lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ceci contribue à affaiblir le secret professionnel de l’avocat.
L’avocat a toujours à cœur de défendre et de revendiquer le secret professionnel
qu’il vit comme un droit qu’il peut opposer à la justice et aux administrations,
que comme un véritable devoir, un engagement moral envers son client.
Il prête serment de le respecter dans l’exercice de sa profession, le secret fait partie
intégrante de cette dernière.