Le vol
Le vol est « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (article 311-1 du Code pénal).
Il consiste à s’approprier une chose ne nous appartenant pas à l’insu ou contre le gré de
son propriétaire.
Il s’inscrit donc dans les infractions dites « d’appropriation frauduleuse » au même titre
que l’extorsion, l’escroquerie ou le détournement.
I). — La preuve du vol
Cette ’infraction s’établit sur trois éléments constitutifs : un objet, une soustraction et une intention.
A). — L’objet d’abord : la chose d’autrui
1). — En premier lieu, s’agissant de choses matérielles
L’objet indique une chose appartenant à autrui. Cette dernière doit – pour faire l’objet d’un vol –
susceptible de soustraction, c’est-à-dire enlevée ou prise.
Toute chose mobilière peut faire de cette infraction car elle peut matériellement se transporter
d’un lieu à un autre.
Il existe une grande variété de choses matérielles (solide, liquide périssable, etc.).
2). — En second lieu, un immeuble ne peut donc pas faire l’objet de cette infraction.
La chose doit également être corporelle (bijoux, voiture, animal, etc.).
3). — Troisièmement, s’agissant de choses immatérielles
On assiste de plus en plus à des vols de celles-ci.
— Alors, peut-on voler de l’énergie ?
La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est prévue explicitement par
l’article 311-2 du Code pénal.
Par exemple, on considère comme un vol le fait de manipuler l’installation électrique de son voisin
pour détourner l’énergie.
— Qu’en est-il d’une créance ?
La créance est un droit et non une chose. Il ne peut donc pas y avoir de vol de créances.
— Ou bien d’une information ?
La Cour de cassation avait retenu que le vol d’information était possible en 1989
(Cass. crim, 12 janvier 1989 ; confirmé par Cass. crim., 1ᵉʳ mars 1989).
Toutefois, depuis cette date, elle n’a plus admis en tant que tel celle-ci .
En effet, il faut aujourd’hui comprendre le vol d’information comme la soustraction du
support matériel contenant l’information. Une approche qui est plus respectueuse de
la définition légale de notre infraction.
B). — La soustraction ensuite
La soustraction caractérise le fait de prendre, d’enlever ou de ravir.
Cette approche très matérielle et ne peut pas forcément s’adapter à tous les comportements
susceptibles de qualifier cette infraction.
C’est pourquoi une “soustraction juridique“ admise dans les cas où la personne ne vole pas
la chose au sens matériel, mais refuse de la rendre à son propriétaire.
Par exemple, deux concubins qui vivaient ensemble se séparent, si l’un ne rend pas une
œuvre d’art appartenant à l’autre concubin, cela constitue un vol.
II). — L’intention du vol
L’individu qui commet un vol doit avoir conscience de l’illégalité de son geste.
L’élément moral de ce délit est illustré par le terme « frauduleusement » mentionné
à l’article 311-1 du Code pénal.
Cette intention doit exister au moment de la soustraction.
L’intention même momentanée de se comporter en propriétaire suffit à caractériser l’infraction.
C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 1958.
En outre, elle reconnait qu’il puisse y avoir un « vol d’usage », c’est-à-dire, le vol temporaire
par l’usage de la chose qui n’a pas privé le propriétaire de son droit de propriété, par exemple,
emprunter un véhicule sans l’accord de son propriétaire.
III). — La répression du vol
La peine dépend de la nature du vol. Ce dernier peut être simple ou aggravé.
A). — Simple
La personne physique qui se rend coupable d’un vol simple est punie de 3 ans de prison
et de 45 000 euros d’amende (article 311-3 du Code pénal).
La personne morale, elle encourt une peine d’amende prévue pour la personne civile
élevée au quintuple (225 000 £) (article 131-38 du Code pénal).
Le vol simple est rare, il y a souvent des circonstances aggravantes.
B). — Aggravé
On parle d’«aggravation » ou bien de « qualification ».
Il existe de très nombreuses circonstances aggravantes prévues par les articles 311-4
Lorsque la peine d’emprisonnement est supérieure à dix ans, le vol devient criminel.
IV). — Les vols aggravés délictuels
L’article 311-4 du Code pénal prévoit que le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il est commis par :
— d’abord, un groupe de personnes (hors bande organisée) ;
— puis, une autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
— par quelqu’un qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public ;
— Lorsqu’il précède, accompagne ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une
incapacité totale de travail ;
— dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs,
marchandises ou matériels ;
— dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à
l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
— Lorsqu’il précède, accompagne ou suit un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
— une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin d’éviter l’identification ;
dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des
élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Dans ces cas-là, on fait encourir cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende.
L’article érige également en circonstance aggravante le cumul de circonstances évoquées ci-dessus.
Ainsi, les peines s’élèvent à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il y a
deux des circonstances prévues par le présent article.
Elles grimpent à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque celui-ci se commet
avec trois de ces circonstances.
L’article 311-4-1 du Code pénal envisage le cas où lorsqu’il est commis par un majeur
avec l’aide d’un ou plusieurs mineurs.
Ainsi, auteurs ou complices la peine est de sept ans et 100 000 euros d’amende; majeur aidé d’un
ou plusieurs mineurs de moins de treize ans la peine est de dix ans d’emprisonnement
et 150 000 euros d’amende .
S’agissant de la répression ,
Elle est de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé,
accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail
pendant huit jours au plus (article 311-6 du Code pénal) ;
De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsque l’incapacité totale
de travail excède 8 jours (article 311-7 du Code pénal)
V). — Les vols aggravés criminels
Dans les cas de vols criminels, on ne parle plus de « peine d’emprisonnement » mais
de « réclusion criminelle ».
Ainsi, le vol aggravé sanctionne :
— D’abord, de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende
lorsqu’il y a mutilation ou infirmité permanente (article 311-7 du Code pénal) ;
— Ensuite, la réclusion criminelle est portée à perpétuité lorsque celui-ci est
précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit
de tortures ou d’actes de barbarie (article 311-10 du Code pénal).
— Encore, L’article 311-8 du Code pénal prévoit le vol à main armée.
Celui s’établit par l’utilisation de cette arme que par la simple menace de celle-ci.
Dans ce cas, la peine sera de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.
— Et puis, en vertu de l’article 311-9 du Code pénal, le vol en bande organisée (voir la définition
de la bande organisée à l’article 132-71 du Code pénal) est puni de 15 ans de et 150 000 euros
d’amende.
— Enfin, des peines de 20 ans quand le vol en bande organisée s’avère précédé, accompagné
ou suivi de violence, et de 30 ans lorsque ce même vol s’accomplit à main armée
Récidive : OUI
L’article 132-16 du Code pénal prévoit que le vol comme l’extorsion, le chantage, l’escroquerie
et l’abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Complicité : OUI
La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions
de l’article 121-7 du Code pénal.
Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi : aide et assistance, provocation
ou instructions données.
Tentative : OUI
La tentative dans cette infraction est expressément prévue à l’article 311-13 du Code pénal.
De plus, elle est toujours punissable, qu’il s’agisse d’un vol simple ou aggravé.
VI)– Peines complémentaires : OUI
Des peines complémentaires différentes des peines principales (amende et emprisonnement)
sont prévues pour l’infraction à l’article 311-14 du Code pénal :
L’interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 131-26 du Code pénal) ;
L’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle
ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
(article 131-27 du Code pénal) ;
L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme
soumise à autorisation ;
La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction,
ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
L’interdiction de séjour (article 131-31 du Code pénal) dans les cas prévus par les articles
311-5 à 311-10 du Code pénal ;
L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté (article 131-5-1 du Code pénal).
Le prononcé de peines complémentaires restent à la discrétion des juges.
Quant la condamnation pour vol se commet avec violence ou pour un vol puni
d’une peine criminelle,
l’interdiction de détenir ou de porter une arme est obligatoire.
Pour les cas de vols aggravés prévus aux articles 311-6 à 311-10 du Code pénal,
l’article 311-15 du même Code prévoit l’interdiction du territoire français
(article 131-30 du Code pénal) soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans
au plus, à l’encontre de tout étranger.
VII)– Immunité familiale : OUI
L’article 311-12 du Code pénal, consacre une immunité familiale en cas de vol :
Commis au préjudice d’un ascendant ou descendant. L’immunité ne s’applique
pas dans les rapports collatéraux (entre frères et sœurs, entre cousins, beau parents etc.).
Son champ d’application se réduit donc ;
tout d’abord, à l’égard de son conjoint sauf quand les époux se trouvent séparés
de corps ou bien, autorisés à vivre séparément. L’immunité ne joue toutefois
qu’au bénéfice du conjoint.
Cependant, elle ne joue pas entre partenaires (PACS) ou entre concubins.
L’immunité ne joue pas :
Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne
de la victime.
Tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger,
ou bien, des moyens de paiement ;
Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans
le cadre d’une sauvegarde de justice,
la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant
un mandat de protection future de la victime.
VIII). Faits justificatifs : OUI
La jurisprudence a admis la justification de la production par le salarié devant un tribunal
de documents même pris à l’insu de son employeur pour assurer sa défense.
Un arrêt criminelle, 16 juin 2011 précise le salarié n’encourt aucune poursuite pour
vol de documents de l’entreprise dans deux conditions :
— Il a obtenu ces documents dans l’exercice de ses fonctions ;
— La production de ces documents devant les juges est strictement nécessaire à la défense
future du salarié.
Exemption et réduction de peine : OUI
Elles sont expressément prévues par l’article 311-9-1 du Code pénal et ne concernent que
le vol aggravé en bande organisée :
. Si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire,elle a permis d’éviter la réalisation
de l’infraction et d’identifier les autres ou complices.
— Réduction
— l’auteur ou le complice d’un vol encourt une peine privative de liberté réduite de moitié:
— si, d’une part ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
l’infraction en cours;
— ou s’il a permit d’éviter que l’infraction n’entraîne une mort d’homme ou une infirmité permanente;
— et finalement identifier les auteurs ou complices.
IX). — Contactez un avocat
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En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Le vol)
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Tout d’abord, pénal général (Le vol)
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Davantage encore, Droit pénal de l’environnement
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