L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère
L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère :
La réglementation repose sur deux principes :
— Toute introduction en France d’un étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union
Européenne destiné à occuper un emploi salarié pour le compte d’un employeur
français ne peut se faire que par le service public de l’emploi (ANPE, ANAEM).
— Un employeur ne peut faire travailler un étranger qu’à la condition qu’il dispose
d’un titre de travail.
Ainsi, l’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère est réprimé
par l’article L 341-6 du Code du travail :
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service,
employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d’un titre l’autorisant à
exercer une activité salariée en France ».
I). — Les éléments constitutifs
(L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère)
Ce délit concerne trois situations précises :
— D’abord, l’engagement d’un étranger sans titre de travail, c’est-à-dire le fait de
conclure un contrat de travail qu’il soit écrit ou non :
seul le fait d’avoir embauché un étranger sans titre de travail suffit à caractériser
l’infraction
— Ensuite, l’emploi d’un étranger sans titre de travail, c’est-à-dire toute occupation
de l’étranger en état de subordination, même sans rémunération.
— Puis, le maintien de la relation de travail, c’est-à-dire le fait de conserver à son
poste un étranger qui s’est vu, par exemple refuse une prolongation ou le
renouvellement de son autorisation de travail.
— Par ailleurs , cette infraction peut être constatée par les agents ou officiers de la
gendarmerie ou de la police, les inspecteurs ou contrôleurs de travail, les agents
de la direction des douanes et droits indirects.
En plus, la prescription de trois ans s’applique au délit d’emploi irrégulier de main
d’œuvre étrangère.
II). — Les sanctions
(L’emploi irrégulier de main d’œuvre
étrangère)
A). — Sur le plan pénal :
a). — Premièrement, contre les personnes physiques :
(L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère)
En premier lieu, les peines principales :
5 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende par étranger.
Lorsque l’infraction est commise en bande organisée, la peine d’emprisonnement est
de 10 ans et l’amende de 100 000 euros.
En second lieu, les peines complémentaires (art L 364-8 Code du travail):
la dissolution de la personne morale si elle a été créée spécialement pour commettre
les faits incriminés, l’interdiction d’exercer l’activité incriminée pendant cinq ans au plus,
la fermeture définitive ou provisoire de la société pendant cinq ans au plus,
la privation de droits civils, civiques, familiaux pendant cinq ans au plus,
l’interdiction du territoire français pour le condamné étranger pendant dix ans au plus
par décision spécialement motivée pour certaines catégories de personnes (art L 364-9
du Code du travail).
b). — Deuxièmement, contre les personnes morales :
(L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère)
— Tout d’abord, la peine principale : 75 000 euros d’amende ;
— Ensuite, les peines complémentaires :
la dissolution de la société si la personne morale a été créée pour commettre
les faits,
l’interdiction d’exercer l’activité incriminée pendant cinq ans au plus,
la fermeture définitive ou provisoire de l’établissement.
B). — Sur le plan administratif :
(L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère)
Aux termes des articles L. 341-7 et R. 341-29 du code du travail, l’employeur qui aura
occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter une contribution
spéciale au profit de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations
(ANAEM).
Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales.
Son montant de base est équivalent à mille fois le minimum garanti (soit 3 210 €
au 1ᵉʳ juillet 2007).
Il peut être réduit à 500 ou au contraire être porté à 5 000 fois le minimum garanti,
en cas de réitération des faits.
La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé sans titre
de travail.
L’employeur doit également acquitter une contribution forfaitaire représentative
des frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine.
III). — Les droits du salarié employé sans titre de
travail (L’emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère)
L’article L 341-6-1 du Code du travail dispose que « L’étranger employé en violation
des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 341-6 est assimilé, à compter de la
date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne
les obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II
du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants
du code rural, ainsi qu’à la prise en compte de l’ancienneté dans l’entreprise ».
Ainsi, relativement aux avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période
d’emploi illicite :
1)° — Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles
applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues
au titre de la période considérée ;
2)° — En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à
un mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles
L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9
ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution
plus favorable.
IV). — Contacter un avocat
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