Les accessoires du nom
Les accessoires du nom :
Le nom comporte plusieurs accessoires dont tous ne sont pas obligatoires.
L’accessoire du nom patronymique le plus notable est le prénom.
Le nom peut également être complété par un pseudonyme, une particule ou un titre
de noblesse.
I). — Section 1 Le prénom (Les accessoires du nom)
Il s’agit d’un autre facteur d’identification de l’individu.
Il permet notamment de distinguer les individus entre eux au sein d’une même famille
dont les membres ont le même nom (même s’il n’est pas interdit de donner des
prénoms identiques dans une même famille).
A). — Le choix
# Le principe du choix par les parents
L’attribution d’un prénom est obligatoire (article 57 alinéa 1ᵉʳ du Code civil).
Plusieurs prénoms peuvent être choisis. Tout prénom choisi dans l’acte de naissance
peut-être choisi comme prénom usuel (article 57 alinéa 2).
Le choix est déterminé par les père et mère (article 57 alinéa 2).
Il est libre : l’officier d’état civil doit porter immédiatement sur l’acte de naissance
les prénoms qui sont choisis. Les parents peuvent même choisir un nom
patronymique comme prénom de l’enfant.
# Le contrôle du choix du prénom
Le contrôle a priori du choix du prénom a été supprimé.
Avant la loi du 8 janvier 1993, l’officier d’état civil pouvait refuser l’inscription de
certains prénoms.
Désormais, lorsque l’officier d’état civil considère que les prénoms ou l’un d’eux,
seul ou associé aux autres prénoms peuvent être contraires à l’intérêt de l’enfant
ou aux droits des tiers à voir protégé leur patronyme, il en avise sans délai
le procureur de la République. Celui-ci peut éventuellement saisir le juge aux
affaires familiales (article 57 alinéa 3 du Code civil.)
Seul ce dernier s’il estime que le prénom est effectivement contraire à l’intérêt de
l’enfant ou qu’il méconnaît le droit des tiers à voir protégé leur patronyme, peut
ordonner sa suppression sur le registre de l’état civil (article 57 alinéa 4).
Les parents doivent alors choisir un autre prénom. A défaut, le juge aux affaires
effectue lui-même ce choix (article 57 alinéa 4 du Code civil).
Il est fait mention de cette décision en marge des actes de l’état civil de l’enfant
(article 57 alinéa 4).
B). — Le changement (Les accessoires du nom)
Comme le changement de nom, le changement de prénom est admis par voie
ordinaire mais également par la voie de la francisation.
# Le changement de prénom par voie ordinaire
L’article 60 du Code civil donne la possibilité à toute personne qui justifie d’un
intérêt légitime de changer de prénom.
L’intéressé doit déposer sa requête auprès du juge aux affaires familiales.
S’il s’agit d’un incapable, la requête est déposée par son représentant légal.
La même procédure doit être appliquée pour l’adjonction ou la suppression d’un prénom.
La jurisprudence a considéré comme intérêt légitime le désir de réaliser une complète
assimilation à la communauté française (CA Paris, 20 décembre 1988),
l’usage prolongé d’un prénom (CA Orléans, 19 janvier 1994)…
Le consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans est obligatoire
(article 60 alinéa 2) et peut-être donné sous n’importe
quelle forme (attestation, audition par le juge…)
La décision de changement de prénom sera mentionnée en marge des actes
d’état civil de l’intéressé et éventuellement de ceux de son conjoint et de
ses enfants. Cette rectification est opposable à tous (article 100 du Code civil).
# Le changement de prénom par francisation
L’ensemble de la procédure de changement de prénom par francisation est identique
à celle du changement de nom par francisation.
La procédure de francisation du nom peut être l’occasion d’attribuer un prénom
si le demandeur n’en a pas dans son pays d’origine.
En effet, l’article 5 de la loi du 25 octobre 1972 dispose que « lorsqu’une demande
de francisation de nom est faite par un ou pour une personne qui ne possède
pas de prénom, elle doit être assortie d’une demande d’attribution d’un prénom français ».
II). — Section 2 Les autres accessoires du nom (Les accessoires du nom)
A). — Le pseudonyme
# Choix d’un pseudonyme
Il s’agit d’un nom d’emprunt, de fantaisie. Le plus souvent l’objectif pour son utilisateur
dissimuler sa véritable identité dans l’exercice d’une activité professionnelle,
d’ordinaire artistique ou commerciale.
Il s’agit d’un élément supplémentaire d’identification de la personne physique.
Néanmoins, dans les actes administratifs les fonctionnaires ne peuvent pas désigner
les citoyens autrement que par leur nom de famille et les prénoms portés dans
l’acte de naissance.
De la même manière, le pseudonyme ne peut pas être utilisé à l’occasion d’un
dépôt de plainte avec constitution de partie civile,
cet emploi constituant le délit d’usage d’un nom patronymique autre que le sien
dans un document administratif.
Le choix d’un pseudonyme est limité : il ne peut s’agir du nom patronymique
d’un tiers si celui-ci s’y oppose en raison d’une confusion préjudiciable c’est-à-dire
en cas de fraude.
Le pseudonyme est intransmissible aux descendants de l’artiste, sauf en cas d’accord
de ce dernier.
# Protection du pseudonyme (Les accessoires du nom)
Le pseudonyme peut être protégé contre l’utilisation des tiers, notamment à des fins
commerciales.
Le régime de protection est identique à celui du nom patronymique dans la mesure
où il constitue comme lui un élément de la personnalité.
L’action peut être engagée par le titulaire du pseudonyme mais également par
ses héritiers et ayant cause, même s’ils ne l’utilisent pas, et sans avoir à justifier
d’autorisation particulière.
La révélation du véritable nom d’un artiste que celui-ci cache par l’utilisation
d’un pseudonyme peut constituer une atteinte à la vie privée.
B). — La particule (Les accessoires du nom)
Il ne s’agit pas d’un titre de noblesse. En effet, les familles de la noblesse
disposaient parfois d’un nom sans particule.
La particule fait partie du nom patronymique, elle n’est donc pas un simple accessoire,
et obéit aux règles de transmission applicables au nom.
Elle peut être rétablie lorsqu’elle a disparu pendant un temps plus ou moins long.
C). — Les titres de noblesse ou titres nobiliaires
Il s’agit d’un accessoire honorifique du nom patronymique.
III). — Contacter un avocat
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