Les actes de terrorisme
Les actes de terrorisme :
Afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme, le législateur français a érigé
les actes de terrorisme en infractions autonomes consacré par les articles 421-1 et
suivants du code pénal.
Le code pénal réprime diverses formes d’action terroriste (section I)
et il érige certaines infractions de droit commun au rang d’infractions de
terrorisme (section II).
I). — Section I : les infractions spécifiquement
liées au terrorisme : (Les actes de terrorisme)
Le législateur français a créé de nombreuses infractions terroristes spécifiques afin
de réprimer des comportements d’aide indirecte au terrorisme ou à ses auteurs.
Cette démarche s’inscrit dans un spectre de répression le plus large, conforme aux
exigences internes et internationales.
1). — Le terrorisme par association de malfaiteurs
— Le terrorisme par association de malfaiteur est incriminé par l’article 421-2-1 du
code pénal qui dispose
« le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes
de terrorisme mentionnés aux articles précédents ».
D’après un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 mai 2014 »
se rend coupable de cette infraction la personne morale qui apporte, en connaissance de
cause, un soutien logistique et financier à une organisation classé comme terroriste.
— L’article 421-5, al1 punit ces faits de 10 ans d’emprisonnement et de 225 000 € d’amende
et l’article 421-5, al 2 prévoit 30 ans de réclusion criminelle et 500 000 € d’amende le fait
de diriger ou d’organiser le groupement ou l’entente prévu par l’article 421-2-1.
– L’article 421-6 prévoit que ces peines sont portées à 30 ans de réclusion criminelle et
à 450 000 € d’amende lorsque le groupement ou l’entente a pour objet la préparation :
-soit d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1
-soit d’une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires
visées au 2° de l’articles 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps
ou de lieu susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d’organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité et de 500 000 € d’amende.
2). — Le terrorisme par financement (Les actes de terrorisme)
L’article 421-2-2 du code pénal qualifie d’acte de terrorisme le financement du terrorisme
le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds,
des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de
voir ces fonds, valeurs ou biens ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre l’un des actes de terrorisme.
La chambre criminelle a jugé dans un arrêt du 21 mai 2014 que se rendait coupable de cette
infraction une association kurde qui sert de lieu de rencontre aux membres du parti des
travailleurs du Kurdistan en étant un lieu majeur d’élaboration et de diffusion de la propagande
tout en collectant des fonds destinés a son financement.
La distinction entre le terrorisme par financement et le terrorisme par association de malfaiteurs
est parfois ambiguë. La cour d’appel de Paris le 19 novembre 2007 a condamné un prévenu
sur le fondement de l’article 421-2-1, pour avoir apporté son concours en recueillant des fonds
et en constituant une cellule de soutien à Al-Qaïda.
L’article 421-5, al1 punit ces faits de 10 ans d’emprisonnement et 225 000 € d’amende.
La tentative est punissable des mêmes peines.
3). — Le terrorisme écologique
Selon l’article 421-2 du code pénal, constitue un acte de terrorisme, lorsqu’il est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur,
« le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments
ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale,
une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le
milieu naturel »
Le crime de terrorisme écologique est un outil spécifique de lutte contre le bioterrorisme.
Le législateur français y définit en termes larges l’atteinte écologique et vise ainsi de manière
générale tous les actes consistants à faire peser un danger sur la santé de l’homme ou le milieu
naturel, par l’utilisation de substances pouvant avoir cet effet.
L’article 421-4 prévoit une peine de 20 ans de réclusion criminelle et 350 000 € d’amende.
La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité et a 750 000 € d’amende lorsque
l’acte a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes.
4). — Le recrutement aux fins d’action terroriste
(Les actes de terrorisme)
L’article 421-2-4 du code pénal incrimine le terrorisme par recrutement et dispose que
« le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons,
présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin
qu’elle participe à, un groupement ou une entente prévu à l’article 421-2-1 ou qu’elle
commette un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 ».
Ces faits sont punis, même lorsqu’il n’a pas été suivi d’effet, de 10 ans d’emprisonnement
et de 150 000 € d’amende.
5). — La non-justification de ressources
L’article 421-2-3 punit le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie tout en étant en relation habituelles avec une ou plusieurs personnes se
livrant a des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-2-2.
Cette infraction s’avère punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende
6). — La provocation et l’apologie du terrorisme
L’article 421-2-5 vise le fait de « provoquer directement à des actes de terrorisme ou
de faire publiquement l’apologie de ces actes »
Sont visées toutes les provocations directes peu importe le moyen de leur
commission et leur caractère public ou privé.
L’apologie consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou
leurs auteurs un jugement favorable.
Ces deux infractions s’avèrent punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 €
d’amende.
7). — L’entreprise terroriste individuelle
(Les actes de terrorisme)
Prévue à l’article 421-2-6, cette infraction sanctionne le fait de préparer
la commission d’une infraction de nature elle-même terroriste.
Ces faits se trouvent punis de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
8). — La consultation de site internet faisant l’apologie
du terrorisme
Crée par la loi du 3 juin 2016, l’article 425-2-5-2 du code pénal réprimait
« le fait de consulter habituellement un service de communication au public en
ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit
provocant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant
l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte
des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistants
en sont atteintes volontaires à la vie ».
En recourant à une présomption de mauvaise foi, le législateur permettait de condamner
celui qui consultait habituellement des sites djihadistes.
Cette présomption ne pouvait être renversée que dans les hypothèses prévues par le texte :
lorsque la consultation était effectuée de bonne foi, résultait de l’exercice normal d’une
profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches
scientifiques où était réalisée afin de servir de preuve en justice.
— L’intérêt de cette incrimination était de faciliter la preuve de l’infraction prévue à
l’article 421-2-6 du code pénal, à savoir l’entreprise terroriste individuelle, dont la
caractérisation est suspendue à la preuve d’un fait matériel.
L’article 421-2-5-2 du code pénal permettait ainsi, en l’absence de preuve d’une
intention terroriste, de condamner un individu pour le seul fait d’une consultation
habituelle de sites djihadistes.
— Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition contraire à la constitution,
rappelant que le législateur ne peut porter atteint à la liberté de communication que
par des dispositions qui présentent un triple caractère nécessaire, adapté et
proportionné (cons. Const, 10 février 2017, déc. n° 2016-611).
Au regard de l’exigence de nécessité, le Conseil constitutionnel a notamment relevé
que la législation existante comprend un ensemble d’infractions pénales autres que
celle prévue par l’article 421-2-5-2 du code pénal et de disposition procédurales
pénales spécifique ayant pour objet de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
Cette infraction s’avère punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
9). — L’entrave au blocage de sites faisant l’apologie du
terrorisme
Crée par la loi du 3 juin 2016 et définie à l’article 421-2-5-1 du code pénal qui réprime
l’extraction, transmission ou la reproduction de données faisant l’apologie du terrorisme
pour entraver leur retrait ou leur blocage judiciaire ou administratif.
Il s’agit ici de sanctionner ceux qui reprennent des propos faisant l’apologie publique
d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes, et ainsi entravent, en
connaissance de cause, l’efficacité des procédures de retrait de contenu
(prévue à l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique) ou l’arrêt d’un service de communication au public en ligne
(prévue à l’article 706-23 du code de procédure pénale).
Cette infraction s’avère punie de 5 ans d’emprisonnement et e 75 000 € d’amende.
II). — Section II : les infractions de droit commun
érigés au rang d’infraction de terrorisme :
(Les actes de terrorisme)
L’article 421-1 emprunte à certaines infractions de droit commun leurs éléments
constitutifs et les qualifie d’infraction terroriste en raison des circonstances de leur
commission.
Celles-ci concernent :
1) — Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à
l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que
le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport,
définis par le livre II du code pénal.
2) — Les vols, les extorsions, les destructions, dégradation et détériorations,
ainsi sue les infractions en matière informatique définis par le livre III du code pénal.
3) — Les infractions en matière de groupes de combats et de mouvement
dissous définies par les articles 431-13 à 431-17
et les infractions définies par les articles 434-6 (fourniture de logement, de subsides,
de moyens d’existences ou de tout autre moyen de soustraire une personne aux
recherches ou a l’arrestation) et 441-2 à 441-5.
4) — Les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires.
5) — Le recel du produit de l’une des infractions susmentionnées.
6) — Les délits d’initié prévus aux articles L 465-1 à 465-3 du code monétaire et financier.
Ces infractions de droit commun sont poursuivies et réprimées au titre du terrorisme
lorsqu’elles sont commises
« intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour
but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
La peine encourue s’avère aggravée d’un degré dans l’échelle des peines
Inversement, dans certains cas le législateur n’a pas voulu intégrer certaines
infractions dans cette catégorie
tel est le cas, par exemple, de l’infraction de commerce illicite de biens culturels
provenant d’un théâtre d’opération terroriste.
1). — En effet, introduit par la loi du 3 juin 2016, l’article 322 -3-2–du code pénal incrimine
« le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre,
d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique,
historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui
constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupements
terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien ».
2). — En intégrant cette infraction dans la section du code pénal consacrée aux atteintes
aux biens, le législateur a opportunément choisi de ne pas l’ériger en une incrimination
terroriste.
En effet, même si l’auteur de l’infraction n’ignore pas que le bien a été soustrait d’un
territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opération de
groupements terroristes et qu’il n’est pas en mesure de justifier la licéité de l’origine
de ce bien, il n’est pas pour autant coupable d’un acte de terrorisme au sens des articles
421-1 et suivants du code pénal.
3). — Du point de vue matériel,
le bien doit avoir été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction,
un « théâtre d’opérations de groupements terroristes ».
Cette expression figure aussi dans deux dispositions créées par la loi du 13 novembre 2014
renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme :
l’article L 224-1 du code de sécurité intérieure et l’article 421-2-6 du code pénal.
Elle ne s’avère pourtant pas définie par le législateur. En outre, en raison d’une possible
extension rapide de ces territoires, ils ne font pas l’objet d’une liste fixée par décret.
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