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L’assistance éducative
Il s’agit d’un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque :
- la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé est en danger,
- ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (parents par exemple).
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge.
Saisine du juge
Le juge des enfants peut être saisi par :
- les père et mère de l’enfant (conjointement ou l’un d’eux),
- le tuteur,
- le mineur lui-même,
- la personne ou le service auquel l’enfant a été confié,
- le procureur de la République.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d’office.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui a été confié l’enfant.
Ouverture de la procédure
Information des parties
Le juge doit aviser le procureur de la République et, quand ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié) de l’ouverture de la procédure.
L’avis d’ouverture et les convocations ultérieures doivent mentionner les droits des parties.
Audition des parties
Les parties doivent être convoquées et entendues par le juge des enfants, sauf en cas d’impossibilité matérielle de les convoquer (exemple: hospitalisation ou disparition) ou de nécessité de protection immédiate du mineur.
L’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge.
Le juge peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Lors de l’audition, les personnes entendues sont informées des motifs de la saisine.
Mesures d’information
Le juge des enfants peut ordonner, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, toutes mesures d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut s’agir d’une enquête sociale, d’examens médicaux par exemple.
Mesures provisoires
Mesures provisoires prises par le juge
Le juge des enfants peut également prononcer, pendant l’instance, des mesures provisoires à condition que les parties aient été entendues.
Il peut notamment décider :
- de remettre provisoirement l’enfant à un centre d’accueil,
- ou de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille, à un service ou établissement d’éducation, à un service de l’aide sociale à l’enfance.
En cas d’urgence, le juge peut prendre des mesures provisoires sans audition préalable des parties.
Mesures provisoires en cas d’urgence prises par le procureur de la République
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été retrouvé peut prendre ces mêmes mesures provisoires (énoncées ci-dessus).
Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures.
Si la situation de l’enfant le permet et si son intérêt le justifie, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents.
Audition des parties
Le juge doit entendre les intéressés dans les 15 jours, à compter :
- de sa décision,
- ou de la date de saisine par le Parquet, si la décision initiale a été prise par le procureur de la République .
A défaut d’audition dans ces délais, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui il a été confié.
Décision sur le fond
Mesures pouvant être prises
Le juge des enfants peut prononcer deux types de mesure.
Il peut maintenir l’enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne ou un service chargé d’aider ou de conseiller le mineur ou sa famille. Le juge peut subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières (par exemple, fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation).
Le juge peut également, si la situation le justifie, placer l’enfant soit :
- chez l’autre parent (si les parents sont divorcés ou séparés),
- chez un autre membre de la famille ou une tierce personne digne de confiance,
- dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance,
- dans un établissement habilité pour l’accueil à la journée notamment,
- ou dans un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (par exemple un foyer).
Délai pour rendre la décision et notification
La décision sur le fonds doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires.
A défaut, l’enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.
Le délai de 6 mois peut être prorogé par le juge, après avis du procureur de la République, si l’instruction n’est pas terminée.
Toute décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Durée des mesures prises par le juge
Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision.
Lorsque l’enfant est placé, elle ne peut excéder 2 ans. Ce délai peut être allongé si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, et qui affectent durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.
La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Droits des parties
Choix d’un avocat
Les parties peuvent choisir leur avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office, dans les 8 jours.
Elles doivent être informées de ce droit dès l’avis d’ouverture de la procédure, ainsi que dans toutes les convocations qui leurs seront adressées. Le juge doit le leur rappeler lors de leur première audition.
Droit d’accès au dossier
Le dossier d’assistance éducative peut être consulté dès l’avis d’ouverture de la procédure jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, au greffe du tribunal pour enfants par :
- l’avocat des parties,
- les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié,
- et le mineur capable de discernement.
En l’ absence d’avocat, le juge peut décider d’écarter, pour les parties, la consultation de certaines pièces du dossier si cette consultation fait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
La consultation du dossier par le mineur ne peut se faire qu’en présence de l’un au moins de ses parents ou de son avocat.
Droits des parents et intérêt de l’enfant
Les parents de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer l’autorité parentale. Néanmoins, ils ne peuvent pas émanciper leur enfant sans autorisation du juge aux enfants.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que :
- ces droits, ou de l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers (personne désignée par l’établissement ou le service à qui l’enfant a été confié).
Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des parents (ou des détenteurs de l’autorité parentale).
A noter : si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.
Frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, continuent d’incomber à ses parents ainsi qu’aux grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou partie.
Recours contre la décision du juge
Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié peuvent faire appel de la décision rendue par le juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L’appel est également ouvert au procureur de la République.
Demande de modification
Les mesures d’assistance éducative ne sont pas définitives.
Elles peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.
Section 2 : De l’assistance éducative Version en vigueur au 17 mai 2011
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Article 375-1
Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Article 375-2
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 375-3
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l’autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 375-4
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Articrticle 375-5
A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Article 375-6
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 375-7
Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l’article 371-5.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.
Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Article 375-8
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Article 375-9
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l’article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable.
L’irresponsabilité pénale
Il s’agit d’un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque :
- la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé est en danger,
- ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (parents par exemple).
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge.
Saisine du juge
Le juge des enfants peut être saisi par :
- les père et mère de l’enfant (conjointement ou l’un d’eux),
- le tuteur,
- le mineur lui-même,
- la personne ou le service auquel l’enfant a été confié,
- le procureur de la République.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d’office.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui a été confié l’enfant.
Ouverture de la procédure
Information des parties
Le juge doit aviser le procureur de la République et, quand ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié) de l’ouverture de la procédure.
L’avis d’ouverture et les convocations ultérieures doivent mentionner les droits des parties.
Audition des parties
Les parties doivent être convoquées et entendues par le juge des enfants, sauf en cas d’impossibilité matérielle de les convoquer (exemple: hospitalisation ou disparition) ou de nécessité de protection immédiate du mineur.
L’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge.
Le juge peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Lors de l’audition, les personnes entendues sont informées des motifs de la saisine.
Mesures d’information
Le juge des enfants peut ordonner, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, toutes mesures d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut s’agir d’une enquête sociale, d’examens médicaux par exemple.
Mesures provisoires
Mesures provisoires prises par le juge
Le juge des enfants peut également prononcer, pendant l’instance, des mesures provisoires à condition que les parties aient été entendues.
Il peut notamment décider :
- de remettre provisoirement l’enfant à un centre d’accueil,
- ou de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille, à un service ou établissement d’éducation, à un service de l’aide sociale à l’enfance.
En cas d’urgence, le juge peut prendre des mesures provisoires sans audition préalable des parties.
Mesures provisoires en cas d’urgence prises par le procureur de la République
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été retrouvé peut prendre ces mêmes mesures provisoires (énoncées ci-dessus).
Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures.
Si la situation de l’enfant le permet et si son intérêt le justifie, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents.
Audition des parties
Le juge doit entendre les intéressés dans les 15 jours, à compter :
- de sa décision,
- ou de la date de saisine par le Parquet, si la décision initiale a été prise par le procureur de la République .
A défaut d’audition dans ces délais, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui il a été confié.
Décision sur le fond
Mesures pouvant être prises
Le juge des enfants peut prononcer deux types de mesure.
Il peut maintenir l’enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne ou un service chargé d’aider ou de conseiller le mineur ou sa famille. Le juge peut subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières (par exemple, fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation).
Le juge peut également, si la situation le justifie, placer l’enfant soit :
- chez l’autre parent (si les parents sont divorcés ou séparés),
- chez un autre membre de la famille ou une tierce personne digne de confiance,
- dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance,
- dans un établissement habilité pour l’accueil à la journée notamment,
- ou dans un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (par exemple un foyer).
Délai pour rendre la décision et notification
La décision sur le fonds doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires.
A défaut, l’enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.
Le délai de 6 mois peut être prorogé par le juge, après avis du procureur de la République, si l’instruction n’est pas terminée.
Toute décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Durée des mesures prises par le juge
Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision.
Lorsque l’enfant est placé, elle ne peut excéder 2 ans. Ce délai peut être allongé si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, et qui affectent durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.
La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Droits des parties
Choix d’un avocat
Les parties peuvent choisir leur avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office, dans les 8 jours.
Elles doivent être informées de ce droit dès l’avis d’ouverture de la procédure, ainsi que dans toutes les convocations qui leurs seront adressées. Le juge doit le leur rappeler lors de leur première audition.
Droit d’accès au dossier
Le dossier d’assistance éducative peut être consulté dès l’avis d’ouverture de la procédure jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, au greffe du tribunal pour enfants par :
- l’avocat des parties,
- les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié,
- et le mineur capable de discernement.
En l’ absence d’avocat, le juge peut décider d’écarter, pour les parties, la consultation de certaines pièces du dossier si cette consultation fait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
La consultation du dossier par le mineur ne peut se faire qu’en présence de l’un au moins de ses parents ou de son avocat.
Droits des parents et intérêt de l’enfant
Les parents de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer l’autorité parentale. Néanmoins, ils ne peuvent pas émanciper leur enfant sans autorisation du juge aux enfants.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que :
- ces droits, ou de l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers (personne désignée par l’établissement ou le service à qui l’enfant a été confié).
Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des parents (ou des détenteurs de l’autorité parentale).
A noter : si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.
Frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, continuent d’incomber à ses parents ainsi qu’aux grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou partie.
Recours contre la décision du juge
Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié peuvent faire appel de la décision rendue par le juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L’appel est également ouvert au procureur de la République.
Demande de modification
Les mesures d’assistance éducative ne sont pas définitives.
Elles peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.
Section 2 : De l’assistance éducative Version en vigueur au 17 mai 2011
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Article 375-1
Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Article 375-2
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 375-3
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l’autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 375-4
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 375-5
A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Article 375-6
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 375-7
Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.
Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Article 375-8
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Article 375-9
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l’article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable.
La garde à vue
Depuis la loi du 14 avril 2011 et pour la première fois, la garde à vue, rétention policière d’une personne qui est soupçonnée d’une infraction, est légalement définie, à l’article 62-2 du Code de procédure pénale:
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
La garde à vue, dont les modalités diffèrent selon que la personne gardée à vue est majeure ou mineure, a vu son régime légal récemment remanié, au terme d’une jurisprudence tendant à garantir au mieux les droits de la défense.
Cette garantie s’exprime ainsi dès le placement en garde à vue, au regard de ses conditions et de ses suites immédiates, dans la réglementation de la durée de la garde à vue, mais surtout, dans les garanties conférées à la personne gardée à vue, parmi lesquelles, notamment, le droit de s’entretenir et de se faire assister par un avocat.
C’est à cette occasion, notamment, que l’avocat pénaliste exprime toute sa compétence et accomplit sa mission de défense: de par sa connaissance précise du droit pénal et de la procédure pénale, il est l’interlocuteur privilégié qui garantira la régularité de la garde à vue, et en tirera dès ce premier stade les fondements de sa stratégie de défense.
Pourquoi le régime légal de la garde à vue a-t-il été récemment remanié ?
La loi du 14 avril 2011, qui réforme en profondeur les dispositions régissant la garde à vue, fait suite à une jurisprudence, européenne et interne, désireuse de garantir au mieux les droits de la défense.
Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans les arrêts Salduz contre Turquie (27 novembre 2008) et Dayanan contre Turquie (13 octobre 2008), affirme qu’il faut que l’accès à un avocat soit consenti au gardé à vue dès le premier interrogatoire, sous peine de méconnaitre les droits de la défense et notamment le droit à un procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
C’est pourquoi, notamment, le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 30 juillet 2010, source des évolutions internes de la garde à vue, affirme que les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6 et 77 du Code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la GAV.
Cette position a, par la suite, été reprise par la Cour de cassation, réunie en chambre criminelle (trois arrêts du 19 octobre 2010) mais aussi en assemblée plénière (quatre arrêts du 15 avril 2011), selon laquelle, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de sa garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un défenseur.
Finalement, c’est la loi du 14 avril 2011 qui a profondément remanié les règles applicables dans ce domaine. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er juin 2011.
Le placement en garde à vue:
• Quelles sont les conditions du placement en garde à vue ?
Selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Cet article, en définissant la garde à vue, pose également les conditions qui doivent être réunies pour qu’un justiciable soit placé en garde à vue.
Ces conditions sont de quatre ordres:
• Principalement et premièrement, il faut pour qu’un officier de police judiciaire puisse placer un suspect en garde à vue que la restriction de sa liberté d’aller et venir soit strictement nécessaire: comme le rappelle régulièrement une jurisprudence constante, sans contrainte nécessaire, la garde à vue peut être frappée de nullité.
• Il faut des « raisons plausibles de soupçonner » le suspect, la plausibilité étant appréciée par l’enquêteur, ou le juge auquel il rend compte.
• Il faut que le suspect encoure une peine privative de liberté, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement.
• Il faut que la garde à vue soit l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs cités à l’article 62-2 du Code de procédure pénale (investiguer, protéger les preuves et les témoins,…).
• Quelles sont les suites immédiates du placement en garde à vue ?
Comme l’énonce l’article 63-1 du Code de procédure pénale, le placement en garde à vue doit être immédiatement notifié et par tous moyens, d’une part au magistrat qui la supervise (Procureur de la République ou juge d’instruction), et d’autre part au suspect lui-même.
Dès le début de la garde à vue, le suspect doit être informé, dans une langue qu’il comprend (ce qui peut nécessiter l’intervention d’un interprète), de la nature de l’infraction reprochée, de la durée de la mesure, et de ses droits.
Quels sont ces droits du gardé à vue ?
• droit de faire prévenir un proche et son employeur
• droit de se faire examiner par un médecin
• droit d’être assisté par un avocat
• droit de faire des déclarations, de répondre aux questions, mais aussi de se taire.
Quelle est la durée de la garde à vue ?
• Combien de temps peut durer une garde à vue ?
La durée d’une garde à vue est normalement de 24 heures, mais elle peut être prolongée de 24 heures sur décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte.
Cette possible prolongation est néanmoins subordonnée aux conditions de l’article 63-2 du Code de procédure pénale:
• la décision doit être écrite et motivée,
• la peine encourue doit être d’au moins un an d’emprisonnement,
• le gardé à vue doit nécessairement être présenté au magistrat avant toute prolongation.
Cependant, pour certaines infractions exceptionnelles, la durée d’une garde à vue peut être plus longue:
• Pour les infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée:
Selon l’article 706-88 du Code de procédure pénale, la durée de la mesure peut atteindre 72 heures (à condition que cette prolongation soit autorisée par le juge des libertés et de la détention).
• Pour les crimes et délits d’actes de terrorisme:
Selon l’article 706-88-1 du Code de procédure pénale, la durée de la mesure, initialement de 4 jours, peut atteindre 6 jours au moyen d’une prolongation de 24 heures renouvelable une fois, sous réserve de l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
• Quand commence précisément une garde à vue ?
Comme l’énonce l’article 63-3 du Code de procédure pénale, la garde à vue commence officiellement à l’heure à laquelle le suspect a été appréhendé, c’est-à-dire placé sous contrainte.
• Que se passe-t-il à l’issue de la garde à vue ?
Comme l’énonce l’article 63-8 du Code de procédure pénale, à l’issue de la garde à vue, la personne est remise en liberté ou déférée devant un magistrat (Juge d’instruction ou Procureur de la République), selon les instructions de ce dernier.
Quelles sont les garanties conférées à la personne gardée à vue ?
• Le droit à la dignité:
Selon l’article 63-5 du Code de procédure pénale, « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Le gardé à vue a donc un droit à la dignité, qui se traduit, par exemple, par le droit pour lui de disposer au cours de son audition, des objets dont le port est nécessaire au respect de sa dignité (paire de lunettes, soutien-gorge,…).
Autre et principale manifestation de ce droit à la dignité, le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Par ailleurs, un membre de sa famille, le magistrat en charge du dossier ou l’officier de police judiciaire peut formuler cette demande. Ce droit lui est à nouveau notifié en cas de prolongation de la garde à vue.
• Le droit d’informer:
Selon l’article 63-2 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut prévenir deux personnes de cette situation (un proche et son employeur) et elle doit pouvoir le faire au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où elle en a formulé la demande.
• Le droit à la consignation des formalités réalisées:
A l’occasion de toute garde à vue, et comme l’énonce l’article 64 du Code de procédure pénale, doit être rédigé un procès-verbal, signé de la personne gardée à vue et de l’officier de police judiciaire, comportant les diverses mentions légales (notamment celle prouvant que le magistrat en charge du dossier a été informé de cette mesure) et relatant les auditions et déclarations de la personne gardée à vue.
Plus particulièrement, à l’occasion des gardes à vue intervenant en matière criminelle, l’article 64-1 du Code de procédure pénale impose l’enregistrement audiovisuel de la mesure.
Cet enregistrement ne pourra être consulté qu’en cas de contestation du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du magistrat en charge du dossier et sur demande du ministère public ou de l’une des parties (article 82-1 du Code de procédure pénale).
• Le droit à l’intervention d’un avocat:
Le droit à l’intervention d’un avocat en garde à vue comporte deux prérogatives essentielles: d’une part, le gardé à vue détient le droit de s’entretenir et d’être assisté par un avocat, d’autre part, l’avocat qui intervient en garde à vue possède lui aussi certains droits lui permettant de mener à bien sa mission.
• Le droit du gardé à vue de s’entretenir et d’être assisté par un avocat:
L’entretien avec l’avocat:
Dès le début de la garde à vue (article 63-3-1 du Code de procédure pénale) puis dès le début de son éventuelle prolongation (article 63-4 du Code de procédure pénale), le gardé à vue peut demander à bénéficier d’un entretien avec un avocat, choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier.
A cette fin, l’Avocat doit être contacté par les enquêteurs le plus rapidement possible.
Une fois prévenu, l’avocat peut se présenter à tout moment, selon ses disponibilités.
L’entretien entre le gardé à vue et son avocat, qui ne peut durer que 30 minutes au plus, doit être mené dans des conditions garantissant la confidentialité inhérente aux droits de la défense.
A l’issue de cet entretien, l’avocat (qui n’a cependant pas accès au dossier) peut formuler des observations écrites, que l’officier de police judiciaire doit obligatoirement joindre au dossier.
L’assistance par l’avocat:
Selon l’article 63-4-2, alinéa premier, du Code de procédure pénale, « la personne gardée à vue peut demander que l’avocat l’assiste à ses auditions et confrontations ».
Afin que ce droit soit respecté, l’officier de police judiciaire a l’interdiction de débuter ces auditions et confrontations avant un délai de deux heures à compter du moment où l’avocat a été prévenu, afin de lui laisser le temps de se déplacer.
(Il est à noter qu’à titre exceptionnel, notamment en matière de criminalité et de délinquance organisée, cette assistance peut être repoussée par le magistrat en charge du dossier, qui ne peut cependant le faire que pour un temps limité par la loi).
• Les droits de l’avocat du gardé à vue:
Le droit de consulter certains éléments du dossier:
Selon l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, l’avocat peut accéder au procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, ainsi qu’aux procès-verbaux de son client.
Mais il ne peut consulter que ces seuls actes, et non l’entier dossier, et ne peut en prendre copie, bien qu’il puisse prendre des notes. De plus, à titre exceptionnel (article 63-4-2 du Code de procédure pénale), ce droit d’accès peut être retardé jusqu’à la douzième heure par décision écrite et motivée du magistrat en charge du dossier (et jusqu’à la 24ème heure en matière de criminalité et de délinquance organisée).
Le rôle de l’avocat au cours de la garde à vue:
Comme l’énonce l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale, « à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions ».
L’avocat, qui est tenu au secret, peut aussi présenter des observations et prendre des notes.
C’est notamment à travers ces questions et observations, obligatoirement et donc systématiquement portées au dossier, que s’expriment la compétence et la mission de défense de l’avocat pénaliste, qui tire de sa connaissance du droit et de la procédure les éléments garantissant la régularité de la garde à vue et préparant dès ce stade la future stratégie de défense de son client.
La garde à vue du mineur:
La garde à vue, lorsqu’elle s’applique à un mineur, fait l’objet de dispositions spécifiques, qui figurent à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, mais doivent néanmoins être articulées avec les dispositions du Code de procédure pénale.
Quelles sont les conditions et la durée de la garde à vue…
… pour un mineur de 13 ans ?
Le « mineur de 13 ans » désigne le mineur de moins de 13 ans. Il ne peut pas être placé en garde à vue. Exceptionnellement, il peut être « retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire », mais à certaines conditions seulement:
• il doit être âgé d’au moins 10 ans (entre 10 et 13 ans, donc)
• il doit exister des indices graves sur la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement
• le juge pour enfants doit avoir donné son accord préalable à cette mesure, qui reste sous son contrôle
• la durée de la rétention ne peut excéder 12 heures (renouvelables une fois)
… pour un mineur de 13 ans et plus ?
Le mineur de 13 ans et plus peut être placé en garde à vue. C’est alors le régime de droit commun qui lui est applicable, sous certaines réserves: notamment, s’il lui est reproché un délit punit de moins de cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue du mineur, s’il a entre 13 et 16 ans, ne peut être prolongée.
Quelles sont les garanties du mineur placé en garde à vue ?
• Le droit d’informer un proche:
L’officier de police judiciaire informe de la garde à vue les parents, tuteurs ou services sociaux auxquels le mineur est confié.
• Le droit à un examen médical:
Le mineur de moins de 16 ans bénéficie systématiquement d’un examen médical dès le début de la garde à vue (qui confirmera ou infirmera entre autres la capacité du mineur à subir cette mesure).
Le mineur de plus de 16 ans peut en bénéficier s’il le demande, ce droit lui étant notifié dès le début de la garde à vue.
• Le droit au silence:
Comme l’énonce la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass., crim., 31 mai 2011) le mineur gardé à vue doit obligatoirement se voir notifier, dès le début de la mesure, son droit de garder le silence.
• L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires:
Sauf impossibilité technique, tout interrogatoire d’un mineur gardé à vue est filmé et enregistré, l’enregistrement étant versé au dossier (mais supprimé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique).
• Le droit à l’assistance d’un avocat:
Le mineur gardé à vue, immédiatement informé de ce droit, peut demander à être assisté par un avocat dès le début de la mesure. S’il ne le fait pas, ses représentants légaux ont également le droit de solliciter l’assistance d’un avocat.
Les conseils et l’intervention d’un avocat, généralement très utiles à l’assistance d’une personne gardée à vue, le sont d’autant plus lorsque le gardé à vue est un mineur: en effet, cette situation étant particulière du fait de la vulnérabilité accrue du mineur et de la complexité de la procédure à suivre, l’expertise d’un avocat pénaliste est particulièrement nécessaire.
La réparation du préjudice né d’un dommage corporel
La réparation du préjudice né d’un dommage corporel
« Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ».
Aux termes de cet extrait de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, daté du 8 mars 2005, est reconnu le droit à réparation pour les victimes d’un préjudice. Le droit à indemnisation est même érigé en principe fondamental d’ordre public par le Conseil Constitutionnel dès lors que des dommages sont imputables à des fautes de personnes civiles ou morales.
Nonobstant la reconnaissance de ce droit, la première difficulté résulte de la confusion sémantique faite entre les termes « dommage » et « préjudice ». En effet, ces deux notions, souvent employées en tant que synonymes, ne sont pas à confondre. Le terme dommage désigne la lésion subie par la victime tandis que le préjudice est la conséquence de ce dommage. Bien souvent, le préjudice sera l’approche indemnitaire du dommage, c’est pourquoi on parle de « réparation du préjudice ». Il est à noter que l’on peut distinguer différents préjudices en fonction de leur nature mais également selon les victimes qui seront visées. Tout d’abord, il convient de distinguer la victime directe de la victime par ricochet. La victime directe est la personne qui sera directement touchée par le dommage c’est-à-dire qui va subir physiquement et moralement les conséquences de celui-ci. Quant à la victime indirecte ou victime dite par ricochet, elle désigne toute personne qui justifie d’une proximité affective avec la victime directe. Il s’agit par exemple de l’époux, de l’enfant, du parent de la victime mais également du partenaire ou du concubin de celle-ci. La victime par ricochet sera alors considérée comme subissant un préjudice distinct, indirectement lié au fait de l’auteur, du fait du dommage subi par la victime directe.
La seconde difficulté résulte de l’identification du préjudice réparable. Une juste réparation des dommages corporels subis par les victimes nécessite une égale identification de leurs différents chefs de préjudice. Or, les juridictions, les fonds d’indemnisation, les sociétés d’assurance et les tiers payeurs ont recours à des nomenclatures différentes qui conduisent inéluctablement les victimes à s’interroger sur les postes de préjudice susceptibles d’être retenus. La nomenclature Dintilhac, issue de la réflexion d’un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a pour dessein de permettre une juste indemnisation des victimes de préjudices corporels. L’élaboration de cette nomenclature uniforme et exhaustive permet ainsi de contribuer à une harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents régimes d’indemnisation préexistants et de mettre fin à l’opacité de la réparation. De plus, elle permet de répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés.Néanmoins, bien que la nomenclature Dintilhac dresse la liste des préjudices corporels pour lesquels une victime peut demander réparation, celle-ci n’est pas à proprement parler une norme juridique. Toutefois, la pratique lui confère une force assimilable à celle d’une loi au vu de son objet juridique et de sa vocation à servir de référence dans tout dossier d’indemnisation.
Cette liste distingue les différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe ou la victime par ricochet mais également selon que le préjudice soit temporaire ou qu’il intervienne après consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent. En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
L’égalité de tous les citoyens exige qu’aucun ne puisse être arbitrairement privé de réparation dès lors qu’il souffre d’un préjudice. En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de la réparation intégrale. Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par la victime afin d’essayer de la replacer, au mieux, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Civ 2ème, 19 juin 2003). Ainsi la victime bénéficie du droit à réparation pour les préjudices économiques et non économiques qu’elle a subis.
Dans un premier temps, le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques implique que tous les préjudices subis par la victime soient correctement inventoriés. Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses exposés du fait de l’accident, y compris ses honoraires. Cependant, il en va autrement pour les préjudices non économiques, psychiques et moraux. En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière. Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation satisfactoire permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance sans pour autant lui procurer un moyen de s’enrichir. C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement. Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices non économiques.
En effet, pour les préjudices non économiques, l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout barème règlementaire, impersonnel et abstrait. C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir déterminer la réalité du préjudice subi. Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant de la créance d’indemnisation de la victime et de la dette du responsable. Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice réparable entraine deux conséquences. Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraine, parfois, des disparités entre les indemnisations allouées par les différentes juridictions.
L’indemnisation des victimes par ricochet est tout autre. En effet, le préjudice subi par un tiers victime du fait du dommage corporel dont est directement atteinte la victime directe doit, dans un premier temps, être prouvé. Dans un second temps, la Cour de Cassation, depuis un arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970, admet l’indemnisation de ces victimes sous certaines conditions. Ainsi le préjudice subi par la victime par ricochet doit être personnel, direct, certain et licite. Le caractère personnel du préjudice permet de distinguer l’action de la victime par ricochet de l’action successorale des héritiers. En effet, s’agissant de l’action successorale, les héritiers recueillent le patrimoine du défunt –de cujus- incluant notamment les créances de réparation nées des préjudices soufferts par celui-ci entre le moment de l’accident et le moment de sa mort. Ainsi, le droit à réparation des préjudices économiques et extrapatrimoniaux est transmis aux héritiers. Cependant, les proches ne demandent pas réparation des préjudices du de cujus, mais uniquement de leurs préjudices personnels, résultant du dommage subi par la victime directe. Le fondement de cette demande peut résulter d’un décès ou de la gravité des blessures de la victime, de telle sorte que sont profondément atteintes, les conditions de vie de ses proches. Le préjudice doit également être direct, c’est-à-dire qu’un lien de causalité doit exister entre le dommage invoqué et son fait générateur. Dès lors, si la victime invoque un préjudice dont la cause est extérieure, elle ne peut invoquer un dommage par ricochet. Enfin, le préjudice doit être certain et il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement l’existence.
Ainsi, la nouvelle méthodologie permet une meilleure transparence dans l’évaluation des dommages corporels améliorant le sort des victimes. De plus, la multiplication des intervenants dans le processus indemnitaire, de même que la création de nouvelles procédures d’indemnisations ; renforcent cette dynamique protectrice.
Dans quelle mesure l’évolution juridique de la réparation du préjudice né d’un dommage corporel est-elle plus favorable pour les victimes ? Il convient tout d’abord de mettre en exergue les divers préjudices nés du dommage corporel (I) avant d’analyser les procédures d’indemnisation des victimes (II).
I/ Le préjudice né du dommage corporel
Le dommage corporel, défini comme toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne està distinguer du préjudice qu’il peut entrainer. Le préjudice exprime l’atteinte aux droits subjectifs, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la personne juridique. Si ce dommage est avéré, le préjudice qui en découlera pourra varier suivant sa gravité et s’évaluera en divers préjudices spécifiques (A). Cependant, le dommage corporel indemnisable ne peut pas se réduire à la seule lésion subie lors de l’incident qui l’a produit car l’état traumatique de la victime évolue dans le temps. Ainsi, son état peut s’aggraver et aboutir, parfois, au décès, soit s’améliorer jusqu’à parvenir à une stabilisation, appelée « la consolidation ». Pour le déterminer et l’évaluer, il est nécessaire de constater médicalement le dommage corporel subi par la victime (B).
Ainsi, le processus d’indemnisation du dommage doit prendre en compte l’évolution temporelle de l’état de santé de la victime, tant physique que moral.
A) LA DIVERSITE DES PREJUDICES NES D’UN DOMMAGE CORPOREL
Conformément à la nomenclature Dintilhac, il convient de distinguer selon que la victime soit la victime directe, ou par ricochet.
1 – Les préjudices nés d’un dommage corporel de la victime directe
Le préjudice né d’un dommage corporel peut être soit patrimonial soit extra-patrimonial.
a – Préjudices patrimoniaux
Qu’ils soient temporaires ou permanents, les préjudices patrimoniaux correspondent à des pertes subies par la victime, ou à des gains manqués.
- Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Les préjudices patrimoniaux antérieurs à la consolidation résultent des dommages subis avant la période de stabilisation de l’état de santé de la victime.
De nombreuses dépenses permettent d’évaluer le réel préjudice subi par la victime.
Les dépenses de santé actuelles (DSA) permettent d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.) ainsi que le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Cependant, il arrive fréquemment, qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime. Il convient, afin de déterminer le coût exact de ces dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel. Ces dernières sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
Les frais divers (FD) permettent quant à eux de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale. Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En outre, il faut inclure, au sein de cette catégorie, les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
Enfin, il convient d’inclure également les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire). Néanmoins, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive, ainsi on peut y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident.
Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) permettent d’indemniser la perte de revenus, c’est-à-dire la perte de salaire ou les gains manqués pendant la durée d’Incapacité Totale de Travail (I.T.T).
Ils tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage dans la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Après la stabilisation de l’état de santé traumatique de la victime, le préjudice indemnisable s’évalue différemment.
- Préjudices patrimoniaux après consolidation
La consolidation est une notion médicale qui correspond à la stabilisation de l’état de santé du patient. Elle correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration sensible, et à laquelle le taux d’incapacité permanente peut être fixé.
Les dépenses de santé futures (DSF) regroupent les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive .Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Les frais de logement adapté (FLA) permettent d’indemniser les frais de travaux dans le logement des victimes affectées par un important handicap physique, notamment lorsqu’elles doivent désormais faire recours à un fauteuil roulant. Il peut s’agir d’un aménagement du lieu de vie (salle de bain, escaliers etc.) ou d’un déménagement si l’utilisation de l’habitation est rendue impossible par l’handicap (immeuble sans ascenseur etc.). La plupart du temps, il est conseillé d’avoir recours à un ergothérapeute indépendant et de se faire dresser des devis. Quant aux frais de véhicule adapté (FVA), ils désignent les frais nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’assistance par tierce personne (ATP) consiste au soutient humain d’une infirmière, d’une auxiliaire de vie ou d’une aide ménagère pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Pour finir, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sont relativesà l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Aux cotés des préjudices patrimoniaux peuvent apparaître des préjudices extra patrimoniaux.
b – Préjudices extrapatrimoniaux
De même que pour les préjudices patrimoniaux, différents critères permettent d’établir le préjudice extra-patrimonial à indemniser. Néanmoins la différence persiste en ce qui concerne la période avant consolidation et celle après consolidation.
- Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”. A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
Les souffrances endurées (SE) ou Pretium Doloris visent quant à elles toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, allant du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont indemnisées à ce titre. Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables. Ce type de préjudice nommé préjudice esthétique temporaire (PET) est souvent pris en compte au stade des préjudices extra patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
- Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent (DFP), anciennement IPP, est l’une des indemnisations les plus importantes, reposant sur le principe d’une atteinte à l’intégrité physique évaluée en pourcentage. Les dommages entrant dans cette catégorie sont multiples : amputation, paralysie, perte de certains sens ou simplement difficultés de déplacement, etc.. Pour évaluer ce préjudice, il est primordial de s’entourer de médecin ou de conseil qui connaissent les différents barèmes et seront capables d’attribuer le pourcentage de DFP adéquat. L’indemnisation est ensuite calculée à partir du pourcentage retenu, associé à l’âge de la victime. Plus la victime est jeune, plus le montant attribué par le juge sera important car la victime subira plus longtemps son handicap.
Le préjudice d’agrément (PA) vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). Quant au préjudice esthétique permanent (PEP), ilcherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Le préjudice sexuel (PS) recouvre les préjudices tenant à l’aspect des organes sexuels, à la possibilité de procréer et à l’éventuelle diminution du plaisir à la pratique des relations sexuelles. Pour finir, le préjudice d’établissement (PE) recouvre l’impossibilité pour la victime de pouvoir fonder une famille du fait de ses blessures tandis que les préjudices permanents exceptionnels (PPE) résultent de circonstances exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles, industrielles etc.
- Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) visent à indemniser le préjudice résultant du risque d’évolution future d’une maladie incurable (par exemple, séropositivité, contamination à l’amiante…).
Les différents préjudices indemnisables de la victime directe ayant été étudiés, il convient d’analyser ceux de la victime indirecte, à savoir la victime par ricochet.
2 – Les préjudices nés des dommages corporels des victimes indirectes
Hormis les frais d’obsèques, chaque préjudice des victimes par ricochet peut être retenu en cas de décès, mais également en cas de survie de la victime directe, en addition de ses propres préjudices.
a- Préjudices patrimoniaux
Tout d’abord,il faut inclure les frais d’obsèques (FO) et de sépulture dont les proches de la victime décédée se sont acquittés.
De plus, les pertes de revenus des proches (PRP) visent à indemniser la perte de revenus dont souffre la famille de la victime (époux, enfants, concubins…) du fait du handicap de la victime. Pour calculer ce préjudice, on tient compte de la différence entre le salaire perçu par le conjoint avant l’accident et celui perçu après, puisqu’il doit parfois renoncer à travailler afin d’assurer un accompagnement de la victime. Pour finir, des frais divers des proches (FD) peuvent être inclus tels que les frais de voyage et de séjour des proches au chevet de la victime pendant la durée de la maladie traumatique.
b- Préjudices extrapatrimoniaux
Le préjudice extrapatrimonial le plus fréquemment soulevé est le préjudice moral. En effet, les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d’un préjudice moral en cas de décès (préjudice d’affection).
De plus, il existe le préjudice d’accompagnement (PAC) visant à indemniser le préjudice que les proches subissent en continuant à vivre avec la victime qui trouve ses capacités diminuées et sa personnalité modifiée ou encore le préjudice d’affection (PAF) visant à indemniser la perte d’un être cher. L’évaluation de ce préjudice est particulièrement délicate et celui-ci est très faiblement indemnisé en France.
B )L’EVALUATION DU PREJUDICE
L’évaluation du préjudice de la victime de dommage corporel s’effectue par le biais d’une expertise médicale (1). Cette expertise doit ensuite être traduite en « droit » afin de définir, au mieux, une réparation adéquate (2).
1- Les modalités de l’expertise médicale
Quelle que soit l’origine et la cause de l’accident, le dommage corporel qui en découle s’analyse comme étant l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne. Il convient de mettre en exergue toutes les composantes du dommage afin de permettre l’application d’un système d’indemnisation approprié. L’expertise constitue l’acte initial de tout système de réparation d’un dommage corporel. Elle permet la recherche d’une réalité médicale en vue de déterminer une obligation juridique d’indemnisation. Il existe deux types d’expertise ; l’une est dite « judiciaire », la seconde est dite « d’assurance ». L’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction par laquelle le juge confie à des techniciens le soin de l’informer sur des questions purement techniques, qui excèdent ses propres compétences. Le rapport d’expertise qui en résulte permet au magistrat d’en tirer les conclusions juridiques. Lors de l’expertise amiable d’assurance, c’est le régleur de la compagnie d’assurance qui tirera les conclusions juridiques. Néanmoins, quelle soit judiciaire ou amiable, l’expertise médicale a toujours pour objet d’éclairer le « décideur » sur des questions juridiques ou économiques qui découleront de l’affaire.
Les règles auxquelles est soumise l’expertise sont très différentes selon qu’elle est ordonnée par une juridiction civile ou une juridiction pénale. Mais l’article 10 du code de procédure pénale a prévu, dans son dernier alinéa que « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ». En pratique, les tribunaux font très souvent appel à des médecins spécialisés en médecine légale, car ils sont plus aptes à comprendre les incidences juridiques de la mission qui leur est confiée et, par conséquent, à rédiger convenablement un rapport d’expertise. Afin d’aboutir à une appréciation correcte chiffrée du préjudice subi, il est indispensable que l’appréciation des séquelles de l’accident et la rédaction du rapport soient l’œuvre d’un médecin spécialisé. Ainsi, le tribunal peut adjoindre un ou plusieurs spécialistes au médecin expert, qui peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (CPC, art. 278). Le technicien, tout comme l’expert, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (CPC, art 237). Son rôle est de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis mais ne doit aucunement donner des appréciations d’ordre juridique.
Les principales missions de l’expert sont les suivantes :
– décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident ainsi que leur évolution ;
– dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident ;
– décrire le cas échéant, la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses anomalies ;
– déterminer la durée de l’incapacité traumatique temporaire (I.T.T). Cela correspond à la période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités personnelles et professionnelles.
– fixer la date de consolidation correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
– chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficit fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel d’incapacité permanente.
– préciser l’imputabilité à l’accident des frais médicaux et paramédicaux antérieurs et postérieurs à la consolidation.
– décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime. Les évaluations sont d’une échelle de 0 à 7.
Ces missions doivent être accomplies dans le respect du contradictoire, tout en ne négligeant pas les règles particulières à l’art médical, le secret professionnel, le devoir d’humanité et le respect dû à la personne.
Il faut rappeler qu’en droit commun, la victime doit prouver que le dommage qu’elle a subi est dû à l’accident (Civ, art 1385) et qu’elle ne peut invoquer le bénéfice du doute. La preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou probabilité et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (Civ,art 1353). En effet, comme le soutient la Cour d’Appel d’Aix dans un arrêt rendu le 23 mars 1972, le bénéfice du doute ne saurait servir de fondement à une demande en justice ; il appartient à la victime d’un accident corporel d’établir, selon les règles juridiques, l’existence et l’étendue de son préjudice, et plus particulièrement l’imputabilité à l’accident de la lésion qu’elle invoque, ainsi que la filiation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant au moment où la demande est présentée. Les parties doivent remettre à l’expert les pièces dont elles entendent faire état et celles que l’expert estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (CPC, art 275). Celles-ci doivent être communiquées aux autres parties dans le respect du contradictoire.
Suite au déroulement de ces différentes étapes, le médecin expert est amené à rédiger son rapport. Les constatations et les conclusions de l’expert doivent fournir aux tribunaux les « éléments d’une conviction raisonnée » (T. corr. Corbeil, 28 juin 1957) et ne peuvent consister dans des simples affirmations. Néanmoins, le rapport ne lie pas les juges et ceux-ci ne sont pas astreints à suivre les avis des experts. De plus, lorsqu’une victime réclame une nouvelle expertise en soutenant que son état s’est aggravé depuis le premier examen médical, le tribunal peut rejeter cette demande s’il s’estime en possession d’éléments suffisants rendant cette mesure d’information inutile (Cass, 2è civ, 8 févr. 1962).
L’expertise de « dommage corporel » ne présente aucune spécificité mais des particularités. La finalité de l’expertise est toujours l’évaluation du dommage corporel mais en fonction de la législation à laquelle elle se réfère, les modalités d’organisation et la mission seront différentes. Les plus courantes demeurent être l’expertise des accidents de la circulation, l’expertise « sécurité sociale », et celle amiable « d’assurance ». Dans tous les cas, l’expertise porte sur une personne qui se trouve à la fois partie et « objet » du litige. L’enjeu est de le « replacer dans une situation aussi proche que possible qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ». Ainsi, l’expertise médicale prend une place importante dans la procédure qui conduit à déterminer l’imputabilité et l’évaluation du dommage. Par la suite, de nombreux intervenants vont se succéder afin de permettre la réalisation du processus et de la stratégie indemnitaire la plus favorable pour la victime et son entourage.
2 Les conséquences juridiques de l’expertise
L’expert, missionné dans un cadre amiable ou contentieux, doit déterminer les éléments de référence nécessaires à la traduction juridique du dommage par le juriste, telle la date de consolidation de la victime qui permettra l’articulation des préjudices temporaires et permanents et/ou la distinction du dommage initial et aggravé, ainsi que l’évaluation des différents postes de préjudice, application faite du barème médico-légal requis.
Néanmoins, la détermination juridique et l’évaluation monétaire des préjudices induits par le dommage corporel relèvent des pouvoirs du magistrat, en cas d’expertise judiciaire, ou du régleur de sinistre de la compagnie d’assurance. Dans un premier temps, l’expertise juridique va déterminer la preuve de la réalité du dommage corporel, puis la preuve de l’imputabilité du dommage à partir de repères médico-légaux d’évaluation utilisés par le médecin avant d’analyser la constatation du dommage corporel.
Le premier de ces repères est la consolidation. L’évaluation d’un dommage corporel nécessite une stabilisation des séquelles résultant du fait traumatique générateur de responsabilité. La fixation d’une date de consolidation permet de définir le passage d’un état temporaire à un état séquellaire permanent, point de départ du processus d’indemnisation. Ainsi, le dommage corporel et son processus d’indemnisation s’inscrivent dans le temps. Le deuxième repère se trouve être le barème médical d’évaluation des incapacités. Dans un légitime souci d’objectivité, de crédibilité et d’harmonisation, les médecins légistes ont recherché une échelle de mesure de l’atteinte à l’intégrité physique. De nos jours, trois principaux barèmes d’évaluation médico-légale existent :
– le barème médico-légal de la Société de médecine légale;
– le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical ;
– Le guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique ;
Une fois le dommage déterminé, il faut évaluer le préjudice. A ce titre, plusieurs intervenants sont susceptibles d’intervenir : l’avocat, l’assureur, le juge et le débiteur au titre de la solidarité nationale. La traduction indemnitaire du dommage appartient à l’avocat. Ainsi, il se doit d’être particulièrement vigilent quant à l’évaluation in concreto de tous les postes de préjudice. L’individualisation des préjudices conduit à la présentation, par les avocats, de dossiers précis en ce qui concerne les demandes chiffrées, les pièces justificatives et la connaissance de créances des organismes sociaux. Bien que la nomenclature Dintilhac facilite la présentation des demandes, elle ne dispense pas toutefois de caractériser chaque poste et de l’étayer. L’intervention de l’assureur concerne essentiellement les sinistres automobiles (loi Badinter du 5 juillet 1985). Lors de cette procédure spéciale, les assurances sont dans l’obligation de présenter des offres de règlement amiable en matière d’accident de la circulation. S’en suit diverses étapes permettant l’indemnisation de la victime par l’assurance. Quant au juge, il garde son rôle de gardien du droit mais son intervention dans la détermination de l’indemnisation des préjudices est limitée face à l’existence des multiples barèmes cités ci-dessus.
Pour finir, dans les cas où l’auteur du dommage est inconnu ou non assuré, il est fait appel à la solidarité nationale. Ainsi, la Nation se substitue à l’auteur du dommage et assume la charge de l’indemnisation ce qui représente un avantage considérable pour certaines victimes. A cet effet, le législateur a décidé de confier cette mission non pas à la Sécurité sociale, mais à un établissement public spécifique : l’ONIAM. L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales est un établissement public administratif placé sous tutelle du ministère chargé de la santé. Il a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La difficulté majeure dans l’évaluation indemnitaire du préjudice de la victime de dommage corporel réside dans l’hétérogénéité des fonds d’indemnisation. Néanmoins, l’ONIAM voit, et ce depuis quelques années, son champ de compétence s’agrandir. Il tend à devenir de facto un fonds d’indemnisation de droit commun, aux cotés d’autres fonds comme la CIVI , ou le fonds de garantie de l’automobile.
Il convient désormais d’analyser la détermination d’une stratégie indemnitaire. Le règlement se fera sous la forme de capital ou rente selon la nature de préjudice indemnisé. Les préjudices extrapatrimoniaux sont toujours réglés en capital. Leur finalité est de satisfaire un besoin immédiat de réparation. L’allocation d’une somme d’argent, dont le montant est en rapport avec l’importance du dommage, symbolise le besoin de la victime de voir concrètement représentée sa souffrance, la diminution de sa capacité physique, la modification de son aspect esthétique, ect. Une rente ne peut remplir cette fonction. Les règlements sous forme d’un capital s’appliquent s’agissant de tous les préjudices dont l’évaluation est arrêtée avant la liquidation. Par contre, lorsque il s’agit des préjudices patrimoniaux destinés à compenser des besoins à venir, (garantir un revenu, compenser un handicap par une aide humaine, fournir du matériel renouvelable ou encore pour garantir les soins) la question peut se poser du choix entre un capital ou une rente. La solution serait de laisser le choix à la victime tout en assurant que ce choix soit « éclairé », c’est-à-dire que celle-ci, avec l’aide de son avocat, doit peser les avantages et les inconvénients des deux modes d’indemnisation. Il convient de prendre en compte des éléments tels que l’âge de la victime, les considérations de gestion personnelle et économique ainsi que l’incidence sur les droits sociaux. La pratique des juridictions de l’ordre judiciaire fait place à l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la détermination des préjudices. Ils ne sont pas tenus de préciser les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour déterminer leur évaluation et peuvent ainsi dans le cadre de leur pouvoir décider d’allouer une rente lorsqu’un capital est sollicité et inversement.
Parmi les nombreux préjudices que subit la victime, le préjudice moral peut être source d’un droit à réparation. Par-delà la variété des espèces de préjudices moraux, la notion de préjudice moral peut être définie génériquement comme une souffrance éprouvée par la victime à la suite d’une atteinte à un intérêt extrapatrimonial. Par là même, la réparation en nature n’occupe ici qu’une place réduite. Le plus souvent, elle est impossible. La réparation en nature ne se conçoit que si elle est qualitativement adéquate au dommage subi: celle-ci ne sera donc admissible que pour autant que l’avantage alloué sera effectivement analogue à l’avantage perdu, ce qui n’est que rarement le cas quand ce dernier est de nature extrapatrimoniale. Lorsque la réparation en nature du dommage moral est exceptionnellement possible, elle ne suffira généralement pas à réparer le dommage dans son intégralité : si elle contribue à l’effacer pour l’avenir, elle reste souvent impuissante à compenser la souffrance passée. La réparation du dommage moral est donc pour l’essentiel pécuniaire.
Cette réparation pécuniaire du dommage moral doit, conformément au principe, être intégrale. La Cour de cassation ne manque pas de le rappeler. Comment, en premier lieu, mesurer l’exacte ampleur de la souffrance endurée alors que celle-ci est, par nature, incommunicable ? Aussi bien, le juge y renonce-t-il. Le cas extrême des victimes en état végétatif chronique est, à cet égard, révélateur. À l’instar d’une victime consciente, une victime en état végétatif a droit à réparation de tous les chefs de préjudice, y compris moraux.
Comment, en second lieu, convertir en unités monétaires une souffrance éprouvée ? Nul critère objectif ne saurait présider à cette conversion, pour cette raison il n’existe aucune commune mesure entre l’avantage perdu, de nature extrapatrimoniale, et l’avantage alloué en compensation, de nature patrimoniale.
D’une manière générale, la réparation intégrale est moins la réparation mathématiquement égale au préjudice que celle que le juge estime équitable dans son étendue au regard du dommage souffert. On ne s’étonnera pas que l’équité fasse ici irruption. Au cœur de la notion d’équité, il y a l’idée d’équilibre. Or, la jurisprudence se plaît assez à proclamer, que la réparation n’a d’autre but que de rétablir l’équilibre détruit par le dommage.
II/ Procédure d’indemnisation du préjudice né d’un dommage corporel
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cette procédure d’indemnisation de droit commun permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur au profit de la victime de dommage corporel sous une triple condition, à savoir, la preuve du dommage dont elle demande réparation, mais également celle du fait générateur imputable à l’auteur du dommage et enfin la preuve du lien de causalité. En cas de dommage corporel, la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, peuvt agir dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Néanmoins, au coté de la procédure de droit commun, il existe diverses procédures d’indemnisation spéciales. C’est le cas de la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, dans laquelle la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) joue un rôle primordial (A). De plus, une procédure spécifique à chaque type de préjudice peut être mise en œuvre (B).
A) LA PROCEDURE D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Les victimes d’infraction sont soit indemnisées par l’auteur de l’infraction si celui-ci est connu et solvable. Dans ce cas l’auteur sera condamné à payer des dommages-intérêts devant la juridiction civile ou pénale. Soit il est inconnu ou insolvable et alors une procédure spéciale aura lieu devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
1- Le processus d’indemnisation habituel des victimes par le responsable
L’infraction pénale étant toujours une faute civile, la victime a le droit de poursuivre l’auteur devant la juridiction pénale en se portant partie civile, ou devant les tribunaux civils. Les deux voies sont ouvertes à la victime, mais il n’est pas possible de saisir les simultanément les deux juridictions d’une même demande d’indemnisation. Néanmoins si l’auteur de l’infraction est relaxé devant le juge pénal, la victime pourra engager un procès devant la juridiction civile afin de faire reconnaître l’existence d’une responsabilité civile et d’obtenir des dommages intérêts. Dans les cas de relaxe d’un prévenu pour insuffisance d’éléments à sa charge, le tribunal correctionnel peut établir l’existence d’une faute civile du relaxé et ainsi indemniser la victime.
La voie pénale est souvent plus rapide, plus économique et n’oblige pas la victime à se faire assister par un avocat. Mais, dans certains cas, une longue instruction peut retarder le prononcé du jugement alors que l’existence d’une responsabilité civile peut être facilement établie. La voie civile oblige la victime à recourir à un avocat (devant le TGI) et entraîne des frais de procédure importants. Néanmoins le juge des référés civil peut accorder à la victime des provisions sur indemnisation parallèlement au procès pénal et souvent le juge civil apprécie plus justement l’ensemble des dommages subis par la victime que le juge pénal.
Il est à noter que lorsqu’une personne est condamnée, un compte individuel est automatiquement ouvert afin de retracer toutes les opérations financières du détenu durant son incarcération. Aux termes de l’article 728-1 du Code de procédure pénale, le compte nominatif doit être divisé en trois parties et l’une d’elle est réservée à l’indemnisation des parties civiles. Il s’agit d’une somme bloquée sur laquelle les victimes peuvent faire valoir leurs droits à l’exclusion de tout autre créancier.
La victime pourra obtenir le paiement de cette provision par le biais d’un prélèvement d’office. Une fois informé par le magistrat de l’existence de dommages-intérêts dus par le détenu, il appartient au Directeur de la prison d’effectuer ce prélèvement en faveur de la victime. Si le prélèvement direct ne suffit pas pour régler la dette du condamné, la victime devra recourir soit à la saisie-attribution sur les sommes de la partie disponible du compte nominatif du détenu, soit à la saisie-attribution sur le seul salaire du détenu. Si les procédures ci-dessus sont infructueuses, la victime pourra procéder à des saisies traditionnelles sur les biens meubles et immeubles appartenant au détenu.
Lorsque la victime est confrontée à un responsable inconnu ou insolvable, la solidarité nationale se charge de leur indemnisation.
2- L’indemnisation des victimes d’infractions par la solidarité nationale
Le système d’indemnisation des victimes par la solidarité nationale prévoit un organisme payeur, le fond de garantie et un organisme présent dans chaque ressort du TGI, la CIVI, qui fixe le montant de l’indemnisation. Il s’agit, donc, d’un système où un organisme impartial fixe le montant de l’indemnisation. Il est à noter que la CIVI est une juridiction civile indépendante de la juridiction répressive, même si les règles qui la régissent se trouvent dans le Code de procédure pénale
a- Le rôle de la CIVI
Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (TGI), la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a pour mission de statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infraction ou leurs ayants-droit, dans les cas où l’auteur de l’infraction est insolvable ou introuvable.
Pour pouvoir s’adresser à la CIVI quelques conditions doivent être respectées :
- Concernant le délai
La victime doit saisir la commission dans un délai de trois ans à compter de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité, en cas de motif légitime, de proroger les délais prévus ci-dessus.
- Concernant le dommage
Dans le cas d’atteinte aux personnes, le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Ainsi les comportements d’imprudence ou de négligence peuvent ouvrir droit à réparation.
Dans le cas d’une atteinte aux biens, le préjudice doit résulter des faits de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, dégradation, détérioration d’un bien.
Néanmoins, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.
- Concernant la condition de nationalité
Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) les victimes pouvant saisir la CIVI et solliciter une indemnisation sont :
les personnes de nationalité française,
les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI (sous réserve des traités et accords internationaux)
Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.
Il faut ensuite s’attarder à la nature et à la gravité du préjudice
- Atteintes graves à la personne
La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois. Il en est de même si les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle (la tentative d’agression sexuelle est assimilée à l’infraction, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.
Dans ces cas d’indemnisation de dommages corporels graves, celle-ci sera intégrale et portera sur tous les chefs de préjudice économique et non-économique causés par l’infraction, à l’exception du préjudice matériel ou vestimentaire.
Dans le cas où la victime a participé à l’activité délictueuse ou a eu un comportement provocateur, elle peut se voir refuser ou diminuer l’indemnisation.
- Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, dégradation, détérioration d’un bien
Deux situations sont envisageables :
a) Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une ITT inférieure à un mois ou bien un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
-Avoir des ressources mensuelles inférieures au plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, soit 1372 €. A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième. Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédent la demande (ressources en 2009), elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées)
-Etre dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurance, un organisme social ou tout autre débiteur.
-Se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.
b) Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers à compter du 1er octobre 2008, il convient, pour être indemnisé, de remplir les conditions suivantes :
-Au moment de l’incendie, le véhicule doit être immatriculé, faire l’objet d’un contrôle technique et le propriétaire doit avoir souscrit une assurance en responsabilité pour son véhicule.
-Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 2058 €).
-L’impossibilité pour la victime d’obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d’assurances ou tout autre organisme.
Dans les deux cas, l’indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 4116 €).
b- La procédure d’indemnisation
La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions. Aujourd’hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle de la CIVI est limité, cette dernière retrouvant sa pleine compétence seulement en cas d’échec de cette procédure.
- La phase amiable
Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le FGTI est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d’indemnisation au demandeur. Afin que la victime puisse vérifier le respect de son droit à une réparation intégrale, cette offre doit mentionner l’évaluation retenue par le Fonds de garantie pour chaque chef de préjudice, et le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite du recours des tiers-payeurs.
Si le demandeur accepte l’offre, le FGTI transmet le constat d’accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.
Si le demandeur refuse l’offre ou garde le silence pendant deux mois ou si le Fonds de garantie lui oppose un refus d’indemnisation (qui doit alors être motivé), la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.
- La procédure contentieuse
Depuis la loi du 9 mars 2004, les CIVI ne retrouvent la plénitude de leurs fonctions que dans le cas de refus de l’offre par la victime de l’infraction ou de refus du FGTI de faire une offre. La requête et les pièces justificatives sont transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de garantie afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le FGTI doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais elle est conseillée pour formuler la demande, chiffrer le préjudice et se faire représenter devant la CIVI.
Dans le cadre de la procédure contentieuse, la CIVI dispose de pouvoirs importants. En particulier, la CIVI peut se faire communiquer la copie des procès verbaux constatant l’infraction et les pièces de procédures pénales en cours. Elle peut également procéder à toute audition ou investigation utiles sans que le secret professionnel lui soit opposable et peut requérir des personnes et des administrations des renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale et sociale des victimes.
Juridictions autonomes, les CIVI opèrent le calcul des indemnités suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile en toute liberté et toute indépendance. Ce principe d’autonomie interdit donc à la CIVI de déterminer le montant de l’indemnisation par la seule référence à la décision pénale qui ne la lie pas. En revanche, la CIVI est tenue par les qualifications juridiques (éventuelle présence d’une faute de la victime par exemple) des juridictions répressives. C’est pour cette raison que la CIVI peut surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale (article 706-7 Code de procédure pénale). La victime a le droit de demander à la CIVI une indemnité complémentaire si une décision sur les intérêts civils rendue par la juridiction répressive est supérieure à une décision antérieure rendue par la CIVI. A l’inverse, si après une décision de la CIVI, la victime perçoit une indemnité supérieure à celle perçue par la juridiction répressive, la victime devra lui rembourser la partie excédante à l’indemnité.
La CIVI rend une décision par laquelle elle accepte ou refuse la demande d’indemnisation. Cette décision est notifiée au demandeur et au FGTI qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification. Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
B- PROCÉDURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DE LA NATURE DU PRÉJUDICE
1- Les accidents de la circulation
a- La procédure d’indemnisation des victimes par l’assureur automobile
La loi Badinter du 5 juillet 1985 (articles 12 à 27) a créé un dispositif d’« offre d’indemnité » de l’assureur du responsable de l’accident à la victime. Ce dispositif législatif a été une innovation importante dans la mesure où la victime est considérée comme un tiers par rapport au contrat d’assurance, et n’a de droit contre l’assureur que par l’action directe. Cette loi a introduit une procédure qui a pour dessein d’améliorer la situation des victimes des accidents de la circulation.
Dans un premier temps, l’assureur automobile du responsable est tenu de faire une offre d’indemnisation à la victime. Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, selon les termes de la Convention « Indemnisation pour compte d’autrui », l’un des assureurs devant indemniser la victime doit recevoir le mandat de faire l’offre d’indemnité. L’assureur mandaté est celui dont l’assuré encourt la plus grande part de responsabilité. Le critère retenu est donc celui de la responsabilité prépondérante. L’assureur mandaté pourra, par la suite, exercer le recours en contribution contre les autres assureurs. Dans certains cas (organismes publics dispensés de recourir à un assureur), c’est le propriétaire du véhicule qui fera l’offre.
Cette offre est adressée aux victimes qui ont subi un dommage corporel ou, en cas de décès, aux héritiers et, le cas échéant, au conjoint. Ces derniers sont tenus de fournir à l’assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l’offre d’indemnité soit convenable. L’assureur doit accompagner sa correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation, dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit être claire et lisible. Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d’accidents de la circulation.
Avant de recevoir l’offre de l’assureur, la victime est convoquée par ce dernier à un examen médical pratiqué par l’un de ses médecins-conseils. La victime est avisée non seulement du lieu et de la date de l’examen, mais aussi de l’identité et des titres du médecin choisi par l’assureur et de son droit de se faire assister par un médecin de son choix. La législation en vigueur ne précise pas l’étendue des pouvoirs du médecin choisi par la victime. Il ne s’agit pas d’un expert mais d’un assistant technique de la victime qui pourra faire des observations orales et présenter des observations écrites. Ce médecin reçoit un exemplaire du rapport en même temps que la victime : il n’est ni signataire ni responsable du contenu des conclusions de l’expert. La victime peut refuser de se faire examiner par le médecin choisi par l’assureur et, dans ce cas, à sa demande ou celle de l’assureur, le juge désignera un médecin à titre d’expert. Il est à noter que, même si la victime refuse l’examen médical, l’assureur reste obligé de présenter une offre qui se basera uniquement sur les informations fournies par la victime.
En cas d’accord sur les conclusions du médecin conseil de l’assureur, la procédure se poursuit.
En cas de désaccord la victime peut demander un examen amiable et contradictoire, une contre-expertise, ou un arbitrage en présence de son conseil. L’examen amiable et contradictoire réunit deux médecins experts dans l’évaluation du dommage corporel, chacun représentant l’une des parties : l’assureur et la victime. Le but de celui-ci est de parvenir à des conclusions communes. A défaut les médecins doivent fournir des conclusions justifiant le motif de leur désaccord. Dans tous les cas, les parties restent libres de ne pas accepter les conclusions établies en commun par le médecin.
La contre-expertise est une nouvelle procédure d’analyse des conséquences corporelles subies par la victime. Elle et réalisée par un autre expert mandaté par la même compagnie d’assurance.
L’arbitrage prévoit l’intervention d’un médecin expert désigné d’un commun accord par la victime et les médecins représentants la compagnie d’assurance. Celui-ci se formalise par la rédaction d’un compromis d’arbitrage. Un protocole rappelant que les parties ont décidé de s’en remettre à l’avis d’un médecin expert est présent dans le compromis. Cette expertise a un caractère contradictoire puisque des médecins mandatés par les parties pourront assister aux opérations d’expertise et leur avis devra être recueilli par le confrère arbitre avant le dépôt de ses conclusions.
En cas de désaccord persistant, les parties vont saisir le juge des référés, sera alors désigné un expert judiciaire afin de trancher définitivement le litige.
Une fois l’expertise médicale effectuée, l’assureur va proposée une offre d’indemnisation à la victime. Si cette offre est considérée comme manifestement insuffisante, la victime pourra demander à l’assureur de faire une offre plus adéquate ou saisir les juridictions civiles compétentes. Dans ce cas la victime sera indemnisée à l’issue du procès. Le juge considère l’offre comme manifestement insuffisante lorsque le montant est dérisoire et lorsqu’il ne correspond pas au préjudice réellement subi
Comme la procédure créée par la loi Badinter a été conçue pour rendre plus rapide l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le respect des délais est essentiel. Ainsi le délai d’offre est de huit mois à compter de l’accident ou de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime. Le non respect du délai entraîne une sanction pour l’assureur. En effet l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge verra de plein droit son taux d’intérêt doublé par rapport au taux d’intérêt légal. Ce taux s’applique à compter de l’expiration du délai et ce jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenue définitif. Au terme de l’article 211-9 du Code des assurances, l’offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». Une sanction est prévue par l’article 211-14 du Code des assurances si l’offre proposée par l’assureur est considérée comme « manifestement insuffisante » par le juge qui fixe l’indemnité.
Pour finir, l’assureur peut conclure une transaction avec la victime.
Cette dernière devra être informée, à peine de nullité relative de cet accord, de son droit d’obtenir la copie du procès verbal de l’enquête de police, de son droit de se faire assister par un avocat, et un médecin de son choix.
La victime peut exercer son droit de renonciation de la transaction dans un délai de quinze jours suivant la conclusion de l’accord.
b- L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie de l’automobile (FGA)
L’obligation d’assurance pour chaque propriétaire d’un véhicule garantit l’indemnisation des victimes en cas d’accident de la circulation. Néanmoins, il peut arriver qu’un conducteur responsable d’un accident soit inconnu car ayant pris la fuite, qu’il soit non assuré, ou encore que l’assureur ne soit pas solvable. Dans ce cas c’est le Fonds de garantie de l’automobile qui est chargé d’indemniser les victimes de la route des dommages résultant des atteintes à leur personne. Les dispositions qui concernent cet organisme public créé par une loi du 31 décembre 1951, figurent aujourd’hui dans le Code des assurances aux articles L 421 et suivants.
L’obligation du FGA n’a qu’un caractère subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. Ainsi la victime ne peut pas poursuivre le FGA si les dommages subis ont été totalement indemnisés soit par son propre assureur au titre d’une assurance, soit par la Sécurité sociale ou un autre tiers payeur. En outre, il semble que, après la loi Badinter, dès qu’un accident implique plusieurs véhicules, il suffit que l’un d’entre eux soit assuré pour que le Fonds puisse se mettre hors de cause.
De plus le principe de subsidiarité met à l’abri le FGA de tout recours en contribution. Ni le tiers « impliqué » qui réussit à prouver que les dommages qu’il a dû réparer ne lui sont pas imputables, ni le tiers payeur (Sécurité sociale par exemple) ne peuvent se retourner contre le Fonds.
Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime créancière de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. De plus, il peut intervenir devant les juridictions répressives en vue de contester le fondement ou le montant de l’indemnité réclamée par la victime. En aucun cas cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du FGA et du responsable. En outre, selon un arrêt de la chambre criminelle du 19 février 1964, le fait de déclarer opposable au Fonds de garantie la décision sur la responsabilité civile ne rend pas celui-ci débiteur des indemnités allouées aux victimes.
2- L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux
a- Faute médicale et aléa thérapeutique
Seules les conséquences anormales d’un acte médical, au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, c’est-à-dire les dommages qui ne ce seraient pas produits sans l’acte médical, peuvent être indemnisées. C’est pourquoi ne peuvent pas être indemnisés les conséquences dommageables d’une maladie qui s’aggrave suivant l’évolution normale de la pathologie.
Pour obtenir une indemnisation après un accident médical, la victime doit démontrer l’existence d’une faute de la part du mèdecin, de la réalité et de l’étendue des dommages ainsi que la présence d’un lien de causalité entre ces dommages et la faute. La faute peut être commise soit par le professionnel de santé qui est tenu de donner des soins conformes aux données acquises de la science médicale, soit par un établissement de santé qui est tenu d’organiser le service des soins de façon efficace de sorte que les erreurs médicales soient réduites a minima.
La médecine n’étant pas une science exacte, il peut arriver qu’un accident médical ne soit pas la conséquence d’une faute du professionnel de santé ou de l’établissement. En effet il existe toujours un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un risque inhérent à l’activité médicale.
b- Modalités d’indemnisation
Lorsque la responsabilité pour faute du professionnel ou de l’établissement de santé a été démontrée, c’est l’assureur de ces derniers qui devra indemniser la victime, sachant que l’assurance est obligatoire pour leurs activités. En revanche, si le dommage est imputable à un aléa thérapeutique, il appartient à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’indemniser la victime, mais uniquement si son préjudice dépasse le seuil prévu par la loi (article D 1142-1 Code de la santé publique). L’ONIAM versera également l’indemnisation lorsque le responsable du dommage n’est pas assuré et, si la garantie d’assurance est insuffisante, il se charge du complément d’indemnisation.
Afin de faciliter le règlement à l’amiable des litiges relatifs à un accident médical, la loi a instauré des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI article 1142-13 et suivant du Code de la santé publique). Les CRCI peuvent être considérées comme des autorités administratives indépendantes supportées logistiquement par l’ONIAM.
Ces commissions peuvent être saisies par toute personne et son représentant légal s’estimant victime d’un accident médical, que son dommage résulte ou non de la faute du professionnel ou d’un établissement de santé, et par les ayants droits d’une victime décédée. En application de l’art. R 1142-15 les CRCI peuvent se déclarer incompétentes quand elles sont saisies d’une demande concernant des accidents qui ne dépassent pas le seuil de gravité prévu par l’art. D 1142-1 Code de la santé, à savoir une incapacité permanente partielle de 24 %, une incapacité temporaire de travail d’au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, une inaptitude définitive à exercer la profession habituelle ou l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence.
La procédure devant une CRCI est gratuite et peu empreinte de formalisme. La demande est présentée au moyen d’un formulaire disponible sur internet sur le site de l’ONIAM. Le demandeur devra joindre à sa demande des pièces justificatives, notamment celles qui permettent d’établir un lien de causalité entre l’acte de soin litigieux et les dommages dont elle entend obtenir réparation, ainsi que tout document décrivant son état de santé au moment de la saisine de la commission.
Après l’examen de ce dossier, l’instruction de la demande se poursuivra avec les opérations d’expertise. Le Code de la santé publique (articles R 1142-14 et L 1142-9) distingue deux types d’expertise : celle dite de « seuil » et celle dite « approfondie ».
Ces expertises ne sont ni alternatives ni cumulatives.
L’expertise de « seuil » permet d’apprécier si les dommages invoqués par la victime présentent le caractère de gravité nécessaire pour que la CRCI se déclare compétente. Il s’agit d’une expertise non contradictoire faite à partir du seul examen du dossier. Elle n’est pas justifiée lorsque le taux d’IPP est manifestement supérieur à 24%.
En revanche, l’expertise « approfondie » est contradictoire car l’expert indépendant désigné par la CRCI doit d’abord convoquer l’ensemble des parties intéressées par le litige, qui assisteront aux opérations d’expertise. Cette expertise doit être obligatoirement diligentée, dès lors que les conditions de recevabilité du dossier et de compétence de la commission sont réunies.
Lorsqu’elle se déclare compétente, la commission rend un avis par lequel elle peut relever une faute imputable à un professionnel ou à un établissement de santé. Le dossier sera alors adressé à l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative du professionnel ou de l’établissement mis en cause. L’assureur dispose d’un délai de quatre mois pour faire une offre d’indemnisation à la victime. L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Le litige est donc considéré comme résolu. L’assureur devra payer l’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acceptation par la victime. En cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM se chargera de faire une offre à sa place et son acceptation vaudra transaction. Si, la victime refuse l’offre elle pourra saisir les tribunaux compétents. L’ONIAM se substitue à l’assureur lorsque le responsable n’est pas assuré ou si sa couverture d’assurance est épuisée. L’ONIAM pourra par la suite se retourner contre la personne responsable du dommage ou contre l’assureur.
La CRCI peut aussi conclure que le dommage subi par la victime découle non d’une faute du professionnel ou de l’établissement de santé mais de l’aléa thérapeutique présent dans tout acte de soin. Le dossier est alors transmis à l’ONIAM, qui devra faire une offre à la victime visant la réparation intégrale des préjudices subis, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis de la CRCI.
La commission peut également rejeter la demande d’indemnisation lorsqu’elle estime que le dommage n’est pas lié à l’acte de soin invoqué ou que le dommage est exclusivement lié à l’état antérieur de la victime.
L’avis peut, en outre, établir l’existence de plusieurs causes à l’origine du dommage : une faute du professionnel ou de l’établissement de santé et l’aléa thérapeutique. Dans ce cas la charge sera partagée par l’assureur du médecin ou de l’établissement de santé et par l’ONIAM.
La saisine de la CRCI ne fait pas obstacle à une éventuelle action en justice, la victime d’une faute médicale a le droit d’agir en justice dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de son état de santé, qu’elle ait ou non saisi la commission. Néanmoins, si la victime veut intenter une action en réparation du préjudice subi sans saisir la commission, elle doit avertir la CRCI. D’ailleurs, si le patient a intenté une action en justice après avoir saisi la commission, il devra avertir le juge. Il faut enfin, remarquer que la saisine de la commission suspend la prescription de dix ans.
- Cas des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH – Sida)
A la suite d’une transfusion sanguine ou d’injection de produits dérivés du sang, les personnes contaminées peuvent être indemnisées. L’indemnisation est versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Néanmoins, la victime, quelle que soit sa nationalité, doit avoir été transfusée en France. Si elle est décédée, l’indemnisation peut être versée au profit de son ayant droit. L’indemnisation doit réparer intégralement les préjudices subis. Elle vient en complément de l’indemnisation accordée par les organismes sociaux, ou reçue d’autres débiteurs.
La demande d’indemnisation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, à l’ONIAM. La victime, ou son ayant-droit, doit joindre à la demande tous les éléments d’information dont elle (il) dispose, prouvant d’une part la contamination et d’autre part, le fait d’avoir subi une ou plusieurs transfusions sur le territoire français. L’ONIAM a 3 mois, à compté de la réception de la demande, pour examiner si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Il procède à toutes les investigations utiles pour établir les circonstances de la contamination, le secret professionnel ne pouvant pas lui être opposé. Lorsqu’une demande de provision (ou avance) a été déposée, l’ONIAM dispose d’1 mois à compter de la validation des justificatifs, pour verser la ou les sommes.
Le directeur de l’ONIAM doit adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une offre d’indemnisation à la victime ou à son ayant droit. Il dispose pour cela d’un délai de 5 mois, à compter du jour où les derniers justificatifs relatifs aux préjudices subis lui sont parvenus. L’offre précise le mode d’évaluation retenu pour chaque type de préjudice.
Tout refus d’indemnisation de la part de l’ONIAM, qu’il soit partiel ou total, doit être motivé.
Le demandeur doit faire part de son acceptation ou de son refus de l’offre par lettre recommandée adressée à l’ONIAM avec avis de réception. S’il accepte, l’ONIAM dispose d’un mois pour lui verser la somme correspondante. S’il conteste l’offre, il peut utiliser la voie d’un recours. La demande de recours doit faire l’objet d’une déclaration écrite, remise en double exemplaire : au greffe de la Cour d’appel de Paris contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration indique les noms, prénom, adresse du demandeur et l’objet de la demande et la liste des justificatifs produits. Lorsqu’elle existe, une copie de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM doit être jointe au dossier.
Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d’appel de Paris.
Le recours doit être fait dans les 2 mois qui suivent : soit la réception de l’offre d’indemnisation envoyée par l’ONIAM, soit la décision de rejet de la demande. Si l’ONIAM n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation ou s’il n’a pas envoyé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis, le point de départ pour faire un recours est fixé à l’expiration d’un délai de 3 mois, à partir du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices.
- Cas des personnes contaminés par l’hépatite C
Depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dans le cadre de la procédure de règlement amiable comme à l’occasion des contentieux en cours ou susceptibles d’être initiés après cette date. Aucune demande d’indemnisation, amiable ou contentieuse, ne pourra être dirigée contre l’Etablissement français du sang après le 1er juin 2010. Pour les demandes initiées avant cette date, l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours.
L’ONIAM peut être saisi par toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L’ONIAM peut également être saisi par les ayants droit d’une personne contaminée en cas de décès de cette dernière. L’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale. Aussi, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, la saisine de l’ONIAM ne donne pas lieu à la mise en cause de l’Etablissement français du sang ou d’un centre de transfusion sanguine. Les demandeurs sont libres de saisir l’ONIAM soit par la voie d’une demande de règlement amiable, soit par la voie d’une action contentieuse intentée contre l’ONIAM devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction de leur lieu de domicile.
Ce dispositif est applicable aux seules contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Le présent dispositif est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable. En cas de décision devenue irrévocable, l’ONIAM ne pourra connaître d’une nouvelle demande que dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de la personne aura été initialement reconnu et dans la mesure où le demandeur justifiera d’une aggravation de l’état de santé de la personne contaminée, imputable au virus de l’hépatite C.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation de dommages imputables à une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes ne pourront soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM qu’après avoir obtenu de la juridiction saisie, à leur initiative, une ordonnance de sursis à statuer.
Le dommage corporel final
La réparation du préjudice né d’un dommage corporel
« Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ».
Aux termes de cet extrait de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, daté du 8 mars 2005, est reconnu le droit à réparation pour les victimes d’un préjudice. Le droit à indemnisation est même érigé en principe fondamental d’ordre public par le Conseil constitutionnel dès lors que des dommages sont imputables à des fautes de personnes civiles ou morales .
Nonobstant la reconnaissance de ce droit, la première difficulté résulte de la confusion sémantique faite entre les termes « dommage » et « préjudice ». En effet, ces deux notions, souvent employées en tant que synonymes, ne sont pas à confondre. Le terme dommage désigne la lésion subie par la victime tandis que le préjudice est la conséquence de ce dommage. Bien souvent, le préjudice sera l’approche indemnitaire du dommage, c’est pourquoi on parle de « réparation du préjudice ». Il est à noter que l’on peut distinguer différents préjudices en fonction de leur nature mais également selon les victimes qui seront visées. Tout d’abord, il convient de distinguer la victime directe de la victime par ricochet. La victime directe est la personne qui sera directement touchée par le dommage c’est-à-dire qui va subir physiquement et moralement les conséquences de celui-ci. Quant à la victime indirecte ou victime dite par ricochet, elle désigne toute personne qui justifie d’une proximité affective avec la victime directe. Il s’agit par exemple de l’époux, de l’enfant, du parent de la victime mais également du partenaire ou du concubin de celle-ci. La victime par ricochet sera alors considérée comme subissant un préjudice distinct, indirectement liée au fait de l’auteur, du fait du dommage subi par la victime directe.
La seconde difficulté résulte de l’identification du préjudice réparable. Une juste réparation des dommages subis par les victimes de dommages corporels nécessite une égale identification de leurs différents chefs de préjudice. Or, les juridictions, les fonds d’indemnisation, les sociétés d’assurances et les tiers payeurs ont recours à des nomenclatures différentes qui conduisent inéluctablement les victimes à s’interroger sur les postes de préjudice susceptibles d’être retenus. La nomenclature Dintilhac, issue de la réflexion d’un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a pour dessein de permettre une juste indemnisation des victimes de préjudices corporels . L’élaboration de cette nomenclature uniforme et exhaustive permet ainsi de contribuer à une harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents régimes d’indemnisation préexistants et de mettre fin à l’opacité de la réparation. De plus, elle permet de répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés. Néanmoins, bien que la nomenclature Dintilhac dresse la liste des préjudices corporels pour lesquels une victime peut demander réparation, celle-ci n’est pas à proprement parlé une norme juridique. Toutefois, la pratique lui confère une force assimilable à celle d’une loi au vu de son objet juridique et de sa vocation à servir de référence dans tout dossier d’indemnisation.
Cette liste distingue les différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe ou la victime par ricochet mais également selon que le préjudice est temporaire ou qu’il intervient après consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent. En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
L’égalité de tous les citoyens exige qu’aucun ne puisse être arbitrairement privé de réparation dès lors qu’il souffre d’un préjudice. En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de la réparation intégrale. Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par la victime afin d’essayer de la replacer, au mieux, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Civ 2ème, 19 juin 2003). La victime bénéficie alors du droit à réparation pour les préjudices économiques et non économique qu’elle a subie.
Dans un premier temps, le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques implique que tous les préjudices subis par la victime soient correctement inventoriés. Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses exposés du fait de l’accident, y compris ses honoraires. Cependant, il en va autrement pour les préjudices non économiques, physiologiques et moraux. En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière. Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation satisfactoire permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance sans pour autant lui procurer un moyen de s’enrichir. C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement. Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices non économiques.
En effet, pour les préjudices non économiques, l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout barème règlementaire, impersonnel et abstrait. C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir déterminer la réalité du préjudice subi. Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant de la créance d’indemnisation de la victime et de la dette du responsable. Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice réparable entraine deux conséquences. Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraine, parfois, des disparités entre les indemnisations par les différentes juridictions.
L’indemnisation des victimes par ricochet est tout autre. En effet, le préjudice subi par un tiers victime du fait du dommage corporel dont est directement atteinte la victime directe doit, dans un premier temps, être prouvé. Dans un second temps, la Cour de Cassation, depuis un arrêt de la Chambre mixte du 27 février 1970, admet l’indemnisation de ces victimes sous certaines conditions. En effet, le préjudice subi par la victime par ricochet doit être personnel, direct, certain et licite. Le caractère personnel du préjudice permet ainsi de distinguer l’action de la victime par ricochet de l’action successorale des héritiers. En effet, s’agissant de l’action successorale, les héritiers recueillent le patrimoine du défunt –de cujus- incluant notamment les créances de réparation nées des préjudices soufferts par celui-ci entre le moment de l’accident et le moment de sa mort. Ainsi, le droit à réparation des préjudices économiques et extrapatrimoniaux est transmis aux héritiers. Cependant, les proches ne demandent pas réparation des préjudices du de cujus, mais uniquement de leurs préjudices personnels, résultant du dommage subit par la victime directe. Le fondement de cette demande peut résulter d’un décès ou de la gravité des blessures de la victime, de telle sorte que sont profondément atteintes, les conditions de vie de ses proches. Le préjudice doit également être direct, c’est-à-dire qu’un lien de causalité doit exister entre le dommage invoqué et son fait générateur. Dès lors, si la victime invoque un préjudice dont la cause est extérieure, elle ne peut invoquer un dommage par ricochet. Enfin, le préjudice doit être certain et il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement l’existence.
Ainsi, la nouvelle méthodologie permet une meilleure transparence dans l’évaluation des dommages corporels améliorant le sort des victimes. Dans quelle mesure l’évolution juridique de la réparation du préjudice né d’un dommage corporel est-elle plus favorable pour les victimes ? Il convient tout d’abord de mettre en exergue les divers préjudices nés du dommage corporel (I) avant d’analyser les procédures d’indemnisation des victimes (II).
I/ Le préjudice né du dommage corporel
A)LA DIVERSITÉ DES PRÉJUDICES N’ES D’UN DOMMAGE CORPOREL
Le dommage corporel, définis comme toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne est à distinguer du préjudice qu’il peut entrainer. Le préjudice exprime l’atteinte aux droits subjectifs, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la personne juridique. Si ce dommage est avéré, le préjudice qui en découlera pourra varier suivant sa gravité et s’évaluera en divers préjudices spécifiques (A). Cependant, le dommage corporel indemnisable ne peut pas se réduire à la seule lésion subie lors de l’incident qui l’a produit car l’état traumatique de la victime évolue dans le temps. Ainsi, son état peut s’aggraver et aboutir, parfois, au décès, soit s’améliorer jusqu’à parvenir à une stabilisation, appelée « la consolidation ». Pour le déterminer et l’évaluer, il est nécessaire de constater médicalement le dommage corporel subi par la victime (B).
Ainsi, le processus d’indemnisation du dommage doit prendre en compte l’évolution temporelle de l’état de santé de la victime, tant physique que moral.
1 – Les préjudices nés d’un dommage corporel de la victime directe
a – Préjudices patrimoniaux
•Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Les dépenses de santé actuelles (DSA) permettent d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.) ainsi que le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel. Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est à dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
Les frais divers (FD) permettent quant à eux de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste “Frais divers”, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.). En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire). Néanmoins, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il conviendra ainsi d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime
Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) permettent enfin d’indemniser la perte de revenus, c’est-à-dire la perte de salaire ou les gains manqués pendant la durée d’Incapacité Totale de Travail (I.T.T). Ils tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
•Préjudices patrimoniaux après consolidation
Les dépenses de santé futures (DSF) regroupent les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive .Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Les frais de logement adapté (FLA) permettent d’indemniser les frais de travaux dans le logement des victimes affectées par un important handicap physique, notamment lorsqu’elles doivent désormais faire recours à un fauteuil roulant. Il peut s’agir d’un aménagement du lieu de vie (salle de bain, escaliers etc.) ou d’un déménagement si l’utilisation de l’habitation est rendue impossible par l’handicap (immeuble sans ascenseur etc.). La plupart du temps, il est conseillé d’avoir recours à un ergothérapeute indépendant et de se faire dresser des devis. Quant aux frais de véhicule adapté (FVA), ils désignent les frais nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’assistance par tierce personne (ATP) consiste au soutient humaine d’une infirmière, d’une auxiliaire de vie ou d’une aide ménagère pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Pour finir, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sont relatives à l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
b – Préjudices extrapatrimoniaux
•Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”. A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
Les souffrances endurées (SE) ou Pretium Doloris vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Or ce type de préjudice nommé préjudice esthétique temporaire (PET) est souvent pris en compte au stade des préjudices extra patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
•Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : anciennement IPP (incapacité permanente partielle). C’est l’une des indemnisations les plus importantes, reposant sur le principe d’une atteinte à l’intégrité physique évaluée en pourcentage. Les dommages entrant dans cette catégorie sont multiples : amputation, paralysie, perte de certains sens ou simplement difficultés de déplacement, etc. Pour évaluer ce préjudice, il est primordial de s’entourer des médecins ou de conseils qui connaissent les différents barèmes et seront capables d’attribuer le pourcentage de DFP adéquat. L’indemnisation est ensuite calculée à partir du pourcentage retenu, associé à l’âge de la victime. Plus la victime est jeune, plus le montant attribué par le juge sera important car la victime subira plus longtemps son handicap.
Le préjudice d’agrément (PA) vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). Quant aupréjudice esthétique permanent (PEP), il cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Le préjudice sexuel (PS) recouvre les préjudices tenant à l’aspect des organes sexuels, à la possibilité de procréer et à l’éventuelle diminution du plaisir à la pratique des relations sexuelles. Pour finir, le préjudice d’établissement (PE) recouvre l’impossibilité pour la victime de pouvoir fonder une famille du fait de ses blessures tandis que les préjudices permanents exceptionnels (PPE) résultent de circonstances exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles, industrielles etc.
•Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) vise à d’indemniser le préjudice résultant du risque lui-même d’évolution future d’une maladie incurable (par exemple, séropositivité, contamination à l’amiante…).
2 – Les préjudices nés des dommages corporels des victimes indirectes
Hormis les frais d’obsèques, chaque préjudice des victimes par ricochet peut être retenu en cas de décès, mais également en cas de survie de la victime directe, en addition de ses propres préjudices.
a- Préjudices patrimoniaux
Tout d’abord, il faut inclure les frais d’obsèques (FO) et de sépulture dont les proches de la victime décédée se sont acquittés.
De plus, les pertes de revenus des proches (PRP) visent à indemniser la perte de revenus dont souffre la famille de la victime (époux, enfants, concubins…) du fait du handicap de la victime. Pour calculer ce préjudice, on tient compte du revenu annuel de la famille antérieur à l’accident et de la différence entre le salaire perçu par le conjoint avant l’accident et celui perçu après, puisqu’il doit parfois renoncer à travailler autant pour assurer un accompagnement de la victime. Pour finir, des frais divers des proches (FD) peuvent être inclus tels que les frais de voyage et de séjour des proches au chevet de la victime pendant la durée de la maladie traumatique.
b- Préjudices extra patrimoniaux
Le préjudice extrapatrimonial le plus fréquemment soulevé est le préjudice moral. En effet, les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d’un préjudice moral en cas de décès (préjudice d’affection) ou de diminution des capacités ou de modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent (préjudice d’accompagnement). De plus, il existe le préjudice d’accompagnement (PAC)visant à indemniser le préjudice que les proches subissent en continuant à vivre avec la victime qui trouve ses capacités diminuées et sa personnalité modifiée ou encore le préjudice d’affection (PAF) visant à indemniser la perte d’un être cher. L’évaluation de ce préjudice est particulièrement délicate et celui-ci est très faiblement indemnisé en France.
B)L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
L’évaluation du préjudice s’effectue par le biais d’une expertise médicale (A). Ensuite, cette expertise est traduite en droit et permet de définir la réparation adéquate (B).
1- Les modalités de l’expertise
Quelle que soit l’origine et la cause de l’accident, le dommage corporel, c’est-à-dire l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne, doit être analysée dans toutes ses composantes pour permettre l’application du système d’indemnisation approprié.
L’expertise médicale constitue l’acte initial de tout système de réparation d’un dommage corporel, elle permet la recherche d’une réalité médicale en vue de déterminer une obligation juridique d’indemnisation.
Il existe deux types d’expertise, l’une est dite « judiciaire », la seconde est l’expertise d’assurance. L’expertise judiciaire médicale peut être civile, pénale, ou administrative
L’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction par laquelle le juge confie à des techniciens le soin de l’informer sur des questions purement techniques qui excèdent ses propres compétences. Le juge sera ainsi éclairé par le rapport d’expertise, et il pourra donc en tirer les conclusions juridiques de l’affaire. Dans l’expertise amiable, c’est le régleur de la compagnie d’assurance qui tirera les conclusions juridiques.
Quelle soit judiciaire ou amiable, l’expertise médicale a pour objet d’éclairer le « décideur », donc le magistrat ou, le régleur de la compagnie d’assurances sur des questions juridiques ou économiques. Le médecin expert n’a pas pour rôle de déterminer les chefs de préjudice, néanmoins le régleur doit lui poser toutes les questions médicales qui lui permettront d’apprécier correctement les demandes.
Le médecin expert va donc avoir pour mission :
-de déterminer la durée de l’incapacité traumatique temporaire (I.T.T). C’est la période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a du interrompre ses activités personnelles et professionnelles.
-de fixer la date de consolidation qui sera le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
-Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficit fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel d’incapacité permanente.
-Préciser l’imputabilité à l’accident des frais médicaux et paramédicaux antérieurs et postérieurs à la consolidation.
-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime.
L’expertise se déroule en plusieurs étapes. Le médecin expert va en premier lieu étudier le dossier de la victime, il va ensuite la rencontré au cours d’un entretien. Interviendra par la suite l’examen clinique du blessé, examen qui relève de la stricte science médicale.
A la suite de ces différentes étapes, le médecin expert rédigera un rapport d’expertise qui permettra au magistrat ou au régleur de l’assurance de prendre une décision juridique.
Le rapport doit nécessairement expliquer dans le détail l’enchainement des causes et des effets.
Néanmoins, le médecin n’est pas juriste, il comprend, certes, les implications juridiques de ses propres constatations, mais il ne peut « dire le droit ».
2- L’objet de l’expertise médicale
La détermination juridique et l’évaluation monétaire des préjudices induits par le dommage corporel relèvent des pouvoirs du magistrat, en cas d’expertise judiciaire, ou du régleur de sinistre de la compagnie d’assurance.
L’expertise juridique va tout premièrement déterminer la preuve de la réalité du dommage corporel, puis la preuve de l’imputabilité du dommage.
Il existe des repères médico-légaux d’évaluation utilisés par le médecin avant d’analyser la constatation du dommage corporel.
Le premier de ces repères est la consolidation, le second est les barèmes médicaux d’évaluation des incapacités.
Concernant la consolidation, il est important de noter que le dommage corporel indemnisable ne se réduit pas au moment de l’accident. On ne se base pas sur l’examen initial. En effet l’état traumatique de la victime évolue dans le temps, soit en s’aggravant, soit en s’améliorant. Il faut donc attendre ce stade de stabilisation que l’on appelle également la consolidation.
Cette consolidation est le moment, la date à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. A noter tout de même qu’on ne passe pas du jour au lendemain d’un état temporaire évolutif à un état permanent stabilisé, la consolidation n’est qu’une convention commode. Le concept de consolidation a donc perdu de son utilité première, il est donc important de relativiser la permanence et la stabilité dont elle est censée faire état.
Concernant le barème médical d’évaluation des incapacités, c’est un échelle de mesure dont la rigidité arithmétique semble plus ou moins complexe. Néanmoins, aussi imparfait et approximatif qu’il soit, le barème demeure un précieux outil de référence et d’harmonisation. Il fait partie de notre tradition juridique et conserve tout de même une valeur indicative.
L’objet et les barèmes médicaux de droit commun : état des lieux – Le barème indicatif d’invalidité est l’épine dorsale de la réparation du dommage corporel : il a notamment pour fonction, en cas d’atteinte physique ou psychique de la personne, de la traduire, après consolidation, en taux de déficit fonctionnel permanent (ou taux d’invalidité) et d’en évaluer l’incidence sur la vie privée et professionnelle. Il existe, pour l’évaluation médico-légale du dommage corporel en droit commun, une pléthore de barèmes, constituant les uns et les autres, une œuvre collective mais dont aucun ne s’impose à l’expert judiciaire qui demeure libre de sélectionner ses sources (sauf stipulation contraire dans la mission du juge). Parmi eux :
-le barème de Médecine Légale et de Criminologie de France plus spécialement utilisé par les experts judiciaires (éd. ESKA) ;
– le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun, réactualisé une première fois en 1993 (édition abrégée du barème proposé par la Société de médecine légale et de criminologie de France) et une seconde fois en 2001 .Le barème indicatif sert de référence au protocole Bergeras du 24 mai 1983. Il a reçu, en outre, une certaine forme de consécration réglementaire en inspirant le barème spécifique valable pour la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé;
– le barème du Concours médical fait l’objet, dans sa dernière édition 2001, de réserves de la part de l’Anadavi;
– le barème sur l’évaluation du handicap et du dommage corporel, barème international des invalidités, dressé sous l’égide du Docteur L. Melennec avec la participation d’un comité scientifique français et international de rédaction.
Par-delà la variété des espèces de préjudices moraux, la notion de préjudice moral peut être définie génériquement comme une souffrance éprouvée par la victime à la suite d’une atteinte à un intérêt extrapatrimonial . Par là même, la réparation en nature n’occupe ici qu’une place réduite. Le plus souvent, elle est impossible. La réparation en nature ne se conçoit que si elle est qualitativement adéquate au dommage subi: celle-ci ne sera donc admissible que pour autant que l’avantage alloué sera effectivement analogue à l’avantage perdu, ce qui n’est que rarement le cas quand ce dernier est de nature extrapatrimoniale. Et lorsque la réparation en nature du dommage moral est exceptionnellement possible, elle ne suffira généralement pas à réparer le dommage dans son intégralité : si elle contribue à l’effacer pour l’avenir, elle reste souvent impuissante à compenser la souffrance passée. La réparation du dommage moral est donc pour l’essentiel pécuniaire.
Cette réparation pécuniaire du dommage moral doit, conformément au principe, être intégrale. La Cour de cassation ne manque pas de le rappeler . Comment, en premier lieu, mesurer l’exacte ampleur de la souffrance endurée alors que celle-ci est, par nature, incommunicable ? Aussi bien, le juge y renonce-t-il. Le cas extrême des victimes en état végétatif chronique est, à cet égard, révélateur. À l’instar d’une victime consciente, une victime en état végétatif a droit à réparation de tous les chefs de préjudice, y compris moraux.
Comment, en second lieu, convertir en unités monétaires une souffrance éprouvée ? Nul critère objectif ne saurait présider à cette conversion, pour cette raison qu’il n’existe aucune commune mesure entre l’avantage perdu, de nature extrapatrimoniale, et l’avantage alloué en compensation, de nature patrimoniale.
D’une manière générale, la réparation intégrale est moins la réparation mathématiquement égale au préjudice que celle que le juge estime équitable dans son étendue au regard du dommage souffert. On ne s’étonnera pas que l’équité fasse ici irruption. Au cœur de la notion d’équité, il y a l’idée d’équilibre. Or, la réparation, la jurisprudence se plaît assez à le proclamer, n’a pas d’autre but que de rétablir l’équilibre détruit par le dommage .
II/ Procédure d’indemnisation du préjudice né d’un dommage corporel
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cette procédure d’indemnisation de droit commun permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur au profit de la victime de dommage corporel sous une triple condition à savoir : la preuve du dommage dont elle demande réparation, mais également celle du fait générateur imputable à l’auteur du dommage et enfin la preuve du lien de causalité. En cas de dommage corporel, la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent peut agir dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Néanmoins, au coté de la procédure de droit commun, il existe diverses procédures d’indemnisation spéciales. Parmi elles, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) joue un rôle primordial (A). De plus, une procédure spécifique à chaque type de préjudice peut être mise en œuvre (B).
A) LA PROCÉDURE D’INDEMNISATION PAR LA « CIVI »
Il existe des procédures d’indemnisation spécifiques, particulières suivant le type de dommage subi et suivant la nature de la victime.
Ainsi une procédure spécifique s’applique concernant l’indemnisation des victimes d’infractions, c’est-à-dire, des victimes de violence, de terrorisme ou d’accident de la circulation. Une procédure particulière s’applique également pour les victimes d’accidents médicaux.
1- L’indemnisation des victimes d’infractions
a-L’organisation de la CIVI
Au sein de chaque TGI, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infraction ou leurs ayants-droit. Elle interviendra dans les cas où l’auteur de l’infraction est insolvable ou introuvable. Beaucoup de victimes d’agression sexuelle se tournent vers la CIVI pour obtenir l’indemnisation effective de leurs préjudices.
Pour pouvoir s’adresser à la CIVI quelques conditions doivent être respectées :
•Concernant le délai
La victime doit saisir la commission dans un délai de trois ans à compter de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité, en cas de motif légitime, de proroger les délais prévus ci-dessus.
•Concernant le dommage
Dans le cas d’atteinte aux personnes, le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Les actes volontaires ainsi que les comportements d’imprudence ou de négligence peuvent donc ouvrir droit à réparation que l’auteur de l’infraction soit connu ou non.
Dans le cas d’une atteinte aux biens, le préjudice doit résulter de faits de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien.
Par ailleurs, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.
•Concernant la condition de nationalité
Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) les victimes pouvant saisir la CIVI et solliciter une indemnisation sont :
les personnes de nationalité française,
les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
sous réserve des traités et accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI.
Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.
Il faut ensuite s’attarder à la nature et à la gravité du préjudice
•Atteintes graves à la personne
La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou si les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.
•Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien
Deux cas sont possibles :
a) Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
-Avoir des ressources mensuelles inférieures au plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, soit 1372 €. A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième. Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédant la demande (ressources en 2009), elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées)
-Etre dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur
-Se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.
Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers sur le territoire national à compter du 1er octobre 2008.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions suivantes :
-Au moment de l’incendie, le véhicule était immatriculé, il avait fait l’objet d’un contrôle technique et vous aviez souscrit une assurance en responsabilité pour celui-ci
-Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 2058 €). A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième. Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédant la demande (ressources en 2009), elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées).
-L’impossibilité pour la victime d’obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d’assurances ou tout autre organisme
Dans les deux cas, l’indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 4116 €).
b- La procédure d’indemnisation
La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions. Aujourd’hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle des CIVI est limité, ces dernières retrouvant leur pleine compétence seulement en cas d’échec de cette procédure.
•La phase amiable
Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le F.G.T.I. est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d’indemnisation au demandeur. Afin que la victime puisse vérifier le respect de la réparation intégrale, cette offre doit mentionner l’évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice, et le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite du recours des tiers-payeurs.
Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I. transmet le constat d’accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.
Si le demandeur refuse l’offre ou garde le silence pendant deux mois ou si le Fonds de garantie lui oppose un refus d’indemnisation (qui doit alors être motivé) : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.
•La procédure contentieuse
Depuis la loi du 9 mars 2004, les CIVI ne retrouvent la plénitude de leurs fonctions que dans le cas de refus de l’offre par la victime de l’infraction ou de refus du fonds de faire une offre. La requête et les pièces justificatives sont transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le F.G.T.I. doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique.
Juridictions autonomes, les CIVI opèrent le calcul des indemnités suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile en toute liberté et toute indépendance. Ce principe d’autonomie interdit donc à la CIVI de se déterminer par la seule référence à la décision pénale qui ne la lie pas. la victime a le droit de demander à la CIVI une indemnité complémentaire s’il advient que la décision sur les intérêts civils rendue par la juridiction répressive est supérieure à une décision à une décision antérieure rendue par la CIVI.
La CIVI prononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande. Cette décision est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification. Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de Garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
B- PROCÉDURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DE LA NATURE DU PRÉJUDICE
1- Les accidents de la circulation
a- La procédure d’indemnisation des victimes par l’assureur automobile
La loi Badinter du 5 juillet 1985 (articles 12 à 27) a créé un dispositif d’« offre d’indemnité » de l’assureur du responsable de l’accident à la victime. Ce dispositif législatif a été une innovation importante considérant que la victime est un tiers par rapport au contrat d’assurance et n’a de droit contre l’assureur que par l’action directe. En général cette loi a introduit une procédure qui est censée améliorer la situation des victimes des accidents de la circulation.
D’abord l’assureur automobile du responsable est tenu de faire une offre d’indemnisation à la victime. Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, selon les termes de la Convention « Indemnisation pour compte d’autrui », l’un des assureurs devant indemniser la victime doit recevoir le mandat de faire l’offre d’indemnité. L’assureur mandaté est celui dont l’assuré encourt la plus grande part des responsabilités. Le critère est donc celui de la responsabilité prépondérante. L’assureur mandaté pourra, par la suite, exercer le recours en contribution contre les autres assureurs. Dans certains cas (organismes publics dispensés de recourir à un assureur) c’est le propriétaire du véhicule qui fera l’offre.
Cette offre est adressée aux victimes qui ont subi un dommage corporel ou, en cas de décès, aux héritiers et, le cas échéant, au conjoint. Ces derniers sont tenus à fournir à l’assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 code des assurances), afin que l’offre d’indemnité soit convenable. L’assureur aussi doit accompagner sa correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation, dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit être claire et lisible. Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d’accidents de la circulation.
De toute manière, avant de recevoir l’offre de l’assureur, la victime est convoquée par l’assureur à un examen médical pratiqué par l’un de ses médecins-conseils. La victime est avisée non seulement du lieu et de la date de l’examen, mais aussi de l’identité et des titres du médecin choisi par l’assureur et de son droit de se faire assister par un médecin de son choix. La victime peut refuser de se faire examiner par le médecin choisi par l’assureur et, dans ce cas, à la demande soit de la victime soit de l’assureur, le juge désignera un médecin à titre d’expert.
Comme la procédure créée par la loi Badinter a été conçue pour rendre plus rapide l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le respect des délais est essentiel. Ainsi le délai d’offre est de huit mois à compter de l’accident ou de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime. Le retard entraîne une sanction pour l’assureur : l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. L’offre doit comprendre, selon l’article 211-9 Code des assurances, « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». Une sanction est prévue par l’article 211-14 Code des assurances au cas où l’offre proposée par l’assureur est considérée « manifestement insuffisante » par le juge qui fixe l’indemnité.
De plus, il est possible que l’assureur conclue une transaction avec la victime. En vue de la transaction, la victime doit être informée, à peine de nullité relative de cet accord, de son droit à obtenir la copie du procès verbal d’enquête de police et de son droit à se faire assister par un avocat et d’un médecin de son choix. Cependant, dans la pratique, il est rare que la victime soit conseillée par un avocat dans ses démarches d’indemnisation. Enfin la victime peut exercer un droit de renonciation de la transaction dans les quinze jours qui suivent sa conclusion.
b- L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie de l’automobile
L’obligation d’assurance des responsables d’accidents de la circulation garantit l’indemnisation des victimes en cas d’accident. Néanmoins il peut arriver qu’un conducteur responsable soit inconnu ayant pris la fuite ou qu’il soit non assuré ou apparemment assuré (lorsque l’assureur peut invoquer une exception opposable à la victime) ou encore que l’assureur ne soit pas solvable. Dans ce cas c’est le Fonds de garantie de l’automobile qui est chargée d’indemniser les victimes de la route.
Le FGA n’intervient que de façon subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. Ainsi la victime ne peut pas poursuivre le FGA si les dommages subis ont été totalement indemnisés soit par son propre assureur au titre d’une assurance de choses soit par la Sécurité sociale ou un autre tiers payeur. En outre, il semble que, après la loi Badinter, dès qu’un accident implique plusieurs véhicules, il suffit que l’un d’entre eux soit assuré pour que le Fonds puisse se mettre hors de cause. On peut remarquer, alors, que la victime doit bien cibler son action en justice en cas de plusieurs responsables en jeu. De plus le principe de subsidiarité met à l’abri le FGA de tout possible recours en contribution contre lui. Ni le tiers « impliqué » qui réussit à prouver que les dommages qu’il a dû réparer ne lui sont pas imputables ni le tiers payeur (Sécurité sociale par exemple) peut se retourner contre le Fonds.
2- L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux
a- Faute médicale et aléa thérapeutique
D’abord il faut remarquer que uniquement les conséquences anormales d’un acte médical au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, c’est-à-dire les dommages qui ne seraient pas produits sans l’acte médical. C’est pourquoi ne peuvent pas être indemnisés les conséquences dommageables d’une maladie qui s’aggrave suivant l’évolution normale de la pathologie.
Pour obtenir une indemnisation après un accident médical, la victime doit démontrer l’existence d’une faute de la part du médecin, de la réalité et de l’étendue des dommages et la présence d’un lien de causalité entre ces dommages et la faute. La faute peut être commise soit par le professionnel de santé qui est tenu à donner des soins conformes aux données acquises de la science médicale, soit par un établissement de santé qui est tenu à organiser le service des soins de façon efficace de sorte que les erreurs médicales soient réduites au minimum.
La médecine n’étant pas une science exacte, il peut arriver qu’un accident médical ne soit pas la conséquence d’une faute du professionnel de santé ou de l’établissement : en effet il existe toujours un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un risque inhérent à l’activité médicale.
b- Modalités d’indemnisation
Lorsque la responsabilité pour faute du professionnel ou de l’établissement de santé a été démontrée, c’est l’assureur de celui-ci qui devra indemniser la victime, sachant que l’assurance est obligatoire pour leurs activités. Si, par contre, le dommage est imputable à un aléa thérapeutique, il appartient à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam, établissement public) d’indemniser la victime, mais uniquement si son préjudice dépasse le seuil prévu par la loi (article D 1142-1 Code de la santé publique : taux d’incapacité partielle permanente à 24 % ou incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à six mois). L’Oniam versera l’indemnisation aussi quand le responsable du dommage n’est pas assuré et, si la garantie d’assurance est insuffisante, il se charge du complément d’indemnisation.
Afin de faciliter le règlement à l’amiable des litiges relatifs à un accident médical, la loi a instauré des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI article 1142-13 et suivant Code de la santé publique). Cette Commission joue un rôle différent selon que les préjudices du patient dépassent ou non le sous-mentionné seuil de gravité. Dans le premier cas, la CRCI doit émettre un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages. Ainsi cet avis indique s’il y a un responsable, de qui il s’agit et qui va indemniser la victime. Dans le second cas, la Commission n’intervient qu’en qualité de conciliateur pour tenter de trouver une solution amiable entre les deux parties.
La saisine de la CRCI ne fait pas obstacle à une éventuelle action en justice : la victime d’une faute médicale a le droit d’agir en justice dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de son état de santé, qu’elle ait ou non saisi la commission. Néanmoins, si la victime veut intenter une action en réparation du préjudice subi sans saisir la commission, elle doit avertir la CRCI. D’ailleurs, si le patient a intenté une action en justice après avoir saisi la commission, il devra avertir le juge. Il faut, enfin, remarquer que la saisine de la commission suspend la prescription de dix ans.
La loi ne prévoit pas une procédure spéciale si la CRCI n’a pas été saisie ou s’elle est intervenue en qualité de conciliateur. Dans ces cas, n’existant pas un barème officiel pour l’évaluation du préjudice, il appartiendra à la victime d’évaluer l’étendue des dommages subis pour faire une offre à l’assurance. Le montant de l’indemnisation sera fixé soit par une transaction entre l’assureur du responsable et la victime soit par un accord obtenu par la CRCI soit par une décision de justice. En effet la victime qui considère inadéquate l’offre de l’assureur peut introduire une action en justice.
En revanche, si la Commission a émis un avis, la procédure d’indemnisation est fixée par la loi. Dans les quatre mois de la réception de l’avis, l’offre de réparation intégrale du préjudice doit être adressée à la victime. Si la victime ne reçoit pas l’offre dans ce délai, elle pourra saisir l’Oniam pour obtenir l’indemnisation. L’Oniam sera contraint d’adresser une offre à la victime dans un délai de quatre mois. Dans le cas où la victime accepte l’offre, l’assureur du responsable ou l’Oniam devront payer l’indemnisation dans un délai d’un mois. En cas de non respect de ce délai, les débiteurs de l’indemnisation devront verser à la victime des intérêts sur les sommes non versées au double du taux légal, jusqu’au jour du payement. Enfin, si la victime d’accident médical juge insuffisante l’offre faite, elle conserve la possibilité de saisir la justice.
•Cas des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH – Sida)
A la suite d’une transfusion sanguine ou d’injection de produits dérivés du sang, les personnes contaminées peuvent être indemnisée. L’indemnisation est versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Néanmoins, la victime, quelle que soit sa nationalité, doit avoir été transfusée en France. Si elle est décédée, l’indemnisation peut être versée au profit de son ayant droit. L’indemnisation doit réparer intégralement les préjudices subis. Elle vient en complément de l’indemnisation accordée par les organismes sociaux, ou reçue (ou à recevoir) d’autres débiteurs.
La demande d’indemnisation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, à l’ONIAM. La victime, ou son ayant-droit, doit joindre à la demande tous les éléments d’information dont elle (il) dispose, prouvant d’une part la contamination et d’autre part, le fait d’avoir subi une ou plusieurs transfusions sur le territoire français. L’ONIAM a 3 mois, à réception de la demande, pour examiner si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Il procède à toutes les investigations utiles pour établir les circonstances de la contamination, le secret professionnel ne pouvant pas lui être opposé. Lorsqu’une demande de provision (ou avance) a été déposée, l’ONIAM dispose d’1 mois à compter de la validation des justificatifs, pour verser la ou les sommes.
Le directeur de l’ONIAM doit adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une offre d’indemnisation à la victime ou à son ayant droit. Il dispose pour cela d’un délai de 5 mois, à compter du jour où les derniers justificatifs relatifs aux préjudices subis lui sont parvenus. L’offre précise le mode d’évaluation retenu pour chaque type de préjudice.
Tout refus d’indemnisation de la part de l’ONIAM, qu’il soit partiel ou total, doit être motivé.
Le demandeur doit faire part de son acceptation ou de son refus de l’offre par lettre recommandée adressée à l’ONIAM avec avis de réception. S’il accepte, l’ONIAM dispose d’1 mois pour lui verser la somme correspondante. S’il conteste l’offre, il peut utiliser la voie d’un recours. La demande de recours doit faire l’objet d’une déclaration écrite, remise en double exemplaire : au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration indique les noms, prénom, adresse du demandeur et l’objet de la demande et la liste des justificatifs produits. Lorsqu’elle existe, une copie de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM doit être jointe au dossier.
Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d’appel de Paris.
Le recours doit être fait dans les 2 mois qui suivent : soit la réception de l’offre d’indemnisation envoyée par l’ONIAM, soit la décision de rejet de la demande. Si l’ONIAM n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation ou s’il n’a pas envoyé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis, le point de départ pour faire un recours est fixé à l’expiration d’un délai de 3 mois, à partir du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices.
•Cas des personnes contaminés par l’hépatite C
Depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dans le cadre de la procédure de règlement amiable comme à l’occasion des contentieux en cours ou susceptibles d’être initiés après cette date. Aucune demande d’indemnisation, amiable ou contentieuse, ne pourra être dirigée contre l’Etablissement français du sang après le 1er juin 2010. Pour les demandes initiées avant cette date, l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours.
L’ONIAM peut être saisi par toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L’ONIAM peut également être saisi par les ayants droit d’une personne contaminée en cas de décès de cette dernière. L’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale. Aussi, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, la saisine de l’ONIAM ne donne pas lieu à la mise en cause de l’Etablissement français du sang ou d’un centre de transfusion sanguine. Les demandeurs sont libres de saisir l’ONIAM soit par la voie d’une demande de règlement amiable, soit par la voie d’une action contentieuse intentée contre l’ONIAM devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction de leur lieu de domicile.
Le présent dispositif est applicable aux seules contaminations par le virus de l’hépatite C. Il n’est par ailleurs applicable qu’aux contaminations par ce virus causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Le présent dispositif est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable. En cas de décision devenue irrévocable, l’ONIAM ne pourra connaître d’une nouvelle demande que dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de la personne aura été initialement reconnu et dans la mesure où le demandeur justifiera d’une aggravation de l’état de santé de la personne contaminée, imputable au virus de l’hépatite C.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation de dommages imputables à une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes ne pourront soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM qu’après avoir obtenu de la juridiction saisie, à leur initiative, une ordonnance de sursis à statuer.
Le pénaliste
Tout avocat quel qu’il soit, a déjà dû répondre, ne serait-ce qu’une fois, à la question que tout le monde se pose : « Comment faites-vous pour défendre des coupables ? ». Cette question est d’autant plus inévitable lorsque l’on s’adresse à un avocat pénaliste.
Pour la majorité des personnes, il n’est pas question que le « coupable » d’un viol, d’un homicide, d’une agression sexuelle ou d’acte de terrorisme par exemple soit relaxé. Elles ne comprennent pas que quelqu’un accepte de les défendre alors qu’il s’agit d’un violeur ou d’un tueur par exemple.
L’avocat et plus particulièrement l’avocat pénaliste joue le mauvais rôle lorsqu’il défend les intérêts d’un « coupable ».
Cependant, l’utilisation des termes employés laisse déjà pressentir que la personne ne comprendra pas la réponse donnée et qu’à n’en point douter elle ne connaît pas le droit et encore moins le droit pénal. Puisqu’en effet, en vertu du principe de la présomption d’innocence, le doute profite à l’accusé. Ce qui signifie que tant que la juridiction de jugement ne déclare pas l’accusé coupable ce dernier est innocent. De ce fait, l’avocat intervenant avant le prononcé du verdict ne défend pas un coupable mais un innocent présumé d’avoir commis ou tenter de commettre une infraction. Mais tel n’est pas l’essence même du métier d’avocat que de défendre un individu que celui-ci soit victime ou accusé ?
En cela l’avocat pénaliste n’est en rien différent de ses confrères.
Parce que oui l’avocat pénaliste défend la veuve et l’orphelin en tant qu’avocat généraliste. Mais il lui arrive aussi, lorsqu’il est avocat de la partie civile, de défendre les intérêts de la victime d’une infraction pénale, tout comme il peut défendre les intérêts de la personne accusée d’avoir commis une infraction pénale, il est alors l’avocat de la défense.
Quant à son intervention au moment de l’exécution de la peine, soit après le prononcé de la peine par une juridiction de jugement, l’avocat n’intervient plus pour défendre son client, pour discuter de sa culpabilité mais seulement pour proposer des alternatives à la peine privative de liberté, pour faire des demandes de mise en liberté conditionnelle. Alors oui, il intervient pour faire sortir un coupable de prison, cela peut paraitre étrange voir immoral mais pensez-vous réellement que la prison soit la seule et unique solution ? Pensez-vous que la prison soit une solution réellement acceptable et efficace ?
La réponse semble être négative, il suffit pour s’en persuader de regarder les chiffres du taux de récidive. La prison, une solution, peut-être, mais une solution non satisfaisante avec de lourdes conséquences : une réinsertion professionnelle et sociale difficile, une mise à l’écart par la société, un sentiment de rejet qui n’aide pas les anciens détenus à s’en sortir et qui a plutôt tendance à les inciter à recommencer.
C’est donc lorsque l’avocat pénaliste est avocat de la défense qu’il est critiqué, voir même assimilé à son client qui est souvent perçu comme un « monstre ». On lui reproche alors d’aider des criminels, de permettre à des coupables de ne pas être condamnés, de ne pas prendre en considération la victime. Les journalistes tels qu’ils soient n’aidant en rien. Pour s’en persuader, il suffit d’allumer la télévision, regarder la « une » d’un périodique pour voir la famille d’une victime d’un violeur présumé, ou la victime elle-même, pleurer et crier à l’incompréhension, à l’injustice, car celui désigné comme étant l’auteur du viol est relaxé après 3 jours de procès aux Assises.
Mais a celui qui critique sans connaître, qui ne distingue pas l’avocat de son client, qui se contente d’affirmer qu’un accusé est un coupable, qu’il doit purger une peine de prison, il convient de rappeler que tout individu à le droit d’être défendu.
En réalité, la véritable question n’est pas de savoir comment fait l’avocat pénaliste pour défendre des « coupables » mais c’est de savoir ce qu’est un avocat pénaliste.
En effet, peu importe qui il défend, l’avocat pénaliste est avant tout un avocat qui exerce sa fonction dans le cadre du droit pénal.
De ce fait, afin de donner une réponse complète, il convient, avant de s’intéresser au droit pénal qu’est la spécialité de l’avocat pénaliste, de définir la profession d’avocat car l’avocat pénaliste est, comme nous l’avons dit précédemment, un avocat comme les autres.
I : Qu’est qu’un avocat ?
Afin de définir ce qu’est un avocat, ses missions, sa personnalité, ses qualités et ses défauts, il est intéressant de voir comment l’opinion publique le perçoit.
Lorsque l’on se pose la question de savoir ce qu’est un avocat, tout de suite nous vient en tête, sa tenue, tenue vestimentaire qui fait toute sa spécificité. On voit alors un homme ou une femme vêtue d’une robe noire, d’un rabat blanc et d’une épitoge noire ornée de fourrure blanche en poils de lapin. Sans sa robe, on voit l’avocat comme quelqu’un d’élégant, toujours propre et bien habillé.
Au palais, on imagine l’avocat faire les 400 pas dans la « salle des pas perdus » se concentrant sur sa plaidoirie, on le rencontre aussi au porte du palais, fumant une cigarette accrochée à son téléphone programmant de nouveaux rendez-vous, ou encore entouré de ses clients essayant de les réconforter, de les conseiller avant le début de l’audience ou durant les pauses. L’avocat est celui qui plaide, il parle fort et distinctement afin d’attirer l’attention des magistrats, des jurés d’assises. Il utilise des références littéraires, philosophiques parfois même cinématographiques. On le voit alors se mettre en scène et jouer comme un acteur joue une pièce de théâtre.
A son cabinet, on l’imagine assis derrière son grand bureau, une tasse à café non loin, submergé de dossiers, tellement que certains sont entassés au sol. Derrière lui, une grande bibliothèque sur laquelle tous ses codes et revues juridiques sont alignés.
En tant que personne l’avocat est quelqu’un de droit, de stricte, parfois de froid. C’est une personne sérieuse, intelligente et cultivée. Le client espère avoir une réponse spontanée dès qu’il pose une question. Parce que pour lui son avocat connaît tout le droit, il sait tout sur tout. Il est même vu comme un sauveur, une personne de confiance à qui l’on peut confier ses pires secrets. Cependant, parfois l’avocat est qualifié de menteur voir de manipulateur, prêt à tout pour gagner son affaire.
Souvent défini comme quelqu’un de vénal qui pratique souvent des honoraires exorbitants, peut être pour s’acheter une belle voiture, diner dans les plus grands restaurants gastronomiques, partir en vacances sur une île privée qui sait. Le salaire de l’avocat fait rêver.
Mais en réalité tout cela n’est que préjugé. L’avocat n’est pas celui que l’on imagine.
Afin d’en apporter la preuve il convient de s’attarder sur ce qui est vraiment important, soit sa profession en tant que telle. Et oui parce que l’avocat est un humain comme tous les autres, il a ses défauts et ses qualités, ses forces et ses faiblesses mais cela ne fait pas de lui quelqu’un de meilleur ou au contraire quelqu’un de mauvais faisant primer ses intérêts avant ceux de son client.
Deux précisions s’imposent tout de même. Tout d’abord, ’avocat ne ment pas car il perdrait toute crédibilité s’il utilisait le mensonge afin de défendre son client. S’il ment c’est toute sa défense qui s’effondre. Ensuite, pour ce qui est du salaire attractif, il n’est pas établi que ce dernier le soit en des proportions telles que celles imaginées surtout concernant le droit pénal puisqu’il est la branche la moins rémunératrice de la profession. Celui qui choisit donc d’être avocat pénaliste ne le fait pas pour l’argent.
La différence de l’avocat se trouve dans sa profession qu’il ne peut exercer qu’après avoir suivi une formation complète, longue et parfois semée d’embuches.
Après avoir étudié le droit au sein d’une université de droit, l’étudiant souhaitant devenir avocat intègre une Institut d’Etudes Judiciaires ayant pour but de le préparer à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats. A la fin de cette année de préparation, l’étudiant passe un examen, et pas des moindres. Le niveau est élevé, les exigences posées, les connaissances en droit ne suffisent plus, il est désormais demandé à l’étudiant de réfléchir et d’apporter des remarques, critiques. Beaucoup de candidats, peu d’admis, autant dire que tout le monde ne peut pas réussir cet examen la première fois et que celui-ci demande énormément de travail.
Une fois cet examen réussi, l’étudiant devient élève-avocat et intègre une école, l’Ecole des Avocats. La formation dispensée au sein d’école dure 18 mois durant lesquels lui seront enseignés la déontologie, les techniques de communication par exemple cette. A cela s’ajoutent des stages en cabinet d’avocat mais aussi en services juridiques. L’élève avocat bénéficie alors d’une formation complète. Après les 18 mois, l’élève-avocat se présente au dernier examen de sa vie, le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. Vêtu de sa robe, tant convoitée, l’élève avocat prête serment. Il est désormais avocat. Cependant avant de bénéficier de toutes les prérogatives de l’avocat, il devra exercer pendant 2 ans dans le cabinet d’un avocat confirmé.
D’un point de vue professionnel, l’avocat est un auxiliaire de justice, un juriste dont la fonction traditionnelle est de défendre ses clients, qu’elles soient des personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs intérêts, et plus généralement pour les représenter.
Au cours de toute procédure judiciaire l’avocat possède une double mission, celle d’assister et de représenter son client. En effet, en tant que technicien du droit, l’avocat peut dispenser des consultations en dehors même de tout litige, en rédigeant des contrats par exemple. Dans le cadre de cette mission d’assistance, d’une part l’avocat assiste son client dans les différentes phases de la procédure, d’autre part l’avocat a le droit de plaider devant toutes les juridictions.
Dans le cadre de sa mission de représentation, l’avocat accomplit pour le compte de son client les actes de procédure. L’avocat n’a cependant la possibilité de postuler que devant le tribunal dont dépend le barreau auquel il est inscrit, à l’inverse du droit de plaider qu’il peut exercer sur tout le territoire national.
Le conseil en dehors de tout procès et la défense sont donc les deux aspects majeurs de son activité. Consulter un avocat avant tout litige peut ainsi permettre d’éviter une procédure judiciaire ou permettre à cette dernière de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. De plus le sort d’un procès est souvent lié au fait qu’une partie a mieux préparé son dossier que l’autre et à su dès le début réunir toutes les preuves nécessaires. De ce fait, l’avocat doit connaître son dossier, travailler dessus, il doit l’éplucher, chercher où le bas blesse. Un réel travail de fond est nécessaire afin de préparer une défense solide. Le travail de l’avocat se fait alors surtout en amont de la plaidoirie, c’est pourquoi la relation entretenue par l’avocat et son client est primordiale, ce doit être un travail d’équipe dont l’avocat est le représentant.
Bien que la plupart des textes juridiques français soient maintenant accessibles grâce aux nouvelles technologies, le droit n’en reste pas moins complexe et difficilement compréhensible pour quelqu’un dont ce n’est pas le métier, l’avocat est donc l’une des personnes les mieux placées pour expliquer ces textes et permettre à son client de comprendre. L’avocat doit être un interlocuteur privilégié, surtout qu’il est soumis au secret professionnel et que rien de ce que pourra dire son client ne sortira de son cabinet.
Dans l’exercice de ses missions, l’avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques très précises et clairement édictées. A la sortie de l’école, l’avocat prête serment de les respecter en prononçant « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Il peut refuser un dossier ou une affaire pour des motifs propres dans le cas où il existe un conflit d’intérêt par exemple. Une fois l’affaire acceptée, l’avocat doit normalement la conduire jusqu’à son terme. Toutefois il peut dans certains cas s’en décharger mais il doit prévenir son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. A l’inverse un client peut désavouer son avocat s’il n’en est pas satisfait.
L’avocat, homme de confiance est donc un spécialiste du droit compétent pour assister et représenter ses clients. Il dispose de compétences générales cependant il arrive qu’il se spécialise par exemple en droit des affaires, droit du travail ou en droit pénal, domaine qui attire de plus en plus les étudiants.
Pour comprendre cet attrait pour le droit pénal, il convient de se demande ce qu’est le droit pénal.
II : Qu’est ce que le droit pénal ?
Le droit pénal passionne au même titre qu’il intrigue et effraye. Son succès est pour partie dû aux séries télévisées, aux reportages, et autres émissions qui ne cessent de traiter d’affaires pénales. Qui n’a jamais regardé un reportage sur l’affaire du petit Grégory, de reportage sur la personnalité du violeur récidiviste de Natacha Mougel, d’épisodes de séries policières, ou d’émissions types « Crimes » ?
Le droit pénal intéresse en ce qu’il touche à des affaires sensibles et mystérieuses. La curiosité du public permet de faire couler beaucoup d’encre au plus grand bonheur des journaux qui s’empressent de raconter quelques détails d’enquêtes, de relater le verdict d’un procès pour viol, meurtre ou braquage qui tourne mal.
Mais en réalité le droit pénal ce n’est pas seulement les meurtres, les viols et les vols. C’est bien plus que ça.
Tout d’abord, d’un point de vue social, le droit pénal détermine les comportements antisociaux. Toutes sociétés posent des règles que chacun se doit de respecter, lorsqu’elles sont enfreintes, il est nécessaire de réagir. Il s’agit du but principal du droit pénal.
La répression du comportement antisocial peut avoir différentes origines. La victime peut porter plainte et se constituer partie civile, elle serra alors partie au procès. Le ministère public, représentant de la société en droit pénal, peut lui aussi engager la procédure, c’est ce que l’on appelle l’action publique. Cette dernière est mise en mouvement par la plainte de la victime, ou lorsque le ministère public a connaissance d’une infraction pénale.
Puis, d’un point de vue juridique, le droit pénal se compose de l’ensemble des règles applicables aux infractions, il s’agit du droit pénal général. Ou spécialement à chaque infraction, il s’agit du droit pénal spécial. Autrement dit le droit pénal est l’étude du phénomène criminel, c’est-à-dire des comportements qui, sous des formes diverses, et degrés différents vont être considérés comme contraires à un ordre social et contraire à la sécurité publique, pour cette raison ces comportements doivent être sanctionnés.
Touchant à des sujets sensibles et délicats tels que le harcèlement, l’escroquerie, le blanchiment, l’abus de biens sociaux, le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les violences volontaires ou involontaires, les menaces, le meurtre, le viol, les agressions sexuelles, la pédophilie ou encore le trafic de stupéfiants … le droit pénal est soumis à une certaine rigueur. Il doit répondre au grand principe constitutionnel qu’est le principe de légalité criminelle. Ce dernier implique que toutes les infractions doivent être incriminées par un texte qui doit être clair et précis. Ces textes d’incrimination se trouvent dans le code pénal. Les articles dudit code donnent alors les éléments constitutifs de l’infraction, et le quantum maximal de la peine encourue. Pour exemple nous pouvons citer l’homicide volontaire. L’article 221-1 du Code pénal dispose que « le fait de donner volontaire la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »
De ce grand principe découle le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le principe d’individualisation des peines, de proportionnalité des peines, d’interprétation stricte de la loi pénale, et le principe de personnalité des peines. Le droit pénal est donc une matière très encadrée.
En cas de non respect du principe de légalité criminelle, un texte d’incrimination peut être abrogé. En effet, il subit un contrôle de constitutionnalité réalisé par le Conseil Constitutionnel. Ce contrôle peut être réalisé a priori ou a posteriori depuis la mise en place du mécanisme des Questions Prioritaire de Constitutionnalité introduit à l’article 61-1 de la Constitution de 1958. Pour exemple nous pouvons citer l’abrogation du texte d’incrimination relatif au harcèlement sexuel.
Quant aux modalités d’application du droit pénal relèvent de la procédure pénale, elles sont réunies dans le code de procédure pénale. La procédure pénale a pour objet l’organisation des juridictions répressives et le déroulement du procès depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
Outre le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale, le droit pénal touche aussi à d’autres domaines tels que le droit de l’exécution des peines qui englobe le droit de la mise à exécution des sentences pénales, la pénologie qui étudie les sanctions encourues ainsi que leur mode d’exécution et d’extinction et pour finir la criminologie qui est l’étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle, il s’agit de l’étude des causes et des conséquences de la criminalité.
On comprend que le droit pénal est un droit complexe car très complet et large. Toute personne voulant faire du droit pénal se doit de s’ouvrir à la criminologie. Cela permet de mieux comprendre le phénomène criminel, les motivations du passage à l’acte. Mais il ne faut pas oublier le côté psychologique du phénomène social. Il est important d’étudier la psychologie de l’auteur des faits pour mieux le comprendre, le défendre et ainsi trouver des solutions adaptées à sa personnalité.
Mais le droit pénal ce n’est pas que l’accusé, il ne faut pas oublier la victime. Oui car la victime elle aussi à sa place dans le procès pénal surtout lorsque cette dernière se constitue partie civile. A ce titre, l’étude de la victimologie semble importante car après avoir été victime d’une infraction pénale il est primordial pour la victime de se reconstruire et de se réinsérer elle aussi dans la société.
Face à ce droit si complexe on comprend qu’il n’est pas nécessaire mais indispensable d’être conseiller, assister, représenter par un avocat. Mais pas n’importe quel avocat, car qui mieux qu’un avocat pénaliste, c’est-à-dire spécialisé en droit pénal, est compétent pour répondre aux attentes d’un client accusé de vol, de harcèlement sexuel, de meurtre, ou de violences par exemple ou encore d’une victime de l’une de ces infractions ?
III : L’avocat pénaliste : est-il réellement un Homme sans morale ?
L’avocat pénaliste est la figure de proue du système juridique, il est l’acteur clé dans les modalités de répression et de prévention de l’infraction. Il est le professionnel du droit le plus compétent en affaire pénale, il doit être l’interlocuteur privilégié.
Il remplit les mêmes missions qu’un avocat généraliste ou spécialisé dans un autre domaine à la seule différence qu’il défende des personnes accusées d’avoir commis ou tenter de commettre des infractions pénales ou des victimes desdites infractions.
Il intervient devant toutes les juridictions pénales et à tous les moments de la procédure (avant le jugement, à l’audience, et au moment de l’exécution de la peine). Il est le garant des libertés et des droits de chacun.
Sa mission est d’autant plus difficile que parfois le client accusé est réellement coupable et que ce dernier en a fait la confession à son avocat qui se trouve alors confronté à un dilemme : défendre envers et contre tous les intérêts de son client, tout en sachant que celui-ci est coupable. C’est dans ces hypothèses que l’on comprend toute la difficulté de l’avocat pénaliste : défendre quelqu’un que l’on sait coupable d’une infraction pénale souvent grave avec de lourdes conséquences. Cela ferait de lui un Homme sans morale ?
Il ne semble pas. L’avocat n’est que le porte parole d’un individu à qui l’ont reproche d’avoir commis une infraction pénale ayant causée un préjudice à autrui, en aucun cas il n’est question d’excuser les faits seulement de les expliquer, de faire comprendre le passage à l’acte. Son travail en amont de l’audience doit lui permettre de trouver les arguments nécessaires à la défense des intérêts de son client. Si les preuves obtenues durant l’enquête sont insuffisantes il est impossible à l’avocat de ne pas le soulever, tout comme le moindre vice de procédure sous prétexte que son client lui a fait des aveux. Le but de l’avocat pénaliste est de faire relaxer son client, de minimiser la peine encourue, de proposer des alternatives plus appropriées à la personnalité de son client, car qui mieux que lui connaît son client ?
Chacun se doit d’être défendu peu importe les faits reprochés, la culpabilité du client. La force des arguments ne doit pas être différente. Après tout, l’avocat pénaliste sait à quoi il s’engage, il sait les risques qu’il prend, il se doute que tous ses clients ne sont pas innocents, accusés et poursuivis à tort. Que celui qui ne souhaite pas être l’avocat du « méchant » ne devienne pas avocat pénaliste.
Oui l’avocat pénaliste défend des « coupables » mais il ne faut pas oublier que seul le juge dépend de l’issue du procès, l’avocat ne fait que soulever des arguments dans l’intérêt de son client, il ne fait que remplir la mission qui lui est attribuée.
L’avocat pénaliste est donc un homme, une femme, qui assiste et représente les intérêts de son client accusé d’avoir commis ou tenter de commettre une infraction pénale. C’est un Homme passionné par son métier, prêt à tout pour défendre les intérêts de son client, excepté mentir.
Croyez-vous que sa valeur dépende de la culpabilité de son client ? Pour certains il semblerait que la réponse soit positive. En effet de « l’avocat du diable », il arrive que l’avocat soit perçu comme un héro lorsqu’il parvient à éviter une erreur judiciaire alors que tout accablait le client.
Pour finir, il convient de citer de grands avocats pénalistes de renom tel Maitre Vergés, Maitre Foliot ou encore Maître Badinter qui ont eu eux aussi à défendre des « coupables ». D’ailleurs grands nombres d’avocats pénalistes déclarent préférer être l’avocat de la défense, l’enjeu étant plus important, le challenge n’en est alors que meilleur, ils vivent alors leur mission complètement.
Les mesures de sûreté
La possibilité de prononcer des mesures de sûreté
La décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut être complétée selon les besoins de l’espèce d’une ou plusieurs mesures de sûreté. Ainsi le juge pénal dispose désormais, comme la majeure partie de ces collègues européens de cette possibilité, le but avoué étant non pas de punir la personne mise en cause mais de la réadapter à la vie sociale. Ainsi, innovation de la loi du 25 Février 2008, il est désormais possible au juge judiciaire de prononcer l’hospitalisation d’office d’une personne reconnue irresponsable pénalement en hôpital psychiatrique. Par ailleurs le nouveau texte prévoit d’autres types de mesures pouvant lui être infligées.
– L’hospitalisation d’office
Avant la loi du 25 février 2008, lorsque la déclaration d’irresponsabilité concernait une personne susceptible d’être dangereuse pour la collectivité, les autorités judiciaires devaient aviser le préfet, qui devait prendre « sans délai toute mesure utile » comme par exemple décider une hospitalisation.
Désormais le juge judiciaire pourra prendre directement cette mesure, le but étant de réduire au maximum des délais de transfert d’information qui pouvaient être préjudiciables. Par ailleurs le juge judiciaire, garant des droits et libertés individuel semble bien placé pour prendre une telle mesure.
Le législateur a encadré cette mesure et pose 3 conditions cumulatives :
– un arrêt ou un jugement d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prononcé par la chambre de l’instruction ou par la juridiction de jugement
– une expertise figurant au dossier de la procédure établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces critères sont identiques à ceux prévus par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour justifier une hospitalisation d’office à l’initiative du préfet
– une décision motivée.
Le régime juridique de l’hospitalisation d’office reste strictement identique au droit en vigueur. Seule l’autorité qui décide de la mesure change. Par la suite l’autorité administrative retrouve sa compétence en la matière. Une copie de l’ordonnance d’hospitalisation d’office est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou.
La levée de l’hospitalisation peut décidée par le préfet ou par le juge des libertés et de la détention, d’office ou à la demande de la personne. Les conditions sont là encore très strictes et supposent l’avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement ainsi que des décisions conformes et concordantes de deux psychiatres étrangers à l’établissement (choisis sur une liste établie par le procureur de la République) établissant que « l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui » (art. L. 3213-8 du Code de la santé publique).
Cette solution se révèle pour le moment être un pis-aller puisque certes il faut éloigner de la société ces personnes dangereuses pour elle mais de l’avis de nombreux spécialistes, « les « secteurs psychiatriques » ne sont pas réellement adaptés pour soigner les personnes considérées comme dangereuses ».
D’autres interdictions peuvent être prises à l’égard des personnes déclarées irresponsables.
-Des interdictions diverses
La chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peut prononcer diverses mesures de sûreté. Celles-ci s’inspirent de celles susceptibles d’être ordonnées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve et du suivi socio-judiciaire.
– l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou avec des catégories de personnes et notamment les mineurs spécialement désignés
Lorsque cette interdiction est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet
.
– l’interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
– l’interdiction de détenir ou de porter une arme ;
– l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise sans faire l’objet d’un examen psychiatrique préalable déclarant la personne apte à exercer cette activité notamment en rapport avec des mineurs.
– la suspension du permis de conduire ou l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
Ces interdictions doivent être « spécialement désignées » et leur durée, fixée par la juridiction, ne saurait excéder vingt ans en matière criminelle et dix ans en matière correctionnelle (ces durées correspondent à celles prévues par l’article 131-36-1 du Code pénal pour le suivi socio-judiciaire). Par ailleurs, les interdictions ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique et ne doivent pas empêcher les soins dont la personne peut bénéficier et qui demeurent donc prioritaires.
La méconnaissance, par la personne qui en a fait l’objet, des interdictions prévues par l’article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Enfin, concernant, l’inscription au casier judiciaire des déclarations d’irresponsabilité pénale, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation et a jugé que ces déclarations n’étant pas des sanctions, elles ne peuvent donc pas être inscrites au casier judiciaire, dont l’objet est de recenser les condamnations notamment pénales, à moins qu’elles soient assorties de mesures de sûreté. Dès lors le nouvel article D47-31du Code de procédure pénale dispose que Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l’instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l’article 706-136.
Les avis sur l’intérêt de cette nouvelle procédure sont assez partagés. Si pour certains il s’agit d’une reconnaissance du droit des victimes et de la nécessaire protection de la société qui doit à ce titre être saluée. Pour d’autres, il ne s’agit que d’un alourdissement inutile de notre procédure pénale, les textes existant ayant pu simplement être améliorés. A chacun de juger. Il n’en reste pas moins que le nombre de personnes concernées par une telle mesure est très faible (environ 200 décision par ans) et laisse entière une autre question essentielle qui est l’incarcération de nombreux malades mentaux. Selon une enquête du ministère de la Santé, 55% des nouveaux incarcérés souffrent d’au moins un trouble psychiatrique, de la simple anxiété aux pathologies les plus lourdes. « La prison est devenue l’asile »et il semble urgent de trouver des réponses pour y remédier.
Spécialistes en droit pénal
Le droit pénal, intrigant au regard du traitement médiatisé qui en est fait, recouvre en réalité un domaine plus vaste.
D’un point de vue social, le droit pénal détermine les comportements antisociaux. La société impose à chacun de respecter un certain nombre de règles, qui lorsqu’elles sont enfreintes entrainent la réaction de cette société. C’est l’objectif premier du droit pénal.
La répression du comportement antisocial peut avoir différentes origines. La victime peut porter plainte et sLes articles publiés sur cabinetaci.fre constituer partie civile, elle serra alors partie au procès. Le ministère public, représentant de la société en droit pénal, peut lui aussi engager la procédure, c’est ce que l’on appelle l’action publique, mise en mouvement par la plainte de la victime, ou par le ministère public lui-même lorsqu’il a connaissance d’une infraction pénale.
D’un point de vue juridique, le droit pénal se compose de l’ensemble des règles applicables aux infractions, il s’agit du droit pénal général, ou spécialement à chaque infraction, il s’agit dudroit pénal spécial. Le droit pénal est donc l’étude des comportements qui, sous des formes diverses et des degrés différents, sont considérés comme contraires à un ordre social et à la sécurité publique.
Touchant à des sujets sensibles aux conséquences généralement lourdes, le droit pénal est soumis à une certaine rigueur.
Ainsi, il doit répondre au principe à valeur constitutionnelle qu’est le principe de légalité criminelle : toutes les infractions doivent être incriminées par un texte, obligatoirement clair et précis. Les articles du Code pénal explicitent donc les éléments constitutifs de l’infraction (un élément légal, un élément matériel, et un élément moral), et le quantum maximal de la peine encourue.
A ce principe fondateur s’en ajoutent d’autres, nombreux, qui montrent à quel point le droit pénal est une matière encadrée.
Quant aux modalités d’application du droit pénal, elles relèvent de la procédure pénale et sont réunies dans le code de procédure pénale. La procédure pénale a pour objet l’organisation des juridictions répressives et le déroulement du procès depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
Le droit pénal, régit par des règles aussi bien générales que spécifiques aux infractions, et pratiqué conformément aux nomes de procédure pénale en vigueur, recouvre une réalité particulièrement vaste : il convient, en conséquence, de le subdiviser afin de le définir en fonction de ses domaines d’application.
Droit pénal général :
Le droit pénal général est la branche du droit qui détermine le cadre dans lequel les infractions dont la société sanctionne les responsables peuvent être poursuivies.
En effet, afin de protéger les valeurs fondamentales qui la fondent, la société prohibe et punit certains comportements. Néanmoins, elle ne peut le faire que selon des modalités strictement définies: la légalité des délits et des peines, l’interprétation stricte de la loi pénale, l’application de la loi pénale dans le temps et l’espace, la classification tripartite des infractions, les notions de tentative et de récidive… tous ces paramètres sont précisément définis par le droit pénal général.
Droit pénal spécial :
Le droit pénal spécial, corollaire du droit pénal général, s’attache à définir précisément chacune des infractions que la société sanctionne.
Pour ce faire, il subdivise chaque infraction en un élément légal, un élément matériel et un élément moral, lesquels doivent tous trois être réunis pour que l’infraction soit effectivement caractérisée.
Par ailleurs, le droit pénal spécial associe également à l’infraction, une fois caractérisée, une peine, adaptable, notamment au regard des circonstances de l’infraction et de la situation pénale de son auteur.
Droit pénal des affaires :
Le droit pénal des affaires comprend un ensemble vaste et hétérogène d’infractions, lesquelles peuvent être classées en deux sous-catégories.
D’une part, certaines infractions relèvent du droit commun (et sont donc applicables à toutes situations), mais peuvent également se retrouver dans le contexte des affaires: à titre d’illustration, il s’agit notamment du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de la corruption, de l’usage de faux, du recel,…
D’autre part, certaines infractions sont spécifiques au droit des affaires: elles concernent notamment le droit des entreprises en difficulté, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, l’abus de biens sociaux, la corruption…
Droit pénal fiscal :
Le droit pénal fiscal, régulièrement au coeur de l’actualité, fait l’objet de législations multiples et complexes, visant aussi bien les particuliers que les professionnels, ainsi que les administrations publiques, dès lors qu’une activité économique est en cause.
En la matière, c’est l’administration fiscale qui est compétente pour sanctionner les infractions définies par le droit pénal fiscal, lesquelles peuvent être communes à l’ensemble des impôts (fraude fiscale, écritures inexactes,…) ou spécifiques à certains impôts (telle l’escroquerie à la TVA par exemple).
Droit pénal de l’urbanisme :
Le droit pénal de l’urbanisme désigne la réglementation de l’usage des sols de l’ensemble du territoire.
En effet, leur occupation étant encadrée, il existe en matière d’urbanisme des infractions, telles la construction sans autorisation et la construction non conforme, qui, selon des règles de procédures spécifiques, sont réprimées à différents degrés (allant généralement de l’amende à la démolition).
Droit pénal douanier :
Le droit pénal douanier, qui s’applique lorsque des marchandises entrent ou sortent du territoire sans avoir au préalable respecté les règles édictées par le Code des douanes (qui néanmoins ne s’appliquent pas aux échanges intra-communautaires), connait de deux types d’infractions douanières.
D’une part, les contraventions dou an ières, qui sont réparties en quatre classes selon leur gravité.
D’autre part, les délits douaniers, qui sont eux-mêmes répartis en deux classes: la contrebande, et le blanchiment de capitaux.
Droit pénal de la presse :
Le droit pénal de la presse, en grande partie réglementé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, désigne le cadre légal dans lequel sont autorisés à publier les organes de presse, tels que les journaux, les sites internet, la presse audiovisuelle et l’affichage public.
Cette branche du droit pénal tend à conserver un équilibre entre la liberté d’expression d’une part, et les droits fondamentaux de toute personne humaine d’autre part.
Pour ce faire, plusieurs infractions dites de presse sont réprimées, comme, à titre d’illustration, la diffamation et l’injure, au terme de procédures très spécifiques (notamment en termes de délais et de responsabilité, dite « responsabilité en cascade »).
Le droit pénal des nuisances
Le droit pénal des nuisances concerne les situations, souvent fréquentes, de troubles du voisinage dépassant le degré normalement acceptable, notamment de troubles sonores puissants et d’appels téléphoniques malveillants.
Face à désagrément, il existe des recours particuliers, le droit pénal des nuisances connaissant plusieurs infractions rendant pénalement responsables les voisins indélicats.
Droit pénal routier :
Le droit pénal routier, principalement fondé sur un Code de la route régulièrement modifié (en plus du Code pénal, prépondérant), régit les situations de délits routiers, tels que la conduite sous l’emprise d’alcool et\ou de stupéfiants, le grand excès de vitesse, la récidive dans ses deux cas, le délit de fuite,…
Dans ces situations, il s’agit de trouver un équilibre entre la sécurité routière, qui évidemment demeure une priorité, mais également les droits de chacun: en effet, certaines sanctions, comme le retrait de permis de conduire, peuvent s’avérer particulièrement préjudiciables (notamment parce que le permis de conduire est l’un des principaux outils de travail de cha
Droit pénal du travail :
Le droit pénal du travail vise à réprimer les comportements qui, dans la sphère du travail, de la vie professionnelle, sont pénalement répréhensibles.
Il se fonde sur le Code pénal et le Code du travail pour réprimer différents types d’infractions: en effet, certaines infractions de droit commun peuvent être appliquées au travail (homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui,…), et d’autres infractions sont spécifiques au monde du travail (travail dissimulé, entrave aux institutions représentatives du personnel,…).
Les relations de travail, qu’elles soient individuelles ou collectives, peuvent donc faire l’objet de pénalisations, à l’issue d’une procédure spécifique (qui peut notamment faire intervenir des délégations de pouvoir, influant sur la responsabilité pénale).
Droit pénal de l’environnement :
Le droit pénal de l’environnement, qui regroupe des réglementations issues de nombreux Codes (Code de l’environnement, Code de l’urbanisme, Code de la santé publique,…) est un droit complexe, et en constante évolution, qui tend à prohiber et le cas échéant à réparer les préjudices économiques issus des activités humaines, souvent économiques.
Il réprime principalement les actes d’appropria tion, et les actes de destruction de biens environnementaux: la « délinquance écologique » est donc source de responsabilité pénale.
Droit pénal de la famille :
Le droit pénal de la famille concerne les situations intra-familiales qui sont susceptibles d’engendrer des atteintes à l’intégrité et aux prérogatives des membres de la famille.
Ainsi, dans un objectif de cohésion de la famille et de protection de l’individu membre de la famille, il réprime, notamment, les violences morales, physiques et sexuelles au sein de la famille, les situations d’abandon de famille, les atteintes à la filiation,…
Droit pénal des mineurs :
Le droit pénal des mineurs désigne un ensemble de règles relavant du droit pénal, mais spécifiquement adaptées à l’enfant mineur qu’elles concernent, et adoptant ainsi un rôle à la fois préventif et éducatif.
Le mineur, personnalité juridique à part entière, fait en effet l’objet d’un droit pénal spécial, constitué de règles spécifiques et parfois dérogatoires: afin de défendre les intérêts de la société tout en aidant le mineur auteur d’une infraction à réintégrer la cellule familiale, ainsi que la vie scolaire et sociale afin de prévenir les risques de récidive.
Droit pénal de l’informatique :
Le droit pénal de l’informatique, qui désigne également la cybercriminalité, regroupe des infractions diverses (et qui de ce fait font l’objet de procédures aux modalités distinctes, et souvent complexes) telles, par exemple, la contrefaçon, les délits de presse par internet, le piratage informatique, la pédo-pornographie sur internet,…
Droit pénal international :
Le droit pénal international, branche du droit pénal régissant l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international, est principalement applicable dans deux domaines.
D’une part, il concerne les infractions présentant un élément d’extranéité, en ce qu’elles mettent en présence deux ou plusieurs Etats (ce qui pose alors la question de la compétence de la loi française et des juridictions françaises, et de l’effet des jugements à l’étranger).
D’autre part, il traite des infractions définies par le droit international (comme le génocide, les crimes de guerre et contre l’humanité,…) et des juridictions internationales spécifiquement et exclusivement chargées de leur répression (parmi lesquelles la Cour Pénale Internationale).
Droit pénal des sociétés
Le droit pénal des sociétés, proche du droit pénal des affaires, vise à prohiber les atteintes aux droits dont dispose toute société, mais aussi à prévenir et réprimer les manquements aux devoirs légaux auxquels toute société est soumise.
Il comprend, pour ce faire, diverses infractions propres aux activités commerciales des sociétés, telles que les infractions relatives aux valeurs mobilières, les relatives aux opérations de capital, les infractions relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés,…
Droit pénal de la consommation :
Le droit pénal de la consommation, fondé notamment sur le Code de la consommation, est un dispositif essentiel en matière de protection du consommateur.
Dans cet objectif, il comprend de nombreuses réglementations régissant les relations entre le professionnel et le consommateur, afin d’assurer l’information du consommateur d’une part, et la satisfaction du consommateur d’autre part.
Sont ainsi sanctionnées, à titre d’illustration, les infractions pénales de tromperie, de publicité mensongère, de refus de vente, de vente agressive,…
En conséquence, il ressort de ces spécificités que la défense des intérêts du justiciable relève de la compétence d’un avocat pénaliste, interlocuteur logiquement privilégié dans ces cas.
Il intervient devant toutes les juridictions pénales et à tous les moments de la procédure (avant le jugement, à l’audience, et au moment de l’exécution de la peine).
L’avocat pénaliste, spécialiste des situations sus-décrites, est en mesure de défendre un individu victime, ou un individu auteur de l’infraction, à tous les stades de la procédure, que ce soit lorsqu’il s’agit de discuter de sa culpabilité ou lorsqu’il s’agit d’élaborer des alternatives à son éventuelle peine.
Il travaille en étroite collaboration avec d’une part, le justiciable concerné, et d’autre part, le personnel des juridictions, ainsi que ses confrères, afin de faire progresser la procédure en cause dans les meilleurs délais, et selon les intérêts du justiciable qu’il assiste.
L’irresponsabilité pénale
Il s’agit d’un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque :
- la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé est en danger,
- ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale (parents par exemple).
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge.
Saisine du juge
Le juge des enfants peut être saisi par :
- les père et mère de l’enfant (conjointement ou l’un d’eux),
- le tuteur,
- le mineur lui-même,
- la personne ou le service auquel l’enfant a été confié,
- le procureur de la République.
Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d’office.
Le juge compétent est celui du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui a été confié l’enfant.
Ouverture de la procédure
Information des parties
Le juge doit aviser le procureur de la République et, quand ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié) de l’ouverture de la procédure.
L’avis d’ouverture et les convocations ultérieures doivent mentionner les droits des parties.
Audition des parties
Les parties doivent être convoquées et entendues par le juge des enfants, sauf en cas d’impossibilité matérielle de les convoquer (exemple: hospitalisation ou disparition) ou de nécessité de protection immédiate du mineur.
L’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge.
Le juge peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Lors de l’audition, les personnes entendues sont informées des motifs de la saisine.
Mesures d’information
Le juge des enfants peut ordonner, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, toutes mesures d’information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut s’agir d’une enquête sociale, d’examens médicaux par exemple.
Mesures provisoires
Mesures provisoires prises par le juge
Le juge des enfants peut également prononcer, pendant l’instance, des mesures provisoires à condition que les parties aient été entendues.
Il peut notamment décider :
- de remettre provisoirement l’enfant à un centre d’accueil,
- ou de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille, à un service ou établissement d’éducation, à un service de l’aide sociale à l’enfance.
En cas d’urgence, le juge peut prendre des mesures provisoires sans audition préalable des parties.
Mesures provisoires en cas d’urgence prises par le procureur de la République
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été retrouvé peut prendre ces mêmes mesures provisoires (énoncées ci-dessus).
Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures.
Si la situation de l’enfant le permet et si son intérêt le justifie, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents.
Audition des parties
Le juge doit entendre les intéressés dans les 15 jours, à compter :
- de sa décision,
- ou de la date de saisine par le Parquet, si la décision initiale a été prise par le procureur de la République .
A défaut d’audition dans ces délais, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui il a été confié.
Décision sur le fond
Mesures pouvant être prises
Le juge des enfants peut prononcer deux types de mesure.
Il peut maintenir l’enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne ou un service chargé d’aider ou de conseiller le mineur ou sa famille. Le juge peut subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières (par exemple, fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation).
Le juge peut également, si la situation le justifie, placer l’enfant soit :
- chez l’autre parent (si les parents sont divorcés ou séparés),
- chez un autre membre de la famille ou une tierce personne digne de confiance,
- dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance,
- dans un établissement habilité pour l’accueil à la journée notamment,
- ou dans un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (par exemple un foyer).
Délai pour rendre la décision et notification
La décision sur le fonds doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires.
A défaut, l’enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.
Le délai de 6 mois peut être prorogé par le juge, après avis du procureur de la République, si l’instruction n’est pas terminée.
Toute décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Durée des mesures prises par le juge
Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision.
Lorsque l’enfant est placé, elle ne peut excéder 2 ans. Ce délai peut être allongé si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, et qui affectent durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale.
La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Droits des parties
Choix d’un avocat
Les parties peuvent choisir leur avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office, dans les 8 jours.
Elles doivent être informées de ce droit dès l’avis d’ouverture de la procédure, ainsi que dans toutes les convocations qui leurs seront adressées. Le juge doit le leur rappeler lors de leur première audition.
Droit d’accès au dossier
Le dossier d’assistance éducative peut être consulté dès l’avis d’ouverture de la procédure jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience, au greffe du tribunal pour enfants par :
- l’avocat des parties,
- les père, mère, tuteur, personne ou service à qui l’enfant a été confié,
- et le mineur capable de discernement.
En l’ absence d’avocat, le juge peut décider d’écarter, pour les parties, la consultation de certaines pièces du dossier si cette consultation fait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
La consultation du dossier par le mineur ne peut se faire qu’en présence de l’un au moins de ses parents ou de son avocat.
Droits des parents et intérêt de l’enfant
Les parents de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer l’autorité parentale. Néanmoins, ils ne peuvent pas émanciper leur enfant sans autorisation du juge aux enfants.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que :
- ces droits, ou de l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers (personne désignée par l’établissement ou le service à qui l’enfant a été confié).
Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant, à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des parents (ou des détenteurs de l’autorité parentale).
A noter : si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.
Frais d’entretien et d’éducation de l’enfant
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant, qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, continuent d’incomber à ses parents ainsi qu’aux grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou partie.
Recours contre la décision du juge
Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié peuvent faire appel de la décision rendue par le juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L’appel est également ouvert au procureur de la République.
Demande de modification
Les mesures d’assistance éducative ne sont pas définitives.
Elles peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.
Section 2 : De l’assistance éducative Version en vigueur au 17 mai 2011
Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Article 375-1
Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.
Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Article 375-2
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle.
Article 375-3
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l’autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 375-4
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l’enfant des mêmes modalités que sous l’article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l’enfant.
Article 375-5
A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Article 375-6
Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 375-7
Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l’article 371-5.
S’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié.
Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l’accueil de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l’anonymat du lieu d’accueil.
Lorsqu’il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Article 375-8
Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Article 375-9
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l’article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable.
La garde à vue
Depuis la loi du 14 avril 2011 et pour la première fois, la garde à vue, rétention policière d’une personne qui est soupçonnée d’une infraction, est légalement définie, à l’article 62-2 du Code de procédure pénale:
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
La garde à vue, dont les modalités diffèrent selon que la personne gardée à vue est majeure ou mineure, a vu son régime légal récemment remanié, au terme d’une jurisprudence tendant à garantir au mieux les droits de la défense.
Cette garantie s’exprime ainsi dès le placement en garde à vue, au regard de ses conditions et de ses suites immédiates, dans la réglementation de la durée de la garde à vue, mais surtout, dans les garanties conférées à la personne gardée à vue, parmi lesquelles, notamment, le droit de s’entretenir et de se faire assister par un avocat.
C’est à cette occasion, notamment, que l’avocat pénaliste exprime toute sa compétence et accomplit sa mission de défense: de par sa connaissance précise du droit pénal et de la procédure pénale, il est l’interlocuteur privilégié qui garantira la régularité de la garde à vue, et en tirera dès ce premier stade les fondements de sa stratégie de défense.
Pourquoi le régime légal de la garde à vue a-t-il été récemment remanié ?
La loi du 14 avril 2011, qui réforme en profondeur les dispositions régissant la garde à vue, fait suite à une jurisprudence, européenne et interne, désireuse de garantir au mieux les droits de la défense.
Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans les arrêts Salduz contre Turquie (27 novembre 2008) et Dayanan contre Turquie (13 octobre 2008), affirme qu’il faut que l’accès à un avocat soit consenti au gardé à vue dès le premier interrogatoire, sous peine de méconnaitre les droits de la défense et notamment le droit à un procès équitable consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
C’est pourquoi, notamment, le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité du 30 juillet 2010, source des évolutions internes de la garde à vue, affirme que les articles 62, 63, 63-1, 63-4 alinéas 1 à 6 et 77 du Code de procédure pénale n’instituent pas les garanties appropriées à l’utilisation qui est faite de la GAV.
Cette position a, par la suite, été reprise par la Cour de cassation, réunie en chambre criminelle (trois arrêts du 19 octobre 2010) mais aussi en assemblée plénière (quatre arrêts du 15 avril 2011), selon laquelle, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de sa garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un défenseur.
Finalement, c’est la loi du 14 avril 2011 qui a profondément remanié les règles applicables dans ce domaine. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur le 1er juin 2011.
Le placement en garde à vue:
• Quelles sont les conditions du placement en garde à vue ?
Selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Cet article, en définissant la garde à vue, pose également les conditions qui doivent être réunies pour qu’un justiciable soit placé en garde à vue.
Ces conditions sont de quatre ordres:
• Principalement et premièrement, il faut pour qu’un officier de police judiciaire puisse placer un suspect en garde à vue que la restriction de sa liberté d’aller et venir soit strictement nécessaire: comme le rappelle régulièrement une jurisprudence constante, sans contrainte nécessaire, la garde à vue peut être frappée de nullité.
• Il faut des « raisons plausibles de soupçonner » le suspect, la plausibilité étant appréciée par l’enquêteur, ou le juge auquel il rend compte.
• Il faut que le suspect encoure une peine privative de liberté, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement.
• Il faut que la garde à vue soit l’unique moyen de parvenir à au moins un des objectifs cités à l’article 62-2 du Code de procédure pénale (investiguer, protéger les preuves et les témoins,…).
• Quelles sont les suites immédiates du placement en garde à vue ?
Comme l’énonce l’article 63-1 du Code de procédure pénale, le placement en garde à vue doit être immédiatement notifié et par tous moyens, d’une part au magistrat qui la supervise (Procureur de la République ou juge d’instruction), et d’autre part au suspect lui-même.
Dès le début de la garde à vue, le suspect doit être informé, dans une langue qu’il comprend (ce qui peut nécessiter l’intervention d’un interprète), de la nature de l’infraction reprochée, de la durée de la mesure, et de ses droits.
Quels sont ces droits du gardé à vue ?
• droit de faire prévenir un proche et son employeur
• droit de se faire examiner par un médecin
• droit d’être assisté par un avocat
• droit de faire des déclarations, de répondre aux questions, mais aussi de se taire.
Quelle est la durée de la garde à vue ?
• Combien de temps peut durer une garde à vue ?
La durée d’une garde à vue est normalement de 24 heures, mais elle peut être prolongée de 24 heures sur décision du Procureur de la République ou du juge d’instruction si une information judiciaire est ouverte.
Cette possible prolongation est néanmoins subordonnée aux conditions de l’article 63-2 du Code de procédure pénale:
• la décision doit être écrite et motivée,
• la peine encourue doit être d’au moins un an d’emprisonnement,
• le gardé à vue doit nécessairement être présenté au magistrat avant toute prolongation.
Cependant, pour certaines infractions exceptionnelles, la durée d’une garde à vue peut être plus longue:
• Pour les infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée:
Selon l’article 706-88 du Code de procédure pénale, la durée de la mesure peut atteindre 72 heures (à condition que cette prolongation soit autorisée par le juge des libertés et de la détention).
• Pour les crimes et délits d’actes de terrorisme:
Selon l’article 706-88-1 du Code de procédure pénale, la durée de la mesure, initialement de 4 jours, peut atteindre 6 jours au moyen d’une prolongation de 24 heures renouvelable une fois, sous réserve de l’autorisation du juge des libertés et de la détention.
• Quand commence précisément une garde à vue ?
Comme l’énonce l’article 63-3 du Code de procédure pénale, la garde à vue commence officiellement à l’heure à laquelle le suspect a été appréhendé, c’est-à-dire placé sous contrainte.
• Que se passe-t-il à l’issue de la garde à vue ?
Comme l’énonce l’article 63-8 du Code de procédure pénale, à l’issue de la garde à vue, la personne est remise en liberté ou déférée devant un magistrat (Juge d’instruction ou Procureur de la République), selon les instructions de ce dernier.
Quelles sont les garanties conférées à la personne gardée à vue ?
• Le droit à la dignité:
Selon l’article 63-5 du Code de procédure pénale, « La garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires. »
Le gardé à vue a donc un droit à la dignité, qui se traduit, par exemple, par le droit pour lui de disposer au cours de son audition, des objets dont le port est nécessaire au respect de sa dignité (paire de lunettes, soutien-gorge,…).
Autre et principale manifestation de ce droit à la dignité, le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Par ailleurs, un membre de sa famille, le magistrat en charge du dossier ou l’officier de police judiciaire peut formuler cette demande. Ce droit lui est à nouveau notifié en cas de prolongation de la garde à vue.
• Le droit d’informer:
Selon l’article 63-2 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut prévenir deux personnes de cette situation (un proche et son employeur) et elle doit pouvoir le faire au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où elle en a formulé la demande.
• Le droit à la consignation des formalités réalisées:
A l’occasion de toute garde à vue, et comme l’énonce l’article 64 du Code de procédure pénale, doit être rédigé un procès-verbal, signé de la personne gardée à vue et de l’officier de police judiciaire, comportant les diverses mentions légales (notamment celle prouvant que le magistrat en charge du dossier a été informé de cette mesure) et relatant les auditions et déclarations de la personne gardée à vue.
Plus particulièrement, à l’occasion des gardes à vue intervenant en matière criminelle, l’article 64-1 du Code de procédure pénale impose l’enregistrement audiovisuel de la mesure.
Cet enregistrement ne pourra être consulté qu’en cas de contestation du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du magistrat en charge du dossier et sur demande du ministère public ou de l’une des parties (article 82-1 du Code de procédure pénale).
• Le droit à l’intervention d’un avocat:
Le droit à l’intervention d’un avocat en garde à vue comporte deux prérogatives essentielles: d’une part, le gardé à vue détient le droit de s’entretenir et d’être assisté par un avocat, d’autre part, l’avocat qui intervient en garde à vue possède lui aussi certains droits lui permettant de mener à bien sa mission.
• Le droit du gardé à vue de s’entretenir et d’être assisté par un avocat:
L’entretien avec l’avocat:
Dès le début de la garde à vue (article 63-3-1 du Code de procédure pénale) puis dès le début de son éventuelle prolongation (article 63-4 du Code de procédure pénale), le gardé à vue peut demander à bénéficier d’un entretien avec un avocat, choisi par lui ou commis d’office par le bâtonnier.
A cette fin, l’Avocat doit être contacté par les enquêteurs le plus rapidement possible.
Une fois prévenu, l’avocat peut se présenter à tout moment, selon ses disponibilités.
L’entretien entre le gardé à vue et son avocat, qui ne peut durer que 30 minutes au plus, doit être mené dans des conditions garantissant la confidentialité inhérente aux droits de la défense.
A l’issue de cet entretien, l’avocat (qui n’a cependant pas accès au dossier) peut formuler des observations écrites, que l’officier de police judiciaire doit obligatoirement joindre au dossier.
L’assistance par l’avocat:
Selon l’article 63-4-2, alinéa premier, du Code de procédure pénale, « la personne gardée à vue peut demander que l’avocat l’assiste à ses auditions et confrontations ».
Afin que ce droit soit respecté, l’officier de police judiciaire a l’interdiction de débuter ces auditions et confrontations avant un délai de deux heures à compter du moment où l’avocat a été prévenu, afin de lui laisser le temps de se déplacer.
(Il est à noter qu’à titre exceptionnel, notamment en matière de criminalité et de délinquance organisée, cette assistance peut être repoussée par le magistrat en charge du dossier, qui ne peut cependant le faire que pour un temps limité par la loi).
• Les droits de l’avocat du gardé à vue:
Le droit de consulter certains éléments du dossier:
Selon l’article 63-4-1 du Code de procédure pénale, l’avocat peut accéder au procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés, ainsi qu’aux procès-verbaux de son client.
Mais il ne peut consulter que ces seuls actes, et non l’entier dossier, et ne peut en prendre copie, bien qu’il puisse prendre des notes. De plus, à titre exceptionnel (article 63-4-2 du Code de procédure pénale), ce droit d’accès peut être retardé jusqu’à la douzième heure par décision écrite et motivée du magistrat en charge du dossier (et jusqu’à la 24ème heure en matière de criminalité et de délinquance organisée).
Le rôle de l’avocat au cours de la garde à vue:
Comme l’énonce l’article 63-4-3 du Code de procédure pénale, « à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions ».
L’avocat, qui est tenu au secret, peut aussi présenter des observations et prendre des notes.
C’est notamment à travers ces questions et observations, obligatoirement et donc systématiquement portées au dossier, que s’expriment la compétence et la mission de défense de l’avocat pénaliste, qui tire de sa connaissance du droit et de la procédure les éléments garantissant la régularité de la garde à vue et préparant dès ce stade la future stratégie de défense de son client.
La garde à vue du mineur:
La garde à vue, lorsqu’elle s’applique à un mineur, fait l’objet de dispositions spécifiques, qui figurent à l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, mais doivent néanmoins être articulées avec les dispositions du Code de procédure pénale.
Quelles sont les conditions et la durée de la garde à vue…
… pour un mineur de 13 ans ?
Le « mineur de 13 ans » désigne le mineur de moins de 13 ans. Il ne peut pas être placé en garde à vue. Exceptionnellement, il peut être « retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire », mais à certaines conditions seulement:
• il doit être âgé d’au moins 10 ans (entre 10 et 13 ans, donc)
• il doit exister des indices graves sur la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement
• le juge pour enfants doit avoir donné son accord préalable à cette mesure, qui reste sous son contrôle
• la durée de la rétention ne peut excéder 12 heures (renouvelables une fois)
… pour un mineur de 13 ans et plus ?
Le mineur de 13 ans et plus peut être placé en garde à vue. C’est alors le régime de droit commun qui lui est applicable, sous certaines réserves: notamment, s’il lui est reproché un délit punit de moins de cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue du mineur, s’il a entre 13 et 16 ans, ne peut être prolongée.
Quelles sont les garanties du mineur placé en garde à vue ?
• Le droit d’informer un proche:
L’officier de police judiciaire informe de la garde à vue les parents, tuteurs ou services sociaux auxquels le mineur est confié.
• Le droit à un examen médical:
Le mineur de moins de 16 ans bénéficie systématiquement d’un examen médical dès le début de la garde à vue (qui confirmera ou infirmera entre autres la capacité du mineur à subir cette mesure).
Le mineur de plus de 16 ans peut en bénéficier s’il le demande, ce droit lui étant notifié dès le début de la garde à vue.
• Le droit au silence:
Comme l’énonce la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass., crim., 31 mai 2011) le mineur gardé à vue doit obligatoirement se voir notifier, dès le début de la mesure, son droit de garder le silence.
• L’enregistrement audiovisuel des interrogatoires:
Sauf impossibilité technique, tout interrogatoire d’un mineur gardé à vue est filmé et enregistré, l’enregistrement étant versé au dossier (mais supprimé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique).
• Le droit à l’assistance d’un avocat:
Le mineur gardé à vue, immédiatement informé de ce droit, peut demander à être assisté par un avocat dès le début de la mesure. S’il ne le fait pas, ses représentants légaux ont également le droit de solliciter l’assistance d’un avocat.
Les conseils et l’intervention d’un avocat, généralement très utiles à l’assistance d’une personne gardée à vue, le sont d’autant plus lorsque le gardé à vue est un mineur: en effet, cette situation étant particulière du fait de la vulnérabilité accrue du mineur et de la complexité de la procédure à suivre, l’expertise d’un avocat pénaliste est particulièrement nécessaire.
La réparation du préjudice né d’un dommage corporel
La réparation du préjudice né d’un dommage corporel
« Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ».
Aux termes de cet extrait de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, daté du 8 mars 2005, est reconnu le droit à réparation pour les victimes d’un préjudice. Le droit à indemnisation est même érigé en principe fondamental d’ordre public par le Conseil Constitutionnel dès lors que des dommages sont imputables à des fautes de personnes civiles ou morales.
Nonobstant la reconnaissance de ce droit, la première difficulté résulte de la confusion sémantique faite entre les termes « dommage » et « préjudice ». En effet, ces deux notions, souvent employées en tant que synonymes, ne sont pas à confondre. Le terme dommage désigne la lésion subie par la victime tandis que le préjudice est la conséquence de ce dommage. Bien souvent, le préjudice sera l’approche indemnitaire du dommage, c’est pourquoi on parle de « réparation du préjudice ». Il est à noter que l’on peut distinguer différents préjudices en fonction de leur nature mais également selon les victimes qui seront visées. Tout d’abord, il convient de distinguer la victime directe de la victime par ricochet. La victime directe est la personne qui sera directement touchée par le dommage c’est-à-dire qui va subir physiquement et moralement les conséquences de celui-ci. Quant à la victime indirecte ou victime dite par ricochet, elle désigne toute personne qui justifie d’une proximité affective avec la victime directe. Il s’agit par exemple de l’époux, de l’enfant, du parent de la victime mais également du partenaire ou du concubin de celle-ci. La victime par ricochet sera alors considérée comme subissant un préjudice distinct, indirectement lié au fait de l’auteur, du fait du dommage subi par la victime directe.
La seconde difficulté résulte de l’identification du préjudice réparable. Une juste réparation des dommages corporels subis par les victimes nécessite une égale identification de leurs différents chefs de préjudice. Or, les juridictions, les fonds d’indemnisation, les sociétés d’assurance et les tiers payeurs ont recours à des nomenclatures différentes qui conduisent inéluctablement les victimes à s’interroger sur les postes de préjudice susceptibles d’être retenus. La nomenclature Dintilhac, issue de la réflexion d’un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a pour dessein de permettre une juste indemnisation des victimes de préjudices corporels. L’élaboration de cette nomenclature uniforme et exhaustive permet ainsi de contribuer à une harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents régimes d’indemnisation préexistants et de mettre fin à l’opacité de la réparation. De plus, elle permet de répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés.Néanmoins, bien que la nomenclature Dintilhac dresse la liste des préjudices corporels pour lesquels une victime peut demander réparation, celle-ci n’est pas à proprement parler une norme juridique. Toutefois, la pratique lui confère une force assimilable à celle d’une loi au vu de son objet juridique et de sa vocation à servir de référence dans tout dossier d’indemnisation.
Cette liste distingue les différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe ou la victime par ricochet mais également selon que le préjudice soit temporaire ou qu’il intervienne après consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent. En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
L’égalité de tous les citoyens exige qu’aucun ne puisse être arbitrairement privé de réparation dès lors qu’il souffre d’un préjudice. En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de la réparation intégrale. Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par la victime afin d’essayer de la replacer, au mieux, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Civ 2ème, 19 juin 2003). Ainsi la victime bénéficie du droit à réparation pour les préjudices économiques et non économiques qu’elle a subis.
Dans un premier temps, le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques implique que tous les préjudices subis par la victime soient correctement inventoriés. Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses exposés du fait de l’accident, y compris ses honoraires. Cependant, il en va autrement pour les préjudices non économiques, psychiques et moraux. En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière. Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation satisfactoire permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance sans pour autant lui procurer un moyen de s’enrichir. C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement. Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices non économiques.
En effet, pour les préjudices non économiques, l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout barème règlementaire, impersonnel et abstrait. C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir déterminer la réalité du préjudice subi. Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant de la créance d’indemnisation de la victime et de la dette du responsable. Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice réparable entraine deux conséquences. Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraine, parfois, des disparités entre les indemnisations allouées par les différentes juridictions.
L’indemnisation des victimes par ricochet est tout autre. En effet, le préjudice subi par un tiers victime du fait du dommage corporel dont est directement atteinte la victime directe doit, dans un premier temps, être prouvé. Dans un second temps, la Cour de Cassation, depuis un arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970, admet l’indemnisation de ces victimes sous certaines conditions. Ainsi le préjudice subi par la victime par ricochet doit être personnel, direct, certain et licite. Le caractère personnel du préjudice permet de distinguer l’action de la victime par ricochet de l’action successorale des héritiers. En effet, s’agissant de l’action successorale, les héritiers recueillent le patrimoine du défunt –de cujus- incluant notamment les créances de réparation nées des préjudices soufferts par celui-ci entre le moment de l’accident et le moment de sa mort. Ainsi, le droit à réparation des préjudices économiques et extrapatrimoniaux est transmis aux héritiers. Cependant, les proches ne demandent pas réparation des préjudices du de cujus, mais uniquement de leurs préjudices personnels, résultant du dommage subi par la victime directe. Le fondement de cette demande peut résulter d’un décès ou de la gravité des blessures de la victime, de telle sorte que sont profondément atteintes, les conditions de vie de ses proches. Le préjudice doit également être direct, c’est-à-dire qu’un lien de causalité doit exister entre le dommage invoqué et son fait générateur. Dès lors, si la victime invoque un préjudice dont la cause est extérieure, elle ne peut invoquer un dommage par ricochet. Enfin, le préjudice doit être certain et il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement l’existence.
Ainsi, la nouvelle méthodologie permet une meilleure transparence dans l’évaluation des dommages corporels améliorant le sort des victimes. De plus, la multiplication des intervenants dans le processus indemnitaire, de même que la création de nouvelles procédures d’indemnisations ; renforcent cette dynamique protectrice.
Dans quelle mesure l’évolution juridique de la réparation du préjudice né d’un dommage corporel est-elle plus favorable pour les victimes ? Il convient tout d’abord de mettre en exergue les divers préjudices nés du dommage corporel (I) avant d’analyser les procédures d’indemnisation des victimes (II).
I/ Le préjudice né du dommage corporel
Le dommage corporel, défini comme toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne està distinguer du préjudice qu’il peut entrainer. Le préjudice exprime l’atteinte aux droits subjectifs, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la personne juridique. Si ce dommage est avéré, le préjudice qui en découlera pourra varier suivant sa gravité et s’évaluera en divers préjudices spécifiques (A). Cependant, le dommage corporel indemnisable ne peut pas se réduire à la seule lésion subie lors de l’incident qui l’a produit car l’état traumatique de la victime évolue dans le temps. Ainsi, son état peut s’aggraver et aboutir, parfois, au décès, soit s’améliorer jusqu’à parvenir à une stabilisation, appelée « la consolidation ». Pour le déterminer et l’évaluer, il est nécessaire de constater médicalement le dommage corporel subi par la victime (B).
Ainsi, le processus d’indemnisation du dommage doit prendre en compte l’évolution temporelle de l’état de santé de la victime, tant physique que moral.
A) LA DIVERSITE DES PREJUDICES NES D’UN DOMMAGE CORPOREL
Conformément à la nomenclature Dintilhac, il convient de distinguer selon que la victime soit la victime directe, ou par ricochet.
1 – Les préjudices nés d’un dommage corporel de la victime directe
Le préjudice né d’un dommage corporel peut être soit patrimonial soit extra-patrimonial.
a – Préjudices patrimoniaux
Qu’ils soient temporaires ou permanents, les préjudices patrimoniaux correspondent à des pertes subies par la victime, ou à des gains manqués.
- Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Les préjudices patrimoniaux antérieurs à la consolidation résultent des dommages subis avant la période de stabilisation de l’état de santé de la victime.
De nombreuses dépenses permettent d’évaluer le réel préjudice subi par la victime.
Les dépenses de santé actuelles (DSA) permettent d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.) ainsi que le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Cependant, il arrive fréquemment, qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime. Il convient, afin de déterminer le coût exact de ces dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel. Ces dernières sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est-à-dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
Les frais divers (FD) permettent quant à eux de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale. Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En outre, il faut inclure, au sein de cette catégorie, les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).
Enfin, il convient d’inclure également les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire). Néanmoins, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive, ainsi on peut y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident.
Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) permettent d’indemniser la perte de revenus, c’est-à-dire la perte de salaire ou les gains manqués pendant la durée d’Incapacité Totale de Travail (I.T.T).
Ils tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage dans la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Après la stabilisation de l’état de santé traumatique de la victime, le préjudice indemnisable s’évalue différemment.
- Préjudices patrimoniaux après consolidation
La consolidation est une notion médicale qui correspond à la stabilisation de l’état de santé du patient. Elle correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration sensible, et à laquelle le taux d’incapacité permanente peut être fixé.
Les dépenses de santé futures (DSF) regroupent les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive .Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Les frais de logement adapté (FLA) permettent d’indemniser les frais de travaux dans le logement des victimes affectées par un important handicap physique, notamment lorsqu’elles doivent désormais faire recours à un fauteuil roulant. Il peut s’agir d’un aménagement du lieu de vie (salle de bain, escaliers etc.) ou d’un déménagement si l’utilisation de l’habitation est rendue impossible par l’handicap (immeuble sans ascenseur etc.). La plupart du temps, il est conseillé d’avoir recours à un ergothérapeute indépendant et de se faire dresser des devis. Quant aux frais de véhicule adapté (FVA), ils désignent les frais nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’assistance par tierce personne (ATP) consiste au soutient humain d’une infirmière, d’une auxiliaire de vie ou d’une aide ménagère pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Pour finir, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sont relativesà l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Aux cotés des préjudices patrimoniaux peuvent apparaître des préjudices extra patrimoniaux.
b – Préjudices extrapatrimoniaux
De même que pour les préjudices patrimoniaux, différents critères permettent d’établir le préjudice extra-patrimonial à indemniser. Néanmoins la différence persiste en ce qui concerne la période avant consolidation et celle après consolidation.
- Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”. A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
Les souffrances endurées (SE) ou Pretium Doloris visent quant à elles toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, allant du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont indemnisées à ce titre. Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables. Ce type de préjudice nommé préjudice esthétique temporaire (PET) est souvent pris en compte au stade des préjudices extra patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
- Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent (DFP), anciennement IPP, est l’une des indemnisations les plus importantes, reposant sur le principe d’une atteinte à l’intégrité physique évaluée en pourcentage. Les dommages entrant dans cette catégorie sont multiples : amputation, paralysie, perte de certains sens ou simplement difficultés de déplacement, etc.. Pour évaluer ce préjudice, il est primordial de s’entourer de médecin ou de conseil qui connaissent les différents barèmes et seront capables d’attribuer le pourcentage de DFP adéquat. L’indemnisation est ensuite calculée à partir du pourcentage retenu, associé à l’âge de la victime. Plus la victime est jeune, plus le montant attribué par le juge sera important car la victime subira plus longtemps son handicap.
Le préjudice d’agrément (PA) vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). Quant au préjudice esthétique permanent (PEP), ilcherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Le préjudice sexuel (PS) recouvre les préjudices tenant à l’aspect des organes sexuels, à la possibilité de procréer et à l’éventuelle diminution du plaisir à la pratique des relations sexuelles. Pour finir, le préjudice d’établissement (PE) recouvre l’impossibilité pour la victime de pouvoir fonder une famille du fait de ses blessures tandis que les préjudices permanents exceptionnels (PPE) résultent de circonstances exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles, industrielles etc.
- Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) visent à indemniser le préjudice résultant du risque d’évolution future d’une maladie incurable (par exemple, séropositivité, contamination à l’amiante…).
Les différents préjudices indemnisables de la victime directe ayant été étudiés, il convient d’analyser ceux de la victime indirecte, à savoir la victime par ricochet.
2 – Les préjudices nés des dommages corporels des victimes indirectes
Hormis les frais d’obsèques, chaque préjudice des victimes par ricochet peut être retenu en cas de décès, mais également en cas de survie de la victime directe, en addition de ses propres préjudices.
a- Préjudices patrimoniaux
Tout d’abord,il faut inclure les frais d’obsèques (FO) et de sépulture dont les proches de la victime décédée se sont acquittés.
De plus, les pertes de revenus des proches (PRP) visent à indemniser la perte de revenus dont souffre la famille de la victime (époux, enfants, concubins…) du fait du handicap de la victime. Pour calculer ce préjudice, on tient compte de la différence entre le salaire perçu par le conjoint avant l’accident et celui perçu après, puisqu’il doit parfois renoncer à travailler afin d’assurer un accompagnement de la victime. Pour finir, des frais divers des proches (FD) peuvent être inclus tels que les frais de voyage et de séjour des proches au chevet de la victime pendant la durée de la maladie traumatique.
b- Préjudices extrapatrimoniaux
Le préjudice extrapatrimonial le plus fréquemment soulevé est le préjudice moral. En effet, les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d’un préjudice moral en cas de décès (préjudice d’affection).
De plus, il existe le préjudice d’accompagnement (PAC) visant à indemniser le préjudice que les proches subissent en continuant à vivre avec la victime qui trouve ses capacités diminuées et sa personnalité modifiée ou encore le préjudice d’affection (PAF) visant à indemniser la perte d’un être cher. L’évaluation de ce préjudice est particulièrement délicate et celui-ci est très faiblement indemnisé en France.
B )L’EVALUATION DU PREJUDICE
L’évaluation du préjudice de la victime de dommage corporel s’effectue par le biais d’une expertise médicale (1). Cette expertise doit ensuite être traduite en « droit » afin de définir, au mieux, une réparation adéquate (2).
1- Les modalités de l’expertise médicale
Quelle que soit l’origine et la cause de l’accident, le dommage corporel qui en découle s’analyse comme étant l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne. Il convient de mettre en exergue toutes les composantes du dommage afin de permettre l’application d’un système d’indemnisation approprié. L’expertise constitue l’acte initial de tout système de réparation d’un dommage corporel. Elle permet la recherche d’une réalité médicale en vue de déterminer une obligation juridique d’indemnisation. Il existe deux types d’expertise ; l’une est dite « judiciaire », la seconde est dite « d’assurance ». L’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction par laquelle le juge confie à des techniciens le soin de l’informer sur des questions purement techniques, qui excèdent ses propres compétences. Le rapport d’expertise qui en résulte permet au magistrat d’en tirer les conclusions juridiques. Lors de l’expertise amiable d’assurance, c’est le régleur de la compagnie d’assurance qui tirera les conclusions juridiques. Néanmoins, quelle soit judiciaire ou amiable, l’expertise médicale a toujours pour objet d’éclairer le « décideur » sur des questions juridiques ou économiques qui découleront de l’affaire.
Les règles auxquelles est soumise l’expertise sont très différentes selon qu’elle est ordonnée par une juridiction civile ou une juridiction pénale. Mais l’article 10 du code de procédure pénale a prévu, dans son dernier alinéa que « Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ». En pratique, les tribunaux font très souvent appel à des médecins spécialisés en médecine légale, car ils sont plus aptes à comprendre les incidences juridiques de la mission qui leur est confiée et, par conséquent, à rédiger convenablement un rapport d’expertise. Afin d’aboutir à une appréciation correcte chiffrée du préjudice subi, il est indispensable que l’appréciation des séquelles de l’accident et la rédaction du rapport soient l’œuvre d’un médecin spécialisé. Ainsi, le tribunal peut adjoindre un ou plusieurs spécialistes au médecin expert, qui peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne (CPC, art. 278). Le technicien, tout comme l’expert, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité (CPC, art 237). Son rôle est de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis mais ne doit aucunement donner des appréciations d’ordre juridique.
Les principales missions de l’expert sont les suivantes :
– décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident ainsi que leur évolution ;
– dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’accident ;
– décrire le cas échéant, la capacité antérieure, en discutant et en évaluant ses anomalies ;
– déterminer la durée de l’incapacité traumatique temporaire (I.T.T). Cela correspond à la période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités personnelles et professionnelles.
– fixer la date de consolidation correspondant au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
– chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficit fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel d’incapacité permanente.
– préciser l’imputabilité à l’accident des frais médicaux et paramédicaux antérieurs et postérieurs à la consolidation.
– décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime. Les évaluations sont d’une échelle de 0 à 7.
Ces missions doivent être accomplies dans le respect du contradictoire, tout en ne négligeant pas les règles particulières à l’art médical, le secret professionnel, le devoir d’humanité et le respect dû à la personne.
Il faut rappeler qu’en droit commun, la victime doit prouver que le dommage qu’elle a subi est dû à l’accident (Civ, art 1385) et qu’elle ne peut invoquer le bénéfice du doute. La preuve qui incombe au demandeur ne peut résulter d’une simple possibilité ou probabilité et les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (Civ,art 1353). En effet, comme le soutient la Cour d’Appel d’Aix dans un arrêt rendu le 23 mars 1972, le bénéfice du doute ne saurait servir de fondement à une demande en justice ; il appartient à la victime d’un accident corporel d’établir, selon les règles juridiques, l’existence et l’étendue de son préjudice, et plus particulièrement l’imputabilité à l’accident de la lésion qu’elle invoque, ainsi que la filiation médicale entre cette lésion initiale et l’infirmité existant au moment où la demande est présentée. Les parties doivent remettre à l’expert les pièces dont elles entendent faire état et celles que l’expert estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (CPC, art 275). Celles-ci doivent être communiquées aux autres parties dans le respect du contradictoire.
Suite au déroulement de ces différentes étapes, le médecin expert est amené à rédiger son rapport. Les constatations et les conclusions de l’expert doivent fournir aux tribunaux les « éléments d’une conviction raisonnée » (T. corr. Corbeil, 28 juin 1957) et ne peuvent consister dans des simples affirmations. Néanmoins, le rapport ne lie pas les juges et ceux-ci ne sont pas astreints à suivre les avis des experts. De plus, lorsqu’une victime réclame une nouvelle expertise en soutenant que son état s’est aggravé depuis le premier examen médical, le tribunal peut rejeter cette demande s’il s’estime en possession d’éléments suffisants rendant cette mesure d’information inutile (Cass, 2è civ, 8 févr. 1962).
L’expertise de « dommage corporel » ne présente aucune spécificité mais des particularités. La finalité de l’expertise est toujours l’évaluation du dommage corporel mais en fonction de la législation à laquelle elle se réfère, les modalités d’organisation et la mission seront différentes. Les plus courantes demeurent être l’expertise des accidents de la circulation, l’expertise « sécurité sociale », et celle amiable « d’assurance ». Dans tous les cas, l’expertise porte sur une personne qui se trouve à la fois partie et « objet » du litige. L’enjeu est de le « replacer dans une situation aussi proche que possible qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit ». Ainsi, l’expertise médicale prend une place importante dans la procédure qui conduit à déterminer l’imputabilité et l’évaluation du dommage. Par la suite, de nombreux intervenants vont se succéder afin de permettre la réalisation du processus et de la stratégie indemnitaire la plus favorable pour la victime et son entourage.
2 Les conséquences juridiques de l’expertise
L’expert, missionné dans un cadre amiable ou contentieux, doit déterminer les éléments de référence nécessaires à la traduction juridique du dommage par le juriste, telle la date de consolidation de la victime qui permettra l’articulation des préjudices temporaires et permanents et/ou la distinction du dommage initial et aggravé, ainsi que l’évaluation des différents postes de préjudice, application faite du barème médico-légal requis.
Néanmoins, la détermination juridique et l’évaluation monétaire des préjudices induits par le dommage corporel relèvent des pouvoirs du magistrat, en cas d’expertise judiciaire, ou du régleur de sinistre de la compagnie d’assurance. Dans un premier temps, l’expertise juridique va déterminer la preuve de la réalité du dommage corporel, puis la preuve de l’imputabilité du dommage à partir de repères médico-légaux d’évaluation utilisés par le médecin avant d’analyser la constatation du dommage corporel.
Le premier de ces repères est la consolidation. L’évaluation d’un dommage corporel nécessite une stabilisation des séquelles résultant du fait traumatique générateur de responsabilité. La fixation d’une date de consolidation permet de définir le passage d’un état temporaire à un état séquellaire permanent, point de départ du processus d’indemnisation. Ainsi, le dommage corporel et son processus d’indemnisation s’inscrivent dans le temps. Le deuxième repère se trouve être le barème médical d’évaluation des incapacités. Dans un légitime souci d’objectivité, de crédibilité et d’harmonisation, les médecins légistes ont recherché une échelle de mesure de l’atteinte à l’intégrité physique. De nos jours, trois principaux barèmes d’évaluation médico-légale existent :
– le barème médico-légal de la Société de médecine légale;
– le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical ;
– Le guide barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique ;
Une fois le dommage déterminé, il faut évaluer le préjudice. A ce titre, plusieurs intervenants sont susceptibles d’intervenir : l’avocat, l’assureur, le juge et le débiteur au titre de la solidarité nationale. La traduction indemnitaire du dommage appartient à l’avocat. Ainsi, il se doit d’être particulièrement vigilent quant à l’évaluation in concreto de tous les postes de préjudice. L’individualisation des préjudices conduit à la présentation, par les avocats, de dossiers précis en ce qui concerne les demandes chiffrées, les pièces justificatives et la connaissance de créances des organismes sociaux. Bien que la nomenclature Dintilhac facilite la présentation des demandes, elle ne dispense pas toutefois de caractériser chaque poste et de l’étayer. L’intervention de l’assureur concerne essentiellement les sinistres automobiles (loi Badinter du 5 juillet 1985). Lors de cette procédure spéciale, les assurances sont dans l’obligation de présenter des offres de règlement amiable en matière d’accident de la circulation. S’en suit diverses étapes permettant l’indemnisation de la victime par l’assurance. Quant au juge, il garde son rôle de gardien du droit mais son intervention dans la détermination de l’indemnisation des préjudices est limitée face à l’existence des multiples barèmes cités ci-dessus.
Pour finir, dans les cas où l’auteur du dommage est inconnu ou non assuré, il est fait appel à la solidarité nationale. Ainsi, la Nation se substitue à l’auteur du dommage et assume la charge de l’indemnisation ce qui représente un avantage considérable pour certaines victimes. A cet effet, le législateur a décidé de confier cette mission non pas à la Sécurité sociale, mais à un établissement public spécifique : l’ONIAM. L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales est un établissement public administratif placé sous tutelle du ministère chargé de la santé. Il a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La difficulté majeure dans l’évaluation indemnitaire du préjudice de la victime de dommage corporel réside dans l’hétérogénéité des fonds d’indemnisation. Néanmoins, l’ONIAM voit, et ce depuis quelques années, son champ de compétence s’agrandir. Il tend à devenir de facto un fonds d’indemnisation de droit commun, aux cotés d’autres fonds comme la CIVI , ou le fonds de garantie de l’automobile.
Il convient désormais d’analyser la détermination d’une stratégie indemnitaire. Le règlement se fera sous la forme de capital ou rente selon la nature de préjudice indemnisé. Les préjudices extrapatrimoniaux sont toujours réglés en capital. Leur finalité est de satisfaire un besoin immédiat de réparation. L’allocation d’une somme d’argent, dont le montant est en rapport avec l’importance du dommage, symbolise le besoin de la victime de voir concrètement représentée sa souffrance, la diminution de sa capacité physique, la modification de son aspect esthétique, ect. Une rente ne peut remplir cette fonction. Les règlements sous forme d’un capital s’appliquent s’agissant de tous les préjudices dont l’évaluation est arrêtée avant la liquidation. Par contre, lorsque il s’agit des préjudices patrimoniaux destinés à compenser des besoins à venir, (garantir un revenu, compenser un handicap par une aide humaine, fournir du matériel renouvelable ou encore pour garantir les soins) la question peut se poser du choix entre un capital ou une rente. La solution serait de laisser le choix à la victime tout en assurant que ce choix soit « éclairé », c’est-à-dire que celle-ci, avec l’aide de son avocat, doit peser les avantages et les inconvénients des deux modes d’indemnisation. Il convient de prendre en compte des éléments tels que l’âge de la victime, les considérations de gestion personnelle et économique ainsi que l’incidence sur les droits sociaux. La pratique des juridictions de l’ordre judiciaire fait place à l’appréciation souveraine des juges du fond quant à la détermination des préjudices. Ils ne sont pas tenus de préciser les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour déterminer leur évaluation et peuvent ainsi dans le cadre de leur pouvoir décider d’allouer une rente lorsqu’un capital est sollicité et inversement.
Parmi les nombreux préjudices que subit la victime, le préjudice moral peut être source d’un droit à réparation. Par-delà la variété des espèces de préjudices moraux, la notion de préjudice moral peut être définie génériquement comme une souffrance éprouvée par la victime à la suite d’une atteinte à un intérêt extrapatrimonial. Par là même, la réparation en nature n’occupe ici qu’une place réduite. Le plus souvent, elle est impossible. La réparation en nature ne se conçoit que si elle est qualitativement adéquate au dommage subi: celle-ci ne sera donc admissible que pour autant que l’avantage alloué sera effectivement analogue à l’avantage perdu, ce qui n’est que rarement le cas quand ce dernier est de nature extrapatrimoniale. Lorsque la réparation en nature du dommage moral est exceptionnellement possible, elle ne suffira généralement pas à réparer le dommage dans son intégralité : si elle contribue à l’effacer pour l’avenir, elle reste souvent impuissante à compenser la souffrance passée. La réparation du dommage moral est donc pour l’essentiel pécuniaire.
Cette réparation pécuniaire du dommage moral doit, conformément au principe, être intégrale. La Cour de cassation ne manque pas de le rappeler. Comment, en premier lieu, mesurer l’exacte ampleur de la souffrance endurée alors que celle-ci est, par nature, incommunicable ? Aussi bien, le juge y renonce-t-il. Le cas extrême des victimes en état végétatif chronique est, à cet égard, révélateur. À l’instar d’une victime consciente, une victime en état végétatif a droit à réparation de tous les chefs de préjudice, y compris moraux.
Comment, en second lieu, convertir en unités monétaires une souffrance éprouvée ? Nul critère objectif ne saurait présider à cette conversion, pour cette raison il n’existe aucune commune mesure entre l’avantage perdu, de nature extrapatrimoniale, et l’avantage alloué en compensation, de nature patrimoniale.
D’une manière générale, la réparation intégrale est moins la réparation mathématiquement égale au préjudice que celle que le juge estime équitable dans son étendue au regard du dommage souffert. On ne s’étonnera pas que l’équité fasse ici irruption. Au cœur de la notion d’équité, il y a l’idée d’équilibre. Or, la jurisprudence se plaît assez à proclamer, que la réparation n’a d’autre but que de rétablir l’équilibre détruit par le dommage.
II/ Procédure d’indemnisation du préjudice né d’un dommage corporel
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cette procédure d’indemnisation de droit commun permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur au profit de la victime de dommage corporel sous une triple condition, à savoir, la preuve du dommage dont elle demande réparation, mais également celle du fait générateur imputable à l’auteur du dommage et enfin la preuve du lien de causalité. En cas de dommage corporel, la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, peuvt agir dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Néanmoins, au coté de la procédure de droit commun, il existe diverses procédures d’indemnisation spéciales. C’est le cas de la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, dans laquelle la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) joue un rôle primordial (A). De plus, une procédure spécifique à chaque type de préjudice peut être mise en œuvre (B).
A) LA PROCEDURE D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Les victimes d’infraction sont soit indemnisées par l’auteur de l’infraction si celui-ci est connu et solvable. Dans ce cas l’auteur sera condamné à payer des dommages-intérêts devant la juridiction civile ou pénale. Soit il est inconnu ou insolvable et alors une procédure spéciale aura lieu devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
1- Le processus d’indemnisation habituel des victimes par le responsable
L’infraction pénale étant toujours une faute civile, la victime a le droit de poursuivre l’auteur devant la juridiction pénale en se portant partie civile, ou devant les tribunaux civils. Les deux voies sont ouvertes à la victime, mais il n’est pas possible de saisir les simultanément les deux juridictions d’une même demande d’indemnisation. Néanmoins si l’auteur de l’infraction est relaxé devant le juge pénal, la victime pourra engager un procès devant la juridiction civile afin de faire reconnaître l’existence d’une responsabilité civile et d’obtenir des dommages intérêts. Dans les cas de relaxe d’un prévenu pour insuffisance d’éléments à sa charge, le tribunal correctionnel peut établir l’existence d’une faute civile du relaxé et ainsi indemniser la victime.
La voie pénale est souvent plus rapide, plus économique et n’oblige pas la victime à se faire assister par un avocat. Mais, dans certains cas, une longue instruction peut retarder le prononcé du jugement alors que l’existence d’une responsabilité civile peut être facilement établie. La voie civile oblige la victime à recourir à un avocat (devant le TGI) et entraîne des frais de procédure importants. Néanmoins le juge des référés civil peut accorder à la victime des provisions sur indemnisation parallèlement au procès pénal et souvent le juge civil apprécie plus justement l’ensemble des dommages subis par la victime que le juge pénal.
Il est à noter que lorsqu’une personne est condamnée, un compte individuel est automatiquement ouvert afin de retracer toutes les opérations financières du détenu durant son incarcération. Aux termes de l’article 728-1 du Code de procédure pénale, le compte nominatif doit être divisé en trois parties et l’une d’elle est réservée à l’indemnisation des parties civiles. Il s’agit d’une somme bloquée sur laquelle les victimes peuvent faire valoir leurs droits à l’exclusion de tout autre créancier.
La victime pourra obtenir le paiement de cette provision par le biais d’un prélèvement d’office. Une fois informé par le magistrat de l’existence de dommages-intérêts dus par le détenu, il appartient au Directeur de la prison d’effectuer ce prélèvement en faveur de la victime. Si le prélèvement direct ne suffit pas pour régler la dette du condamné, la victime devra recourir soit à la saisie-attribution sur les sommes de la partie disponible du compte nominatif du détenu, soit à la saisie-attribution sur le seul salaire du détenu. Si les procédures ci-dessus sont infructueuses, la victime pourra procéder à des saisies traditionnelles sur les biens meubles et immeubles appartenant au détenu.
Lorsque la victime est confrontée à un responsable inconnu ou insolvable, la solidarité nationale se charge de leur indemnisation.
2- L’indemnisation des victimes d’infractions par la solidarité nationale
Le système d’indemnisation des victimes par la solidarité nationale prévoit un organisme payeur, le fond de garantie et un organisme présent dans chaque ressort du TGI, la CIVI, qui fixe le montant de l’indemnisation. Il s’agit, donc, d’un système où un organisme impartial fixe le montant de l’indemnisation. Il est à noter que la CIVI est une juridiction civile indépendante de la juridiction répressive, même si les règles qui la régissent se trouvent dans le Code de procédure pénale
a- Le rôle de la CIVI
Au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (TGI), la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) a pour mission de statuer sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infraction ou leurs ayants-droit, dans les cas où l’auteur de l’infraction est insolvable ou introuvable.
Pour pouvoir s’adresser à la CIVI quelques conditions doivent être respectées :
- Concernant le délai
La victime doit saisir la commission dans un délai de trois ans à compter de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité, en cas de motif légitime, de proroger les délais prévus ci-dessus.
- Concernant le dommage
Dans le cas d’atteinte aux personnes, le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Ainsi les comportements d’imprudence ou de négligence peuvent ouvrir droit à réparation.
Dans le cas d’une atteinte aux biens, le préjudice doit résulter des faits de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, dégradation, détérioration d’un bien.
Néanmoins, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.
- Concernant la condition de nationalité
Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) les victimes pouvant saisir la CIVI et solliciter une indemnisation sont :
les personnes de nationalité française,
les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI (sous réserve des traités et accords internationaux)
Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.
Il faut ensuite s’attarder à la nature et à la gravité du préjudice
- Atteintes graves à la personne
La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois. Il en est de même si les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle (la tentative d’agression sexuelle est assimilée à l’infraction, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.
Dans ces cas d’indemnisation de dommages corporels graves, celle-ci sera intégrale et portera sur tous les chefs de préjudice économique et non-économique causés par l’infraction, à l’exception du préjudice matériel ou vestimentaire.
Dans le cas où la victime a participé à l’activité délictueuse ou a eu un comportement provocateur, elle peut se voir refuser ou diminuer l’indemnisation.
- Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, dégradation, détérioration d’un bien
Deux situations sont envisageables :
a) Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une ITT inférieure à un mois ou bien un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
-Avoir des ressources mensuelles inférieures au plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, soit 1372 €. A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième. Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédent la demande (ressources en 2009), elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées)
-Etre dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurance, un organisme social ou tout autre débiteur.
-Se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.
b) Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers à compter du 1er octobre 2008, il convient, pour être indemnisé, de remplir les conditions suivantes :
-Au moment de l’incendie, le véhicule doit être immatriculé, faire l’objet d’un contrôle technique et le propriétaire doit avoir souscrit une assurance en responsabilité pour son véhicule.
-Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 2058 €).
-L’impossibilité pour la victime d’obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d’assurances ou tout autre organisme.
Dans les deux cas, l’indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 4116 €).
b- La procédure d’indemnisation
La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions. Aujourd’hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle de la CIVI est limité, cette dernière retrouvant sa pleine compétence seulement en cas d’échec de cette procédure.
- La phase amiable
Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le FGTI est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d’indemnisation au demandeur. Afin que la victime puisse vérifier le respect de son droit à une réparation intégrale, cette offre doit mentionner l’évaluation retenue par le Fonds de garantie pour chaque chef de préjudice, et le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite du recours des tiers-payeurs.
Si le demandeur accepte l’offre, le FGTI transmet le constat d’accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.
Si le demandeur refuse l’offre ou garde le silence pendant deux mois ou si le Fonds de garantie lui oppose un refus d’indemnisation (qui doit alors être motivé), la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.
- La procédure contentieuse
Depuis la loi du 9 mars 2004, les CIVI ne retrouvent la plénitude de leurs fonctions que dans le cas de refus de l’offre par la victime de l’infraction ou de refus du FGTI de faire une offre. La requête et les pièces justificatives sont transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de garantie afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le FGTI doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais elle est conseillée pour formuler la demande, chiffrer le préjudice et se faire représenter devant la CIVI.
Dans le cadre de la procédure contentieuse, la CIVI dispose de pouvoirs importants. En particulier, la CIVI peut se faire communiquer la copie des procès verbaux constatant l’infraction et les pièces de procédures pénales en cours. Elle peut également procéder à toute audition ou investigation utiles sans que le secret professionnel lui soit opposable et peut requérir des personnes et des administrations des renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale et sociale des victimes.
Juridictions autonomes, les CIVI opèrent le calcul des indemnités suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile en toute liberté et toute indépendance. Ce principe d’autonomie interdit donc à la CIVI de déterminer le montant de l’indemnisation par la seule référence à la décision pénale qui ne la lie pas. En revanche, la CIVI est tenue par les qualifications juridiques (éventuelle présence d’une faute de la victime par exemple) des juridictions répressives. C’est pour cette raison que la CIVI peut surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale (article 706-7 Code de procédure pénale). La victime a le droit de demander à la CIVI une indemnité complémentaire si une décision sur les intérêts civils rendue par la juridiction répressive est supérieure à une décision antérieure rendue par la CIVI. A l’inverse, si après une décision de la CIVI, la victime perçoit une indemnité supérieure à celle perçue par la juridiction répressive, la victime devra lui rembourser la partie excédante à l’indemnité.
La CIVI rend une décision par laquelle elle accepte ou refuse la demande d’indemnisation. Cette décision est notifiée au demandeur et au FGTI qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification. Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
B- PROCÉDURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DE LA NATURE DU PRÉJUDICE
1- Les accidents de la circulation
a- La procédure d’indemnisation des victimes par l’assureur automobile
La loi Badinter du 5 juillet 1985 (articles 12 à 27) a créé un dispositif d’« offre d’indemnité » de l’assureur du responsable de l’accident à la victime. Ce dispositif législatif a été une innovation importante dans la mesure où la victime est considérée comme un tiers par rapport au contrat d’assurance, et n’a de droit contre l’assureur que par l’action directe. Cette loi a introduit une procédure qui a pour dessein d’améliorer la situation des victimes des accidents de la circulation.
Dans un premier temps, l’assureur automobile du responsable est tenu de faire une offre d’indemnisation à la victime. Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, selon les termes de la Convention « Indemnisation pour compte d’autrui », l’un des assureurs devant indemniser la victime doit recevoir le mandat de faire l’offre d’indemnité. L’assureur mandaté est celui dont l’assuré encourt la plus grande part de responsabilité. Le critère retenu est donc celui de la responsabilité prépondérante. L’assureur mandaté pourra, par la suite, exercer le recours en contribution contre les autres assureurs. Dans certains cas (organismes publics dispensés de recourir à un assureur), c’est le propriétaire du véhicule qui fera l’offre.
Cette offre est adressée aux victimes qui ont subi un dommage corporel ou, en cas de décès, aux héritiers et, le cas échéant, au conjoint. Ces derniers sont tenus de fournir à l’assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l’offre d’indemnité soit convenable. L’assureur doit accompagner sa correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation, dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit être claire et lisible. Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d’accidents de la circulation.
Avant de recevoir l’offre de l’assureur, la victime est convoquée par ce dernier à un examen médical pratiqué par l’un de ses médecins-conseils. La victime est avisée non seulement du lieu et de la date de l’examen, mais aussi de l’identité et des titres du médecin choisi par l’assureur et de son droit de se faire assister par un médecin de son choix. La législation en vigueur ne précise pas l’étendue des pouvoirs du médecin choisi par la victime. Il ne s’agit pas d’un expert mais d’un assistant technique de la victime qui pourra faire des observations orales et présenter des observations écrites. Ce médecin reçoit un exemplaire du rapport en même temps que la victime : il n’est ni signataire ni responsable du contenu des conclusions de l’expert. La victime peut refuser de se faire examiner par le médecin choisi par l’assureur et, dans ce cas, à sa demande ou celle de l’assureur, le juge désignera un médecin à titre d’expert. Il est à noter que, même si la victime refuse l’examen médical, l’assureur reste obligé de présenter une offre qui se basera uniquement sur les informations fournies par la victime.
En cas d’accord sur les conclusions du médecin conseil de l’assureur, la procédure se poursuit.
En cas de désaccord la victime peut demander un examen amiable et contradictoire, une contre-expertise, ou un arbitrage en présence de son conseil. L’examen amiable et contradictoire réunit deux médecins experts dans l’évaluation du dommage corporel, chacun représentant l’une des parties : l’assureur et la victime. Le but de celui-ci est de parvenir à des conclusions communes. A défaut les médecins doivent fournir des conclusions justifiant le motif de leur désaccord. Dans tous les cas, les parties restent libres de ne pas accepter les conclusions établies en commun par le médecin.
La contre-expertise est une nouvelle procédure d’analyse des conséquences corporelles subies par la victime. Elle et réalisée par un autre expert mandaté par la même compagnie d’assurance.
L’arbitrage prévoit l’intervention d’un médecin expert désigné d’un commun accord par la victime et les médecins représentants la compagnie d’assurance. Celui-ci se formalise par la rédaction d’un compromis d’arbitrage. Un protocole rappelant que les parties ont décidé de s’en remettre à l’avis d’un médecin expert est présent dans le compromis. Cette expertise a un caractère contradictoire puisque des médecins mandatés par les parties pourront assister aux opérations d’expertise et leur avis devra être recueilli par le confrère arbitre avant le dépôt de ses conclusions.
En cas de désaccord persistant, les parties vont saisir le juge des référés, sera alors désigné un expert judiciaire afin de trancher définitivement le litige.
Une fois l’expertise médicale effectuée, l’assureur va proposée une offre d’indemnisation à la victime. Si cette offre est considérée comme manifestement insuffisante, la victime pourra demander à l’assureur de faire une offre plus adéquate ou saisir les juridictions civiles compétentes. Dans ce cas la victime sera indemnisée à l’issue du procès. Le juge considère l’offre comme manifestement insuffisante lorsque le montant est dérisoire et lorsqu’il ne correspond pas au préjudice réellement subi
Comme la procédure créée par la loi Badinter a été conçue pour rendre plus rapide l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le respect des délais est essentiel. Ainsi le délai d’offre est de huit mois à compter de l’accident ou de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime. Le non respect du délai entraîne une sanction pour l’assureur. En effet l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge verra de plein droit son taux d’intérêt doublé par rapport au taux d’intérêt légal. Ce taux s’applique à compter de l’expiration du délai et ce jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenue définitif. Au terme de l’article 211-9 du Code des assurances, l’offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». Une sanction est prévue par l’article 211-14 du Code des assurances si l’offre proposée par l’assureur est considérée comme « manifestement insuffisante » par le juge qui fixe l’indemnité.
Pour finir, l’assureur peut conclure une transaction avec la victime.
Cette dernière devra être informée, à peine de nullité relative de cet accord, de son droit d’obtenir la copie du procès verbal de l’enquête de police, de son droit de se faire assister par un avocat, et un médecin de son choix.
La victime peut exercer son droit de renonciation de la transaction dans un délai de quinze jours suivant la conclusion de l’accord.
b- L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie de l’automobile (FGA)
L’obligation d’assurance pour chaque propriétaire d’un véhicule garantit l’indemnisation des victimes en cas d’accident de la circulation. Néanmoins, il peut arriver qu’un conducteur responsable d’un accident soit inconnu car ayant pris la fuite, qu’il soit non assuré, ou encore que l’assureur ne soit pas solvable. Dans ce cas c’est le Fonds de garantie de l’automobile qui est chargé d’indemniser les victimes de la route des dommages résultant des atteintes à leur personne. Les dispositions qui concernent cet organisme public créé par une loi du 31 décembre 1951, figurent aujourd’hui dans le Code des assurances aux articles L 421 et suivants.
L’obligation du FGA n’a qu’un caractère subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. Ainsi la victime ne peut pas poursuivre le FGA si les dommages subis ont été totalement indemnisés soit par son propre assureur au titre d’une assurance, soit par la Sécurité sociale ou un autre tiers payeur. En outre, il semble que, après la loi Badinter, dès qu’un accident implique plusieurs véhicules, il suffit que l’un d’entre eux soit assuré pour que le Fonds puisse se mettre hors de cause.
De plus le principe de subsidiarité met à l’abri le FGA de tout recours en contribution. Ni le tiers « impliqué » qui réussit à prouver que les dommages qu’il a dû réparer ne lui sont pas imputables, ni le tiers payeur (Sécurité sociale par exemple) ne peuvent se retourner contre le Fonds.
Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime créancière de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. De plus, il peut intervenir devant les juridictions répressives en vue de contester le fondement ou le montant de l’indemnité réclamée par la victime. En aucun cas cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du FGA et du responsable. En outre, selon un arrêt de la chambre criminelle du 19 février 1964, le fait de déclarer opposable au Fonds de garantie la décision sur la responsabilité civile ne rend pas celui-ci débiteur des indemnités allouées aux victimes.
2- L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux
a- Faute médicale et aléa thérapeutique
Seules les conséquences anormales d’un acte médical, au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, c’est-à-dire les dommages qui ne ce seraient pas produits sans l’acte médical, peuvent être indemnisées. C’est pourquoi ne peuvent pas être indemnisés les conséquences dommageables d’une maladie qui s’aggrave suivant l’évolution normale de la pathologie.
Pour obtenir une indemnisation après un accident médical, la victime doit démontrer l’existence d’une faute de la part du mèdecin, de la réalité et de l’étendue des dommages ainsi que la présence d’un lien de causalité entre ces dommages et la faute. La faute peut être commise soit par le professionnel de santé qui est tenu de donner des soins conformes aux données acquises de la science médicale, soit par un établissement de santé qui est tenu d’organiser le service des soins de façon efficace de sorte que les erreurs médicales soient réduites a minima.
La médecine n’étant pas une science exacte, il peut arriver qu’un accident médical ne soit pas la conséquence d’une faute du professionnel de santé ou de l’établissement. En effet il existe toujours un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un risque inhérent à l’activité médicale.
b- Modalités d’indemnisation
Lorsque la responsabilité pour faute du professionnel ou de l’établissement de santé a été démontrée, c’est l’assureur de ces derniers qui devra indemniser la victime, sachant que l’assurance est obligatoire pour leurs activités. En revanche, si le dommage est imputable à un aléa thérapeutique, il appartient à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’indemniser la victime, mais uniquement si son préjudice dépasse le seuil prévu par la loi (article D 1142-1 Code de la santé publique). L’ONIAM versera également l’indemnisation lorsque le responsable du dommage n’est pas assuré et, si la garantie d’assurance est insuffisante, il se charge du complément d’indemnisation.
Afin de faciliter le règlement à l’amiable des litiges relatifs à un accident médical, la loi a instauré des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI article 1142-13 et suivant du Code de la santé publique). Les CRCI peuvent être considérées comme des autorités administratives indépendantes supportées logistiquement par l’ONIAM.
Ces commissions peuvent être saisies par toute personne et son représentant légal s’estimant victime d’un accident médical, que son dommage résulte ou non de la faute du professionnel ou d’un établissement de santé, et par les ayants droits d’une victime décédée. En application de l’art. R 1142-15 les CRCI peuvent se déclarer incompétentes quand elles sont saisies d’une demande concernant des accidents qui ne dépassent pas le seuil de gravité prévu par l’art. D 1142-1 Code de la santé, à savoir une incapacité permanente partielle de 24 %, une incapacité temporaire de travail d’au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, une inaptitude définitive à exercer la profession habituelle ou l’existence de troubles graves dans les conditions d’existence.
La procédure devant une CRCI est gratuite et peu empreinte de formalisme. La demande est présentée au moyen d’un formulaire disponible sur internet sur le site de l’ONIAM. Le demandeur devra joindre à sa demande des pièces justificatives, notamment celles qui permettent d’établir un lien de causalité entre l’acte de soin litigieux et les dommages dont elle entend obtenir réparation, ainsi que tout document décrivant son état de santé au moment de la saisine de la commission.
Après l’examen de ce dossier, l’instruction de la demande se poursuivra avec les opérations d’expertise. Le Code de la santé publique (articles R 1142-14 et L 1142-9) distingue deux types d’expertise : celle dite de « seuil » et celle dite « approfondie ».
Ces expertises ne sont ni alternatives ni cumulatives.
L’expertise de « seuil » permet d’apprécier si les dommages invoqués par la victime présentent le caractère de gravité nécessaire pour que la CRCI se déclare compétente. Il s’agit d’une expertise non contradictoire faite à partir du seul examen du dossier. Elle n’est pas justifiée lorsque le taux d’IPP est manifestement supérieur à 24%.
En revanche, l’expertise « approfondie » est contradictoire car l’expert indépendant désigné par la CRCI doit d’abord convoquer l’ensemble des parties intéressées par le litige, qui assisteront aux opérations d’expertise. Cette expertise doit être obligatoirement diligentée, dès lors que les conditions de recevabilité du dossier et de compétence de la commission sont réunies.
Lorsqu’elle se déclare compétente, la commission rend un avis par lequel elle peut relever une faute imputable à un professionnel ou à un établissement de santé. Le dossier sera alors adressé à l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative du professionnel ou de l’établissement mis en cause. L’assureur dispose d’un délai de quatre mois pour faire une offre d’indemnisation à la victime. L’acceptation de l’offre par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Le litige est donc considéré comme résolu. L’assureur devra payer l’indemnisation dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acceptation par la victime. En cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM se chargera de faire une offre à sa place et son acceptation vaudra transaction. Si, la victime refuse l’offre elle pourra saisir les tribunaux compétents. L’ONIAM se substitue à l’assureur lorsque le responsable n’est pas assuré ou si sa couverture d’assurance est épuisée. L’ONIAM pourra par la suite se retourner contre la personne responsable du dommage ou contre l’assureur.
La CRCI peut aussi conclure que le dommage subi par la victime découle non d’une faute du professionnel ou de l’établissement de santé mais de l’aléa thérapeutique présent dans tout acte de soin. Le dossier est alors transmis à l’ONIAM, qui devra faire une offre à la victime visant la réparation intégrale des préjudices subis, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis de la CRCI.
La commission peut également rejeter la demande d’indemnisation lorsqu’elle estime que le dommage n’est pas lié à l’acte de soin invoqué ou que le dommage est exclusivement lié à l’état antérieur de la victime.
L’avis peut, en outre, établir l’existence de plusieurs causes à l’origine du dommage : une faute du professionnel ou de l’établissement de santé et l’aléa thérapeutique. Dans ce cas la charge sera partagée par l’assureur du médecin ou de l’établissement de santé et par l’ONIAM.
La saisine de la CRCI ne fait pas obstacle à une éventuelle action en justice, la victime d’une faute médicale a le droit d’agir en justice dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de son état de santé, qu’elle ait ou non saisi la commission. Néanmoins, si la victime veut intenter une action en réparation du préjudice subi sans saisir la commission, elle doit avertir la CRCI. D’ailleurs, si le patient a intenté une action en justice après avoir saisi la commission, il devra avertir le juge. Il faut enfin, remarquer que la saisine de la commission suspend la prescription de dix ans.
- Cas des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH – Sida)
A la suite d’une transfusion sanguine ou d’injection de produits dérivés du sang, les personnes contaminées peuvent être indemnisées. L’indemnisation est versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Néanmoins, la victime, quelle que soit sa nationalité, doit avoir été transfusée en France. Si elle est décédée, l’indemnisation peut être versée au profit de son ayant droit. L’indemnisation doit réparer intégralement les préjudices subis. Elle vient en complément de l’indemnisation accordée par les organismes sociaux, ou reçue d’autres débiteurs.
La demande d’indemnisation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, à l’ONIAM. La victime, ou son ayant-droit, doit joindre à la demande tous les éléments d’information dont elle (il) dispose, prouvant d’une part la contamination et d’autre part, le fait d’avoir subi une ou plusieurs transfusions sur le territoire français. L’ONIAM a 3 mois, à compté de la réception de la demande, pour examiner si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Il procède à toutes les investigations utiles pour établir les circonstances de la contamination, le secret professionnel ne pouvant pas lui être opposé. Lorsqu’une demande de provision (ou avance) a été déposée, l’ONIAM dispose d’1 mois à compter de la validation des justificatifs, pour verser la ou les sommes.
Le directeur de l’ONIAM doit adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une offre d’indemnisation à la victime ou à son ayant droit. Il dispose pour cela d’un délai de 5 mois, à compter du jour où les derniers justificatifs relatifs aux préjudices subis lui sont parvenus. L’offre précise le mode d’évaluation retenu pour chaque type de préjudice.
Tout refus d’indemnisation de la part de l’ONIAM, qu’il soit partiel ou total, doit être motivé.
Le demandeur doit faire part de son acceptation ou de son refus de l’offre par lettre recommandée adressée à l’ONIAM avec avis de réception. S’il accepte, l’ONIAM dispose d’un mois pour lui verser la somme correspondante. S’il conteste l’offre, il peut utiliser la voie d’un recours. La demande de recours doit faire l’objet d’une déclaration écrite, remise en double exemplaire : au greffe de la Cour d’appel de Paris contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration indique les noms, prénom, adresse du demandeur et l’objet de la demande et la liste des justificatifs produits. Lorsqu’elle existe, une copie de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM doit être jointe au dossier.
Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d’appel de Paris.
Le recours doit être fait dans les 2 mois qui suivent : soit la réception de l’offre d’indemnisation envoyée par l’ONIAM, soit la décision de rejet de la demande. Si l’ONIAM n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation ou s’il n’a pas envoyé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis, le point de départ pour faire un recours est fixé à l’expiration d’un délai de 3 mois, à partir du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices.
- Cas des personnes contaminés par l’hépatite C
Depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dans le cadre de la procédure de règlement amiable comme à l’occasion des contentieux en cours ou susceptibles d’être initiés après cette date. Aucune demande d’indemnisation, amiable ou contentieuse, ne pourra être dirigée contre l’Etablissement français du sang après le 1er juin 2010. Pour les demandes initiées avant cette date, l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours.
L’ONIAM peut être saisi par toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L’ONIAM peut également être saisi par les ayants droit d’une personne contaminée en cas de décès de cette dernière. L’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale. Aussi, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, la saisine de l’ONIAM ne donne pas lieu à la mise en cause de l’Etablissement français du sang ou d’un centre de transfusion sanguine. Les demandeurs sont libres de saisir l’ONIAM soit par la voie d’une demande de règlement amiable, soit par la voie d’une action contentieuse intentée contre l’ONIAM devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction de leur lieu de domicile.
Ce dispositif est applicable aux seules contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Le présent dispositif est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable. En cas de décision devenue irrévocable, l’ONIAM ne pourra connaître d’une nouvelle demande que dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de la personne aura été initialement reconnu et dans la mesure où le demandeur justifiera d’une aggravation de l’état de santé de la personne contaminée, imputable au virus de l’hépatite C.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation de dommages imputables à une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes ne pourront soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM qu’après avoir obtenu de la juridiction saisie, à leur initiative, une ordonnance de sursis à statuer.
Le dommage corporel final
La réparation du préjudice né d’un dommage corporel
« Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation ».
Aux termes de cet extrait de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, daté du 8 mars 2005, est reconnu le droit à réparation pour les victimes d’un préjudice. Le droit à indemnisation est même érigé en principe fondamental d’ordre public par le Conseil constitutionnel dès lors que des dommages sont imputables à des fautes de personnes civiles ou morales .
Nonobstant la reconnaissance de ce droit, la première difficulté résulte de la confusion sémantique faite entre les termes « dommage » et « préjudice ». En effet, ces deux notions, souvent employées en tant que synonymes, ne sont pas à confondre. Le terme dommage désigne la lésion subie par la victime tandis que le préjudice est la conséquence de ce dommage. Bien souvent, le préjudice sera l’approche indemnitaire du dommage, c’est pourquoi on parle de « réparation du préjudice ». Il est à noter que l’on peut distinguer différents préjudices en fonction de leur nature mais également selon les victimes qui seront visées. Tout d’abord, il convient de distinguer la victime directe de la victime par ricochet. La victime directe est la personne qui sera directement touchée par le dommage c’est-à-dire qui va subir physiquement et moralement les conséquences de celui-ci. Quant à la victime indirecte ou victime dite par ricochet, elle désigne toute personne qui justifie d’une proximité affective avec la victime directe. Il s’agit par exemple de l’époux, de l’enfant, du parent de la victime mais également du partenaire ou du concubin de celle-ci. La victime par ricochet sera alors considérée comme subissant un préjudice distinct, indirectement liée au fait de l’auteur, du fait du dommage subi par la victime directe.
La seconde difficulté résulte de l’identification du préjudice réparable. Une juste réparation des dommages subis par les victimes de dommages corporels nécessite une égale identification de leurs différents chefs de préjudice. Or, les juridictions, les fonds d’indemnisation, les sociétés d’assurances et les tiers payeurs ont recours à des nomenclatures différentes qui conduisent inéluctablement les victimes à s’interroger sur les postes de préjudice susceptibles d’être retenus. La nomenclature Dintilhac, issue de la réflexion d’un groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a pour dessein de permettre une juste indemnisation des victimes de préjudices corporels . L’élaboration de cette nomenclature uniforme et exhaustive permet ainsi de contribuer à une harmonisation des méthodes d’indemnisation dans le cadre des différents régimes d’indemnisation préexistants et de mettre fin à l’opacité de la réparation. De plus, elle permet de répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés. Néanmoins, bien que la nomenclature Dintilhac dresse la liste des préjudices corporels pour lesquels une victime peut demander réparation, celle-ci n’est pas à proprement parlé une norme juridique. Toutefois, la pratique lui confère une force assimilable à celle d’une loi au vu de son objet juridique et de sa vocation à servir de référence dans tout dossier d’indemnisation.
Cette liste distingue les différents préjudices selon qu’ils atteignent la victime directe ou la victime par ricochet mais également selon que le préjudice est temporaire ou qu’il intervient après consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions ont pris un caractère permanent. En effet, la définition d’une nomenclature commune des préjudices corporels a pour objet exclusif l’énonciation, par catégories et sous-catégories, des éléments qui doivent être retenus pour caractériser le préjudice subi par la victime afin de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues ainsi que, le cas échéant, le montant des sommes dues aux organismes tiers payeurs.
L’égalité de tous les citoyens exige qu’aucun ne puisse être arbitrairement privé de réparation dès lors qu’il souffre d’un préjudice. En outre, le principe de l’indemnisation des victimes est celui de la réparation intégrale. Ainsi, le responsable doit réparer l’ensemble du préjudice subi par la victime afin d’essayer de la replacer, au mieux, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. La Cour de cassation précise de plus que «l’auteur d’un dommage est tenu d’en réparer toutes les conséquences dommageables » et que « la victime n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable » (Civ 2ème, 19 juin 2003). La victime bénéficie alors du droit à réparation pour les préjudices économiques et non économique qu’elle a subie.
Dans un premier temps, le principe de la réparation intégrale des préjudices économiques implique que tous les préjudices subis par la victime soient correctement inventoriés. Il appartient à l’avocat de faire la liste complète de l’ensemble des frais et dépenses exposés du fait de l’accident, y compris ses honoraires. Cependant, il en va autrement pour les préjudices non économiques, physiologiques et moraux. En effet, ceux-ci ne peuvent, a priori, être réparés par une contrepartie financière. Néanmoins, cette solution est l’unique moyen de donner à la victime une indemnisation satisfactoire permettant la reconnaissance de sa dignité et de sa souffrance sans pour autant lui procurer un moyen de s’enrichir. C’est pourquoi, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice subi et il appartient aux juges du fond d’en apprécier souverainement le fondement. Cette responsabilité est d’autant plus importante en matière de préjudices non économiques.
En effet, pour les préjudices non économiques, l’évaluation doit être aussi personnalisée que possible excluant ainsi tout barème règlementaire, impersonnel et abstrait. C’est en analysant in concreto les éléments de faits que les juges vont devoir déterminer la réalité du préjudice subi. Cette évaluation monétaire des préjudices détermine alors le montant de la créance d’indemnisation de la victime et de la dette du responsable. Ce pouvoir souverain du juge dans la détermination du préjudice réparable entraine deux conséquences. Tout d’abord, il empêche toute unification des pratiques et entraine, parfois, des disparités entre les indemnisations par les différentes juridictions.
L’indemnisation des victimes par ricochet est tout autre. En effet, le préjudice subi par un tiers victime du fait du dommage corporel dont est directement atteinte la victime directe doit, dans un premier temps, être prouvé. Dans un second temps, la Cour de Cassation, depuis un arrêt de la Chambre mixte du 27 février 1970, admet l’indemnisation de ces victimes sous certaines conditions. En effet, le préjudice subi par la victime par ricochet doit être personnel, direct, certain et licite. Le caractère personnel du préjudice permet ainsi de distinguer l’action de la victime par ricochet de l’action successorale des héritiers. En effet, s’agissant de l’action successorale, les héritiers recueillent le patrimoine du défunt –de cujus- incluant notamment les créances de réparation nées des préjudices soufferts par celui-ci entre le moment de l’accident et le moment de sa mort. Ainsi, le droit à réparation des préjudices économiques et extrapatrimoniaux est transmis aux héritiers. Cependant, les proches ne demandent pas réparation des préjudices du de cujus, mais uniquement de leurs préjudices personnels, résultant du dommage subit par la victime directe. Le fondement de cette demande peut résulter d’un décès ou de la gravité des blessures de la victime, de telle sorte que sont profondément atteintes, les conditions de vie de ses proches. Le préjudice doit également être direct, c’est-à-dire qu’un lien de causalité doit exister entre le dommage invoqué et son fait générateur. Dès lors, si la victime invoque un préjudice dont la cause est extérieure, elle ne peut invoquer un dommage par ricochet. Enfin, le préjudice doit être certain et il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement l’existence.
Ainsi, la nouvelle méthodologie permet une meilleure transparence dans l’évaluation des dommages corporels améliorant le sort des victimes. Dans quelle mesure l’évolution juridique de la réparation du préjudice né d’un dommage corporel est-elle plus favorable pour les victimes ? Il convient tout d’abord de mettre en exergue les divers préjudices nés du dommage corporel (I) avant d’analyser les procédures d’indemnisation des victimes (II).
I/ Le préjudice né du dommage corporel
A)LA DIVERSITÉ DES PRÉJUDICES N’ES D’UN DOMMAGE CORPOREL
Le dommage corporel, définis comme toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne est à distinguer du préjudice qu’il peut entrainer. Le préjudice exprime l’atteinte aux droits subjectifs, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la personne juridique. Si ce dommage est avéré, le préjudice qui en découlera pourra varier suivant sa gravité et s’évaluera en divers préjudices spécifiques (A). Cependant, le dommage corporel indemnisable ne peut pas se réduire à la seule lésion subie lors de l’incident qui l’a produit car l’état traumatique de la victime évolue dans le temps. Ainsi, son état peut s’aggraver et aboutir, parfois, au décès, soit s’améliorer jusqu’à parvenir à une stabilisation, appelée « la consolidation ». Pour le déterminer et l’évaluer, il est nécessaire de constater médicalement le dommage corporel subi par la victime (B).
Ainsi, le processus d’indemnisation du dommage doit prendre en compte l’évolution temporelle de l’état de santé de la victime, tant physique que moral.
1 – Les préjudices nés d’un dommage corporel de la victime directe
a – Préjudices patrimoniaux
•Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Les dépenses de santé actuelles (DSA) permettent d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.) ainsi que le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. Cependant, il arrive fréquemment qu’à côté de la part payée par l’organisme social, un reliquat demeure à la charge de la victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel. Ces dépenses sont toutes réalisées durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique, c’est à dire qu’elles ne pourront être évaluées qu’au jour de la consolidation ou de la guérison de la victime directe.
Les frais divers (FD) permettent quant à eux de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant. Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste “Frais divers”, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.). En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire). Néanmoins, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive et qu’il conviendra ainsi d’y ajouter tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime
Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) permettent enfin d’indemniser la perte de revenus, c’est-à-dire la perte de salaire ou les gains manqués pendant la durée d’Incapacité Totale de Travail (I.T.T). Ils tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
•Préjudices patrimoniaux après consolidation
Les dépenses de santé futures (DSF) regroupent les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive .Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.
Les frais de logement adapté (FLA) permettent d’indemniser les frais de travaux dans le logement des victimes affectées par un important handicap physique, notamment lorsqu’elles doivent désormais faire recours à un fauteuil roulant. Il peut s’agir d’un aménagement du lieu de vie (salle de bain, escaliers etc.) ou d’un déménagement si l’utilisation de l’habitation est rendue impossible par l’handicap (immeuble sans ascenseur etc.). La plupart du temps, il est conseillé d’avoir recours à un ergothérapeute indépendant et de se faire dresser des devis. Quant aux frais de véhicule adapté (FVA), ils désignent les frais nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L’assistance par tierce personne (ATP) consiste au soutient humaine d’une infirmière, d’une auxiliaire de vie ou d’une aide ménagère pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Pour finir, les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) sont relatives à l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
b – Préjudices extrapatrimoniaux
•Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”. A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.).
Les souffrances endurées (SE) ou Pretium Doloris vise toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Or ce type de préjudice nommé préjudice esthétique temporaire (PET) est souvent pris en compte au stade des préjudices extra patrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
•Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : anciennement IPP (incapacité permanente partielle). C’est l’une des indemnisations les plus importantes, reposant sur le principe d’une atteinte à l’intégrité physique évaluée en pourcentage. Les dommages entrant dans cette catégorie sont multiples : amputation, paralysie, perte de certains sens ou simplement difficultés de déplacement, etc. Pour évaluer ce préjudice, il est primordial de s’entourer des médecins ou de conseils qui connaissent les différents barèmes et seront capables d’attribuer le pourcentage de DFP adéquat. L’indemnisation est ensuite calculée à partir du pourcentage retenu, associé à l’âge de la victime. Plus la victime est jeune, plus le montant attribué par le juge sera important car la victime subira plus longtemps son handicap.
Le préjudice d’agrément (PA) vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.). Quant aupréjudice esthétique permanent (PEP), il cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important). Le préjudice sexuel (PS) recouvre les préjudices tenant à l’aspect des organes sexuels, à la possibilité de procréer et à l’éventuelle diminution du plaisir à la pratique des relations sexuelles. Pour finir, le préjudice d’établissement (PE) recouvre l’impossibilité pour la victime de pouvoir fonder une famille du fait de ses blessures tandis que les préjudices permanents exceptionnels (PPE) résultent de circonstances exceptionnelles telles que les catastrophes naturelles, industrielles etc.
•Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV) vise à d’indemniser le préjudice résultant du risque lui-même d’évolution future d’une maladie incurable (par exemple, séropositivité, contamination à l’amiante…).
2 – Les préjudices nés des dommages corporels des victimes indirectes
Hormis les frais d’obsèques, chaque préjudice des victimes par ricochet peut être retenu en cas de décès, mais également en cas de survie de la victime directe, en addition de ses propres préjudices.
a- Préjudices patrimoniaux
Tout d’abord, il faut inclure les frais d’obsèques (FO) et de sépulture dont les proches de la victime décédée se sont acquittés.
De plus, les pertes de revenus des proches (PRP) visent à indemniser la perte de revenus dont souffre la famille de la victime (époux, enfants, concubins…) du fait du handicap de la victime. Pour calculer ce préjudice, on tient compte du revenu annuel de la famille antérieur à l’accident et de la différence entre le salaire perçu par le conjoint avant l’accident et celui perçu après, puisqu’il doit parfois renoncer à travailler autant pour assurer un accompagnement de la victime. Pour finir, des frais divers des proches (FD) peuvent être inclus tels que les frais de voyage et de séjour des proches au chevet de la victime pendant la durée de la maladie traumatique.
b- Préjudices extra patrimoniaux
Le préjudice extrapatrimonial le plus fréquemment soulevé est le préjudice moral. En effet, les proches de la victime avec ou sans lien de parenté sont fondés à demander la réparation d’un préjudice moral en cas de décès (préjudice d’affection) ou de diminution des capacités ou de modification de la personnalité de la victime avec laquelle ils vivent (préjudice d’accompagnement). De plus, il existe le préjudice d’accompagnement (PAC)visant à indemniser le préjudice que les proches subissent en continuant à vivre avec la victime qui trouve ses capacités diminuées et sa personnalité modifiée ou encore le préjudice d’affection (PAF) visant à indemniser la perte d’un être cher. L’évaluation de ce préjudice est particulièrement délicate et celui-ci est très faiblement indemnisé en France.
B)L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
L’évaluation du préjudice s’effectue par le biais d’une expertise médicale (A). Ensuite, cette expertise est traduite en droit et permet de définir la réparation adéquate (B).
1- Les modalités de l’expertise
Quelle que soit l’origine et la cause de l’accident, le dommage corporel, c’est-à-dire l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la personne, doit être analysée dans toutes ses composantes pour permettre l’application du système d’indemnisation approprié.
L’expertise médicale constitue l’acte initial de tout système de réparation d’un dommage corporel, elle permet la recherche d’une réalité médicale en vue de déterminer une obligation juridique d’indemnisation.
Il existe deux types d’expertise, l’une est dite « judiciaire », la seconde est l’expertise d’assurance. L’expertise judiciaire médicale peut être civile, pénale, ou administrative
L’expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction par laquelle le juge confie à des techniciens le soin de l’informer sur des questions purement techniques qui excèdent ses propres compétences. Le juge sera ainsi éclairé par le rapport d’expertise, et il pourra donc en tirer les conclusions juridiques de l’affaire. Dans l’expertise amiable, c’est le régleur de la compagnie d’assurance qui tirera les conclusions juridiques.
Quelle soit judiciaire ou amiable, l’expertise médicale a pour objet d’éclairer le « décideur », donc le magistrat ou, le régleur de la compagnie d’assurances sur des questions juridiques ou économiques. Le médecin expert n’a pas pour rôle de déterminer les chefs de préjudice, néanmoins le régleur doit lui poser toutes les questions médicales qui lui permettront d’apprécier correctement les demandes.
Le médecin expert va donc avoir pour mission :
-de déterminer la durée de l’incapacité traumatique temporaire (I.T.T). C’est la période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a du interrompre ses activités personnelles et professionnelles.
-de fixer la date de consolidation qui sera le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent.
-Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficit fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel d’incapacité permanente.
-Préciser l’imputabilité à l’accident des frais médicaux et paramédicaux antérieurs et postérieurs à la consolidation.
-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime.
L’expertise se déroule en plusieurs étapes. Le médecin expert va en premier lieu étudier le dossier de la victime, il va ensuite la rencontré au cours d’un entretien. Interviendra par la suite l’examen clinique du blessé, examen qui relève de la stricte science médicale.
A la suite de ces différentes étapes, le médecin expert rédigera un rapport d’expertise qui permettra au magistrat ou au régleur de l’assurance de prendre une décision juridique.
Le rapport doit nécessairement expliquer dans le détail l’enchainement des causes et des effets.
Néanmoins, le médecin n’est pas juriste, il comprend, certes, les implications juridiques de ses propres constatations, mais il ne peut « dire le droit ».
2- L’objet de l’expertise médicale
La détermination juridique et l’évaluation monétaire des préjudices induits par le dommage corporel relèvent des pouvoirs du magistrat, en cas d’expertise judiciaire, ou du régleur de sinistre de la compagnie d’assurance.
L’expertise juridique va tout premièrement déterminer la preuve de la réalité du dommage corporel, puis la preuve de l’imputabilité du dommage.
Il existe des repères médico-légaux d’évaluation utilisés par le médecin avant d’analyser la constatation du dommage corporel.
Le premier de ces repères est la consolidation, le second est les barèmes médicaux d’évaluation des incapacités.
Concernant la consolidation, il est important de noter que le dommage corporel indemnisable ne se réduit pas au moment de l’accident. On ne se base pas sur l’examen initial. En effet l’état traumatique de la victime évolue dans le temps, soit en s’aggravant, soit en s’améliorant. Il faut donc attendre ce stade de stabilisation que l’on appelle également la consolidation.
Cette consolidation est le moment, la date à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. A noter tout de même qu’on ne passe pas du jour au lendemain d’un état temporaire évolutif à un état permanent stabilisé, la consolidation n’est qu’une convention commode. Le concept de consolidation a donc perdu de son utilité première, il est donc important de relativiser la permanence et la stabilité dont elle est censée faire état.
Concernant le barème médical d’évaluation des incapacités, c’est un échelle de mesure dont la rigidité arithmétique semble plus ou moins complexe. Néanmoins, aussi imparfait et approximatif qu’il soit, le barème demeure un précieux outil de référence et d’harmonisation. Il fait partie de notre tradition juridique et conserve tout de même une valeur indicative.
L’objet et les barèmes médicaux de droit commun : état des lieux – Le barème indicatif d’invalidité est l’épine dorsale de la réparation du dommage corporel : il a notamment pour fonction, en cas d’atteinte physique ou psychique de la personne, de la traduire, après consolidation, en taux de déficit fonctionnel permanent (ou taux d’invalidité) et d’en évaluer l’incidence sur la vie privée et professionnelle. Il existe, pour l’évaluation médico-légale du dommage corporel en droit commun, une pléthore de barèmes, constituant les uns et les autres, une œuvre collective mais dont aucun ne s’impose à l’expert judiciaire qui demeure libre de sélectionner ses sources (sauf stipulation contraire dans la mission du juge). Parmi eux :
-le barème de Médecine Légale et de Criminologie de France plus spécialement utilisé par les experts judiciaires (éd. ESKA) ;
– le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun, réactualisé une première fois en 1993 (édition abrégée du barème proposé par la Société de médecine légale et de criminologie de France) et une seconde fois en 2001 .Le barème indicatif sert de référence au protocole Bergeras du 24 mai 1983. Il a reçu, en outre, une certaine forme de consécration réglementaire en inspirant le barème spécifique valable pour la réparation des conséquences des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé;
– le barème du Concours médical fait l’objet, dans sa dernière édition 2001, de réserves de la part de l’Anadavi;
– le barème sur l’évaluation du handicap et du dommage corporel, barème international des invalidités, dressé sous l’égide du Docteur L. Melennec avec la participation d’un comité scientifique français et international de rédaction.
Par-delà la variété des espèces de préjudices moraux, la notion de préjudice moral peut être définie génériquement comme une souffrance éprouvée par la victime à la suite d’une atteinte à un intérêt extrapatrimonial . Par là même, la réparation en nature n’occupe ici qu’une place réduite. Le plus souvent, elle est impossible. La réparation en nature ne se conçoit que si elle est qualitativement adéquate au dommage subi: celle-ci ne sera donc admissible que pour autant que l’avantage alloué sera effectivement analogue à l’avantage perdu, ce qui n’est que rarement le cas quand ce dernier est de nature extrapatrimoniale. Et lorsque la réparation en nature du dommage moral est exceptionnellement possible, elle ne suffira généralement pas à réparer le dommage dans son intégralité : si elle contribue à l’effacer pour l’avenir, elle reste souvent impuissante à compenser la souffrance passée. La réparation du dommage moral est donc pour l’essentiel pécuniaire.
Cette réparation pécuniaire du dommage moral doit, conformément au principe, être intégrale. La Cour de cassation ne manque pas de le rappeler . Comment, en premier lieu, mesurer l’exacte ampleur de la souffrance endurée alors que celle-ci est, par nature, incommunicable ? Aussi bien, le juge y renonce-t-il. Le cas extrême des victimes en état végétatif chronique est, à cet égard, révélateur. À l’instar d’une victime consciente, une victime en état végétatif a droit à réparation de tous les chefs de préjudice, y compris moraux.
Comment, en second lieu, convertir en unités monétaires une souffrance éprouvée ? Nul critère objectif ne saurait présider à cette conversion, pour cette raison qu’il n’existe aucune commune mesure entre l’avantage perdu, de nature extrapatrimoniale, et l’avantage alloué en compensation, de nature patrimoniale.
D’une manière générale, la réparation intégrale est moins la réparation mathématiquement égale au préjudice que celle que le juge estime équitable dans son étendue au regard du dommage souffert. On ne s’étonnera pas que l’équité fasse ici irruption. Au cœur de la notion d’équité, il y a l’idée d’équilibre. Or, la réparation, la jurisprudence se plaît assez à le proclamer, n’a pas d’autre but que de rétablir l’équilibre détruit par le dommage .
II/ Procédure d’indemnisation du préjudice né d’un dommage corporel
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cette procédure d’indemnisation de droit commun permet d’engager la responsabilité civile de l’auteur au profit de la victime de dommage corporel sous une triple condition à savoir : la preuve du dommage dont elle demande réparation, mais également celle du fait générateur imputable à l’auteur du dommage et enfin la preuve du lien de causalité. En cas de dommage corporel, la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent peut agir dans le délai de dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Néanmoins, au coté de la procédure de droit commun, il existe diverses procédures d’indemnisation spéciales. Parmi elles, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) joue un rôle primordial (A). De plus, une procédure spécifique à chaque type de préjudice peut être mise en œuvre (B).
A) LA PROCÉDURE D’INDEMNISATION PAR LA « CIVI »
Il existe des procédures d’indemnisation spécifiques, particulières suivant le type de dommage subi et suivant la nature de la victime.
Ainsi une procédure spécifique s’applique concernant l’indemnisation des victimes d’infractions, c’est-à-dire, des victimes de violence, de terrorisme ou d’accident de la circulation. Une procédure particulière s’applique également pour les victimes d’accidents médicaux.
1- L’indemnisation des victimes d’infractions
a-L’organisation de la CIVI
Au sein de chaque TGI, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infraction ou leurs ayants-droit. Elle interviendra dans les cas où l’auteur de l’infraction est insolvable ou introuvable. Beaucoup de victimes d’agression sexuelle se tournent vers la CIVI pour obtenir l’indemnisation effective de leurs préjudices.
Pour pouvoir s’adresser à la CIVI quelques conditions doivent être respectées :
•Concernant le délai
La victime doit saisir la commission dans un délai de trois ans à compter de l’infraction. Il est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale. La Commission a cependant la possibilité, en cas de motif légitime, de proroger les délais prévus ci-dessus.
•Concernant le dommage
Dans le cas d’atteinte aux personnes, le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. Les actes volontaires ainsi que les comportements d’imprudence ou de négligence peuvent donc ouvrir droit à réparation que l’auteur de l’infraction soit connu ou non.
Dans le cas d’une atteinte aux biens, le préjudice doit résulter de faits de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds ou de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien.
Par ailleurs, sont exclus les dommages résultant d’actes de terrorisme, d’accidents de la circulation survenus sur le territoire français et d’actes de chasse.
•Concernant la condition de nationalité
Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) les victimes pouvant saisir la CIVI et solliciter une indemnisation sont :
les personnes de nationalité française,
les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,
sous réserve des traités et accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI.
Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité française peuvent demander une indemnisation.
Il faut ensuite s’attarder à la nature et à la gravité du préjudice
•Atteintes graves à la personne
La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale si les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ou si les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans.
•Atteintes légères à la personne et préjudice matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds ou de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d’un bien
Deux cas sont possibles :
a) Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et soumise à des conditions limitatives.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
-Avoir des ressources mensuelles inférieures au plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, soit 1372 €. A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième. Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédant la demande (ressources en 2009), elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées)
-Etre dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur
-Se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.
Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers sur le territoire national à compter du 1er octobre 2008.
Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions suivantes :
-Au moment de l’incendie, le véhicule était immatriculé, il avait fait l’objet d’un contrôle technique et vous aviez souscrit une assurance en responsabilité pour celui-ci
-Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 2058 €). A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième. Les ressources prises en compte sont celles de l’année précédant la demande (ressources en 2009), elles tiennent compte de celles du conjoint ou de toute personne vivant habituellement au foyer du demandeur (les prestations familiales ne sont pas comptées).
-L’impossibilité pour la victime d’obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d’assurances ou tout autre organisme
Dans les deux cas, l’indemnisation est plafonnée à trois fois le montant du plafond fixé pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (soit 4116 €).
b- La procédure d’indemnisation
La loi du 9 mars 2004 a réformé la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions. Aujourd’hui, la loi impose le recours à une procédure amiable, dans laquelle le rôle des CIVI est limité, ces dernières retrouvant leur pleine compétence seulement en cas d’échec de cette procédure.
•La phase amiable
Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le F.G.T.I. est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d’indemnisation au demandeur. Afin que la victime puisse vérifier le respect de la réparation intégrale, cette offre doit mentionner l’évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice, et le montant des indemnités qui reviennent à la victime, déduction faite du recours des tiers-payeurs.
Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I. transmet le constat d’accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.
Si le demandeur refuse l’offre ou garde le silence pendant deux mois ou si le Fonds de garantie lui oppose un refus d’indemnisation (qui doit alors être motivé) : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.
•La procédure contentieuse
Depuis la loi du 9 mars 2004, les CIVI ne retrouvent la plénitude de leurs fonctions que dans le cas de refus de l’offre par la victime de l’infraction ou de refus du fonds de faire une offre. La requête et les pièces justificatives sont transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience. Le demandeur et le F.G.T.I. doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique.
Juridictions autonomes, les CIVI opèrent le calcul des indemnités suivant les règles du droit commun de la responsabilité civile en toute liberté et toute indépendance. Ce principe d’autonomie interdit donc à la CIVI de se déterminer par la seule référence à la décision pénale qui ne la lie pas. la victime a le droit de demander à la CIVI une indemnité complémentaire s’il advient que la décision sur les intérêts civils rendue par la juridiction répressive est supérieure à une décision à une décision antérieure rendue par la CIVI.
La CIVI prononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande. Cette décision est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification. Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs et au Fonds de Garantie. Cet appel doit être formé par l’intermédiaire d’un avoué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
B- PROCÉDURES SPÉCIFIQUES EN FONCTION DE LA NATURE DU PRÉJUDICE
1- Les accidents de la circulation
a- La procédure d’indemnisation des victimes par l’assureur automobile
La loi Badinter du 5 juillet 1985 (articles 12 à 27) a créé un dispositif d’« offre d’indemnité » de l’assureur du responsable de l’accident à la victime. Ce dispositif législatif a été une innovation importante considérant que la victime est un tiers par rapport au contrat d’assurance et n’a de droit contre l’assureur que par l’action directe. En général cette loi a introduit une procédure qui est censée améliorer la situation des victimes des accidents de la circulation.
D’abord l’assureur automobile du responsable est tenu de faire une offre d’indemnisation à la victime. Si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, selon les termes de la Convention « Indemnisation pour compte d’autrui », l’un des assureurs devant indemniser la victime doit recevoir le mandat de faire l’offre d’indemnité. L’assureur mandaté est celui dont l’assuré encourt la plus grande part des responsabilités. Le critère est donc celui de la responsabilité prépondérante. L’assureur mandaté pourra, par la suite, exercer le recours en contribution contre les autres assureurs. Dans certains cas (organismes publics dispensés de recourir à un assureur) c’est le propriétaire du véhicule qui fera l’offre.
Cette offre est adressée aux victimes qui ont subi un dommage corporel ou, en cas de décès, aux héritiers et, le cas échéant, au conjoint. Ces derniers sont tenus à fournir à l’assureur des renseignements (énumérés aux articles R 211-37 et R 211-38 code des assurances), afin que l’offre d’indemnité soit convenable. L’assureur aussi doit accompagner sa correspondance avec la victime d’une notice relative à l’indemnisation, dont le modèle est fixé par arrêté et qui doit être claire et lisible. Cette notice peut constituer une véritable aide aux victimes d’accidents de la circulation.
De toute manière, avant de recevoir l’offre de l’assureur, la victime est convoquée par l’assureur à un examen médical pratiqué par l’un de ses médecins-conseils. La victime est avisée non seulement du lieu et de la date de l’examen, mais aussi de l’identité et des titres du médecin choisi par l’assureur et de son droit de se faire assister par un médecin de son choix. La victime peut refuser de se faire examiner par le médecin choisi par l’assureur et, dans ce cas, à la demande soit de la victime soit de l’assureur, le juge désignera un médecin à titre d’expert.
Comme la procédure créée par la loi Badinter a été conçue pour rendre plus rapide l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le respect des délais est essentiel. Ainsi le délai d’offre est de huit mois à compter de l’accident ou de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime. Le retard entraîne une sanction pour l’assureur : l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. L’offre doit comprendre, selon l’article 211-9 Code des assurances, « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». Une sanction est prévue par l’article 211-14 Code des assurances au cas où l’offre proposée par l’assureur est considérée « manifestement insuffisante » par le juge qui fixe l’indemnité.
De plus, il est possible que l’assureur conclue une transaction avec la victime. En vue de la transaction, la victime doit être informée, à peine de nullité relative de cet accord, de son droit à obtenir la copie du procès verbal d’enquête de police et de son droit à se faire assister par un avocat et d’un médecin de son choix. Cependant, dans la pratique, il est rare que la victime soit conseillée par un avocat dans ses démarches d’indemnisation. Enfin la victime peut exercer un droit de renonciation de la transaction dans les quinze jours qui suivent sa conclusion.
b- L’indemnisation des victimes par le Fonds de garantie de l’automobile
L’obligation d’assurance des responsables d’accidents de la circulation garantit l’indemnisation des victimes en cas d’accident. Néanmoins il peut arriver qu’un conducteur responsable soit inconnu ayant pris la fuite ou qu’il soit non assuré ou apparemment assuré (lorsque l’assureur peut invoquer une exception opposable à la victime) ou encore que l’assureur ne soit pas solvable. Dans ce cas c’est le Fonds de garantie de l’automobile qui est chargée d’indemniser les victimes de la route.
Le FGA n’intervient que de façon subsidiaire et ce principe pose parfois de difficultés aux victimes. Ainsi la victime ne peut pas poursuivre le FGA si les dommages subis ont été totalement indemnisés soit par son propre assureur au titre d’une assurance de choses soit par la Sécurité sociale ou un autre tiers payeur. En outre, il semble que, après la loi Badinter, dès qu’un accident implique plusieurs véhicules, il suffit que l’un d’entre eux soit assuré pour que le Fonds puisse se mettre hors de cause. On peut remarquer, alors, que la victime doit bien cibler son action en justice en cas de plusieurs responsables en jeu. De plus le principe de subsidiarité met à l’abri le FGA de tout possible recours en contribution contre lui. Ni le tiers « impliqué » qui réussit à prouver que les dommages qu’il a dû réparer ne lui sont pas imputables ni le tiers payeur (Sécurité sociale par exemple) peut se retourner contre le Fonds.
2- L’indemnisation des victimes d’accidents médicaux
a- Faute médicale et aléa thérapeutique
D’abord il faut remarquer que uniquement les conséquences anormales d’un acte médical au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, c’est-à-dire les dommages qui ne seraient pas produits sans l’acte médical. C’est pourquoi ne peuvent pas être indemnisés les conséquences dommageables d’une maladie qui s’aggrave suivant l’évolution normale de la pathologie.
Pour obtenir une indemnisation après un accident médical, la victime doit démontrer l’existence d’une faute de la part du médecin, de la réalité et de l’étendue des dommages et la présence d’un lien de causalité entre ces dommages et la faute. La faute peut être commise soit par le professionnel de santé qui est tenu à donner des soins conformes aux données acquises de la science médicale, soit par un établissement de santé qui est tenu à organiser le service des soins de façon efficace de sorte que les erreurs médicales soient réduites au minimum.
La médecine n’étant pas une science exacte, il peut arriver qu’un accident médical ne soit pas la conséquence d’une faute du professionnel de santé ou de l’établissement : en effet il existe toujours un aléa thérapeutique, c’est-à-dire un risque inhérent à l’activité médicale.
b- Modalités d’indemnisation
Lorsque la responsabilité pour faute du professionnel ou de l’établissement de santé a été démontrée, c’est l’assureur de celui-ci qui devra indemniser la victime, sachant que l’assurance est obligatoire pour leurs activités. Si, par contre, le dommage est imputable à un aléa thérapeutique, il appartient à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam, établissement public) d’indemniser la victime, mais uniquement si son préjudice dépasse le seuil prévu par la loi (article D 1142-1 Code de la santé publique : taux d’incapacité partielle permanente à 24 % ou incapacité temporaire de travail égale ou supérieure à six mois). L’Oniam versera l’indemnisation aussi quand le responsable du dommage n’est pas assuré et, si la garantie d’assurance est insuffisante, il se charge du complément d’indemnisation.
Afin de faciliter le règlement à l’amiable des litiges relatifs à un accident médical, la loi a instauré des Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI article 1142-13 et suivant Code de la santé publique). Cette Commission joue un rôle différent selon que les préjudices du patient dépassent ou non le sous-mentionné seuil de gravité. Dans le premier cas, la CRCI doit émettre un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages. Ainsi cet avis indique s’il y a un responsable, de qui il s’agit et qui va indemniser la victime. Dans le second cas, la Commission n’intervient qu’en qualité de conciliateur pour tenter de trouver une solution amiable entre les deux parties.
La saisine de la CRCI ne fait pas obstacle à une éventuelle action en justice : la victime d’une faute médicale a le droit d’agir en justice dans le délai de dix ans à compter de la consolidation de son état de santé, qu’elle ait ou non saisi la commission. Néanmoins, si la victime veut intenter une action en réparation du préjudice subi sans saisir la commission, elle doit avertir la CRCI. D’ailleurs, si le patient a intenté une action en justice après avoir saisi la commission, il devra avertir le juge. Il faut, enfin, remarquer que la saisine de la commission suspend la prescription de dix ans.
La loi ne prévoit pas une procédure spéciale si la CRCI n’a pas été saisie ou s’elle est intervenue en qualité de conciliateur. Dans ces cas, n’existant pas un barème officiel pour l’évaluation du préjudice, il appartiendra à la victime d’évaluer l’étendue des dommages subis pour faire une offre à l’assurance. Le montant de l’indemnisation sera fixé soit par une transaction entre l’assureur du responsable et la victime soit par un accord obtenu par la CRCI soit par une décision de justice. En effet la victime qui considère inadéquate l’offre de l’assureur peut introduire une action en justice.
En revanche, si la Commission a émis un avis, la procédure d’indemnisation est fixée par la loi. Dans les quatre mois de la réception de l’avis, l’offre de réparation intégrale du préjudice doit être adressée à la victime. Si la victime ne reçoit pas l’offre dans ce délai, elle pourra saisir l’Oniam pour obtenir l’indemnisation. L’Oniam sera contraint d’adresser une offre à la victime dans un délai de quatre mois. Dans le cas où la victime accepte l’offre, l’assureur du responsable ou l’Oniam devront payer l’indemnisation dans un délai d’un mois. En cas de non respect de ce délai, les débiteurs de l’indemnisation devront verser à la victime des intérêts sur les sommes non versées au double du taux légal, jusqu’au jour du payement. Enfin, si la victime d’accident médical juge insuffisante l’offre faite, elle conserve la possibilité de saisir la justice.
•Cas des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH – Sida)
A la suite d’une transfusion sanguine ou d’injection de produits dérivés du sang, les personnes contaminées peuvent être indemnisée. L’indemnisation est versée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Néanmoins, la victime, quelle que soit sa nationalité, doit avoir été transfusée en France. Si elle est décédée, l’indemnisation peut être versée au profit de son ayant droit. L’indemnisation doit réparer intégralement les préjudices subis. Elle vient en complément de l’indemnisation accordée par les organismes sociaux, ou reçue (ou à recevoir) d’autres débiteurs.
La demande d’indemnisation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, à l’ONIAM. La victime, ou son ayant-droit, doit joindre à la demande tous les éléments d’information dont elle (il) dispose, prouvant d’une part la contamination et d’autre part, le fait d’avoir subi une ou plusieurs transfusions sur le territoire français. L’ONIAM a 3 mois, à réception de la demande, pour examiner si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Il procède à toutes les investigations utiles pour établir les circonstances de la contamination, le secret professionnel ne pouvant pas lui être opposé. Lorsqu’une demande de provision (ou avance) a été déposée, l’ONIAM dispose d’1 mois à compter de la validation des justificatifs, pour verser la ou les sommes.
Le directeur de l’ONIAM doit adresser par lettre recommandée avec avis de réception, une offre d’indemnisation à la victime ou à son ayant droit. Il dispose pour cela d’un délai de 5 mois, à compter du jour où les derniers justificatifs relatifs aux préjudices subis lui sont parvenus. L’offre précise le mode d’évaluation retenu pour chaque type de préjudice.
Tout refus d’indemnisation de la part de l’ONIAM, qu’il soit partiel ou total, doit être motivé.
Le demandeur doit faire part de son acceptation ou de son refus de l’offre par lettre recommandée adressée à l’ONIAM avec avis de réception. S’il accepte, l’ONIAM dispose d’1 mois pour lui verser la somme correspondante. S’il conteste l’offre, il peut utiliser la voie d’un recours. La demande de recours doit faire l’objet d’une déclaration écrite, remise en double exemplaire : au greffe de la cour d’appel de Paris contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception. La déclaration indique les noms, prénom, adresse du demandeur et l’objet de la demande et la liste des justificatifs produits. Lorsqu’elle existe, une copie de l’offre d’indemnisation par l’ONIAM doit être jointe au dossier.
Les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d’appel de Paris.
Le recours doit être fait dans les 2 mois qui suivent : soit la réception de l’offre d’indemnisation envoyée par l’ONIAM, soit la décision de rejet de la demande. Si l’ONIAM n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation ou s’il n’a pas envoyé d’offre d’indemnisation dans les délais impartis, le point de départ pour faire un recours est fixé à l’expiration d’un délai de 3 mois, à partir du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices.
•Cas des personnes contaminés par l’hépatite C
Depuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, dans le cadre de la procédure de règlement amiable comme à l’occasion des contentieux en cours ou susceptibles d’être initiés après cette date. Aucune demande d’indemnisation, amiable ou contentieuse, ne pourra être dirigée contre l’Etablissement français du sang après le 1er juin 2010. Pour les demandes initiées avant cette date, l’ONIAM se substitue à l’Etablissement français du sang dans les contentieux en cours.
L’ONIAM peut être saisi par toute personne invoquant un préjudice résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. L’ONIAM peut également être saisi par les ayants droit d’une personne contaminée en cas de décès de cette dernière. L’ONIAM intervient au titre de la solidarité nationale. Aussi, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, la saisine de l’ONIAM ne donne pas lieu à la mise en cause de l’Etablissement français du sang ou d’un centre de transfusion sanguine. Les demandeurs sont libres de saisir l’ONIAM soit par la voie d’une demande de règlement amiable, soit par la voie d’une action contentieuse intentée contre l’ONIAM devant le tribunal administratif territorialement compétent en fonction de leur lieu de domicile.
Le présent dispositif est applicable aux seules contaminations par le virus de l’hépatite C. Il n’est par ailleurs applicable qu’aux contaminations par ce virus causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Le présent dispositif est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable. En cas de décision devenue irrévocable, l’ONIAM ne pourra connaître d’une nouvelle demande que dans l’hypothèse où le droit à indemnisation de la personne aura été initialement reconnu et dans la mesure où le demandeur justifiera d’une aggravation de l’état de santé de la personne contaminée, imputable au virus de l’hépatite C.
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation de dommages imputables à une contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, les personnes ne pourront soumettre une demande de règlement amiable à l’ONIAM qu’après avoir obtenu de la juridiction saisie, à leur initiative, une ordonnance de sursis à statuer.
Le pénaliste
Tout avocat quel qu’il soit, a déjà dû répondre, ne serait-ce qu’une fois, à la question que tout le monde se pose : « Comment faites-vous pour défendre des coupables ? ». Cette question est d’autant plus inévitable lorsque l’on s’adresse à un avocat pénaliste.
Pour la majorité des personnes, il n’est pas question que le « coupable » d’un viol, d’un homicide, d’une agression sexuelle ou d’acte de terrorisme par exemple soit relaxé. Elles ne comprennent pas que quelqu’un accepte de les défendre alors qu’il s’agit d’un violeur ou d’un tueur par exemple.
L’avocat et plus particulièrement l’avocat pénaliste joue le mauvais rôle lorsqu’il défend les intérêts d’un « coupable ».
Cependant, l’utilisation des termes employés laisse déjà pressentir que la personne ne comprendra pas la réponse donnée et qu’à n’en point douter elle ne connaît pas le droit et encore moins le droit pénal. Puisqu’en effet, en vertu du principe de la présomption d’innocence, le doute profite à l’accusé. Ce qui signifie que tant que la juridiction de jugement ne déclare pas l’accusé coupable ce dernier est innocent. De ce fait, l’avocat intervenant avant le prononcé du verdict ne défend pas un coupable mais un innocent présumé d’avoir commis ou tenter de commettre une infraction. Mais tel n’est pas l’essence même du métier d’avocat que de défendre un individu que celui-ci soit victime ou accusé ?
En cela l’avocat pénaliste n’est en rien différent de ses confrères.
Parce que oui l’avocat pénaliste défend la veuve et l’orphelin en tant qu’avocat généraliste. Mais il lui arrive aussi, lorsqu’il est avocat de la partie civile, de défendre les intérêts de la victime d’une infraction pénale, tout comme il peut défendre les intérêts de la personne accusée d’avoir commis une infraction pénale, il est alors l’avocat de la défense.
Quant à son intervention au moment de l’exécution de la peine, soit après le prononcé de la peine par une juridiction de jugement, l’avocat n’intervient plus pour défendre son client, pour discuter de sa culpabilité mais seulement pour proposer des alternatives à la peine privative de liberté, pour faire des demandes de mise en liberté conditionnelle. Alors oui, il intervient pour faire sortir un coupable de prison, cela peut paraitre étrange voir immoral mais pensez-vous réellement que la prison soit la seule et unique solution ? Pensez-vous que la prison soit une solution réellement acceptable et efficace ?
La réponse semble être négative, il suffit pour s’en persuader de regarder les chiffres du taux de récidive. La prison, une solution, peut-être, mais une solution non satisfaisante avec de lourdes conséquences : une réinsertion professionnelle et sociale difficile, une mise à l’écart par la société, un sentiment de rejet qui n’aide pas les anciens détenus à s’en sortir et qui a plutôt tendance à les inciter à recommencer.
C’est donc lorsque l’avocat pénaliste est avocat de la défense qu’il est critiqué, voir même assimilé à son client qui est souvent perçu comme un « monstre ». On lui reproche alors d’aider des criminels, de permettre à des coupables de ne pas être condamnés, de ne pas prendre en considération la victime. Les journalistes tels qu’ils soient n’aidant en rien. Pour s’en persuader, il suffit d’allumer la télévision, regarder la « une » d’un périodique pour voir la famille d’une victime d’un violeur présumé, ou la victime elle-même, pleurer et crier à l’incompréhension, à l’injustice, car celui désigné comme étant l’auteur du viol est relaxé après 3 jours de procès aux Assises.
Mais a celui qui critique sans connaître, qui ne distingue pas l’avocat de son client, qui se contente d’affirmer qu’un accusé est un coupable, qu’il doit purger une peine de prison, il convient de rappeler que tout individu à le droit d’être défendu.
En réalité, la véritable question n’est pas de savoir comment fait l’avocat pénaliste pour défendre des « coupables » mais c’est de savoir ce qu’est un avocat pénaliste.
En effet, peu importe qui il défend, l’avocat pénaliste est avant tout un avocat qui exerce sa fonction dans le cadre du droit pénal.
De ce fait, afin de donner une réponse complète, il convient, avant de s’intéresser au droit pénal qu’est la spécialité de l’avocat pénaliste, de définir la profession d’avocat car l’avocat pénaliste est, comme nous l’avons dit précédemment, un avocat comme les autres.
I : Qu’est qu’un avocat ?
Afin de définir ce qu’est un avocat, ses missions, sa personnalité, ses qualités et ses défauts, il est intéressant de voir comment l’opinion publique le perçoit.
Lorsque l’on se pose la question de savoir ce qu’est un avocat, tout de suite nous vient en tête, sa tenue, tenue vestimentaire qui fait toute sa spécificité. On voit alors un homme ou une femme vêtue d’une robe noire, d’un rabat blanc et d’une épitoge noire ornée de fourrure blanche en poils de lapin. Sans sa robe, on voit l’avocat comme quelqu’un d’élégant, toujours propre et bien habillé.
Au palais, on imagine l’avocat faire les 400 pas dans la « salle des pas perdus » se concentrant sur sa plaidoirie, on le rencontre aussi au porte du palais, fumant une cigarette accrochée à son téléphone programmant de nouveaux rendez-vous, ou encore entouré de ses clients essayant de les réconforter, de les conseiller avant le début de l’audience ou durant les pauses. L’avocat est celui qui plaide, il parle fort et distinctement afin d’attirer l’attention des magistrats, des jurés d’assises. Il utilise des références littéraires, philosophiques parfois même cinématographiques. On le voit alors se mettre en scène et jouer comme un acteur joue une pièce de théâtre.
A son cabinet, on l’imagine assis derrière son grand bureau, une tasse à café non loin, submergé de dossiers, tellement que certains sont entassés au sol. Derrière lui, une grande bibliothèque sur laquelle tous ses codes et revues juridiques sont alignés.
En tant que personne l’avocat est quelqu’un de droit, de stricte, parfois de froid. C’est une personne sérieuse, intelligente et cultivée. Le client espère avoir une réponse spontanée dès qu’il pose une question. Parce que pour lui son avocat connaît tout le droit, il sait tout sur tout. Il est même vu comme un sauveur, une personne de confiance à qui l’on peut confier ses pires secrets. Cependant, parfois l’avocat est qualifié de menteur voir de manipulateur, prêt à tout pour gagner son affaire.
Souvent défini comme quelqu’un de vénal qui pratique souvent des honoraires exorbitants, peut être pour s’acheter une belle voiture, diner dans les plus grands restaurants gastronomiques, partir en vacances sur une île privée qui sait. Le salaire de l’avocat fait rêver.
Mais en réalité tout cela n’est que préjugé. L’avocat n’est pas celui que l’on imagine.
Afin d’en apporter la preuve il convient de s’attarder sur ce qui est vraiment important, soit sa profession en tant que telle. Et oui parce que l’avocat est un humain comme tous les autres, il a ses défauts et ses qualités, ses forces et ses faiblesses mais cela ne fait pas de lui quelqu’un de meilleur ou au contraire quelqu’un de mauvais faisant primer ses intérêts avant ceux de son client.
Deux précisions s’imposent tout de même. Tout d’abord, ’avocat ne ment pas car il perdrait toute crédibilité s’il utilisait le mensonge afin de défendre son client. S’il ment c’est toute sa défense qui s’effondre. Ensuite, pour ce qui est du salaire attractif, il n’est pas établi que ce dernier le soit en des proportions telles que celles imaginées surtout concernant le droit pénal puisqu’il est la branche la moins rémunératrice de la profession. Celui qui choisit donc d’être avocat pénaliste ne le fait pas pour l’argent.
La différence de l’avocat se trouve dans sa profession qu’il ne peut exercer qu’après avoir suivi une formation complète, longue et parfois semée d’embuches.
Après avoir étudié le droit au sein d’une université de droit, l’étudiant souhaitant devenir avocat intègre une Institut d’Etudes Judiciaires ayant pour but de le préparer à l’examen d’entrée au Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats. A la fin de cette année de préparation, l’étudiant passe un examen, et pas des moindres. Le niveau est élevé, les exigences posées, les connaissances en droit ne suffisent plus, il est désormais demandé à l’étudiant de réfléchir et d’apporter des remarques, critiques. Beaucoup de candidats, peu d’admis, autant dire que tout le monde ne peut pas réussir cet examen la première fois et que celui-ci demande énormément de travail.
Une fois cet examen réussi, l’étudiant devient élève-avocat et intègre une école, l’Ecole des Avocats. La formation dispensée au sein d’école dure 18 mois durant lesquels lui seront enseignés la déontologie, les techniques de communication par exemple cette. A cela s’ajoutent des stages en cabinet d’avocat mais aussi en services juridiques. L’élève avocat bénéficie alors d’une formation complète. Après les 18 mois, l’élève-avocat se présente au dernier examen de sa vie, le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat. Vêtu de sa robe, tant convoitée, l’élève avocat prête serment. Il est désormais avocat. Cependant avant de bénéficier de toutes les prérogatives de l’avocat, il devra exercer pendant 2 ans dans le cabinet d’un avocat confirmé.
D’un point de vue professionnel, l’avocat est un auxiliaire de justice, un juriste dont la fonction traditionnelle est de défendre ses clients, qu’elles soient des personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs intérêts, et plus généralement pour les représenter.
Au cours de toute procédure judiciaire l’avocat possède une double mission, celle d’assister et de représenter son client. En effet, en tant que technicien du droit, l’avocat peut dispenser des consultations en dehors même de tout litige, en rédigeant des contrats par exemple. Dans le cadre de cette mission d’assistance, d’une part l’avocat assiste son client dans les différentes phases de la procédure, d’autre part l’avocat a le droit de plaider devant toutes les juridictions.
Dans le cadre de sa mission de représentation, l’avocat accomplit pour le compte de son client les actes de procédure. L’avocat n’a cependant la possibilité de postuler que devant le tribunal dont dépend le barreau auquel il est inscrit, à l’inverse du droit de plaider qu’il peut exercer sur tout le territoire national.
Le conseil en dehors de tout procès et la défense sont donc les deux aspects majeurs de son activité. Consulter un avocat avant tout litige peut ainsi permettre d’éviter une procédure judiciaire ou permettre à cette dernière de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. De plus le sort d’un procès est souvent lié au fait qu’une partie a mieux préparé son dossier que l’autre et à su dès le début réunir toutes les preuves nécessaires. De ce fait, l’avocat doit connaître son dossier, travailler dessus, il doit l’éplucher, chercher où le bas blesse. Un réel travail de fond est nécessaire afin de préparer une défense solide. Le travail de l’avocat se fait alors surtout en amont de la plaidoirie, c’est pourquoi la relation entretenue par l’avocat et son client est primordiale, ce doit être un travail d’équipe dont l’avocat est le représentant.
Bien que la plupart des textes juridiques français soient maintenant accessibles grâce aux nouvelles technologies, le droit n’en reste pas moins complexe et difficilement compréhensible pour quelqu’un dont ce n’est pas le métier, l’avocat est donc l’une des personnes les mieux placées pour expliquer ces textes et permettre à son client de comprendre. L’avocat doit être un interlocuteur privilégié, surtout qu’il est soumis au secret professionnel et que rien de ce que pourra dire son client ne sortira de son cabinet.
Dans l’exercice de ses missions, l’avocat est soumis à des règles professionnelles et déontologiques très précises et clairement édictées. A la sortie de l’école, l’avocat prête serment de les respecter en prononçant « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Il peut refuser un dossier ou une affaire pour des motifs propres dans le cas où il existe un conflit d’intérêt par exemple. Une fois l’affaire acceptée, l’avocat doit normalement la conduire jusqu’à son terme. Toutefois il peut dans certains cas s’en décharger mais il doit prévenir son client en temps utile pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts. A l’inverse un client peut désavouer son avocat s’il n’en est pas satisfait.
L’avocat, homme de confiance est donc un spécialiste du droit compétent pour assister et représenter ses clients. Il dispose de compétences générales cependant il arrive qu’il se spécialise par exemple en droit des affaires, droit du travail ou en droit pénal, domaine qui attire de plus en plus les étudiants.
Pour comprendre cet attrait pour le droit pénal, il convient de se demande ce qu’est le droit pénal.
II : Qu’est ce que le droit pénal ?
Le droit pénal passionne au même titre qu’il intrigue et effraye. Son succès est pour partie dû aux séries télévisées, aux reportages, et autres émissions qui ne cessent de traiter d’affaires pénales. Qui n’a jamais regardé un reportage sur l’affaire du petit Grégory, de reportage sur la personnalité du violeur récidiviste de Natacha Mougel, d’épisodes de séries policières, ou d’émissions types « Crimes » ?
Le droit pénal intéresse en ce qu’il touche à des affaires sensibles et mystérieuses. La curiosité du public permet de faire couler beaucoup d’encre au plus grand bonheur des journaux qui s’empressent de raconter quelques détails d’enquêtes, de relater le verdict d’un procès pour viol, meurtre ou braquage qui tourne mal.
Mais en réalité le droit pénal ce n’est pas seulement les meurtres, les viols et les vols. C’est bien plus que ça.
Tout d’abord, d’un point de vue social, le droit pénal détermine les comportements antisociaux. Toutes sociétés posent des règles que chacun se doit de respecter, lorsqu’elles sont enfreintes, il est nécessaire de réagir. Il s’agit du but principal du droit pénal.
La répression du comportement antisocial peut avoir différentes origines. La victime peut porter plainte et se constituer partie civile, elle serra alors partie au procès. Le ministère public, représentant de la société en droit pénal, peut lui aussi engager la procédure, c’est ce que l’on appelle l’action publique. Cette dernière est mise en mouvement par la plainte de la victime, ou lorsque le ministère public a connaissance d’une infraction pénale.
Puis, d’un point de vue juridique, le droit pénal se compose de l’ensemble des règles applicables aux infractions, il s’agit du droit pénal général. Ou spécialement à chaque infraction, il s’agit du droit pénal spécial. Autrement dit le droit pénal est l’étude du phénomène criminel, c’est-à-dire des comportements qui, sous des formes diverses, et degrés différents vont être considérés comme contraires à un ordre social et contraire à la sécurité publique, pour cette raison ces comportements doivent être sanctionnés.
Touchant à des sujets sensibles et délicats tels que le harcèlement, l’escroquerie, le blanchiment, l’abus de biens sociaux, le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, les violences volontaires ou involontaires, les menaces, le meurtre, le viol, les agressions sexuelles, la pédophilie ou encore le trafic de stupéfiants … le droit pénal est soumis à une certaine rigueur. Il doit répondre au grand principe constitutionnel qu’est le principe de légalité criminelle. Ce dernier implique que toutes les infractions doivent être incriminées par un texte qui doit être clair et précis. Ces textes d’incrimination se trouvent dans le code pénal. Les articles dudit code donnent alors les éléments constitutifs de l’infraction, et le quantum maximal de la peine encourue. Pour exemple nous pouvons citer l’homicide volontaire. L’article 221-1 du Code pénal dispose que « le fait de donner volontaire la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »
De ce grand principe découle le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le principe d’individualisation des peines, de proportionnalité des peines, d’interprétation stricte de la loi pénale, et le principe de personnalité des peines. Le droit pénal est donc une matière très encadrée.
En cas de non respect du principe de légalité criminelle, un texte d’incrimination peut être abrogé. En effet, il subit un contrôle de constitutionnalité réalisé par le Conseil Constitutionnel. Ce contrôle peut être réalisé a priori ou a posteriori depuis la mise en place du mécanisme des Questions Prioritaire de Constitutionnalité introduit à l’article 61-1 de la Constitution de 1958. Pour exemple nous pouvons citer l’abrogation du texte d’incrimination relatif au harcèlement sexuel.
Quant aux modalités d’application du droit pénal relèvent de la procédure pénale, elles sont réunies dans le code de procédure pénale. La procédure pénale a pour objet l’organisation des juridictions répressives et le déroulement du procès depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
Outre le droit pénal général, le droit pénal spécial et la procédure pénale, le droit pénal touche aussi à d’autres domaines tels que le droit de l’exécution des peines qui englobe le droit de la mise à exécution des sentences pénales, la pénologie qui étudie les sanctions encourues ainsi que leur mode d’exécution et d’extinction et pour finir la criminologie qui est l’étude du phénomène criminel dans sa réalité sociale et individuelle, il s’agit de l’étude des causes et des conséquences de la criminalité.
On comprend que le droit pénal est un droit complexe car très complet et large. Toute personne voulant faire du droit pénal se doit de s’ouvrir à la criminologie. Cela permet de mieux comprendre le phénomène criminel, les motivations du passage à l’acte. Mais il ne faut pas oublier le côté psychologique du phénomène social. Il est important d’étudier la psychologie de l’auteur des faits pour mieux le comprendre, le défendre et ainsi trouver des solutions adaptées à sa personnalité.
Mais le droit pénal ce n’est pas que l’accusé, il ne faut pas oublier la victime. Oui car la victime elle aussi à sa place dans le procès pénal surtout lorsque cette dernière se constitue partie civile. A ce titre, l’étude de la victimologie semble importante car après avoir été victime d’une infraction pénale il est primordial pour la victime de se reconstruire et de se réinsérer elle aussi dans la société.
Face à ce droit si complexe on comprend qu’il n’est pas nécessaire mais indispensable d’être conseiller, assister, représenter par un avocat. Mais pas n’importe quel avocat, car qui mieux qu’un avocat pénaliste, c’est-à-dire spécialisé en droit pénal, est compétent pour répondre aux attentes d’un client accusé de vol, de harcèlement sexuel, de meurtre, ou de violences par exemple ou encore d’une victime de l’une de ces infractions ?
III : L’avocat pénaliste : est-il réellement un Homme sans morale ?
L’avocat pénaliste est la figure de proue du système juridique, il est l’acteur clé dans les modalités de répression et de prévention de l’infraction. Il est le professionnel du droit le plus compétent en affaire pénale, il doit être l’interlocuteur privilégié.
Il remplit les mêmes missions qu’un avocat généraliste ou spécialisé dans un autre domaine à la seule différence qu’il défende des personnes accusées d’avoir commis ou tenter de commettre des infractions pénales ou des victimes desdites infractions.
Il intervient devant toutes les juridictions pénales et à tous les moments de la procédure (avant le jugement, à l’audience, et au moment de l’exécution de la peine). Il est le garant des libertés et des droits de chacun.
Sa mission est d’autant plus difficile que parfois le client accusé est réellement coupable et que ce dernier en a fait la confession à son avocat qui se trouve alors confronté à un dilemme : défendre envers et contre tous les intérêts de son client, tout en sachant que celui-ci est coupable. C’est dans ces hypothèses que l’on comprend toute la difficulté de l’avocat pénaliste : défendre quelqu’un que l’on sait coupable d’une infraction pénale souvent grave avec de lourdes conséquences. Cela ferait de lui un Homme sans morale ?
Il ne semble pas. L’avocat n’est que le porte parole d’un individu à qui l’ont reproche d’avoir commis une infraction pénale ayant causée un préjudice à autrui, en aucun cas il n’est question d’excuser les faits seulement de les expliquer, de faire comprendre le passage à l’acte. Son travail en amont de l’audience doit lui permettre de trouver les arguments nécessaires à la défense des intérêts de son client. Si les preuves obtenues durant l’enquête sont insuffisantes il est impossible à l’avocat de ne pas le soulever, tout comme le moindre vice de procédure sous prétexte que son client lui a fait des aveux. Le but de l’avocat pénaliste est de faire relaxer son client, de minimiser la peine encourue, de proposer des alternatives plus appropriées à la personnalité de son client, car qui mieux que lui connaît son client ?
Chacun se doit d’être défendu peu importe les faits reprochés, la culpabilité du client. La force des arguments ne doit pas être différente. Après tout, l’avocat pénaliste sait à quoi il s’engage, il sait les risques qu’il prend, il se doute que tous ses clients ne sont pas innocents, accusés et poursuivis à tort. Que celui qui ne souhaite pas être l’avocat du « méchant » ne devienne pas avocat pénaliste.
Oui l’avocat pénaliste défend des « coupables » mais il ne faut pas oublier que seul le juge dépend de l’issue du procès, l’avocat ne fait que soulever des arguments dans l’intérêt de son client, il ne fait que remplir la mission qui lui est attribuée.
L’avocat pénaliste est donc un homme, une femme, qui assiste et représente les intérêts de son client accusé d’avoir commis ou tenter de commettre une infraction pénale. C’est un Homme passionné par son métier, prêt à tout pour défendre les intérêts de son client, excepté mentir.
Croyez-vous que sa valeur dépende de la culpabilité de son client ? Pour certains il semblerait que la réponse soit positive. En effet de « l’avocat du diable », il arrive que l’avocat soit perçu comme un héro lorsqu’il parvient à éviter une erreur judiciaire alors que tout accablait le client.
Pour finir, il convient de citer de grands avocats pénalistes de renom tel Maitre Vergés, Maitre Foliot ou encore Maître Badinter qui ont eu eux aussi à défendre des « coupables ». D’ailleurs grands nombres d’avocats pénalistes déclarent préférer être l’avocat de la défense, l’enjeu étant plus important, le challenge n’en est alors que meilleur, ils vivent alors leur mission complètement.
Les mesures de sûreté
La possibilité de prononcer des mesures de sûreté
La décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peut être complétée selon les besoins de l’espèce d’une ou plusieurs mesures de sûreté. Ainsi le juge pénal dispose désormais, comme la majeure partie de ces collègues européens de cette possibilité, le but avoué étant non pas de punir la personne mise en cause mais de la réadapter à la vie sociale. Ainsi, innovation de la loi du 25 Février 2008, il est désormais possible au juge judiciaire de prononcer l’hospitalisation d’office d’une personne reconnue irresponsable pénalement en hôpital psychiatrique. Par ailleurs le nouveau texte prévoit d’autres types de mesures pouvant lui être infligées.
– L’hospitalisation d’office
Avant la loi du 25 février 2008, lorsque la déclaration d’irresponsabilité concernait une personne susceptible d’être dangereuse pour la collectivité, les autorités judiciaires devaient aviser le préfet, qui devait prendre « sans délai toute mesure utile » comme par exemple décider une hospitalisation.
Désormais le juge judiciaire pourra prendre directement cette mesure, le but étant de réduire au maximum des délais de transfert d’information qui pouvaient être préjudiciables. Par ailleurs le juge judiciaire, garant des droits et libertés individuel semble bien placé pour prendre une telle mesure.
Le législateur a encadré cette mesure et pose 3 conditions cumulatives :
– un arrêt ou un jugement d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prononcé par la chambre de l’instruction ou par la juridiction de jugement
– une expertise figurant au dossier de la procédure établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces critères sont identiques à ceux prévus par l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique pour justifier une hospitalisation d’office à l’initiative du préfet
– une décision motivée.
Le régime juridique de l’hospitalisation d’office reste strictement identique au droit en vigueur. Seule l’autorité qui décide de la mesure change. Par la suite l’autorité administrative retrouve sa compétence en la matière. Une copie de l’ordonnance d’hospitalisation d’office est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, afin que ce dernier procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou.
La levée de l’hospitalisation peut décidée par le préfet ou par le juge des libertés et de la détention, d’office ou à la demande de la personne. Les conditions sont là encore très strictes et supposent l’avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l’établissement ainsi que des décisions conformes et concordantes de deux psychiatres étrangers à l’établissement (choisis sur une liste établie par le procureur de la République) établissant que « l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même, ni pour autrui » (art. L. 3213-8 du Code de la santé publique).
Cette solution se révèle pour le moment être un pis-aller puisque certes il faut éloigner de la société ces personnes dangereuses pour elle mais de l’avis de nombreux spécialistes, « les « secteurs psychiatriques » ne sont pas réellement adaptés pour soigner les personnes considérées comme dangereuses ».
D’autres interdictions peuvent être prises à l’égard des personnes déclarées irresponsables.
-Des interdictions diverses
La chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement peut prononcer diverses mesures de sûreté. Celles-ci s’inspirent de celles susceptibles d’être ordonnées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve et du suivi socio-judiciaire.
– l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes ou avec des catégories de personnes et notamment les mineurs spécialement désignés
Lorsque cette interdiction est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet
.
– l’interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
– l’interdiction de détenir ou de porter une arme ;
– l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise sans faire l’objet d’un examen psychiatrique préalable déclarant la personne apte à exercer cette activité notamment en rapport avec des mineurs.
– la suspension du permis de conduire ou l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.
Ces interdictions doivent être « spécialement désignées » et leur durée, fixée par la juridiction, ne saurait excéder vingt ans en matière criminelle et dix ans en matière correctionnelle (ces durées correspondent à celles prévues par l’article 131-36-1 du Code pénal pour le suivi socio-judiciaire). Par ailleurs, les interdictions ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique et ne doivent pas empêcher les soins dont la personne peut bénéficier et qui demeurent donc prioritaires.
La méconnaissance, par la personne qui en a fait l’objet, des interdictions prévues par l’article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende
Enfin, concernant, l’inscription au casier judiciaire des déclarations d’irresponsabilité pénale, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation et a jugé que ces déclarations n’étant pas des sanctions, elles ne peuvent donc pas être inscrites au casier judiciaire, dont l’objet est de recenser les condamnations notamment pénales, à moins qu’elles soient assorties de mesures de sûreté. Dès lors le nouvel article D47-31du Code de procédure pénale dispose que Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l’instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l’article 706-136.
Les avis sur l’intérêt de cette nouvelle procédure sont assez partagés. Si pour certains il s’agit d’une reconnaissance du droit des victimes et de la nécessaire protection de la société qui doit à ce titre être saluée. Pour d’autres, il ne s’agit que d’un alourdissement inutile de notre procédure pénale, les textes existant ayant pu simplement être améliorés. A chacun de juger. Il n’en reste pas moins que le nombre de personnes concernées par une telle mesure est très faible (environ 200 décision par ans) et laisse entière une autre question essentielle qui est l’incarcération de nombreux malades mentaux. Selon une enquête du ministère de la Santé, 55% des nouveaux incarcérés souffrent d’au moins un trouble psychiatrique, de la simple anxiété aux pathologies les plus lourdes. « La prison est devenue l’asile »et il semble urgent de trouver des réponses pour y remédier.
Spécialistes en droit pénal
Le droit pénal, intrigant au regard du traitement médiatisé qui en est fait, recouvre en réalité un domaine plus vaste.
D’un point de vue social, le droit pénal détermine les comportements antisociaux. La société impose à chacun de respecter un certain nombre de règles, qui lorsqu’elles sont enfreintes entrainent la réaction de cette société. C’est l’objectif premier du droit pénal.
La répression du comportement antisocial peut avoir différentes origines. La victime peut porter plainte et sLes articles publiés sur cabinetaci.fre constituer partie civile, elle serra alors partie au procès. Le ministère public, représentant de la société en droit pénal, peut lui aussi engager la procédure, c’est ce que l’on appelle l’action publique, mise en mouvement par la plainte de la victime, ou par le ministère public lui-même lorsqu’il a connaissance d’une infraction pénale.
D’un point de vue juridique, le droit pénal se compose de l’ensemble des règles applicables aux infractions, il s’agit du droit pénal général, ou spécialement à chaque infraction, il s’agit dudroit pénal spécial. Le droit pénal est donc l’étude des comportements qui, sous des formes diverses et des degrés différents, sont considérés comme contraires à un ordre social et à la sécurité publique.
Touchant à des sujets sensibles aux conséquences généralement lourdes, le droit pénal est soumis à une certaine rigueur.
Ainsi, il doit répondre au principe à valeur constitutionnelle qu’est le principe de légalité criminelle : toutes les infractions doivent être incriminées par un texte, obligatoirement clair et précis. Les articles du Code pénal explicitent donc les éléments constitutifs de l’infraction (un élément légal, un élément matériel, et un élément moral), et le quantum maximal de la peine encourue.
A ce principe fondateur s’en ajoutent d’autres, nombreux, qui montrent à quel point le droit pénal est une matière encadrée.
Quant aux modalités d’application du droit pénal, elles relèvent de la procédure pénale et sont réunies dans le code de procédure pénale. La procédure pénale a pour objet l’organisation des juridictions répressives et le déroulement du procès depuis le déclenchement des poursuites jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
Le droit pénal, régit par des règles aussi bien générales que spécifiques aux infractions, et pratiqué conformément aux nomes de procédure pénale en vigueur, recouvre une réalité particulièrement vaste : il convient, en conséquence, de le subdiviser afin de le définir en fonction de ses domaines d’application.
Droit pénal général :
Le droit pénal général est la branche du droit qui détermine le cadre dans lequel les infractions dont la société sanctionne les responsables peuvent être poursuivies.
En effet, afin de protéger les valeurs fondamentales qui la fondent, la société prohibe et punit certains comportements. Néanmoins, elle ne peut le faire que selon des modalités strictement définies: la légalité des délits et des peines, l’interprétation stricte de la loi pénale, l’application de la loi pénale dans le temps et l’espace, la classification tripartite des infractions, les notions de tentative et de récidive… tous ces paramètres sont précisément définis par le droit pénal général.
Droit pénal spécial :
Le droit pénal spécial, corollaire du droit pénal général, s’attache à définir précisément chacune des infractions que la société sanctionne.
Pour ce faire, il subdivise chaque infraction en un élément légal, un élément matériel et un élément moral, lesquels doivent tous trois être réunis pour que l’infraction soit effectivement caractérisée.
Par ailleurs, le droit pénal spécial associe également à l’infraction, une fois caractérisée, une peine, adaptable, notamment au regard des circonstances de l’infraction et de la situation pénale de son auteur.
Droit pénal des affaires :
Le droit pénal des affaires comprend un ensemble vaste et hétérogène d’infractions, lesquelles peuvent être classées en deux sous-catégories.
D’une part, certaines infractions relèvent du droit commun (et sont donc applicables à toutes situations), mais peuvent également se retrouver dans le contexte des affaires: à titre d’illustration, il s’agit notamment du vol, de l’escroquerie, de l’abus de confiance, de la corruption, de l’usage de faux, du recel,…
D’autre part, certaines infractions sont spécifiques au droit des affaires: elles concernent notamment le droit des entreprises en difficulté, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, l’abus de biens sociaux, la corruption…
Droit pénal fiscal :
Le droit pénal fiscal, régulièrement au coeur de l’actualité, fait l’objet de législations multiples et complexes, visant aussi bien les particuliers que les professionnels, ainsi que les administrations publiques, dès lors qu’une activité économique est en cause.
En la matière, c’est l’administration fiscale qui est compétente pour sanctionner les infractions définies par le droit pénal fiscal, lesquelles peuvent être communes à l’ensemble des impôts (fraude fiscale, écritures inexactes,…) ou spécifiques à certains impôts (telle l’escroquerie à la TVA par exemple).
Droit pénal de l’urbanisme :
Le droit pénal de l’urbanisme désigne la réglementation de l’usage des sols de l’ensemble du territoire.
En effet, leur occupation étant encadrée, il existe en matière d’urbanisme des infractions, telles la construction sans autorisation et la construction non conforme, qui, selon des règles de procédures spécifiques, sont réprimées à différents degrés (allant généralement de l’amende à la démolition).
Droit pénal douanier :
Le droit pénal douanier, qui s’applique lorsque des marchandises entrent ou sortent du territoire sans avoir au préalable respecté les règles édictées par le Code des douanes (qui néanmoins ne s’appliquent pas aux échanges intra-communautaires), connait de deux types d’infractions douanières.
D’une part, les contraventions dou an ières, qui sont réparties en quatre classes selon leur gravité.
D’autre part, les délits douaniers, qui sont eux-mêmes répartis en deux classes: la contrebande, et le blanchiment de capitaux.
Droit pénal de la presse :
Le droit pénal de la presse, en grande partie réglementé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, désigne le cadre légal dans lequel sont autorisés à publier les organes de presse, tels que les journaux, les sites internet, la presse audiovisuelle et l’affichage public.
Cette branche du droit pénal tend à conserver un équilibre entre la liberté d’expression d’une part, et les droits fondamentaux de toute personne humaine d’autre part.
Pour ce faire, plusieurs infractions dites de presse sont réprimées, comme, à titre d’illustration, la diffamation et l’injure, au terme de procédures très spécifiques (notamment en termes de délais et de responsabilité, dite « responsabilité en cascade »).
Le droit pénal des nuisances
Le droit pénal des nuisances concerne les situations, souvent fréquentes, de troubles du voisinage dépassant le degré normalement acceptable, notamment de troubles sonores puissants et d’appels téléphoniques malveillants.
Face à désagrément, il existe des recours particuliers, le droit pénal des nuisances connaissant plusieurs infractions rendant pénalement responsables les voisins indélicats.
Droit pénal routier :
Le droit pénal routier, principalement fondé sur un Code de la route régulièrement modifié (en plus du Code pénal, prépondérant), régit les situations de délits routiers, tels que la conduite sous l’emprise d’alcool et\ou de stupéfiants, le grand excès de vitesse, la récidive dans ses deux cas, le délit de fuite,…
Dans ces situations, il s’agit de trouver un équilibre entre la sécurité routière, qui évidemment demeure une priorité, mais également les droits de chacun: en effet, certaines sanctions, comme le retrait de permis de conduire, peuvent s’avérer particulièrement préjudiciables (notamment parce que le permis de conduire est l’un des principaux outils de travail de cha
Droit pénal du travail :
Le droit pénal du travail vise à réprimer les comportements qui, dans la sphère du travail, de la vie professionnelle, sont pénalement répréhensibles.
Il se fonde sur le Code pénal et le Code du travail pour réprimer différents types d’infractions: en effet, certaines infractions de droit commun peuvent être appliquées au travail (homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui,…), et d’autres infractions sont spécifiques au monde du travail (travail dissimulé, entrave aux institutions représentatives du personnel,…).
Les relations de travail, qu’elles soient individuelles ou collectives, peuvent donc faire l’objet de pénalisations, à l’issue d’une procédure spécifique (qui peut notamment faire intervenir des délégations de pouvoir, influant sur la responsabilité pénale).
Droit pénal de l’environnement :
Le droit pénal de l’environnement, qui regroupe des réglementations issues de nombreux Codes (Code de l’environnement, Code de l’urbanisme, Code de la santé publique,…) est un droit complexe, et en constante évolution, qui tend à prohiber et le cas échéant à réparer les préjudices économiques issus des activités humaines, souvent économiques.
Il réprime principalement les actes d’appropriation, et les actes de destruction de biens environnementaux: la « délinquance écologique » est donc source de responsabilité pénale.
Droit pénal de la famille :
Le droit pénal de la famille concerne les situations intra-familiales qui sont susceptibles d’engendrer des atteintes à l’intégrité et aux prérogatives des membres de la famille.
Ainsi, dans un objectif de cohésion de la famille et de protection de l’individu membre de la famille, il réprime, notamment, les violences morales, physiques et sexuelles au sein de la famille, les situations d’abandon de famille, les atteintes à la filiation,…
Droit pénal des mineurs :
Le droit pénal des mineurs désigne un ensemble de règles relavant du droit pénal, mais spécifiquement adaptées à l’enfant mineur qu’elles concernent, et adoptant ainsi un rôle à la fois préventif et éducatif.
Le mineur, personnalité juridique à part entière, fait en effet l’objet d’un droit pénal spécial, constitué de règles spécifiques et parfois dérogatoires: afin de défendre les intérêts de la société tout en aidant le mineur auteur d’une infraction à réintégrer la cellule familiale, ainsi que la vie scolaire et sociale afin de prévenir les risques de récidive.
Droit pénal de l’informatique :
Le droit pénal de l’informatique, qui désigne également la cybercriminalité, regroupe des infractions diverses (et qui de ce fait font l’objet de procédures aux modalités distinctes, et souvent complexes) telles, par exemple, la contrefaçon, les délits de presse par internet, le piratage informatique, la pédo-pornographie sur internet,…
Droit pénal international :
Le droit pénal international, branche du droit pénal régissant l’ensemble des problèmes pénaux qui se posent au plan international, est principalement applicable dans deux domaines.
D’une part, il concerne les infractions présentant un élément d’extranéité, en ce qu’elles mettent en présence deux ou plusieurs Etats (ce qui pose alors la question de la compétence de la loi française et des juridictions françaises, et de l’effet des jugements à l’étranger).
D’autre part, il traite des infractions définies par le droit international (comme le génocide, les crimes de guerre et contre l’humanité,…) et des juridictions internationales spécifiquement et exclusivement chargées de leur répression (parmi lesquelles la Cour Pénale Internationale).
Droit pénal des sociétés
Le droit pénal des sociétés, proche du droit pénal des affaires, vise à prohiber les atteintes aux droits dont dispose toute société, mais aussi à prévenir et réprimer les manquements aux devoirs légaux auxquels toute société est soumise.
Il comprend, pour ce faire, diverses infractions propres aux activités commerciales des sociétés, telles que les infractions relatives aux valeurs mobilières, les infract ions relatives aux opérations de capital, les infractions relatives à la constitution et au fonctionnement des sociétés,…
Droit pénal de la consommation :
Le droit pénal de la consommation, fondé notamment sur le Code de la consommation, est un dispositif essentiel en matière de protection du consommateur.
Dans cet objectif, il comprend de nombreuses réglementations régissant les relations entre le professionnel et le consommateur, afin d’assurer l’information du consommateur d’une part, et la satisfaction du consommateur d’autre part.
Sont ainsi sanctionnées, à titre d’illustration, les infractions pénales de tromperie, de publicité mensongère, de refus de vente, de vente agressive,…
En conséquence, il ressort de ces spécificités que la défense des intérêts du justiciable relève de la compétence d’un avocat pénaliste, interlocuteur logiquement privilégié dans ces cas.
Il intervient devant toutes les juridictions pénales et à tous les moments de la procédure (avant le jugement, à l’audience, et au moment de l’exécution de la peine).
L’avocat pénaliste, spécialiste des situations sus-décrites, est en mesure de défendre un individu victime, ou un individu auteur de l’infraction, à tous les stades de la procédure, que ce soit lorsqu’il s’agit de discuter de sa culpabilité ou lorsqu’il s’agit d’élaborer des alternatives à son éventuelle peine.
Il travaille en étroite collaboration avec d’une part, le justiciable concerné, et d’autre part, le personnel des juridictions, ainsi que ses confrères, afin de faire progresser la procédure en cause dans les meilleurs délais, et selon les intérêts du justiciable qu’il assiste.