Les atteintes au secret
Les atteintes au secret
Le Code pénal incrimine deux formes d’atteintes au secret qui sont prévues aux articles
226-13 et suivants. Ces deux atteintes sont d’une part, la violation au secret professionnel
et d’une autre, le manquement au secret des correspondances.
I). — L’atteinte au secret professionnel
(Les atteintes au secret)
L’atteinte au secret professionnel est incriminée à l’article 226-13 du Code pénal.
Ce dernier dispose que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire, s’avère punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
A). — Les éléments constitutifs de l’infraction
(Les atteintes au secret)
L’infraction d’atteinte au secret professionnel suppose deux conditions préalables.
La première est relative à la qualité de l’agent réalisant l’infraction. La personne réalisant
l’infraction doit être tenue au secret professionnel en raison de son état, sa profession ou
d’une fonction ou d’une mission temporaire. La seconde condition préalable réside dans
l’existence d’une information à caractère secret que détient le professionnel.
L’élément matériel est quant à lui caractérisé par la révélation du secret que détient
le professionnel. L’infraction est constituée quand bien même l’information aurait déjà
été révélée antérieurement.
Enfin, l’atteinte au secret professionnel est une infraction intentionnelle qui suppose la
connaissance de l’agent du caractère secret de l’information et la volonté de révéler celui-ci.
B). — La sanction de l’atteinte au secret professionnel
En ce qui concerne la sanction de l’infraction, l’article 226-13 du Code pénal prévoit une
peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en cas d’atteinte au
secret professionnel.
C). — Les exceptions à l’atteinte du secret professionnel
(Les atteintes au secret)
L’atteinte au secret professionnel connaît plusieurs exceptions. L’article 226-14 du Code
pénal prévoit que « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
autorise la révélation du secret ». Il poursuit en listant certains cas où l’atteinte au secret
professionnel ne s’avère pas constituée.
— Tout d’abord, le secret n’est pas applicable pour celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et qui
ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger.
— Le secret n’est pas non plus applicable au médecin ou tout autre professionnel de santé
qui, avec accord de la victime, porte à connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu’il a constatées sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice
de sa profession et lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles
ou psychiques de toute nature ont été commises.
— De plus, la loi du 30 juillet 2020, a ajouté que le secret ne s’applique pas au médecin ou
tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la
République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant
de l’article 132-80 du Code pénal, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent
la vie de la victime majeure en danger immédiate et que celle-ci n’est pas en mesure de
se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur
des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord
de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du
signalement fait au procureur de la République.
— Le secret ne s’applique également pas pour les professionnels de santé ou de l’action
sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou autrui des
personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles
ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Enfin, la loi du 30 novembre 2021, a ajouté un dernier cas de levée du secret professionnel
pour les vétérinaires qui portent à la connaissance du procureur de la République toute
information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle
sur un animal mentionné aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à de
mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel.
II). — La violation du secret des correspondances
(Les atteintes au secret)
L’infraction de violation du secret des correspondances s’avère incriminée à l’article 226-15
du Code pénal.
A). — Les éléments constitutifs
(Les atteintes au secret)
L’infraction de violation du secret professionnel suppose tout d’abord une condition préalable,
à savoir, l’existence d’une correspondance. Une correspondance peut être définie comme un
message dont le contenu n’a pas vocation à être découvert par une autre personne que son
destinataire.
En ce qui concerne l’élément matériel, l’infraction suppose une entrave aux communications.
Il convient de distinguer en fonction de si l’entrave a été faite sur une communication papier
ou une communication électrique. Lorsque l’entrave concerne une communication papier,
celle-ci peut être réalisée de différentes manières. L’entrave peut être caractérisée par le fait
d’ouvrir, supprimer, retarder ou détourner des correspondances arrivées ou non à destination
et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance.
L’entrave aux communications électroniques s’avère quant à elle constituée par le fait d’intercepter,
détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par voie
électronique ou procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de
telles interceptions.
L’infraction est intentionnelle et suppose à cet effet, au titre de l’élément moral, la mauvaise
foi de l’agent ayant accaparé le contenu, qui doit avoir eu connaissance du fait que la
correspondance ne lui était pas destinée. L’ouverture d’une lettre par erreur n’est ainsi pas
punissable.
B). — La sanction de la violation du secret des correspondances
(Les atteintes au secret)
L’article 226-15 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende pour violation du secret des correspondances. L’alinéa 3 de l’article 226-15
du Code pénal prévoit que la peine s’avère portée à deux ans de prison et 60 000 euros d’amende
lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire
lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
C). — Les atteintes au secret des correspondances imputables aux
agents publics (Les atteintes au secret)
L’article 432-9 du Code pénal prévoit une forme particulière d’atteinte au secret des
correspondances lorsque celles-ci sont imputables aux agents publics. L’article prévoit que
le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de
sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondances ou la révélation du
contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende.
L’infraction est intentionnelle, mais peut être constituée sans qu’il soit établi l’intention
de nuire de l’auteur comme l’a affirmé l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
III). — Contacter un avocat
(Les atteintes au secret)
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IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
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