Les conditions de validité des contrats
Les conditions de validité des contrats :
Les contrats doivent respecter quatre conditions pour être valablement formés (cf. art. 1108 C. Civ.).
Ces conditions sont relatives au consentement de la partie qui s’engage, à sa capacité de contracter,
à l’objet du contrat et à la cause de l’engagement des parties.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la sanction est la nullité du contrat.
I). — Le consentement :
(Les conditions de validité des contrats)
Le consentement des parties qui s’engagent est nécessaire à la validité des contrats (cf. art. 1108 C.civ.).
Il doit exister lors de la conclusion du contrat, mais aussi être libre et éclairé.
Le consentement est libre lorsqu’il n’est pas obtenu par violence (cf. art. 1111 à 1115 C.civ.).
Le consentement est éclairé lorsqu’il n’est obtenu ni par erreur (cf. art. 1109 et 1110 C.civ.)
ni par dol, c’est-à-dire tromperie (cf. art. 1116 C.civ.).
La violence, l’erreur et le dol sont des vices du consentement.
Lorsqu’il est obtenu par violence, erreur ou dol le consentement est vicié et donc le contrat encourt la nullité.
La violence consiste en l’emploi de menaces à l’égard d’un individu dans le but de l’intimider
et l’inciter à donner son consentement à un acte.
Elle peut être physique ou morale.
L’erreur est le fait de se méprendre sur la réalité.
Il existe différents types d’erreurs :
1). — l’erreur sur la nature du contrat,
2). — l’erreur sur l’identité de la chose,
3). — l’erreur sur la substance, c’est-à-dire la matière dont la chose est faite,
4). — l’erreur sur la personne avec laquelle un individu contracte
5). — et l’erreur sur la cause de l’engagement du contractant.
Le dol désigne toute manœuvre frauduleuse employée pour tromper le contractant et ainsi
le déterminer à consentir un acte. Le fait de garder le silence sur un élément essentiel du
contrat pour celui qui s’engage est considéré comme une manœuvre frauduleuse, plus
précisément une réticence dolosive.
II). — La capacité :
(Les conditions de validité des contrats)
Pour qu’un contrat soit valablement formé, les parties qui donnent leur consentement doivent
être dotées de la capacité de contracter (cf. art. 1108 C.civ.).
Cela signifie qu’aucune décision de justice leur interdisant d’accomplir des actes juridiques en
tout ou partie ne doit exister à leur encontre.
L’incapacité peut frapper autant les mineurs que les majeurs (cf. art. 1123 à 1125 C.civ.).
III). — L’objet :
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L’objet du contrat fait référence à la chose due en exécution du contrat ainsi qu’à la prestation
due par les parties lors de la conclusion du contrat.
Cette prestation consiste soit en une obligation de faire, soit en une obligation de ne pas faire ou, soit en une
obligation de donner quelque chose. Ces obligations constituent l’objet de l’obligation des parties.
L’objet est l’une des conditions de validité du contrat (cf. art. 1108 C.civ.).
L’objet de l’obligation doit exister lors de la conclusion du contrat.
Il doit être déterminé précisément ou déterminable à partir d’éléments contenus dans le contrat. I
l doit être licite, sachant que seuls les objets qui sont dans le commerce juridique constituent des objets licites.
Enfin, tout contrat doit comporter un objet moral, c’est-à-dire conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs
(cf. art. 1126 à 1130 C.civ.).
IV). — La cause : (Les conditions de validité des contrats)
La cause correspond aux motifs qui ont déterminé les parties à s’engager.
Elle détermine pourquoi les parties ont contracté.
La cause est un élément de validité des contrats (cf. art. 1108 C.civ.).
Elle s’apprécie donc lors de la formation du contrat.
Comme l’objet, la cause doit être licite et morale (cf. art. 1131 à 1133 C.civ.).
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