Les différentes facettes de la liberté religieuse
Les différentes facettes de la liberté religieuse :
I). — Les différentes facettes :
(Les différentes facettes)
Le respect de la liberté de religion comprend deux aspects pour l’État :
— une neutralité « négative » qui lui commande la discrétion, l’indifférence à l’égard de toutes les confessions
— une neutralité « positive » qui suppose son engagement pratique afin d’assurer à chacun le libre exercice quotidien de sa religion.
La liberté de croyance et de religion se décline donc en plusieurs libertés sous-jacentes :
— Sont dérivées de l’obligation de neutralité « négative » :
1). — D’abord, La liberté de choix de croyance religieuse
2). — Ensuite, La liberté de changer de religion à tout moment
3). — Puis, La liberté de ne pas avoir de conviction religieuse (le droit à l’athéisme)
— Sont dérivées de l’obligation de neutralité « positive » :
4). — Aussi, La liberté d’enseignement religieux
5). — Également, La liberté de manifester sa religion (port de signes religieux distinctifs)
6). — Enfin, La liberté de culte (cérémonies à l’intérieur ou hors des édifices cultuels)
II). — La liberté de croyance religieuse (au sens large)
(Les différentes facettes de la liberté religieuse )
La liberté de croyance religieuse regroupe la liberté de choix et de changement de religion ainsi que celle de n’en avoir aucune.
Il faut garder à l’esprit que la République française a une forte tradition de laïcité, l’État n’imposant aucune religion
à ses citoyens, il est neutre à l’égard de l’ensemble des confessions.
La liberté de croyance religieuse ne pose donc pas les mêmes difficultés que dans certains pays qui confondent le politique
et le religieux ou que dans certains autres qui fonctionnent avec une reconnaissance officielle d’une ou plusieurs religion(s).
En effet, la CEDH a déjà eu à se prononcer sur le cas d’un citoyen finlandais obligé d’acquitter un impôt destiné à financer
une église d’État, elle a considéré cette pratique contraire à la Convention (CEDH 23 octobre 1990 « Darby/Suède »).
III). — La conciliation entre la liberté religieuse et la liberté d’expression :
(Les différentes facettes de la liberté religieuse )
La liberté de croyance religieuse est parfois difficile à concilier avec la liberté d’expression et de critique, toute aussi fondamentale
dans une société démocratique.
En effet, le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle, a plusieurs fois admis les recours de certaines associations
à l’encontre d’articles de journaux satiriques considérés comme une offense aux sentiments religieux
(ex : Cass 1ʳᵉ Civ. 29 octobre 1990 pour le film « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese).
Mais le juge a également statué en sens contraire lorsque le propos ou l’image ne porte pas atteinte au droit des croyants
d’exprimer et de pratiquer leur religion ni ne dénigre leur foi, faisant ainsi primer la liberté d’information et de critique
(ex : CEDH 2 mai 2006 « Aydin Tutlav / Turquie » ; TGI 22 mars 2007 concernant la caricature du prophète Mahomet).
IV). — La liberté de pratique religieuse
(Les différentes facettes de la liberté religieuse )
A). — Le droit de recevoir un enseignement religieux (Les différentes facettes)
La loi du 9 décembre 1905 prévoit la possibilité de créer des services d’aumônerie dans les établissements scolaires,
mais aussi dans les établissements pénitentiaires, militaires et sanitaires.
D’une manière plus générale, les services publics, et en premier lieu d’enseignement, doivent avoir une organisation
compatible avec le libre exercice de l’ensemble des cultes.
Par exemple, un élève peut demander de manière exceptionnelle une autorisation d’absence nécessaire à la célébration
d’une fête religieuse dès lors que ladite absence est compatible avec l’accomplissement des tâches inhérentes à ses études
et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement (CE Ass 14 avril 1995
« Consistoire central des Israélites de France et autres »).
La Cour européenne des droits de l’Homme a, par ailleurs, stigmatisé en Norvège le déséquilibre dans l’éducation
religieuse au profit du protestantisme (CEDH 29 juin 2007 Folgero et autres / Norvège).
B). — La manifestation de l’appartenance religieuse (Les différentes facettes de la liberté religieuse )
Le port de signes distinctifs religieux, notamment à l’école public, a toujours été un sujet controversé.
On se souvient de la polémique sur le port du voile à l’école publique par les jeunes femmes de confession musulmane.
Dans un avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’État avait estimé que le port par les élèves de signes par lesquels
ils entendaient manifester leur appartenance à une religion n’était pas lui-même incompatible avec le principe de laïcité,
mais pouvait faire l’objet d’une réglementation pour éviter de perturber les activités d’enseignement.
La loi du 15 mars 2004 interdira finalement le port par les élèves d’établissements primaires et secondaires publics de
signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Cette interdiction s’adresse également à l’enseignant. En effet, le port d’un signe destiné à marquer son appartenance
religieuse constitue un manquement à ses obligations car « ce serait incompatible avec le message de tolérance,
de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non discrimination que dans une démocratie tout enseignant
doit transmettre à ses élèves » (CEDH 15 février 2001 « Dahlas/Suisse », CE 26 octobre 2001 Mme X).
Ce débat est à nouveau relancé avec la toute récente proposition de loi visant à sanctionner le port de la burqa
(voile islamique intégral) dans les espaces publics en France au nom du maintien de l’ordre. Beaucoup s’interrogent
sur l’opportunité de légiférer sur une question qui ne concerne en réalité qu’une minorité de femmes.
C). — La liberté des pratiques cultuelles (Les différentes facettes de la liberté religieuse )
Le régime de la pratique de tout culte obéit également au principe de liberté. Le corollaire de la séparation de l’État
et des Églises est la libre organisation interne de ces dernières.
La police de l’assemblée est assurée par le ministre du culte, ce qui n’exclut pas pour autant toute intervention des maires.
a). — Le lieu de pratique du culte religieux
La pratique du culte s’exerce par priorité au sein des édifices religieux dont la propriété a été transférée, avec l’entrée
en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, aux collectivités publiques, mais avec maintien de l’affectation des édifices au culte.
Ces derniers relèvent donc d’un régime juridique tout à fait original. Il faut rappeler que la République française
ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte.
Lorsque les cérémonies religieuses sont effectuées hors des édifices cultuels, elles doivent être conciliées
avec les exigences de maintien de l’ordre public et peuvent être plus facilement interdites par l’autorité municipale.
b). — Le financement de la construction des édifices dédiés à la pratique du culte
Il peut être utile de faire mention du rapport rendu fin 2006 par la commission Machelon chargée d’une réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics. Celui-ci préconise notamment d’autoriser
les communes à financer directement la construction de certains lieux de culte par des « aides directes à l’investissement ».
Ceci reviendrait à revenir sur les dispositions de l’article 2 de la loi de 1905. Ces propositions ont donc fait l’objet
d’un vif débat.
c). — La polémique sur l’interdiction de la construction de minarets en Suisse
Il est important de dire un mot sur une actualité qui a défrayé la chronique à la fin de l’année dernière :
le référendum suisse approuvant la proposition d’interdire la construction de nouveaux minarets.
Certains, très surpris par le résultat de la consultation, y voient une discrimination et une atteinte à la liberté religieuse.
Il est question de la liberté de culte puisque le minaret est la tour la plus haute de la mosquée à laquelle se place le muezzin
pour appeler l’ensemble des fidèles musulmans à la prière.
Cette annonce qui entraînera à terme la modification de la Constitution helvétique a eu un retentissement
tout particulier en France puisqu’elle intervient au moment de l’ouverture du débat sur l’identité nationale.
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