Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral
Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral
Le droit pénal adopte une position spéciale lorsqu’il s’agit de la famille
et notamment la solidarité familiale qui désormais est multiforme,
voire ambiguë, penchant parfois vers la répression et quelquefois vers
l’exclusion.
Le lien de parenté ou d’alliance est tantôt apprécié pour écarter l’application
du droit pénal à l’aide des immunités familiales.
Ces immunités ne sont pas des créations récentes.
Il était déjà possible d’en trouver dans le droit romain.
(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)
Elles ont subsisté jusqu’à aujourd’hui, et sont souvent divisées en deux
grandes catégories :
les immunités d’ordre patrimonial
et les immunités d’ordre moral.
Celles relatives à l’ordre patrimonial concernent quelques infractions
contre les biens et sont reçues comme des causes d’irrecevabilité de
l’action publique, ou pour des règles de forme, bien qu’obéissantes à
la rétroactivité in mitius.
(Les immunités familiales : d’ordre patrimonial et moral)
Par exemple, il n’y aura pas de poursuites pénales en cas de vol, d’extorsion,
de chantage, d’escroquerie, d’abus de confiance, lorsque le délit est commis
au préjudice de certains membres de sa famille.
Celles relatives à l’ordre moral sont accueillies comme des causes
d’irresponsabilité, soit des règles de fond.
Ces immunités s’appuient sur le devoir de solidarité, d’assistance, qui se
transparaît en cas de commission d’une infraction d’un membre de la famille.
Par exemple, la non-dénonciation de crime aux autorités judiciaires ou
administratives, le recel de criminels ou de terroristes, l’omission de
témoigner en faveur d’un innocent.
I). — Les immunités d’ordre patrimonial
(Les immunités familiales : d’ordre
patrimonial et moral)
Les immunités d’ordre patrimonial sont justifiées de manières différentes.
Il est admis aujourd’hui que cette immunité s’appréhende sur des raisons
sociales :
le souhait de sauvegarder l’honneur de la famille, qui serait affectée si de
telles affaires étaient rendues publiques, ainsi que la paix des familles.
Les immunités familiales sont désormais placées dans le nouvel article 311-12
du Code pénal visant le vol.
L’article consacre la jurisprudence antérieure en procédant à une extension
de l’immunité aux autres principales infractions contre les biens :
l’extorsion, le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance, grâce à un renvoi
à l’article 311-12 du Code pénal.
Concernant les bénéficiaires des immunités familiales, sont protégés :
les ascendants et descendants.
Toutefois, leur champ est très limité dans les différents cas.
Par exemple, l’immunité provenant d’un lien d’alliance a disparu :
le gendre n’a plus la possibilité de dérober ou détourner en toutes
impunité des biens dont le propriétaire est le beau-père.
Autre exemple, l’immunité existant entre les époux se limite au
temps du mariage.
Désormais se pose la question de l’extension de l’immunité aux formes
de vie conjugale qui sont différentes du simple mariage.
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En effet, la condition du mariage seul démontre que le législateur ne
prend pas en compte l’évolution de la structure familiale.
Toutefois, il n’y a jamais eu de projet ou de proposition de loi allant
dans ce sens.
Il existe également des cas d’exclusion des immunités ayant pour
finalité de protéger la personne contre sa famille.
Par exemple, la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006, renforçant la prévention
et la répression des violences au sein du couple ou commises contre
les mineurs prévoit, de manière expresse, une exclusion du champ
de l’immunité, le vol portant « sur des objets ou documents indispensables
à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité,
relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens
de paiement ».
Cette exclusion s’étend à l’extorsion, au chantage, à l’abus de confiance
et à l’escroquerie, par l’application du renvoi à l’article 311-12 du Code pénal.
II). — Les immunités d’ordre moral
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patrimonial et moral)
Les immunités d’ordre moral ont-elles aussi évolué au travers d’une extension,
mais également d’une exclusion.
En effet, aujourd’hui sont bénéficiaires des immunités d’ordre moral,
les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et
leurs conjoints, le conjoint de l’auteur ou du complice du crime,
mais également la personne qui vit notoirement en situation maritale
avec lui.
Concernant l’exclusion du jeu des immunités familiales d’ordre moral,
cela s’explique par une primauté donnée par la loi à des valeurs considérées
comme plus importantes que la solidarité familiale, qui n’est pas prise
en compte du fait de la nécessité de protection des plus faibles, notamment
des mineurs et des personnes vulnérables, mais aussi de l’ordre public.
Il y a donc, du fait de cette primauté, une exclusion prévue de l’immunité
familiale pour la non-dénonciation de crime commis sur un mineur,
et l’existence d’un délit spécifique, non assorti d’immunité familiale.
Se trouve donc mise en place une obligation de dénonciation, notamment
entre membres de la famille, que seul le secret professionnel permet
d’écarter.
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Concernant la protection de l’ordre public et l’intérêt général justifiant
l’exclusion de certaines immunités familiales, il est possible de retrouver
dans la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 l’immunité prévue,
par l’article L. 622-4 du CESEDA pour le délit de solidarité,
une non-application de l’immunité
« lorsque l’étranger bénéficiaire de l’aide au séjour irrégulier vit en état
de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d’une personne
polygame résidant en France avec le premier conjoint ».
Il est donc possible d’observer un exemple de l’exclusion à travers
la monogamie qui est une règle d’ordre public.
Autre exemple, depuis la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant
la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, l’on peut retrouver
une immunité familiale attachée à la non-dénonciation de crime qui
ne joue plus si le crime est une atteinte aux intérêts fondamentaux
de la nation ou un acte de terrorisme.
Cela s’explique par le fait que l’immunité familiale ne doit pas être
appliquée en cas d’infractions aussi graves, puisque les proches ont
connaissance dans ces cas-là, d’informations pouvant sauver des vies.
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