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Cabinet ACI > Non classé  > Les infractions dans les enceintes sportives

Les infractions dans les enceintes sportives

Les infractions dans les enceintes sportives :

Le comportement de certains spectateurs lors de manifestations sportives a rendu

nécessaire l’édiction d’infractions spécifiques (I).

Cependant, les infractions de droit commun subsistent et demeurent applicables

lorsqu’elles sont commises dans une enceinte sportive pendant le déroulement ou

la retransmission d’une manifestation sportive, ou encore lorsqu’elles sont commises

à l’extérieur de l’enceinte, mais en relation directe avec la manifestation sportive qui

s’y déroule (II).

Il s’agira alors de déterminer les répressions applicables à ces infractions (III).

I).  —  Les infractions spécifiques

(Les infractions dans les enceintes sportives)

Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire des boissons alcoolisées par force

ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement d’une manifestation

sportive et de sa retransmission en public est puni d’un an d’emprisonnement et

de 7 500 euros d’amende par l’article L 332-3 du Code du sport.

Le fait de pénétrer en état d’ivresse dans une enceinte sportive lors du déroulement

ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 7 500 euros

d’amende par l’article L 332-4 du code du sport.

De plus, lorsque cette infraction est commise avec des violences ayant entrainé une

incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours, la peine encourue

est d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende selon le deuxième alinéa du même

article.

Le fait de pénétrer en état d’ivresse par force ou par fraude dans une enceinte sportive

lors d’une manifestation sportive ou de sa retransmission au public est puni de 15 000

euros d’amende par l’article L 332-5  du Code pénal. Lorsqu’elle est commise en récidive

ou en réunion, cette  infraction  est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros

d’amende selon l’article L 332-5-1 du Code pénal :

La provocation, par quelques moyens que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la

violence à l’égard d’un arbitre,  d’un juge sportif, d’un joueur ou de toute autre personne

ou groupe de personnes dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive ou

de sa retransmission au public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000  euros

d’amende par l’article L 332-6 du Code pénal.

Le fait d’introduire, de porter ou d’exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement

ou de la retransmission en public d’une manifestation  sportive, des insignes, signes ou

symboles incitants à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de

leur origine,  de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur

appartenance, réelle ou  supposée, à  une ethnie, une nation, une race ou une religion

déterminée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par

l’article L 332-7 du Code pénal.

L’introduction, la détention ou l’usage de fusées ou artifices dans une enceinte sportive

lors du déroulement ou de la retransmission d’une manifestation sportive est puni de

trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article L 332-8 du Code

pénal.

Le fait d’introduire ou de tenter d’introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible

de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du Code pénal dans une enceinte

sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation

sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par

l’article L 332-8-1 du Code pénal.

Le jet de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une

enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission d’une manifestation

sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par

l’article L 332-9 du Code pénal.

L’utilisation d’installations mobilières ou immobilières d’enceinte sportives comme

projectile dans ces mêmes lieux  est punie  des peines.

Le fait de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité

des personnes ou des biens en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte

sportive est  puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article

L 332-10 du Code pénal.

Le fait pour toute personne, de pénétrer ou tenter de pénétrer, en violation de la peine

d’interdiction prévue aux articles L 332-11 et L 332-12 du code du sport, dans ou aux

abords d’une enceinte avec laquelle se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif

légitime, se soustrait à l’obligation de répondre aux convocations qui lui ont été

adressées au moment des manifestations sportives, est puni de deux ans  de prison

et de 30 000 euros d’amende par l’article L 332-13 du Code pénal.

II).  —  Certaines infractions de droit commun commises

dans une enceinte sportive ou aux abords de celle-ci

(Les infractions dans les enceintes sportives)

     A).  —  Les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne

par des violences.

À ce titre, les violences sans aggravations n’ayant pas entrainé d’ITT ainsi que les

violences ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à huit jours constituent une

contravention de 4ᵉ classe au titre de l’article R. 624-1 du Code pénal.

Les violences aggravées ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours selon

l’article 222-13 du Code pénal de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros

d’amende.

Les violences ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours sont punies selon l’article 222-11

du Code pénal de trois ans d’emprisonnement et  de 45 000 euros  d’amende.

Les violences aggravées ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours sont punies selon

l’article 222-12 du Code pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

     B).  —  Les destructions, les dégradations et les détériorations

(Les infractions dans les enceintes sportives)

ne présentant pas de danger pour les personnes sont réprimées par les articles 322-1

à 322-4-1 du Code pénal.

     C).  —  Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins,

sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le

mobilier urbain  est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt

général lorsqu’il n’en  est  résulté qu’un  dommage léger.

Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes  sont

réprimées par les articles 322-5 à 322-11-1.

     D).  —  Un attroupement

(Les infractions dans les enceintes sportives)

est un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans  un lieu public

susceptible de trouble l’ordre public (art. 431-3 du Code pénal).

Le code distingue selon que le participant à  l’attroupement est porteur ou non d’une

arme.

     **  En premier lieu, le fait d’y participer sans être porteur d’une arme est puni

          par l’article 431-4 d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

          Cette infraction est punie de trois  d’emprisonnement et de  45  000 euros

          d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement  en tout ou partie

          son visage afin de ne pas être identifié.

     ** En second lieu, le fait de participer à un attroupement en étant porteur

         d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros

         d’amende selon l’article 431-5 du Code pénal.

Cette peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75  000 euros d’amende

lorsque la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement

après les sommations.

Par ailleurs, si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son

visage  afin de ne pas être identifiée, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement

et 75 000 euros d’amende.

     **  Enfin, la provocation directe à attroupement armé est punie d’un an de prison

           et de 15 000 euros d’amende.

           Lorsque la privation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans de prison

           et à 100 000 euros d’amende.

     E).  —  Les infractions relatives à la vente de billets.

La vente à la sauvette consiste à offrir, mettre en vente ou exposer en vue de la vente

des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des

dispositions réglementaires sur la police de ces lieux sans autorisation ni déclaration

 régulière.

Il s’agit alors, dans le cadre des manifestations sportives, d’offrir, de mettre en vente

ou d’exposer en vue de la vente des billets qui permettent d’accéder à une enceinte

sportive sans en avoir l’autorisation ou sans  que cette vente ait été déclarée.

Cette infraction est punie par l’article 446-1 du Code pénal de six mois

d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

F).  —  Le faux dans une enceinte sportive

(Les infractions dans les enceintes sportives)

réside dans le fait de réaliser un faux billet

(altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou tout autre support d’expression

de la pensée) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un

droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (par exemple, le fait de donner

un droit d’accès à l’intérieur de l’enceinte sportive).

L’usage réside dans le fait d’utiliser ce faux pour accéder à la manifestation sportive.

Le faux et l’usage de faux sont punis par l’article 441-1 du Code pénal de trois ans

d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

III).  —  La répression

(Les infractions dans les enceintes sportives)

Les peines complémentaires spécifique peuvent être prononcées pour une  durée

maximale de cinq ans concernant les infractions visées aux articles L 323-3 à L 332-10

et L 332-19 du code du sport.

Ces interdictions comprennent l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte où se déroule

la manifestation sportive, mais aussi l’interdiction de se rendre aux abords de cette

enceinte afin de ne pas perturber l’entrée ni la sortie du stade (c. sport, art. L.332-11).

La notion des abords d’une enceinte sportive semble être appréciée in concreto.

Par exemple, l’accès autoroutier  menant à l’enceinte sportive a été retenu comme

étant un abord dès lors que les personnes interpellées s’y trouvaient dans le but de

se rendre à la manifestation sportive s’y  déroulant.

Les tentatives sont punies des mêmes peines.

IV).  —  Contacter un avocat

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V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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