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Les infractions d’urbanismes actes préalables à la répression

Les infractions d’urbanismes actes préalables :

Afin de conférer une qualification pénale aux faits, il est souvent procédé à un constat par les autorités compétentes.

Si le trouble est manifeste, il peut même être procédé à une interruption de travaux (par voie judiciaire ou administrative).

I).  —  Constat de l’infraction

(Les infractions d’urbanismes actes préalables)

     A).  —  Concernant la compétence         

(Les infractions d’urbanismes actes préalables)

Les agents et officiers de police judiciaire ont une compétence générale dans le constat des infractions pénales

(art. 16 et 20 du Code de procédure pénale). A fortiori, le maire peut les constater, mais il convient de préciser que

c’est alors en sa qualité d’autorité administrative de l’État qu’il le fait. De ce fait, sa carence constitue une faute

de nature à engager la responsabilité de l’État.

Pour ce qui est des infractions relatives aux règles de permission de construire, si les travaux concernent un secteur

sauvegardé ou un immeuble classé par exemple, le constat peut se voir réalisé par un agent assermenté ou commissionné

par le ministre chargé des monuments historiques et des sites. Précisons qu’il ne s’agit guère d’un monopole,

mais d’une simple faculté.

     B).  —  Concernant la procédure            

(Les infractions d’urbanismes actes préalables)

Le constat de l’infraction donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Mais, alors que le Code de procédure pénale

énonce que les procès-verbaux ne valent qu’à titre de simples renseignements

(sauf dans les cas où la loi en dispose autrement), l’article L. 480-1 al. 1 du Code de l’urbanisme prévoit expressément

que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et leur confère ainsi une force probante spéciale.

Ainsi, le contenu du procès-verbal ne peut être combattu que par écrit ou par témoin (CPP, art. 431) ;

le prévenu doit alors apporter la preuve contraire aux constatations qui y sont contenues.

Après sa rédaction, la copie du procès-verbal doit être transmise sans délai au parquet, lequel apprécie la suite

à lui donner (CPP, art. 40).

Malgré tout, les infractions en matière d’urbanisme peuvent être établies par tout moyen de preuve autre

que le procès-verbal dans le respect du principe contenu à l’article 427 du Code de procédure pénale.

II).  —  Interruption de travaux

(Les infractions d’urbanismes actes préalables)

     A).  — Concernant la compétence                  

L’interruption de travaux est une procédure de type conservatoire qui permet de faire cesser le trouble résultant

de l’infraction présumée au droit de l’urbanisme.

Au vu de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, l’interruption peut revêtir deux formes :

          a).  —  Lorsqu’elle émane de l’autorité judiciaire :

Elle peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire (entre autres),

soit d’office par un magistrat instructeur régulièrement saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

A noter que le bénéficiaire des travaux doit avoir été entendu avant le prononcé de la mesure ou au moins avoir

été convoqué à comparaître dans un délai de quarante-huit heures , et que l’autorité judiciaire dispose du droit

de prononcer la mainlevée de cette interruption à tout moment.

          b).  —  Lorsqu’elle émane de l’autorité administrative :

L’interruption de travaux est ordonnée par le maire dès lors que le procès-verbal est dressé et à la condition

que l’autorité judiciaire ne se soit pas encore prononcée. L’arrêté portant interruption de travaux se doit

d’être motivé et sa copie transmise au parquet sans délai.

En cas d’inertie du maire, le préfet a le pouvoir d’ordonner la mesure d’interruption, cela après avoir adressé

une mise en demeure à l’autorité communale restée sans effet après un délai de vingt-quatre heures.

     B).  —  Concernant la mise en œuvre         

(Les infractions d’urbanismes actes préalables)

Le maire s’avère habilité par la loi à prendre toutes les mesures de coercition utiles en procédant notamment

à la saisie des matériaux et s’il y a lieu de faire apposer des scellés. L’exécution se trouve assurée par les agents qualifiés

pour dresser le procès-verbal de l’infraction.

S’il l’estime nécessaire, l’autorité administrative e voit habilitée à imposer au constructeur de prendre à sa charge

l’exécution des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens.

Le parallélisme des formes amène à l’obligation de transmettre copie de l’arrêté au parquet

ainsi que le droit de substitution conféré au préfet.

Il convient de souligner que le juge administratif peut, par le biais d’un recours en excès de pouvoir, exercer

un contrôle sur l’arrêté d’interruption de travaux. Dans ce cas précis, on tient au respect de la force de l’autorité

de la chose jugée au pénal (même vis-à-vis de la qualification juridique des faits donnée par le juge répressif).

De son côté, le juge répressif

peut, en vertu de l’article 111-5 du Code pénal, au moyen de l’exception

d’illégalité qui vise un arrêté interrompant les travaux, examiner sa légalité, et cela même si le juge administratif

s’est déjà prononcé en faveur de la reconnaissance de la légalité de cet acte.

Enfin, rappelons que la violation d’une décision administrative ou judiciaire prescrivant une interruption s’avère

constitutive d’une infraction pénalement réprimée.

III).  —  Contactez un avocat           

(Les infractions d’urbanismes actes préalables)

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