Les obligations négatives et droits de l’homme
Les obligations négatives et droits de l’homme :
Les obligations négatives et droits de l’homme sont succinctement traités ci-dessous
I). — En vertu de l’article 15 de la Convention européenne des Droits de l’homme
(CESDH), (Les obligations négatives et droits de l’homme)
le droit à la vie fait partie des quatre droits indérogeables.
De ce fait, même en cas de circonstances exceptionnelles, les parties contractantes ne peuvent y déroger et, par conséquent,
la mort ne peut jamais être infligée intentionnellement.
Néanmoins, l’article 15 prévoit un cas dans lequel il est tout de même possible de donner la mort, en temps de guerre.
De la même manière, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques déclare, dans un article 4, que
« dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel,
les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure ou la situation exige, des mesures
dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserves que ces mesures ne soient pas incompatibles
avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une discrimination
fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale ».
II). — Enfin, l’article 2 CESDH précise qu’il n’y a pas violation du droit à la vie
(Les obligations négatives et droits de l’homme)
lorsque la mort s’avère infligée dans l’un des trois cas suivants :
— D’abord, pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale,
— Ensuite, pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue,
— Puis, pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
De ce fait, le droit à la vie n’est donc pas un droit absolu et la possibilité de faire mourir est préservée.
L’article 2 énumère donc les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier. Néanmoins, il est important
de préciser qu’étant un droit fondamental, la dérogation ne pourra être faite que sous certaines conditions très
spécifiques et fortement réglementées, et que la Cour exerce un véritable contrôle en la matière.
En effet, la Cour européenne des Droits de l’homme précise que « L’article 2 ne définit pas avant tout les situations
dans lesquelles il est permis d’infliger intentionnellement la mort, mais décrit celles où il est possible d’avoir recours
à la force, ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la mort doit cependant être rendu
nécessaire pour atteindre l’un des objectifs mentionnés. A cet égard, l’emploi des termes « absolument nécessaire »
indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour
déterminer si l’intervention de l’État est nécessaire dans une société démocratique ».
III). — De la, la Cour doit examiner très attentivement la question de savoir
— Si la force utilisée par les militaires était rigoureusement proportionnée à la défense d’autrui contre la violence illégale,
— Et si l’opération antiterroriste a été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant
— que possible, la force meurtrière.
Pour elle, « un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application
des lois peuvent recourir à la force et faire usage des armes à feu ».
IV). — Contacter un avocat
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