L’article L 218-22 du code de l’environnement est relatif à la pollution accidentelle par les hydrocarbures.
L’article L 218-22 du code de l’environnement énonce que le fait de provoquer « un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime.
L’accident de la mer au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer « s’entend d’un abordage, échouement ou tout autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence, soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels dont pourrait être victime un navire ou une cargaison ».
En vertu de l’article L 218-22 I du code de l’environnement énonce que l’infraction est constituée, soit à l’égard d’une personne physique dont la faute est la cause directe de l’accident, soit à l’égard d’une personne morale auteur direct ou indirect de l’accident, par une imprudence, une négligence ou l’inobservation des lois et règlements.
La personne physique dont la faute est indirectement à l’origine de l’accident n’engage sa responsabilité pénale que dans les cas suivants :
L’article L 218-22 V prévoit « N’est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d’éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l’environnement ».