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Cabinet ACI > Domaines de compétence  > Droit pénal  > Les pratiques commerciales déloyales

Les pratiques commerciales déloyales

Les pratiques commerciales déloyales :

Les messages publicitaires doivent être loyaux,

les consommateurs ne doivent pas être trompés par des messages qui attribuent à des

services ou produits de fausses qualités.

La loi du 3 janvier 2008 a transposé tardivement la directive du 11 mai 2005 relative

aux pratiques commerciales déloyales des entreprises.

Les pratiques commerciales ont été remaniées par la loi du 4 août 2008,

elles recouvrent les pratiques commerciales trompeuses et agressives.

La grande majorité des pratiques considérées comme déloyales
appartiennent à l’une de ces deux catégories.

Définition :

Au terme de l’article 120-1 du code de la consommation, une pratique commerciale

est déloyale

lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle

et qu’elle altère ou qu’elle est susceptible d’altérer de manière substantielle,

le comportement économique du consommateur normalement informé

et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service.

L’alinéa 2 de l’article L 120-1 du code de la consommation précise que lorsqu’une

pratique commerciale vise une

« catégorie particulière de consommateurs

ou un groupe de consommateurs vulnérables

en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédibilité »,

son caractère déloyal va s’apprécier au regard de la capacité moyenne de discernement

de la catégorie ou du groupe.

Cette précision est tirée de la directive du 11 mai 2005 qui prend en considération les

consommateurs « vulnérables ».

Section I : Les pratiques commerciales trompeuses

(Les pratiques commerciales déloyales)

La loi du 3 janvier 2008 a substitué le délit de publicité trompeuse aux pratiques

commerciales trompeuses.

L’article 121-1 ne donne pas de définition, il se contente d’exposer les circonstances

dans lesquelles il y a pratiques commerciales trompeuses.

La publicité est uniquement l’un des supports qui vient créer l’application de

la nouvelle infraction.

Par cette substitution le législateur élargit la protection du consommateur

en augmentant le risque d’incrimination des professionnels.

Une définition a été donnée par la directive du 11 mai 2005, il s’agit de

« toute action, omission, conduite, démarchage ou communication commerciale

y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation

directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».

L’article 121-1 du code de la consommation énumère de manière limitative les pratiques

qui sont réputées trompeuses

I) Éléments constitutifs de l’infraction 

(Les pratiques commerciales déloyales)

A) Élément matériel en premier lieu ;

Au terme de l’article L 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale

est trompeuse si elle est commise tout d’abord, dans l’une des circonstances suivantes :

1°).  —  Premièrement,

Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial,

ou un autre signe distinctif d’un concurrent,

          2°).  —  Deuxième (Les pratiques commerciales déloyales)

lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature

à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs éléments suivants :

a).  —  D’abord, l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service,

b.  —  ) Puis, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir :

ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son

mode et sa date de fabrication,les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage,

ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation,ainsi que les résultats et les

principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service,

c).  —   Ensuite, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel

du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service,

d).  —  Encore, le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée,

d’un remplacement ou d’une réparation,

e).  —  Et aussi, la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou

le motif de la vente ou de la prestation de services,

f.  —  Mais aussi, l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel,

Enfin, le traitement des réclamations et les droits du consommateur,

Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas

clairement identifiable.

II.-Une pratique commerciale est également trompeuse si,

( Les pratiques commerciales déloyales)

compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisée et des circonstances

qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à

contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable

intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l’achat et destinée

au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé,

sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

1).  —  en premier, les caractéristiques principales du bien ou du service,

2)  —  en second, l’adresse et l’identité du professionnel ;

3).  —  ensuite, le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur,

              ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance,

4).  —  aussi, les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations

              des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans

              le domaine d’activité professionnelle concerné,

5).  —  mais aussi, l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

La loi a ajouté après l’article L 121-1 du code de la consommation
(Les pratiques commerciales déloyales)

un article L 121-1-1 qui expose alors, vingt-deux cas où la pratique commerciale peut être trompeuse.

C’est le cas, par exemple, d’un label de qualité sans autorisation qui se rend coupable d’une pratique

commerciale trompeuse.

En premier lieu, la tromperie :
(Les pratiques commerciales déloyales)

La pratique commerciale doit être trompeuse, le caractère trompeur est un élément essentiel

de l’infraction.

Tout D’abord, l’objet de la tromperie :
(Les pratiques commerciales déloyales)

L’infraction est commise dans les secteurs les plus variés.

La publicité trompeuse se rencontre fréquemment dans la vente de produits alimentaires.

Par exemple, la publicité relative à une offre promotionnelle portant sur du

« foie gras de canard à 50 % morceaux » alors que le produit en réalité était du bloc de foie gras :

le second est un produit moins valorisant que le premier. (CA. Paris, ch. Corr. 26 novembre 2008).

Mieux,les loisirs, les activités de divertissement,

sont également un domaine dans lequel les publicités trompeuses sont légion.

Par exemple, la présence sur la pochette d’un disque d’une étiquette autocollante portant la mention

« Édition limitée, CD bonus, 6 titres acoustiques » caractérise la publicité trompeuse

car elle fait croire au consommateur qu’il achète
un album avec des titres qui

n’ont pas été encore commercialisés alors qu’en réalité le disque n’est qu’une compilation

d’anciens titres (CA. Paris, 13ᵉ chambre, 5 mai 2008).

Plus grave est la publicité ayant pour objet de promouvoir des cabines de bronzage par UV qui

présente les séances de bronzage en cabine comme protégeant la peau contre l’exposition

au soleil, ce qui est une fausse information selon un rapport de l’Organisation mondiale de

la santé.

Dans le même registre concernant les effets sur la santé, une publicité avait été diffusée en

présentant le produit, en l’occurrence, un désherbant comme biodégradable et sans effet

nocif sur l’environnement.

En réalité, il s’agissait d’un pesticide qui reste une substance chimique contenant un composé

caractérisé comme toxique. (CA. Lyon, Ch. Corr. 29 oct.2008.).

En second lieu, l’appréciation du caractère trompeur :
(Les pratiques commerciales déloyales)

La jurisprudence se livre à une appréciation in abstracto du caractère trompeur, cantonne alors,

la répression en matière de publicité trompeuse à des limites raisonnables en se référant à un

consommateur moyen.

Un célèbre arrêt démontre que toutes les publicités ne sont à prendre au pied de la lettre.

Certaines publicités par leur caractère excessif ne peuvent être infractionnelles.

(Les pratiques commerciales déloyales)

Cet arrêt avait été rendu concernant un spot publicitaire qui présentait une valise intacte après

avoir été écrasée entre des bulldozers.

Cette publicité s’avère exagérée, elle ne peut finalement tromper personne.

La publicité de nature à induire en erreur n’est pas un message inexact, mais qui est suffisamment

suggestif pour tromper le consommateur.

B) L’élément moral en second lieu ; 

( Les pratiques commerciales déloyales)

La tromperie est un délit intentionnel.

Du fait de la substitution de la publicité de nature à induire en erreur à celle de publicité mensongère

par la loi Royer du 27

décembre 1973, l’élément moral s’est ouvert à la simple imprudence ou négligence.

Le délit de pratique commerciale trompeuse ne nécessite pas de faute intentionnelle,

il suffit que l’auteur n’ait pas vérifié la véracité du message avant de le diffuser.

Ces dispositions ont été reprises par la loi du 3 janvier 2008.
(Les pratiques commerciales déloyales)

La cour d’appel de Paris a rappelé la notion d’imprudence ou de négligence au sujet

d’une société d’hypermarchés.

La société avait lancé dans des catalogues publicitaires la promotion d’une marque de

champagne dont les bouteilles étaient proposées à des prix attractifs à l’approche des

fêtes de Noël.

(Les pratiques commerciales déloyales)

La campagne publicitaire a rencontré un succès et la société n’a pas pu respecter ses

engagements de fournir les produits éventuellement manquants avant une certaine date.

(Les pratiques commerciales déloyales)

La société a alors proposé d’autres produits d’une valeur marchande plus faible et

d’une marque différente de celle présentée dans le catalogue.

Pour caractériser l’élément moral, les juges ont retenu que la société n’avait pas procédé à

une étude préalable et ainsi, elle n’avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour

s’assurer de la réussite de ces opérations (CA Paris, Ch.corr. 26 novembre 2008).

II) La répression

(Les pratiques commerciales déloyales)

Le champ large de cette infraction a conduit le législateur à modifier l’article L 121-5

du code de la consommation en remplaçant la responsabilité de l’annonceur par celle

pour le compte duquel la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre.

C’est la personne qui a des biens et services à proposer au public qui va donner l’ordre de

diffuser la publicité.

Le nouvel article L 121-6 du code renvoie à la sanction prévue à l’article L 213-1 du même code

et qui prévoit un emprisonnement de deux ans et 37 500 euros d’amende.

La loi du 3 janvier 2008 dispose que l’amende peut être portée
à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique

constituant le délit.

Le délai de prescription est de trois ans.  (Les pratiques commerciales déloyales)

On se trouve en présence d’une infraction continue qui se poursuit tant que le message est

accessible au public.

La prescription courra du jour où elle aura cessé.

Section II : Les pratiques commerciales agressives

(Les pratiques commerciales déloyales)

I) Les éléments constitutifs de l’infraction

A) Premièrement, l’élément matériel ;

La pratique commerciale agressive est également une pratique déloyale.

En effet, la loi du 3 janvier 2008 a ajouté au sein du code de la consommation un article

L 122-11 qui dispose qu’une pratique commerciale s’avère agressive lorsque du fait de

sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :

—  tout d’abord, elle altère où est de nature à altérer de manière significative la liberté

de choix d’un consommateur

—  ensuite, elle vicie où est de nature à vicier le consentement du consommateur

—  enfin, elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur

Les pratiques commerciales répertoriées dans la liste noire sont déloyales quelles que soient

les circonstances.

Les moyens utilisés : 
(Les pratiques commerciales déloyales)

L’alinéa 1 vise tout d’abord, les degrés de pression suivant :

le harcèlement, la contrainte ou l’influence injustifiée.

(Les pratiques commerciales déloyales)

Il ne s’agit que d’indices qui vont permettre au juge d’identifier un comportement commercial

agressif.

Le juge devra rechercher si dans le cadre de la pratique commerciale,

le consommateur a subi une pression qui a soit altéré sa liberté de choix,

soit vicié son consentement

soit enfin entravé l’exercice de ses droits contractuels.

Une atteinte significative au libre arbitre du consommateur devra être constatée.

L’article L 122-11-1 expose huit situations susceptibles de caractériser une pratique

commerciale agressive :

Par exemple, un « professionnel qui donne à un consommateur l’impression qu’il ne

pourra pas quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu »

se rend auteur d’une pratique commerciale agressive.

B) Deuxièmement, l’élément moral ;

Le fait de harceler, de faire pression sur le consommateur est de nature à vicier son

consentement.

II) La répression

(Les pratiques commerciales déloyales)

Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive s’avère puni d’un

emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus.

Les personnes physiques coupables de ce délit encourent une interdiction, pour une

durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité

commerciale.

Les expressions suggérées par l’étude de l’infraction ci-dessus traitée :

Bonnes pratiques commerciales, casino pratiques commerciales illicites, contrôle des pratiques

commerciales bancaires, directive pratiques commerciales agressives, droit des pratiques commerciales,

droit des pratiques commerciales déloyales, jurisprudence pratiques commerciales trompeuses, les

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commerciales à paris, marketing pratiques commerciales, marketing pratiques commerciales et

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commerciales, nouvelles pratiques commerciales,

Deuxièmement, Lettres 2

outils pratiques commerciales, pratique commerciale trompeuse pénal, pratique commerciale

trompeuse sanction pénale, pratiques centres commerciaux, pratiques commerciales abusives,

pratiques commerciales abusives Inter marché et casino, pratiques commerciales acpr, pratiques

commerciales agressives, pratiques commerciales agressives code consommation,

pratiques commerciales agressives condamnation, pratiques commerciales agressives définition, pratiques

commerciales agressives entre professionnels, pratiques commerciales agressives jurisprudence,

pratiques commerciales agressives sanctions, pratiques commerciales anticoncurrentielles,

Troisièmement, Lettres 3

pratiques commerciales banques, pratiques commerciales carrefour, pratiques commerciales

code de la consommation, pratiques commerciales cours, pratiques commerciales dans la

restauration rapide et à thème sous franchise, pratiques commerciales définition, pratiques

commerciales déloyales, pratiques commerciales déloyales code de droit économique,

pratiques commerciales déloyales définition, pratiques commerciales déloyales droit

européen, pratiques commerciales déloyales entre entreprises,

pratiques commerciales déloyales entre professionnels, pratiques commerciales déloyales

exemple, pratiques commerciales déloyales internet,

Quatrièmement, Lettres 4

pratiques commerciales déloyales liste noire, pratiques commerciales déloyales sanctions,

pratiques commerciales des agences immobilières sur internet, pratiques commerciales en

assurance, pratiques commerciales engie, pratiques commerciales entre professionnel,

pratiques commerciales illégales, pratiques commerciales illicites, pratiques commerciales

illicites définition, pratiques commerciales interdites, pratiques commerciales interdites par

la loi, pratiques commerciales internationales, pratiques commerciales prohibées, pratiques

commerciales réglementées, pratiques commerciales réputées agressives, pratiques

commerciales réputées trompeuses,

Puis, Lettres 5

pratiques commerciales restrictives, pratiques commerciales restrictives de concurrence,

pratiques commerciales restrictives définition, pratiques commerciales trompeuses, pratiques

commerciales trompeuses code conso, pratiques commerciales trompeuses code de la consommation,

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définition, pratiques commerciales trompeuses entre professionnels, pratiques commerciales

trompeuses et agressives, pratiques commerciales trompeuses exemple,

Enfin, Lettres 6

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à cause de cela
(Les pratiques commerciales déloyales)

à cause de,

ainsi,

à nouveau,

à partir de là,

Ainsi,

Alors que,

Alors,

Après cela,

Après que,

Aussi,

bien que,

car,

Cependant
(Les pratiques commerciales déloyales)

c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

par ailleurs,

c’est pourquoi,

Considérons,

Contraste,

D’autant plus,

d’après,

de ce fait,

de façon,

manière que,

De la même manière
(Les pratiques commerciales déloyales)

De même,

enfin,

de nouveau

de plus,

en dernier lieu,

De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

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En conséquence,

En dernier lieu,

dommage encore,

En fait,

puis,

En outre,

finalement,

en particulier
(Les pratiques commerciales déloyales)

En premier lieu,

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En revanche,

En somme,

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Enfin,

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Finalement,

grâce à,

il est question de,

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Il s’agit de,

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Mais
(Les pratiques commerciales déloyales)

Malgré cela,

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Néanmoins,

Outre cela,

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Par contre,

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Pour commencer
(Les pratiques commerciales déloyales)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

Prenons le cas de,

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(Les pratiques commerciales déloyales)

troisièmement

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Premièrement, Lettres 1
(Les pratiques commerciales déloyales)

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De même,

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Donc,

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En conclusion,

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En dernier lieu,

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(Les pratiques commerciales déloyales)

En premier lieu,

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En somme,

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Finalement,

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Il s’agit de,

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Mais,
(Les pratiques commerciales déloyales)

Malgré cela,

Malgré tout,

Néanmoins,

Outre cela,

Par ailleurs ,

Par conséquent,

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Par la suite,

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(Les pratiques commerciales déloyales)

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Prenons le cas de,

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(Les pratiques commerciales déloyales)

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Premièrement, LE CABINET  (Les pratiques commerciales déloyales)

Deuxièmement, SPÉCIALISTE DROIT PÉNAL  (Les pratiques commerciales déloyales)

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste    (Les pratiques commerciales déloyales)

En second lieu, Droit pénal  (Les pratiques commerciales déloyales)

Tout d’abord, pénal général   (Les pratiques commerciales déloyales)

Ensuite, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal    (Les pratiques commerciales déloyales)

Puis, pénal des affaires   (Les pratiques commerciales déloyales)

Aussi, Droit pénal fiscal

Également, Droit pénal de l’urbanisme

De même, Le droit pénal douanier

Et aussi, Droit pénal de la presse

                 Et ensuite,    

pénal des nuisances

Et plus, pénal routier infractions

Après, Droit pénal du travail

Davantage encore, Droit pénal de l’environnement

Surtout, pénal de la famille

Par ailleurs, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

Tout autant, pénal international

Que, Droit pénal des sociétés

En dernier, Le droit pénal de

la consommation

Troisièmement, Lexique de droit pénal

Quatrièmement, Principales infractions en droit pénal

Et puis, Procédure pénale

Ensuite, Notions de criminologie

Également, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT 

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