Les trois fonction du droit pénal
Les trois fonctions du droit pénal :
Le droit pénal a un objectif qui lui est propre et les missions qui lui sont confiées sont
radicalement différentes de celles d’autres disciplines juridiques.
On peut mettre en évidence trois fonctions du droit pénal :
1°) sa fonction répressive
2°) sa fonction expressive
3°) sa fonction protectrice.
En effet, le droit pénal a sans conteste une fonction répressive (I), c’est-à-dire
qu’il punit tout comportement illicite.
Mais le droit pénal n’est pas seulement un droit qui sanctionne :
en réprimant les individus pour avoir commis des infractions prévues par la loi,
le droit pénal exprime les valeurs essentielles de notre société, de sorte qu’il a une
valeur expressive (II).
À cela s’ajoute le fait que le droit pénal protège la société contre la délinquance
— autre face de sa fonction répressive
—,et les citoyens, auteurs ou non d’infractions, contre les abus de la répression,
de sorte que l’on peut parler de fonction protectrice du droit pénal (III).
I. LA FONCTION RÉPRESSIVE DU DROIT PÉNAL
(Les trois fonctions du droit pénal)
A). — UNE RÉPRESSION NÉCESSAIRE
1). — L’intérêt général :
le droit pénal a été élaboré pour sanctionner certains comportements dangereux pour
l’ordre public ou contraire aux exigences de la vie sociétale dans l’intérêt général puisqu’il
est formé de l’ensemble des règles qui déterminent les conditions de la responsabilité
pénale, les infractions et les peines qui leur sont applicables.
On contesterait le droit pénal lui-même si l’on venait à remettre en cause sa fonction
répressive première.
À défaut, il faudrait prôner l’abolition — totale ou partielle — du système pénal, comme
le revendique le mouvement doctrinal « de la non-intervention ».
Cette fonctionnalité répressive se justifie compte tenu du fait que le droit pénal a pour
objectif d’assurer la défense de la société contre les « criminels »
(au sens large du terme).
2). — La prise en compte de la situation de la personne poursuivie :
la fonction répressive ne signifie pas que seul soit pris en compte l’intérêt de la société.
En effet, le droit pénal comporte de nombreuses dispositions permettant aux juges de
prendre en compte la situation de la personne poursuivie afin d’éviter sa désocialisation
et favoriser sa réinsertion.
En voici une illustration : l’article 132-24 du Code pénal
(« Les peines peuvent être personnalisées […] »).
En réalité, le fondement plus ou moins répressif du droit pénal dépend du principe que
l’on donne au droit de punir.
À cet égard, il est intéressant de noter que chaque courant doctrinal a trouvé un écho
en législation.
B). — LA DIVERSITÉ DES FONDEMENTS DU DROIT DE PUNIR
(Les trois fonctions du droit pénal)
1). — L’école néo-classique :
représentée par Guizot (Traité de la peine de mort en matière politique, 1822),
Rossi (Traité du droit pénal, 1829) et Ortolan (Élément de droit pénal, 1875) au XIXe siècle,
cette école considère que tout le droit pénal doit être fondé sur l’idée que la société ne peut
punir « ni plus qu’il n’est juste, ni plus qu’il n’est utile »,
ce qui signifie que l’exigence de justice doit conduire à individualiser la peine en
fonction de la personne du condamné.
L’idée sous-jacente étant que la peine réprime non seulement l’individu condamné,
mais lui permet également de s’amender.
On parle alors de fonction perfectionnelle de la peine.
2). — Le courant positiviste :
illustré par les Italiens Lombroso (L’Homme criminel, 1876),
Ferri (Sociologie criminelle, 1881)
et Garofalo (Criminologie, 1885) dans la seconde moitié du XIXe siècle,
ce courant a pour particularité d’avoir considéré le phénomène criminel sous l’angle
exclusivement scientifique, c’est-à-dire objectif, en excluant les considérations morales
et donc Selon ces auteurs, le but du droit pénal n’est pas de punir une faute ou un
comportement graves,
mais de protéger la société contre un homme objectivement dangereux,
comme un corps malade doit se protéger des microbes et des bactéries.
La dangerosité de l’individu serait donc appréciée objectivement et constituerait
pour les positivistes le fondement de la réaction sociale, mais également sa limite.
Par conséquent, la sanction pénale n’aurait qu’un objet limité.
Ainsi, pour supprimer l’état dangereux de l’individu, il faudrait remplacer les peines
classiques par des mesures de défense ou de sûreté.
Néanmoins, on comprend qu’une telle doctrine, qui nie la morale et la liberté humaine,
n’expose aux pires débordements, comme les camps nazis si l’on conduit le raisonnement
à l’extrême, puisqu’elle voit la déviance comment plus ni moins qu’une maladie
à combattre.
3). — La défense sociale nouvelle :
après la Seconde Guerre mondiale, la doctrine positiviste présentée ci-dessus a suscité
une puissante réaction en permettant de mesurer à quelles conséquences désastreuses
pouvait conduire la logique scientifique objective dans l’appréciation du comportement
humain.
C’en est suivi un mouvement d’inspiration humaniste, incarné par Marc Ancel en 1954,
selon lequel la réaction de la société face à la violation de la loi pénale doit tenter de
restaurer le libre arbitre chez le délinquant, de sorte que le but de la sanction pénale
n’est pas l’élimination,
mais la resocialisation du délinquant, voire sa rééducation et sa réinsertion.
La sanction pénale est donc duale :
non seulement elle permettrait et punir, mais également de prévenir tout comportement
délictueux.
Ici, les connaissances scientifiques sont utilisées pour alimenter la défense sociale dans
l’optique de favoriser la réinsertion de l’individu
en permettant de mieux comprendre sa personnalité, au lieu d’être mises au service
exclusif de la défense de la société.
Néanmoins, là encore, cette doctrine conduite à l’extrême pourrait aboutir à des
sanctions à durée indéterminée, voire à des camps de rééducation si l’on cherche à tout
prix à resocialiser l’individu. Le principal attrait de la théorie de la défense sociale réside
donc dans son caractère humaniste, en ce sens que le droit pénal présenterait un caractère
thérapeutique. En effet, en supprimant les châtiments corporels et la peine de mort,
le législateur espère tendre vers plus d’humanité, mais aussi vers plus de justice.
II. LA FONCTION EXPRESSIVE DU DROIT PÉNAL
(Les trois fonctions du droit pénal)
A). — LE DROIT PÉNAL : EXPRESSION DES VALEURS
ESSENTIELLES DE LA SOCIÉTÉ
1). — L’incarnation de l’analyse formaliste du droit pénal :
Jean-Jacques Rousseau écrit dans « Le contrat social » que « Le droit pénal est moins
une espèce particulière de loi que la sanction de toutes les autres » ;
opinion partagée par Durkheim, pour qui le droit pénal « n’édicte que des sanctions,
ne dit rien des obligations auxquelles elles se rapportent, ne commande pas de
respecter la vie d’autrui, mais de frapper de mort l’assassin ».
Cette vision du droit pénal est cependant extrêmement formaliste et est contestable
de ce point de vue puisque le droit pénal n’en serait que trop limité.
2). — La valeur expressive du droit pénal :
certains ont mis en avant que lorsqu’il punit de trente ans de réclusion criminelle celui
qui a commis un meurtre, l’article 221-1 du Code pénal
ne se borne pas à sanctionner un interdit, mais exprime le premier des dix commandements :
« Tu ne tueras point » (F. Desportes et F. Le Gunehec,
Droit pénal général, 8ᵉ éd., Economica, p. 25). Le droit pénal n’est donc pas uniquement
un droit qui sanctionne : en réprimant les atteintes portées aux valeurs essentielles de
notre société, le droit pénal les exprime.
On peut même remarquer que la fonction expressive prend parfois le pas sur celle répressive
si l’on s’en tient aux circonstances aggravantes créées par le nouveau Code pénal,
lesquelles véhiculent davantage certaines valeurs qu’elles n’augmentent le niveau des peines
encourues.
Tel est le cas de la circonstance aggravante liée à la particulière vulnérabilité de la victime,
prévue systématiquement en matière d’atteinte aux personnes ou aux biens.
3). — Le droit moral et son rapport à la morale :
on peut considérer que le droit pénal entretient des rapports étroits avec la morale dans
la mesure où il exprime les valeurs essentielles de la société, comme on l’a indiqué.
En effet, le droit pénal prend racine en elle et varie selon l’évolution constante de la morale.
Fonctions répressive et expressive vont donc incontestablement de pair.
En effet, voici un extrait de l’exposé des motifs du nouveau Code pénal :
« S’il y a rupture d’harmonie entre les deux fonctions [la fonction répressive et
la fonction expressive], la loi pénale ne remplit plus efficacement son office dans
la société.
Par exemple, lorsque la peine subsiste, mais que la valeur qui la fondait n’est plus
admise par la conscience collective, la sanction pénale ne satisfait plus, mais heurte
la sensibilité publique.
Elle apparaît comme l’expression d’une survivance et non plus d’une valeur.
Elle choque la conscience collective. Et dans une démocratie, elle tombe en déshérence ».
Cependant, le droit pénal ne saurait se confondre avec la morale.
4). — La distinction entre le droit pénal et la morale :
(Les trois fonctions du droit pénal)
l’auteur Émile Auguste Garçon (Le droit pénal, 1922, p. 131) compare le droit pénal
et la morale à deux cercles qui se chevauchent avec une aire commune et des surfaces
Cela se comprend dans la mesure où certaines attitudes que la morale majoritaire
ou dominante condamne ne sont pas pénalement sanctionnées, comme l’adultère,
le mensonge ou encore le non-paiement de ses dettes, puisque le droit pénal sanctionne
uniquement les comportements dangereux pour l’ordre public et social :
il n’a pas pour but de traquer les actions ou convictions des individus dans leur vie
privée ou leur conscience contraires à la morale collective.
L’inverse est également vrai:
il existe des comportements érigés en infraction qui pourtant ne se heurtent aucunement
à la morale, comme les contraventions de police, lesquelles sanctionnent certes un
manquement à la discipline sociale, mais pas des atteintes aux valeurs essentielles
de notre société.
5). — L’impact sur la classification des infractions :
les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions
(Article 111-1 du Code pénal) (voir notre article sur « La classification des infractions »).
Or, on pourrait considérer que les crimes seraient généralement des infractions dites
« naturelles », c’est-à-dire celles qui protègent les libertés fondamentales comme
le droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme) ;
les délits seraient tantôt des infractions naturelles, tantôt des infractions sociales,
soit celles qui sanctionnent des faits que la société tient à un moment donné pour
infractionnel ; tandis que les contraventions seraient presque toujours des infractions
sociales.
III. LA FONCTION PROTECTRICE DU DROIT PÉNAL
(Les trois fonctions du droit pénal)
A). — LA FONCTION PROTECTRICE STRICTO SENSU
1). — La protection de la société :
le droit pénal protège la société de telle façon que les libertés de chacun peuvent pleinement
s’exercer. Non seulement le droit pénal permet la répression.
Mais il la régule, de sorte qu’il est une garantie fondamentale de la liberté individuelle.
En effet, le droit pénal est marqué par le principe de la légalité des délits et des peines, garantie
fondamentale des droits de la personne devant les juridictions
répressives, inspirées de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DDHC) du 26 août 1789 :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut
être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée », qui s’énonce par l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege :
il n’y a pas de crime, il n’y a pas de peine sans loi, et de l’article 5 de la DDHC :
« la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».
Rappelons que ce principe se trouve hérité du siècle des Lumières (XVIIIe siècle),
et notamment de la pensée de Montesquieu (L’esprit des lois, 1748) et de Beccaria (Traité
des délits et des peines, 1764).
Ce principe est également inscrit dans la Convention européenne
des droits de l’homme (article 7 CEDH) et a été repris à l’article 111-3 du Code pénal
en ces termes :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas
définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par
le règlement. Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi,
si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une
contravention ».
Ce principe, dont l’importance est capitale en droit pénal, implique que nul ne peut
être condamné pour un fait qui, au moment où il a été commis, ne constituait pas
une infraction selon le droit en vigueur.
De ce point de vue là, il est évident que le droit pénal garantit la liberté individuelle :
en déterminant le champ des interdits,
le droit pénal permet à tous les sujets de droit de connaître exactement ce qu’ils
peuvent faire ou non et ainsi les mettre à l’abri de toute poursuite qui serait arbitraire,
car infondée en droit.
Pour s’en convaincre, il suffit de se rappeler que l’interruption volontaire de grossesse
(IVG) était autorisée dans l’Antiquité, avant d’être interdite sous l’influence
du christianisme :
le Code pénal de 1791 punissait l’avorteur de vingt ans de fers, mais pas la femme
qui s’était fait avorter
Celle-ci devint punissable de réclusion criminelle à compter du Code pénal de 1810.
Il faut attendre le fameux procès de Bobigny (1972) dans lequel une jeune fille
poursuivie pour avortement fut relaxée pour que la loi n° 75-17 du 17 janvier
1975 légalise l’avortement, bien que cet acte demeurait un délit pour le médecin
(ou auteur) et la femme en dehors des conditions légales.
C’est le Code pénal de 1994 qui choisit de dépénaliser totalement l’avortement subi
par la femme en dehors des limites légales et la loi de 2001
étendit les limites temporelles de l’avortement légal pour cause de détresse
(de 10 à 12 semaines).
Dès lors, le législateur ainsi que le pouvoir réglementaire ont à définir ce qui, en France,
constitue une faute revêtant une nature pénale compte tenu de sa gravité suffisante.
2). — Dans une société démocratique :
néanmoins, cette fonction protectrice ne peut pleinement s’exercer que lorsque
la société s’avère fondée sur des principes de démocratie et de liberté puisqu’à contrario,
dans les sociétés sur lesquelles règne le totalitarisme, il faut bien saisir que le droit pénal
représente une menace permanente puisque précisément, les individus ne savent pas
ce qui est permis ou non. En effet, si l’on reprend l’exemple de l’Allemagne nazie,
le Code pénal alors en vigueur comportait une disposition rédigée comme suit :
dont on prend la mesure de la dangerosité et de l’insécurité
qu’elle instaure :
« Sera puni quiconque commettra un délit que la loi déclare punissable ou qui méritera
une peine d’après le saint esprit du peuple ».
Même constat dans l’Union soviétique de Staline : le droit pénal ne deviendrait-il pas
l’arme de la terreur et non le garant de la liberté individuelle dans de tels régimes
totalitaires ?
B). — LES AUTRES FONCTIONS DU DROIT MORAL LIÉES
À LA FONCTION PROTECTRICE
(Les trois fonctions du droit pénal)
1). — La fonction préventive du droit pénal : le droit pénal a également
une fonction utilitaire
Grâce à son rôle préventif, tant d’un point de vue individuel (dissuader le délinquant de
recommencer) que collectif (intimider le groupe social).
On peut d’ailleurs considérer que seul le système répressif est capable de décourager
les personnes qui s’apprêteraient à commettre une faute.
L’aspect préventif est marquant soit dans le cadre des incriminations
de participation, mais aussi dans des incriminations
plus matérielles liées à la diffusion de procédés tendant à la destruction de biens.
Prenons l’exemple du terrorisme :
la fonction du droit pénal est avant tout d’éviter la dégénérescence des projets en
actions terroristes réalisées ou tentées plutôt que de réprimer a posteriori les actes
commis.
Cette fonction préventive s’avère assurée par la fonction dissuasive du droit pénal,
ainsi que par l’exemplarité des procès et des peines.
À titre d’illustration, récemment,
la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits
sexuels et de l’inceste a aggravé les peines encourues pour le fait suivant :
solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse
de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un
tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre
à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure
ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur,
en raison d’une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse,
les faisant passer à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
(article 225-12-1, al. 2 du Code pénal), contre trois ans d’emprisonnement
et 45 000 d’amende prévus par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, afin de dissuader
la commission d’un tel fait et protéger les personnes considérées comme fragiles
dans la société.
1). — La fonction resocialisant du droit pénal :
comme évoqué précédemment, le droit pénal peut avoir aussi une fonction resocialisant
en mettant en œuvre, dans certains cas, des mesures de réinsertion, de réadaptation
et/ou de rééducation. Par exemple, certaines mesures, qui ont un caractère médical
ou thérapeutique s’ avèrent destinées à soigner des individus dangereux en raison de
leur état de santé (désintoxication des alcooliques dangereux ou des drogués, etc.).
Pour prendre un autre exemple, la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 a mis en avant
certaines mesures bienveillantes telles que la contrainte pénale, nouvelle peine en milieu
ouvert de 6 à cinq ans qui s’accompagne d’obligations et d’interdictions pour la personne
condamnée et qui s’applique aux personnes majeures, auteurs de délits pour lesquels
la peine maximale est inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, ou bien encore
l’idée de justice restaurative, laquelle renvoie à toute mesure permettant à une victime
ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de participer activement à la résolution des difficultés
résultant de l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature
résultant de sa commission.
IV). — Contacter un avocat
(Les trois fonctions du droit pénal)
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Ainsi,
Alors que, (Les trois fonctions du droit pénal)
Alors,
Après cela,
Après que,
Aussi,
bien que,
car,
Cependant,
c’est ainsi que,
c’est pour cela que,
par ailleurs,
c’est pourquoi,
Considérons,
Contraste,
D’autant plus,
d’après,
de ce fait,
de façon,
manière que,
De la même manière, (Les trois fonctions du droit pénal)
De même,
enfin,
de nouveau
de plus,
en dernier lieu,
De plus,
de sorte que,
deuxièmement,
Donc,
en ce qui concerne,
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
En premier lieu,
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
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Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais, (Les trois fonctions du droit pénal)
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
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Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à,
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est,
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois, (Les trois fonctions du droit pénal)
troisièmement
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Une fois de plus,
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
V). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(Les trois fonctions du droit pénal)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75 003 PARIS
Puis, Tél. 01 42 71 51 05
Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (Les trois fonctions du droit pénal)
En somme, Droit pénal (Les trois fonctions du droit pénal)
Tout d’abord, pénal général (Les trois fonctions du droit pénal)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (Les trois fonctions du droit pénal)
Aussi, Droit pénal fiscal (Les trois fonctions du droit pénal)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Les trois fonctions du droit pénal)
De même, Le droit pénal douanier (Les trois fonctions du droit pénal)
En outre, Droit pénal de la presse (Les trois fonctions du droit pénal)
Et ensuite, (Les trois fonctions du droit pénal)
pénal des nuisances (Les trois fonctions du droit pénal)
Donc, pénal routier infractions (Les trois fonctions du droit pénal)
Outre cela, Droit pénal du travail (Les trois fonctions du droit pénal)
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (Les trois fonctions du droit pénal)
Cependant, pénal de la famille (Les trois fonctions du droit pénal)
En outre, Droit pénal des mineurs (Les trois fonctions du droit pénal)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (Les trois fonctions du droit pénal)
En fait, pénal international (Les trois fonctions du droit pénal)
Tandis que, Droit pénal des sociétés (Les trois fonctions du droit pénal)
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (Les trois fonctions du droit pénal)
Toutefois, Lexique de droit pénal (Les trois fonctions du droit pénal)
Alors, Principales infractions en droit pénal (Les trois fonctions du droit pénal)
Puis, Procédure pénale (Les trois fonctions du droit pénal)
Pourtant, Notions de criminologie (Les trois fonctions du droit pénal)
En revanche, DÉFENSE PÉNALE (Les trois fonctions du droit pénal)
Aussi, AUTRES DOMAINES (Les trois fonctions du droit pénal)
Enfin, CONTACT. (Les trois fonctions du droit pénal)