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Les voies de recours

Les voies de recours

Les voies de recours : actions permettant un nouvel examen d’une décision de justice, soit pour l’annuler ou la réformer.

I).  —  Les voies de recours ordinaires

      A).  —  L’opposition

          a).  —  Les conditions de l’opposition

Il s’agit d’une « voie de recours (et plus spécialement de rétractation) qui, ouverte à la partie jugée sans avoir été présente

ni représentée contre les décisions rendues par défaut, est portée devant la juridiction dont émane la décision attaquée,

laquelle statue à nouveau en fait et en droit avec une entière liberté ». (G. Cornu)

          b).  —  Les effets de l’opposition

—  Un effet suspensif.

—  Un effet dévolutif :

le litige est ramené devant le juge qui avait statué par défaut.

Si l’opposition est jugée irrecevable ou mal fondée, c’est le premier jugement qui prend tous ses effets, sinon il est rétracté.

     B).  —  L’appel

Tout plaideur qui n’a pas obtenu satisfaction en première instance a le droit de demander à une juridiction placée hiérarchiquement

au-dessus de celle qui a statué, un nouvel examen en fait et en droit du dossier.

C’est une garantie de bonne justice. En matière d’appel, on distingue la juridiction de la Cour et la juridiction du premier Président

de la Cour d’appel.

II).  —  La juridiction de la Cour d’appel

(Les voies de recours)

Le principe du double degré de juridiction ne revêt pas de caractère absolu.

L’appel ne concerne que les décisions qui traitent du principal ou une partie du principal ou quelques autres exceptions limitativement

énumérées par la loi.

Toutefois, ce principe du double degré de juridiction peut être supprimé pour des litiges considérés comme de faible importance

et dans ce cas, ils sont jugés en premier et dernier ressort, mais le pourvoi en cassation reste possible.

Si les juges n’ont pas connu tel point du litige, la Cour d’appel ne doit pas pouvoir en connaître.

Mais, ce principe doit être tempéré, car il existe quelques situations auxquelles la Cour d’appel est autorisée à traiter un point inconnu

en première instance :

Pour appuyer des prétentions invoquées en première instance,

les parties ont la possibilité d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de nouvelles preuves

(il est par contre interdit d’avancer de nouvelles prétentions).

Elles peuvent ajouter des « demandes accessoires » aux demandes et défenses soumises aux premiers juges.

Les parties peuvent également former une demande reconventionnelle : celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir

un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Des tiers peuvent souhaiter intervenir.

Enfin, la Cour d’appel possède un pouvoir d’évocation : elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner

à l’affaire une solution définitive.

     A).  —  Les conditions de l’appel

(Les voies de recours)

—  La valeur du litige doit excéder un certain montant déterminé par la loi.

—  Les personnes doivent avoir la capacité et le pouvoir de faire appel, mais surtout elles doivent avoir été parties à l’instance après

avoir un intérêt à l’appel.

—  L’appel doit se faire dans un délai d’un mois après notification du premier jugement sous peine de déchéance du droit d’appeler.

     B).  —  Les effets de l’appel

Un effet suspensif : c’est un frein à l’exécution de la décision de première instance.

          a).  —  Un effet dévolutif :

1).  —  Une voie de réformation :

l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit

(le litige des premiers juges est dévolu aux seconds juges).

2)  —  Une voie d’achèvement du litige :

un litige n’est pas définitivement figé après la décision de première instance.

        b).  —  Enfin, concernant :

              1).  —   L’appel incident : tout appel qui intervient après que l’appel principal a été interjeté et en réponse à celui-ci.

              2).  — Les demandes nouvelles en appel : les seules admises sont la compensation, la défense au fond, le jugement né des questions

de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Selon l’art 565 NCPC, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier

juge même si leur fondement juridique est différent.

            3).  — L’évocation : la faculté pour le juge d’appel saisi d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou d’un jugement,

qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, de se saisir de l’entier litige et de trancher le tout, sans renvoyer

au premier juge.

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