L’exécution et l’application des peines
L’exécution et l’application des peines concerne la partie du droit pénal qui vise la période
à la suite de la peine. C’est alors le droit de l’exécution des peines.
Historique du juge de l’application des peines dans
l’exécution et l’application des peines
L’Ordonnance du 22 décembre 1958 a créée le juge de l’application des peines.
Plusieurs lois ont précédé la création du JAP :
** D’abord, la loi du 14 août 1885 a créé la libération conditionnelle,
** Ensuite, la loi du 26 mars 1991 a créé le sursis,
** Puis, la loi du 10 juin 1983 a créé le Travail d’intérêt général (TIG).
L’article 707 du Code de procédure pénale prévoit que la peine (qui a d’abord pour but
de sanctionner l’auteur d’une infraction) a pour but d’éviter la récidive, favoriser la
réinsertion des condamnés et protéger l’intérêt des victimes.
C’est dans cette optique qu’apparait la figure du juge de l’application des peines (JAP).
Le JAP, comme n’importe quel juge du 1ᵉʳ degré, exerce une compétence matérielle
et territoriale.
La juridictionnalisation de l’application des peines a fait du JAP
une juridiction autonome du 1ᵉʳ degré, susceptible d’appel.
Avec la loi Perben II du 9 mars 2004, le législateur a élargi la juridictionnalisation de
l’application des peines.
Il a créé le Tribunal de l’application des peines (TAP), également juridiction du 1ᵉʳ degré.
La différence avec le JAP s’avère liée au quantum de peine et à la collégialité
(trois JAP siègent au TAP).
Le TAP s’assume compétent pour les peines supérieures à 15 ans ou lorsque le reliquat
de la peine dépasse ou égal trois ans.
Enfin, si le condamné se détecte mineur aux moments des faits, le juge des enfants fait office de JAP.
Pour les auteurs d’infractions âgés de 18 à 21 ans, la compétence se distribue entre le juge des
enfants et le JAP.
La place du JAP dans la chaîne pénale dans l’exécution
et l’application des peines
La condamnation définitive d’un prévenu après épuisement des voies de recours, contrairement
à ce que l’on pourrait croire, ne met pas un terme à la procédure pénale.
En effet, on fait souvent abstraction de la phase post-sentenciel qui doit aboutir à l’exécution de
la peine.
La phase post-sentencielle fait intervenir le juge de l’application des peines, magistrat du siège,
connu pour les aménagements de peine qu’il peut octroyer aux condamnés.
Il faut d’abord distinguer les mesures en milieu ouvert et en milieu fermé.
On ne parle d’aménagement de peine qu’en milieu fermé. Les mesures en milieu ouvert paraissent
des alternatives à l’emprisonnement.
Un condamné en milieu fermé bénéficie dès sa mise à l’écrou de crédits de réduction de peine.
Le condamné bénéficie de trois mois de crédits de réduction de peine pour la première année,
deux mois pour les suivantes.
Le condamné en état de récidive bénéficie quant à lui de 2 mois la première année et d’un mois
pour les années suivantes (721 CPP).
Une réduction supplémentaire de peine peut s’attribuer au condamné
qui fournit de sérieux efforts de réadaptation sociale.
Il peut s’agir d’un effort dans l’indemnisation des parties civiles, suivre une formation.
Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission
de l’application des peines, ne peut excéder trois mois par année d’incarcération ou sept jours
par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année (721-1 CPP).
Enfin, on peut accorder au condamné une réduction exceptionnelle de peine s’il a permis de
faire cesser une infraction ou s’il a permis d’éviter la commission d’une infraction en dénonçant
les coauteurs ou complices.
Toutefois, le bénéfice de crédits de réduction de peine
peut se reprendre en cas de mauvaise conduite.
L’article D115-7 du Code de procédure pénale dispose que :
« La mauvaise conduite du condamné pendant l’exécution d’une peine d’emprisonnement accomplie
sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance
électronique peut justifier le retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine, sans préjudice
de la possibilité du retrait de la mesure d’aménagement. »
Lu juge de l’application des peines (JAP) rend alors une décision de retrait par ordonnance.
Celle-ci ne peut être prise au-delà d’un délai 1 an à compter de la date du dernier événement
caractérisant la mauvaise conduite du condamné (D115-9 CPP).
Le JAP tranche après avis de la Commission de l’application des peines et peut supprimer
jusqu’à 3 mois de CRP par an ou 7 jours par mois.
Toute mise à l’écrou permet au condamné de bénéficier de crédits de réduction de peine.
Il existe néanmoins une exception :
lorsque l’individu a une peine de moins d’un mois d’emprisonnement ne bénéficie d’aucun
crédit de réduction de peine. Ce qui en pratique n’arrive jamais.
Les alternatives à l’emprisonnement dans l’exécution
et l’application des peines
Il ne faut pas confondre les alternatives à l’emprisonnement (qui semble des peines)
et les aménagements de peine qui tendent à individualiser une peine.
* S’agissant des alternatives à l’emprisonnement dans l’exécution et l’application des peines
on y retrouve
le sursis simple,
l’amende,
les jours amendes,
le sursis avec mise à l’épreuve (SME),
le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un TIG,
la contrainte pénale,
le suivi socio-judiciaire
et le travail d’intérêt général.
Ces mesures prononcées par le juge répressif lors de la condamnation et s’avèrent
contraignantes pour le condamné puisque, à ces alternatives, peuvent aussi s’adjoindre
des obligations (ne pas entrer en contact avec la victime, obligation de soins, interdiction
de séjour).
Le juge répressif ne pourra pas condamner un prévenu à une peine d’emprisonnement
et à un TIG, le TIG étant une alternative à l’emprisonnement.
* Concernant les aménagements de peine, dans l’exécution et l’application des peines
cela comprend
— le placement sous surveillance électronique,
— la suspension de peine,
— le placement à l’extérieur,
— la semi-liberté,
— le fractionnement de la peine
— et la libération conditionnelle.
Ces mesures peuvent être décidées par le juge répressif lors du jugement correctionnel.
Il y a lieu de préciser qu’un individu condamné par une cour d’assises ne pourra pas
bénéficier d’un aménagement de peine ab initio eu égard à la dangerosité de l’individu.
Les alternatives à l’emprisonnement dans l’exécution
et l’application des peines
(L’exécution et l’application des peines)
Il s’agira de faire une brève présentation des principales alternatives à l’emprisonnement :
le sursis simple dans l’exécution et l’application des peines
cette alternative à l’emprisonnement s’avère la moins contraignante puisqu’aucune obligation
ne s’impose au condamné.
le sursis avec mise à l’épreuve dans l’exécution et l’application des peines
le sursis avec mise à l’épreuve (SME) peut se prononcer seul ou avec une peine
(on parle de peine mixte).
Cette mesure semble en apparence non contraignante, mais il n’en est rien.
En effet, bien que le condamné évite l’incarcération, la mise à l’épreuve peut être imposée
pour une durée allant d’un an à trois ans.
On ne peut pas prononcer en même temps qu’un TIG.
Quant aux récidivistes, la mise à l’épreuve peut aller jusqu’à cinq ans.
Le SME peut se voir assorti d’obligations.
Le contrôle du respect des obligations relève du conseiller d’insertion
et de probation (CPIP) qui convoque le condamné à intervalles réguliers.
Le condamné doit répondre aux convocations du CPIP et du JAP.
A défaut, cela pourrait justifier une prolongation de la mise à l’épreuve ou la révocation
du SME (la peine devient ferme et peut être exécutée par le Parquet).
Bien que le SME soit contraignant, il peut comporter quelques avantages.
En effet, si aucun incident ne survient pendant la mise à l’épreuve, le SME devient non avenu.
Concrètement, le sursis ne peut plus être révoqué, la peine ne peut donc plus être exécutée.
Un SME non avenu fait disparaître la condamnation du casier B2.
Le condamné peut bénéficier d’un non-avenu anticipé,
prévu à l’article 744 du Code de procédure pénale aux termes duquel :
« Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières
imposées en application de l’article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de
l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre.
Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant
l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. »
L’article 132-52 du Code pénal prévoit que :
« La condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve est réputée non avenue lorsque
le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant l’exécution de la totalité
de l’emprisonnement.
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l’épreuve n’a été accordé que pour une partie de
l’emprisonnement, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la
révocation du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle
du sursis avec mise à l’épreuve dès lors que le manquement ou l’infraction ont été commis
avant l’expiration du délai d’épreuve. »
Aux termes de l’article 132-52 du Code pénal
Lorsque que le SME n’a pas fait l’objet d’une révocation totale, la condamnation est réputée
non-avenue à l’issue du délai d’épreuve.
En application de ces dispositions, le JAP peut prononcer une révocation partielle du SME
qui ne met pas fin au régime de la mise à l’épreuve.
Sur ce point, la jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation
considère que
« Il résulte des articles 132-52 du code pénal et 742 du code de procédure pénale qu’une
condamnation avec sursis et mise à l’épreuve réputée non avenue à l’échéance du délai
d’épreuve perd son caractère exécutoire à partir de cette date à moins qu’elle ne fasse
l’objet d’une décision ordonnant la révocation totale du sursis »
(Cas. Crim 07 mai 2014, n° de Pourvoi n° 13-86436).
De plus, le respect des obligations de la mise à l’épreuve
peut faire perdre à la partie ferme de la condamnation son caractère exécutoire.
Prenons l’exemple d’une peine mixte : un individu est condamné à 2 ans d’emprisonnement
dont 1 assorti d’un SME. La partie ferme de l’emprisonnement est de un an.
Si le condamné respecte ses obligations, la partie ferme de l’emprisonnement ne pourra
plus être exécutée.
le suivi socio-judiciaire dans l’exécution et l’application des peines
Cette alternative à l’emprisonnement est prononcée pour les délinquants sexuels.
Lorsque le condamné est soumis à cette mesure, un médecin coordonnateur intervient
pour faire le lien entre le condamné et le JAP.
Il est chargé d’évaluer la pertinence des soins et rend un rapport au JAP.
Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre de peine principale ou complémentaire
en matière correctionnelle et seulement à titre de peine complémentaire à la peine privative
de liberté en matière criminelle.
Le suivi socio-judiciaire implique l’injonction de soins, (à ne pas confondre avec l’obligation
de soins) que l’on retrouve dans le cadre d’un SME.
On fixe une durée et un emprisonnement encouru en cas de manquement aux obligations.
Autre précision s’agissant des courtes peines, lorsque la peine n’excède pas six mois,
il est possible de convertir cette peine en sursis TIG ou en jours amende.
Les aménagements de peine dans l’exécution et l’application des peines
Il convient de dresser un aperçu des aménagements de peine dont pourra bénéficier le condamné :
** la semi-liberté:
il s’agit pour le condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine à son domicile ou chez un hébergeur.
La semi-liberté est un aménagement de peine sous écrou permettant au condamné d’exercer une
activité en dehors de l’établissement pénitentiaire, le condamné devra regagner l’établissement
pénitentiaire dès la fin de l’activité.
Un contrat de travail sera un atout non négligeable pour se voir accorder une semi-liberté par le JAP.
Le condamné devra fournir une attestation d’hébergement et justifier d’une activité professionnelle.
Il est indispensable d’obtenir l’accord de l’héberger et de rester en bons termes avec ce dernier ;
à défaut, il faudra opter pour un autre aménagement de peine.
Attention :
un condamné qui ne rejoindrait pas l’établissement pénitentiaire à la fin de son activité sera incarcéré
et poursuivi pour évasion, il devra exécuter la peine pour laquelle une semi-liberté lui avait été accordée
et se cumulera avec le délit d’évasion sans qu’une confusion de peine ne soit possible.
S’agissant de la révocation, elle pourra être ordonnée par le Tribunal correctionnel qui se prononcera
sur le délit d’évasion pendant le délai d’épreuve.
— le fractionnement et suspension de peine dans l’exécution et l’application des peines
la peine s’exécute par fractions ou alors suspendue pour motif d’ordre médical, familial,
professionnel ou social.
— le placement à l’extérieur dans l’exécution et l’application des peines
cette mesure d’individualisation de la peine permet d’exécuter sa peine en dehors de la maison d’arrêt.
Elle bénéficie principalement aux condamnés qui exercent une activité, suivent une formation,
un enseignement.
Cette mesure se rapproche de la semi-liberté.
— la libération conditionnelle dans l’exécution et l’application des peines
il s’agit d’une libération anticipée qui comporte toutefois des obligations auxquelles se trouve
astreint le condamné. Elle ne peut s’envisager qu’à mi-peine.
L’article 729-3 du Code de procédure pénale
relatif à la libération conditionnelle parentale prévoit que
« La libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de
liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir
est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un
enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle. »
Ces dispositions s’appliquent seulement aux auteurs de crime ou délit commis sur un mineur.
— le placement sous surveillance électronique :
il s’agit du « bracelet électronique », cette mesure est le plus souvent demandé par les
condamnés puisqu’elle s’avère moins contraignante. Le condamné doit demeurer à son
domicile ou chez l’héberger.
Il convient d’emblée de préciser que les aménagements de peine ne sont pas de droit.
Lorsque le condamné se trouve éligible à un aménagement de peine, le juge de l’application
des peines (JAP) le convoque pour un débat contradictoire.
Attention !
lors du débat contradictoire le procureur de la République se présente et prend des réquisitions
aux fins de rejet ou d’acceptation de la demande d’aménagement de peine.
L’assistance d’un avocat parait recommandée pour les audiences devant le JAP afin de maximiser
les chances de se voir octroyer un aménagement de peine.
Il faudra dans la mesure du possible démontrer un projet de réinsertion solide de nature à
convaincre le JAP.
Sur ce point, l’embauché en CDI ou celui qui suit une formation sera d’un grand atout pour
le condamné.
Il faut désormais apporter des précisions sur les conditions d’octroi d’un aménagement de peine.
I/ Les conditions d’octroi de l’aménagement de peine
dans l’exécution et l’application des peines
L’aménagement de peine devant permettre la réinsertion, seuls les condamnés de l’article 723-15
du Code de procédure pénale.
Il dispose que seuls les condamnés à une peine de 2 ans d’emprisonnement ou 1 an en état de
récidive légale sont éligibles
à cet aménagement. Il ressort de l’article 723-15 du CPP que seules les courtes peines sont
aménageables.
L’aménagement de peine est-il possible pour les peines plus lourdes ?
En application des dispositions de l’article 723-15 du CPP, si le quantum de peine dépasse
2 ans pour les primo délinquants
ou un an pour les récidivistes, l’aménagement de peine ne sera pas envisageable.
Il faudra attendre la mi-peine pour demander une libération conditionnelle.
Toutefois, même si la peine n’est pas encore aménageable, il est possible de demander
au JAP une permission de sortir.
Seuls les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité et exécutant ne période de sûreté,
les personnes placées en détention provisoire, ainsi que les détenus condamnés à une
interdiction du territoire français à titre de peine principale se sentent exclus du dispositif.
Attention !
si le condamné ne regagne pas la maison d’arrêt, il pourra encourir des poursuites pour évasion.
Le JAP rend une décision motivée et susceptible d’appel devant la Chambre de l’application des
peines (CHAP) dans un délai de 24 heures ou 10 jours.
Il faut distinguer selon que la décision du JAP s’avère un jugement ou une ordonnance.
Le jugement étant rendu contradictoirement fait naître un délai de 10 jours à compter de
son prononcé alors qu’une ordonnance fait naître un délai d’appel de 24 heures.
Enfin, si l’intéressé entend contester l’arrêt de la CHAP,
il pourra former un pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours franc devant la Chambre
criminelle de la Cour de cassation.
Attention !
la Chambre criminelle se limite à un contrôle de légalité, c’est-à-dire qu’elle se borne
à vérifier que les juges du fond ont fait une exacte application de la loi.
Par ordonnance, le JAP se prononce sur les demandes relatives aux réductions de peine,
les autorisations de sorties sous escorte et les permissions de sortir.
Distinction jugement/ordonnance : (L’exécution et l’application des peines)
la distinction est fondamentale s’agissant des délais pour interjeter appel.
Le jugement rendu, le délai pour interjeter appel devant la Chambre de l’application
des peines se fait dans les 10 jours, le délai d’appel étant de 24 heures pour les
ordonnances du JAP (le JAP se prononce sur le relevé de période de sûreté,
les demandes de réduction de peine et permission de sortir).
Le JAP rend une ordonnance chaque fois qu’il entend modifier une mesure.
Pour les condamnés ne remplissant pas les critères de l’article 723-15 du Code de procédure pénale,
l’aménagement de peine ne sera possible qu’à mi-peine, date à laquelle une demande
de libération conditionnelle sera envisageable.
Il y a possibilité, dans certains cas, de ne plus se voir détenu un an avant la mi-peine,
l’avocat formulera
une demande de placement sous surveillance électronique,
à titre probatoire à une mesure de libération conditionnelle.
Chaque demande formulée auprès du JAP suscite un débat contradictoire
auquel sont présents le procureur de la République, le Directeur du SPIP et le condamné.
LE DÉBAT CONTRADICTOIRE DEVANT LE JAP dans l’exécution
et l’application des peines
Le débat contradictoire devant le JAP est une étape décisive durant
lequel le condamné comparaît assisté de son avocat,
le procureur de la République prend ses réquisitions et le JAP qui tranchera en faveur
ou non du condamné.
Une fois la décision du JAP rendue, il faut anticiper plusieurs conséquences.
Si le JAP accepte l’aménagement de peine, la commission d’infractions durant cette
période est à éviter.
Le JAP peut prendre une ordonnance de suspension d’aménagement de peine (712-18 CPP).
Ceci a pour effet la réincarcération immédiate du condamné.
Ces mêmes mesures s’appliquent également en milieu ouvert.
Ainsi, un condamné qui ne respecterait pas les obligations auxquelles il s’avère astreint
durant son SME, le JAP peut prendre une ordonnance d’incarcération provisoire (712-19 CPP)
et le probationnaire se voit immédiatement incarcéré.
Dans les deux cas, qu’il s’agisse d’une ordonnance d’incarcération provisoire ou d’une
ordonnance de suspension d’aménagement de peine, le JAP doit organiser un débat
contradictoire dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la mesure.
A défaut, l’intéressé doit retrouver la liberté.
Le JAP dispose donc de larges pouvoirs à l’instar du juge d’instruction. I
l peut décerner mandat d’amener ou mandat d’arrêt.
Surtout, il peut révoquer les mesures en cas de mauvaise conduite.
La conséquence sera l’incarcération immédiate du condamné.
Par ailleurs en vertu de l’article 723-15-2 du Code de procédure pénale, si le condamné
ne souhaite pas bénéficier de tel aménagement de peine ou si le JAP estime cet
aménagement inopportun, le JAP peut fixer la date d’incarcération.
Le JAP peut également donner instruction aux forces de l’ordre de procéder à une
perquisition au domicile d’une personne condamnée.
« qui, en raison de sa condamnation, se révèle soumise à l’interdiction de détenir une arme,
lorsqu’il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement
à son domicile. » (709-1-2 CPP)
Dans le même ordre d’idée le JAP peut donner instruction aux forces de l’ordre.
Il procédé à l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des communications électroniques. Lorsque le condamné a violé l’interdiction
qu’il a de ne pas entrer en contact avec certaines personnes.
Ou bien certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés.
Ou bien aussi de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement
désignés.
Dans le cas où si ces mesures paraissent indispensables pour rapporter la preuve de
la violation des interdictions résultant de la condamnation.
Il peut également faire procéder à une mesure de géolocalisation.
Dans les conditions prévues à l’article 709-1-3 du Code de procédure pénale.
Un SME révoqué, la peine devient ferme et le Parquet peut la ramener à exécution.
Le JAP peut décider que le débat ne sera pas contradictoire.
Cela conformément à l’article 712-6
du Code de procédure pénale. Selon lequel :
« Le juge de l’application des peines peut avec l’accord du procureur de la République
et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l’une de ces mesures sans procéder
à un débat contradictoire. »
Lorsque le JAP envisage de modifier ou refuse de modifier une mesure,
il rend sa décision par ordonnance motivée.
Sauf si le procureur de la République demande qu’elles fassent l’objet d’un jugement
pris après débat contradictoire.
Et cela conformément aux dispositions de l’article 712-6.
Il y a lieu de préciser qu’une révocation entraîne l’incarcération du condamné.
LES OBSTACLES A L’AMÉNAGEMENT DE PEINE dans l’exécution
et l’application des peines
** un quantum de peine supérieur à 2 ans pour un primo délinquant
et supérieur à un an pour un récidiviste.
** la période de sûreté empêche tout aménagement de peine.
Ainsi, un individu condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période
de sûreté de 22 ans.
Ce qui signifie que ces 22 ans ne seront pas aménageables et ne bénéficiera
d’aucun crédit de réduction de peine. Le condamné devra exécuter ces 22 ans
dans leur intégralité.
— en cas de mauvais comportement en détention, l’aménagement de peine
peut se voir révoquée.
— en cas de condamnation pour des infractions sexuelles, une expertise est obligatoire.
Le rôle du parquet dans l’exécution et l’application des peines
Le Parquet a la charge de l’exécution des peines.
Le Parquet représente les intérêts de la société au procès pénal.
A ce titre, il requiert le prononcé d’une peine à l’encontre du prévenu.
Le procureur de la République doit tenir compte de la personnalité de l’auteur pour demander une peine.
Depuis la loi du 15 août 2014, le juge doit tenir compte de la personnalité du prévenu pour prononcer
une peine.
Il s’agira de tenir compte de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu.
La peine se trouve donc adaptée aux faits et individualisée à la situation de l’auteur.
L’emprisonnement ferme se prononce en dernier recours. Cette décision doit spécialement
s’ avérer motivé pour les primo-délinquants.
Il en est de même lorsque le Tribunal décerne mandat de dépôt à l’encontre du prévenu.
Cette décision doit faire l’objet d’une motivation spéciale. A l’inverse, pour certaines infractions,
lorsqu’il y a récidive légale, le Tribunal doit décerner mandat de dépôt sauf décision spéciale et motivée.
Il faut également évoquer le cas prévu à l’article 708-1 du Code de procédure pénale selon lequel :
« Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d’emprisonnement concernant
une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l’application
des peines s’efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte
que la peine s’exécute en milieu ouvert. »
Le cas le plus fréquent parait le suivant :
un condamné n’ayant pas fait l’objet d’un mandat de dépôt à l’issue de l’audience ne se présente pas
devant le JAP pour un débat contradictoire portant sur un aménagement de peine. La Brigade d’exécution
des décisions de justice se met à sa recherche et procède à son interpellation. Le condamné se trouve placé
en retenue judiciaire le Parquet averti indique à cet individu qu’il doit exécuter sa peine.
Un débat contradictoire devra avoir lieu devant le JAP,
le Parquet doit au préalable aviser le JAP s’il entend procéder à l’exécution de la peine du condamné.
Le Parquet et le condamné ne sont pas sur un pied d’égalité. Lorsque le Parquet interjette appel
d’un jugement JAP accordant un aménagement de peine dans un délai de 24 heures. L’appel du Parquet
a un effet suspensif. Cela signifie que le condamné restera incarcéré dans l’attente de la décision
de la Chambre de l’application des peines.
Le Parquet intervient également lorsqu’un condamné n’exécute pas son TIG,
en effet, un condamné qui n’exécute pas son TIG fait naître une nouvelle infraction.
Autre prérogative du Parquet la possibilité de procéder à la mise à l’écrou du condamné en cas de condamnation
définitive antérieure. Le condamné ne se voit pas convoqué au débat contradictoire et ne comparaît pas devant le JAP.
Cette prérogative figure à l’article 723-16 du Code de procédure pénale aux termes duquel :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour
les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans
le cadre d’une autre procédure, soit d’un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut mettre
la peine à exécution en établissement pénitentiaire. »
Cette décision est inscriptible de recours.
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en ce qui concerne, (L’exécution et l’application des peines)
En conclusion,
par ailleurs,
En conséquence,
En dernier lieu,
dommage encore,
En fait,
puis,
En outre,
finalement,
en particulier,
En premier lieu, (L’exécution et l’application des peines)
finalement,
En revanche,
En somme,
encore une fois,
Enfin,
ensuite,
étant donné que,
Finalement,
grâce à,
il est question de, (L’exécution et l’application des peines)
de même,
Il s’agit de,
il y a aussi,
Mais,
Malgré cela,
Malgré tout,
Néanmoins,
Outre cela,
Par ailleurs ,
Par conséquent,
et aussi,
Par contre,
par exemple,
évidemment,
Par la suite,
par rapport à, (L’exécution et l’application des peines)
parce que,
plus précisément,
plus tard,
Pour commencer,
Pour conclure,
Pourtant,
Premièrement,
Prenons le cas de,
Puis,
puisque,
Qui plus est, (L’exécution et l’application des peines)
Selon,
Suivant,
Tandis que,
touchant à,
Tout d’abord,
Toutefois,
troisièmement
et ensuite,
Une fois de plus,
et puis,
et aussi,
du cabinet Aci assurera efficacement votre défense,
il vous appartient de prendre l’initiative
en l’appelant au téléphone,
ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation dans l’infraction,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense
** durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
** d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;
** devant la chambre de jugement
** et enfin, pendant la phase judiciaire
(après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(L’exécution et l’application des peines)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
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Puis, Tél. 01 42 71 51 05
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Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (L’exécution et l’application des peines)
En somme, Droit pénal (L’exécution et l’application des peines)
Tout d’abord, pénal général (L’exécution et l’application des peines)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (L’exécution et l’application des peines)
Aussi, Droit pénal fiscal (L’exécution et l’application des peines)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (L’exécution et l’application des peines)
De même, Le droit pénal douanier (L’exécution et l’application des peines)
En outre, Droit pénal de la presse (L’exécution et l’application des peines)
Et ensuite, (L’exécution et l’application des peines)
pénal des nuisances (L’exécution et l’application des peines)
Donc, pénal routier infractions (L’exécution et l’application des peines)
Outre cela, Droit pénal du travail (L’exécution et l’application des peines)
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement (L’exécution et l’application des peines)
Cependant, pénal de la famille (L’exécution et l’application des peines)
En outre, Droit pénal des mineurs (L’exécution et l’application des peines)
Ainsi, Droit pénal de l’informatique (L’exécution et l’application des peines)
En fait, pénal international (L’exécution et l’application des peines)
Tandis que, Droit pénal des sociétés (L’exécution et l’application des peines)
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation (L’exécution et l’application des peines)
Toutefois, Lexique de droit pénal (L’exécution et l’application des peines)
Alors, Principales infractions en droit pénal (L’exécution et l’application des peines)
Puis, Procédure pénale (L’exécution et l’application des peines)
Pourtant, Notions de criminologie (L’exécution et l’application des peines)
En revanche, DÉFENSE PÉNALE (L’exécution et l’application des peines)
Aussi, AUTRES DOMAINES (L’exécution et l’application des peines)
Enfin, CONTACT. (L’exécution et l’application des peines)