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Lexique de droit pénal lettre C

 

 

A

B C D E F G-H I J K-L M N O P Q R S T U V W-X-Y-Z

Lexique de droit pénal lettre C

une série d’expressions qui commencent par cambriolage, casier judiciaire, et fini par contrôle et vérification d’identité.

CAMBRIOLAGE

C’est un vol avec effraction commis dans un domicile privé ou un local professionnel. Le terme « cambriolage « ne se retrouve pas dans le code Pénal. Il est considéré comme un vol aggravé.

CASIER JUDICIAIRE                          (Lexique de droit pénal lettre C )

Il permet de connaître les antécédents judiciaires d’une personne. Ce casier judiciaire est placé sous l’autorité du Ministre de la Justice.
En premier lieu, il permet principalement de prouver la récidive.
Ensuite, il y a le casier judiciaire ordinaire où sont inscrites les condamnations pour crime, délit ou contravention de la 5ème classe.
Enfin, il existe aussi des casiers judiciaires spéciaux pour les contraventions de la circulation et celui pour les contraventions d’alcoolisme par exemple.

CAUTIONNEMENT

C’est l’une des obligations qui peut être imposée par le juge d’instruction à la personne mise en examen, mais placée sous contrôle judiciaire.
Concrètement, c’est la remise d’une somme d’argent au dépôt du greffe dont le montant et les délais de versement sont fixés par le juge d’instruction, qui tient alors compte des ressources et des charges de la personne mise en examen.

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

C’est une formation de la Cour d’appel qui est compétente pour connaître des appels des affaires jugées par les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police.

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

C’est la juridiction d’instruction de second degré : elle peut donc instruire les affaires criminelles, prononcer la mise en accusation de la personne mise en examen, connaître des appels interjetés contre les ordonnances du juge d’instruction…
CHANTAGE
Le chantage consiste dans le fait d’extorquer de l’argent à une personne par la menace de révéler un fait réel ou imaginaire entachant sa réputation et son honorabilité. Le chantage est incriminé aux articles 312-10 et s. du C.pén.

CHÈQUES (infractions en matière de)

Le chèque est un moyen de paiement auquel on reconnaît un rôle de monnaie scripturale. Cela implique que son usage doit être encadré par la loi.
Émettre un chèque dépourvu de provision préalable ne constitue plus un délit pénal. C’est une faute disciplinaire punie d’une interdiction bancaire. Néanmoins, émettre un chèque en dépit d’une telle interdiction est sanctionné pénalement.
En revanche, constitue toujours une infraction pénale le fait de retirer la provision après émission du chèque, ou de bloquer ladite provision.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Ce sont des causes d’augmentation de la peine, qui ne peuvent être appliquées que si la loi le prévoit.
Il y a des circonstances aggravantes générales qui s’appliquent à l’ensemble des infractions, comme la récidive.
Il y a des circonstances aggravantes spéciales qui ne concernent que certaines infractions. Ainsi le vol est aggravé s’il est commis avec une arme. Ces circonstances aggravantes sont alors définies dans le texte d’incrimination (celui qui définit l’infraction) ou dans les articles du code suivant ce texte d’incrimination.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES                       (Lexique de droit pénal lettre C )

Le Code pénal, modifié en 1994, n’a pas repris ce concept, qui permettait de diminuer le quantum de la peine. Néanmoins, certaines circonstances peuvent influencer le juge et la peine prononcée, par le biais des techniques d’individualisation de celle-ci. Il peut s’agir de l’âge, de la santé, de la situation sociale…

CITATION DIRECTE

La citation directe du Parquet
C’est l’un des moyens dont dispose le Ministère Public pour déclencher l’action publique. C’est une assignation directe du délinquant devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
La citation directe, qui est un exploit d’huissier, doit être faite au moins 10 jours avant la date de l’audience.
Elle doit contenir l’énoncé des faits, le texte de loi applicable, l’indication de la juridiction, ainsi que le lieu, la date et l’heure de la comparution.
Elle ne peut être utilisée que pour les contraventions quand l’auteur en est identifié et les délits.

La citation directe de la victime

C’est l’acte par lequel la victime saisit la juridiction compétente en cas de contravention ou de délit lorsque l’instruction n’est pas nécessaire et que l’auteur en est connu.
Elle obéit au même régime que la citation directe du Ministère Public.

CLASSEMENT SANS SUITE                (Lexique de droit pénal lettre C )

C’est la décision prise par le Procureur de la République de ne pas poursuivre à la suite d’une plainte, d’une dénonciation ou au terme de l’enquête de police.
La décision de classement sans suite ne peut faire l’objet d’un recours.

CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Les infractions pénales se classent en trois grandes catégories : les crimes, les délits et les contraventions (ces dernières étant elles-mêmes subdivisées en 5 classes).

CLAUSES ABUSIVES

Une clause d’un contrat est dite abusive lorsque dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

COAUTEUR

Le coauteur est un individu qui participe à titre principal à la commission d’une infraction, lorsqu’elle celle-ci est commise par deux individus ou plus.

COLLÉGIALITÉ

Le principe de la collégialité impose que toute juridiction soit composée de plusieurs magistrats, trois en l’occurrence. Mais de nombreuses exceptions existent : ce sont les juges uniques tel que le juge des enfant, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines ou le juge des libertés et de la détention.

COMITÉ ENTREPRISE                                (Lexique de droit pénal lettre C )

C’est une instance collégiale, chargée de représenter le personnel d’une entreprise.

COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

C’est un fait justificatif. La personne qui accomplit un acte commandé par une autorité légitime n’est pas pénalement responsable, sauf si cet acte est manifestement illicite (voir la théorie des baïonnettes intelligentes).

COMMENCEMENT EXÉCUTION (v / Tentative).

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un commissaire aux comptes (CAC) exerce une profession agréée dans tous les pays de l’Union européenne. C’est un acteur extérieur à l’entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. Il s’agit d’une mission légale, toutefois elle peut être décidée volontairement par l’entreprise.

COMMISSION INDEMNISATION DES VICTIMES INFRACTIONS

C’est une institution chargée d’examiner les demandes d’indemnisation des victimes de certaines infractions lorsque celles-ci ne peuvent obtenir réparation, effective ou suffisante de leur préjudice.

COMMISSION ROGATOIRE

C’est un acte par lequel un juge d’instruction charge certaines personnes de procéder à certains d’actes d’information. Il faut, pour que cette commission rogatoire soit régulière, que le juge soit dans l’impossibilité de l’accomplir lui-même.
Il peut requérir tout juge de son tribunal, tout juge d’instruction ou tout officier de police judiciaire.
La commission rogatoire ne peut avoir un objet indéterminé, elle ne peut être générale.
D’abord, elle peut porter sur tout acte d’information, mais en aucun cas concerner la délivrance d’un mandat ou l’établissement d’une ordonnance juridictionnelle.
Ensuite, elle doit être signée, datée et revêtue de sceau du magistrat qui la délivre.
Et pour finir, elle doit préciser la nature de l’infraction et les opérations à effectuer.

COMMUTATION DE PEINE

Cela consiste en une modification du niveau ou de la nature d’une peine prononcée par un tribunal contre personne reconnue coupable d’une infraction.
C’est, ordinairement, une décision du chef de l’Etat, qui exerce son droit de grâce. Elle vise à alléger la peine (grâce partielle) ou à la supprimer (grâce totale).

COMPARUTION IMMÉDIATE                                  (Lexique de droit pénal lettre C )

C’est une procédure accélérée qui permet la mise en mouvement de l’action publique. Elle ne s’applique qu’aux délits flagrants dont le maximum légal de l’emprisonnement encouru est compris entre 1 et 7 ans ou aux affaires en état d’être jugées lorsque la peine encourue est de 2 à 7 ans d’emprisonnement.
Soit le prévenu est traduit devant le juge le jour même de la commission de l’infraction : il sera alors jugé s’il a manifesté son accord en présence de son avocat. S’il refuse, l’affaire est renvoyée à une date ultérieure.
Si la réunion du tribunal est impossible le jour où le prévenu est présenté au Procureur, celui-ci le remettra en liberté pour le convoquer ultérieurement, ou le juge des libertés et de la détention placera le prévenu en détention provisoire.

COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

Pour tout délit puni à titre à principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, la sanction infligée peut résulter d’un accord entre le procureur et l’auteur des faits, accord qui sera dans un deuxième temps homologué par le juge.
Elle se trouve exclue pour les mineurs, pour les délits de presse et les délits politiques, et pour les homicides involontaires.
Elle devrait concerner des affaires simples, en état d’être jugées, dont les faits sont reconnus par l’auteur, enfin le préjudice ne doit pas poser de problèmes quant à son évaluation.

COMPARUTION VOLONTAIRE

C’est un mode de saisine de la juridiction de jugement qui consiste en la présentation volontaire du prévenu. Elle fait suite à un avertissement délivré par le Ministère Public.

COMPÉTENCE MATÉRIELLE

Ce critère permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire pénale en se fondant sur la nature de l’infraction commise.
Selon ce critère, on distingue :

  • les juridictions de droit commun : juge d’instruction, tribunal correctionnel
  • les juridictions d’exception : juridiction pour les mineurs par exemple.

COMPÉTENCE PERSONNELLE

Ce critère permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire pénale en fonction de la personne à juger :
Les juridictions militaires ou la Haute Cour de Justice sont des juridictions dont la compétence dépend des qualités de l’auteur de l’infraction.

COMPÉTENCE TERRITORIALE                                    (Lexique de droit pénal lettre C )

Ce critère permet de déterminer la juridiction compétente pour connaître d’une affaire pénale en se fondant sur des éléments géographique (lieu de commission de l’infraction par exemple).

COMPLICITÉ

Le complice est celui qui a participé à la commission de l’infraction. Mais pour être distingué du comparse ou du coauteur, le complice doit avoir participé à la commission de l’infraction dans certaines conditions.
Le complice n’est pas l’auteur d’une infraction autonome, il « emprunte » la criminalité de l’auteur principal :

  • Il faut donc une infraction principale punissable
  • Il faut un acte de complicité.
L’élément matériel de la complicité :

il peut s’agir d’un acte d’aide ou d’assistance, ou d’une provocation, d’une incitation à commettre l’infraction. Enfin, il peut s’agir d’une fourniture d’instructions. Cet acte doit donc être un acte positif, antérieur à la commission de l’infraction (il peut exceptionnellement être postérieur s’il a été décidé avant).
L’élément moral de la complicité :

C’est l’intention du complice de participer à l’infraction.
Le droit français reconnaît la théorie de l’emprunt de criminalité, le complice se trouve donc puni comme l’auteur principal. La seule nuance réside dans certaines particularités propres à l’auteur qui ne s’appliquent pas au complice tel que le trouble mental, la récidive, la minorité…

COMPOSITION PÉNALE

C’est un mode de traitement de la petite délinquance. Avant le déclenchement des poursuites pénales le Procureur de la République peut proposer à une personne majeure qui reconnaît avoir commis l’infraction une composition pénale qui éteint l’action publique.
Cela concerne les contraventions et les délits punis au maximum d’une peine de 3 ans d’emprisonnement.

La mesure consiste :

Premièrement, En un versement d’une amende ne pouvant excéder 3.750 euros ni la moitié de l’amende encourue.
Deuxièmement, En la remise au greffe du permis de conduire ou de chasser
Troisièmement, En l’accomplissement d’un travail non rémunéré de 60 heures maximum au profit de la collectivité.
Enfin, En lorsque la victime est identifiée, le Procureur peut aussi proposer la réparation du préjudice causé.
La composition pénale doit être validée par le Président du tribunal correctionnel ou par le juge d’instance.
Si la composition pénale n’est pas exécutée, le Procureur est libre de décider quelle suite il souhaite donner à l’affaire.

CONCOURS RÉEL DIFFRACTIONS                                        (Lexique de droit pénal lettre C )

Parait l’hypothèse d’une infraction commise par une personne avant que celle-ci soit définitivement condamnée pour une autre infraction.
Dans ce cas, on ne peut cumuler les peines encourues pour ces infractions, lorsque l’on est en présence de crimes ou de délits. Le cumul de peines est admis en droit français pour les contraventions.
La règle est que chacune des peines encourues peut être prononcée, mais lorsqu’il y a plusieurs peines de même nature (des peines privatives de liberté par exemple), il ne peut être prononcé qu’une peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Lorsqu’il y a plusieurs poursuites à l’encontre d’une même personne, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum le plus élevé.

CONCUSSION

Le délit de concussion consiste, de la part d’un fonctionnaire, à exiger ou à recevoir ce qu’il sait ne pas lui être dû, ou excéder ce qui lui est dû.

CONDAMNATION

La décision de condamnation rendue par une juridiction répressive énonce la peine applicable à l’auteur de l’infraction.

CONDITION PRÉALABLE

C’est une circonstance particulière qui permet l’exercice des poursuites ou qui conditionne l’existence d’une infraction.
La condition préalable à l’exercice des poursuites
La réalisation de cette condition préalable permet au Ministère Public d’exercer des poursuites. Ainsi, lorsqu’il y a une atteinte à la vie privée d’une personne, le Ministère Public ne pourra poursuivre sans la plainte préalable d’une victime.

La condition préalable à l’infraction

C’est une circonstance, extérieure aux éléments constitutifs d’une infraction, mais sans laquelle celle-ci ne pourrait être commise. Ainsi, dans le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait été remis à une personne sous condition de restitution pour que dans un second temps (celui de la commission de l’infraction), la chose puisse être détournée.

CONFLITS DE LOIS DANS L’ESPACE

La question se pose quand la situation présente un élément d’extranéité (lieu de commission de l’infraction, nationalité des auteurs ou des victimes..).
Le système de la territorialité attribue la compétence aux juridictions françaises pour toutes les infractions commises sur le territoire français.
Le système s’attachant à la nationalité des auteurs pour l’attribution de la compétence se dit système de la personnalité active. Quand on se réfère à la nationalité de la victime, c’est le système de la personnalité passive.
Un dernier critère peut être retenu pour attribuer la compétence aux juridictions françaises : c’est le critère de la compétence universelle en fonction duquel les tribunaux français sont compétents pour certaines infractions commises à l’étranger, mais dont les auteurs ont été arrêtés en France.

CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS

Un conflit de loi dans le temps surgit quand deux lois pénales qui se succèdent dans le temps ont vocation à régir une même situation.
Le principe est que les lois plus sévères ne peuvent rétroagir (c’est-à-dire s’appliquer à des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi, mais qui ne font pas encore l’objet de poursuites).
A contrario les lois pénales plus douces s’appliquent immédiatement aux faits commis avant l’entrée en vigueur de celles-ci et non encore jugés (ou les faits jugés mais en première instance uniquement). Enfin, si la loi nouvelle vient supprimer une infraction qui a servi de fondement à une condamnation, la peine cesse de recevoir exécution.

CONFRONTATION

Elle peut avoir lieu entre plusieurs témoins, entre les témoins et les parties civiles, ou encore en présence de l’accusé ou du prévenu. La confrontation consiste à mettre ces personnes en présence les unes des autres afin de comparer, voire d’harmoniser leurs dires. Lorsque la personne poursuivie est présente, elle doit être assistée de son avocat.

CONSENTEMENT DE LA VICTIME                                  (Lexique de droit pénal lettre C )

Le consentement de la victime peut-il être invoqué comme fait justificatif ? La réponse est négative, sauf en ce qui concerne les hypothèses où le consentement exclut l’existence même de l’infraction (c’est l’exemple du viol).

CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

C’est la déclaration par laquelle une personne qui se considère comme victime d’une infraction, fait officiellement connaître sa volonté d’exercer son action civile pour obtenir la réparation du préjudice subi.
La plainte avec constitution de partie civile parait un courrier adressé au Doyen des juges d’instruction dans lequel l’intéressé expose les faits dont il s’estime victime et précise qu’il en demande réparation. Néanmoins, il ne peut adresser ce courrier qu’à la suite du refus de poursuivre que lui a adressé le Procureur de la République, ou au terme d’un délai de trois mois au cours duquel le Procureur aurait gardé le silence.
Une fois cette plainte déposée, le juge d’instruction communique le courrier au Procureur de la République qui sera tenu de déclencher les poursuites.

CONTRADICTOIRE

Le principe du contradictoire s’avère un élément des droits de la défense érigé en principe directeur du procès pénal (art. préliminaire du C.P.P) Il signifie que le prévenu ou l’accusé ne peut être condamné à une peine qu’après avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Le principe du contradictoire irrigue toute la procédure.

CONTRAINTE

C’est la force à laquelle un individu n’a pas pu résister et qui l’a obligé à commettre l’infraction. C’est une cause d’irresponsabilité pénale.
La contrainte peut être physique ou morale. Celle dernière forme de contrainte peut prendre la forme de menaces ou de chantage. Mais pour être une cause d’irresponsabilité pénale valable, la contrainte doit être externe. Ainsi, des parents qui ont laissé mourir leur enfant en invoquant leurs convictions religieuses pour ne pas faire appel à la médecine sont punissables.
La contrainte doit être irrésistible et imprévue.
La contrainte a pour effet l’impunité de l’auteur. Elle exclut également les poursuites civiles à condition qu’elle soit extérieure, imprévisible et irrésistible.

CONTRAVENTIONS                                                      (Lexique de droit pénal lettre C )

Les contraventions sont une des trois catégories d’infractions que connaît le droit français.

CONTREFAÇON

La contrefaçon consiste à reproduire frauduleusement un écrit ou une chose protégée. C’est le cas pour les monnaies, les marques ou les œuvres littéraire, artistiques ou intellectuelles.

CONTRÔLE JUDICIAIRE

C’est une mesure du juge, prise en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté. Le placement sous contrôle judiciaire s’avère possible si la peine encourue semble au moins une peine d’emprisonnement.
Le but c’est d’éviter que le prévenu ne fuit, qu’il commette une nouvelle infraction, qu’il fasse disparaître les indices etc… Pour cela, le contrôle judiciaire va le soumettre à certaines obligations dont la liste se trouve énumérée à l’article 138 du C.P.P. :

D’abord, certaines visent à réduire la liberté de déplacement de la personne.
Puis,              »          permettent de vérifier la présence effective de la personne
Enfin,            »          limitent ses fréquentations, lui imposent un suivi socio-judiciaire…

Les obligations du contrôle judiciaire

peuvent se voir révisées à tout moment par le juge d’instruction, d’office ou à la demande des parties.

Si les obligations du contrôle judiciaire ne s’avèrent pas respectées, le juge peut délivre un mandat d’arrêt ou d’amener (v/ Mandats).

Le contrôle judiciaire prend fin avec l’instruction, mais une mainlevée totale ou partielle peut être demandée par les parties.

Le juge devra statuer sur cette demande en rendant une ordonnance motivée qui pourra faire l’objet d’un appel devant

la Chambre de l’Instruction.
En matière criminelle, le contrôle judiciaire se prolonge jusqu’à la mise en accusation ou l’arrêt de règlement rendu

par la Chambre de l’Instruction. En matière délictuelle, il se prolonge parfois jusqu’à la clôture de l’information

et la comparution de la personne devant la juridiction de jugement.

CONTRÔLÉS ET VÉRIFICATIONS IDENTITÉ

Des procédés utilisés par des agents publics pour demander à un particulier la justification de son identité. Ils ne s’avèrent possibles que dans certaines hypothèses.

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