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Cabinet ACI > Non classé  > L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction

L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction

L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction :

« Ériger un comportement au rang d’infraction » est souvent la réponse

que les autorités compétentes apportent à des agissements causant un

trouble à la société.

 (L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

Par exemple, en réaction à l’affaire Patty, et à une multiplication de

comportements consistants à « révéler des informations relatives à

la vie privée d’une personne dans le but de l’exposer à un risque »,

le législateur a créé une infraction, « le doxing ».

Lorsque le législateur opte pour cette réponse, on dit qu’il incrimine.

L’incrimination, ou le fait d’ériger un comportement déterminé en

infraction sont essentiels au droit pénal.

Les choses sont ainsi faites, sans incrimination, il ne peut y avoir

d’infraction, et sans infraction, il ne peut y avoir de poursuites pénales.

par conséquent, l’existence même du droit pénal dépend de cette action.

I).  —  Quelle autorité a le pouvoir d’incriminer ?

(L’incrimination : autorité, manière,

comportement, infraction)

Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de se référer à

l’article 111-2 du Code pénal.

Cet article dispose que « la loi détermine les crimes et délits et fixe

les peines applicables à leurs auteurs », et que

« le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites

et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux

contrevenants ».

(L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

Il ressort de cet article que les autorités ayant le pouvoir d’incriminer

sont celles qui disposent du pouvoir réglementaire, et du pouvoir

législatif.

Ainsi, le Parlement (pouvoir législatif) et le gouvernement (pouvoir

réglementaire) sont dotés de la capacité d’incriminer des comportements

donnés, dans le cadre de leur domaine de compétences respectif

(crime et délit pour le Parlement, et contravention pour le gouvernement).

II).  —  De quelle manière incriminent-ils ?

(L’incrimination : autorité, manière,

comportement, infraction)

Il existe un principe fondamental que l’on retrouve à l’article 111-3 du Code pénal ;

le principe de légalité.

Selon ce principe, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les

éléments ne sont pas prévus par la loi.

De même, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments

ne sont pas organisés par le règlement.

L’un des versants de ce principe contraint les autorités compétentes à adopter

un certain comportement lorsqu’ils incriminent.

(L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

Il leur impose d’incriminer de manière claire et précise, avec que le citoyen

puisse régler sa conduite.

Dire que l’incrimination doit être claire, revient à dire qu’elle doit être

compréhensible par tous, ou du moins par le plus grand nombre.

À cet égard, on parle notamment d’un objectif d’intelligibilité de la loi pénale.

Déclarer que l’incrimination doit être précise signifie qu’elle doit viser avec

suffisamment de précision le comportement qui est interdit, de sorte qu’à

la seule lecture du texte, il est possible de déterminer ce qui est interdit et

ce qui ne l’est pas.

Afin de se conformer à ce principe, le législateur, comme le gouvernement,

doit clairement et précisément définir les éléments constitutifs de l’infraction,

au sein du texte d’incrimination.

(L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

Ainsi, celui-ci doit contenir l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction.

Lorsque le texte d’incrimination ne fixe pas les éléments constitutifs de l’infraction

de manière assez claire et précise, celui-ci peut être abrogé.

Par exemple, dans une décision en date du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel

a abrogé l’ancien article 222-33 du Code pénal, car il a été jugé que le texte ne

définissait pas suffisamment les éléments constitutifs de l’infraction, et qu’il était

donc contraire à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

On l’a vu, et cela découle du principe de légalité, il ne peut y avoir ni infraction,

ni poursuite, ni peine sans loi, et dès lors sans incrimination.

Il en ressort que, si un comportement que j’adopte est incriminé au moment

des faits, je peux par principe être poursuivi et sanctionné pénalement.

III).  —  Que se passe-t-il si un comportement

non incriminé, que j’ai adopté, fait l’objet

d’une incrimination postérieure à la

commission des faits ?  

(L’incrimination : autorité, manière,

comportement, infraction)

Nous allons prendre un exemple pour illustrer cette problématique.

Nous sommes en février 2007, j’aperçois une personne, frapper une autre à l’aide

d’une chaise dans la rue.

Un de mes amis filme la scène, et je lui demande de m’envoyer la vidéo.

Sachant que le fait de diffuser l’enregistrement de telles images n’était pas

incriminé, je décide de poster la vidéo sur les réseaux sociaux de l’époque.

Le 7 mars 2007, j’apprends au journal télévisé que le fait de diffuser des images

telles que celles que j’ai postées était incriminé.

Face à cette situation, je me pose énormément de questions et je commence à

paniquer.

IV).  —  Puis-je être inquiété ?

(L’incrimination : autorité, manière,

comportement, infraction)

En réalité, face à une situation telle que celle décrite, on ne peut faire l’objet

de poursuites.

En effet, les lois pénales de fond (relatives à l’incrimination du comportement,

aux éléments constitutifs de l’infraction, à la responsabilité de l’auteur, et à

la fixation des peines) ne sont pas rétroactives.

Ainsi, seuls les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été

commis sont punissables (article 112-1 du Code pénal).

Dans le cas illustrant la problématique, le comportement exposé n’était pas

une infraction au moment où il a été adopté. Pour cette raison, il ne peut être puni.

V).  —  Que se passe-t-il si le texte incriminant

le comportement que j’ai adopté a été abrogé ?

(L’incrimination : autorité, manière,

comportement, infraction)

Puis-je être tout de même poursuivi ?

Si les nouvelles dispositions de droit pénal de fond ne sont, en principe, pas

rétroactives, cela n’est vrai que pour celles jugées trop sévères.

Il existe, en effet, un principe de droit pénal qui veut que les lois pénales

de fond plus douces soient rétroactives. C’est ce que l’on appelle

« rétroactivité in mitius ».

Par application de ce principe, lorsqu’un texte incriminant un comportement

est abrogé, on assimile cela à une loi pénale plus douce.

Pour cette raison, si je commets un délit qui était incriminé au moment des faits,

et que cela n’a pas encore donné lieu à une condamnation passée en force de

chose jugée, on va appliquer la loi pénale la plus douce, et ce faisant, l’infraction

ayant été abrogée, je ne pourrai faire l’objet d’aucune poursuite.

VI).   —   Contactez un avocat

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c’est ainsi que,

c’est pour cela que,

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(L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

De même,

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de nouveau

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De plus,

de sorte que,

deuxièmement,

Donc,

en ce qui concerne,

En conclusion,

par ailleurs,

En conséquence,

En dernier lieu,

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En fait,

puis,

En outre,

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(L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

En premier lieu,

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Malgré cela,

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(L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

Pour conclure,

Pourtant,

Premièrement,

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Puis,

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Tout d’abord,

Toutefois,
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troisièmement

et ensuite,

Une fois de plus,

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant

au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice,

receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense

durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ;

devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de

l’administration pénitentiaire par exemple).

VII).  —  Les domaines d’intervention du

cabinet Aci (L’incrimination : autorité,

manière, comportement, infraction)

Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (L’incrimination : autorité, manière, comportement, infraction)

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