L’infraction de révélation du secret professionnel
L’infraction de révélation du secret professionnel :
Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du secret professionnel
Pour être retenue, cette qualification pénale de violation du secret professionnel nécessite
la réunion de plusieurs éléments.
En effet, il existe des conditions relatives au confident, au secret, à l’acte de révélation et
à l’intention coupable.
A titre liminaire, s’agit d’un délit, le délai de prescription pour déclencher l’action publique
est de 3 ans et il commence à courir dès le jour de la révélation de l’information confidentielle
par son dépositaire.
Il est utile de préciser que la tentative de violation du secret professionnel n’est pas répréhensible.
I). — Élément légal
(L’infraction de révélation du secret professionnel)
Cette infraction trouve son siège dans l’article 226-13 du code pénal qui dispose que
« La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par
état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission, est punie d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, auxquels s’ajoutent les peines complémentaires
de l’article 226-31 ».
II). — Élément matériel
(L’infraction de révélation du secret professionnel)
a). — Le confident
Il doit y avoir avant toute chose un dépositaire du secret confié. Toute personne n’est pas tenue
au secret professionnel. Mais, la liste n’est pas clairement définie.
Les professionnels tenus au secret énumérés par des textes spéciaux :
Il existe des textes spéciaux qui y assujettissent certaines catégories professionnelles :
** En premier lieu, les médecins (art R4127-4 du Code de la santé publique)
** Puis, les juges d’instruction (art 11 du Code de procédure pénale)
** Également, les magistrats (art 4 de l’ordonnance du 22 décembre 1958)
** Encore, les agents des douanes (art L103 du Livre des procédures fiscales)
** Et encore, les membres de la CNIL (art 20 de la loi du 6 janvier 1978)
** Enfin, le personnel bancaire (art L511-33 du code monétaire et financier).
B). — Les professionnels tenus au secret par le texte d’incrimination
générale :
Puis, certaines personnes sont soumises au secret professionnel uniquement en vertu
de l’article 226-13 du code pénal qui contient une formulation générale.
En effet, il renvoie à tout dépositaire d’un secret, soit « par état ou par profession » ou encore
« en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire».
Il s’agit de personnes avec qui les justiciables entretiennent inévitablement un rapport
fondé sur la confiance.
La jurisprudence considère qu’en vertu de cette disposition le secret professionnel
s’applique pour :
** les ministres du culte (Crim 4 décembre 1891)
** les notaires (Crim 3 mars 1938)
** les avocats (Crim 18 octobre 1977)
** les experts-comptables (Com 8 février 2005)…
a). — Le secret (L’infraction de révélation du secret professionnel)
** Une information confidentielle :
L’information à caractère secret est par nature confidentielle.
N’est donc pas secret un fait divulgué publiquement ou notoire.
A contrario, ce n’est pas parce que plusieurs personnes connaissent l’information qu’elle ne
peut pas être confidentielle (Crim 16 mai 2000), il suffit que cette connaissance leur soit
réservée (ex : délibérations d’un jury de cour d’assises, « secret partagé » sous-entendu
entre plusieurs professionnels).
Une information délivrée dans un cadre professionnel :
L’information doit également avoir été portée à la connaissance du professionnel grâce
à l’exercice de sa profession ou à son occasion (Crim 27 juillet 1936).
On tient donc compte de ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris
dans ce cadre professionnel.
** Une divulgation préjudiciable :
La divulgation de l’information doit enfin être susceptible de porter préjudice soit à celui qui
il la confie, soit au crédit ou à l’image de discrétion attachée à la profession.
On sanctionne la trahison de la confiance par le dépositaire du secret.
Le domaine du secret diverge ensuite en fonction de la profession concernée.
b). — L’acte de révélation (L’infraction de révélation du secret professionnel)
Il s’agit de l’élément matériel à proprement parler de l’infraction.
La forme de la révélation :
La forme de la révélation est indifférente (discours, bavardage, confidence, publication dans une revue).
Le contenu de la révélation :
Il faut qu’elle dévoile des éléments suffisamment précis qui se rattachent même indirectement au secret.
III). — Élément intentionnel
(L’infraction de révélation du secret professionnel)
Le délit de violation du secret professionnel est intentionnel. La simple faute d’imprudence n’est donc
pas susceptible d’engager la responsabilité pénale
(ex : la négligence dans le rangement d’un dossier par un avocat).
Il faut que l’agent ait eu conscience de révéler un secret et de ne pas s’être trouvé dans un des cas où
la loi permet la révélation (Crim 7 mars 1989).
L’intention de nuire n’est pas nécessaire, mais le mobile est indifférent en droit pénal.
Si tous ces éléments sont réunis, la responsabilité pénale du dépositaire du secret peut être engagée
sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal.