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Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure

Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure

Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure :

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a été publiée au Journal officiel

le 25 janvier dernier. Cette loi fait suite à l’affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier s’avère déclaré pénalement irresponsable.

En effet, le discernement de ce dernier avait été aboli par une bouffée délirante provoquée par une consommation régulière

de produits stupéfiants (Cass. crim. 14 avril 2020, n° 20-80.135[1]).

La question de la responsabilité pénale en cas de trouble mental occasionné par une intoxication volontaire s’est alors posée,

engendrant certaines dispositions prévues par la Loi du 24 janvier.

Par ailleurs, ladite loi reprend certains éléments proposés lors de l’élaboration de la loi de sécurité globale,

relativement à la répression des atteintes commises à l’encontre des forces de l’ordre et aux moyens mis à leurs dispositions

telles que la vidéosurveillance ou les caméras embarquées.

La loi du 24 janvier 2022 comprend ainsi un volet sur la responsabilité pénale (I)

et un autre sur la sécurité intérieure (II).

Ses thèmes étant nombreux, il conviendra de se concentrer sur ses principales dispositions.

I).  —  La responsabilité pénale

(Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

Selon l’article 121-1 du Code pénal, « nul n’est responsable que de son propre fait ».

Cependant, les articles 122-1 à 122-8 du Code pénal prévoient des causes d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la

responsabilité pénale. Une personne irresponsable pénalement s’avère exonérée de toute sanction pénale qu’elle encoure en

principe pour la commission d’une infraction. Le trouble mental ou la légitime défense sont des raisons d’être d’irresponsabilité.

Le principe d’irresponsabilité pénale est fondamental en droit français et trouve notamment ses racines dans l’ordonnance criminelle

prise par Louis XIV en 1670, selon laquelle

« les furieux ou insensés n’ayant aucune volonté ne doivent pas être punis, l’étant assez de leur propre folie ».

Le Code pénal de 1810 disposait également, en son article 64, que « il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de

démence au temps de l’action, ou s’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».

L’article 122-1 du Code pénal reprend ce principe et dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte,

au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Ainsi, la personne dont le discernement ou le contrôle de ses actes était aboli par un tel trouble se voit complètement exonérée

de sa responsabilité pénale.

L’alinéa 2 de ce même article prévoit que si le discernement de la personne a été simplement altéré ou entravé (et non pas aboli),

celle-ci demeure en partie responsable, mais verra sa peine privative de liberté diminuée.

Toutefois, la loi responsabilité pénale et la sécurité intérieure créent deux articles

qui permettent d’écarter l’irresponsabilité pénale de l’alinéa 1ᵉʳ (A)

et d’exclure la réduction de peine prévue à l’alinéa 2 (B), modifiant ainsi la portée de l’article 122-1 du Code pénal.

De plus, la loi crée une infraction autonome dite d’intoxication volontaire (C).

      A).  —  La responsabilité pénale en cas de consommation volontaire de substances psychoactives

(Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

L’article 122-1-1 du Code pénal écarte l’application de l’alinéa 1ᵉʳ de l’article 122-1 si l’abolition temporaire du discernement de

la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte d’une consommation

volontaire de substances psychoactives.

Si la personne a consommé, de son plein gré et dans un temps très voisin de l’infraction, de telles substances « dans le dessein

de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission », sa responsabilité pénale pourra

être engagée.

Elle ne bénéficiera pas de l’application de l’article 122-1 et ne sera pas considérée comme irresponsable, elle pourra donc subir

une sanction pénale. Pour ce faire, les conditions énumérées par l’article 122-1-1 doivent être remplies.

Tout d’abord, la prise de substances psychoactives doit s’être réalisée « dans un temps très voisin de l’infraction ».

Cela sous-entend certainement une prise de substances dans les minutes ou les heures précédant l’infraction.

Ensuite, le terme « substances psychoactives », non défini par l’article, peut vraisemblablement faire référence à toute substance

influant sur l’activité mentale, comme les produits stupéfiants, l’alcool ou certains médicaments.

Également, la prise des substances doit avoir aboli temporairement le discernement de la personne ou le contrôle de ses actes.

Il doit y avoir un lien de causalité entre la consommation et l’abolition qui s’en est ensuivi.

Enfin, il faut que la personne ait volontairement consommé ces substances, « dans le dessein de commettre l’infraction ou une

infraction de même nature ou d’en faciliter la commission ».

     B).  —  L’absence de réduction de peine en cas de consommation volontaire de substances

psychoactives   (Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

L’article 122-1-2 du Code pénal écarte l’application de l’alinéa 2 de l’article 122-1 lorsque l’altération temporaire du discernement

résulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives. En somme, la personne ayant consommé lesdites substances

ne vois pas sa peine privative de liberté réduite, c’est-à-dire sa peine de prison diminuée.

Contrairement à l’article 122-1-1, cet article n’exige pas que la personne ait consommé les substances afin de commettre l’infraction

ou d’en faciliter la commission. Il n’exige pas non plus que la prise se soit effectuée « dans un temps très voisin de l’infraction ».

Cela signifie que démontrer seulement que les substances ont été consommées à n’importe quel moment et qu’elles ont entraîné

la commission de l’infraction pour ne pas réduire la peine.

De même, l’article 122-1-2 diffère de l’article 122-1-1 en ce qu’il impose une consommation « illicite ou manifestement excessive »

des substances psychoactives. Ainsi, toute prise de produits stupéfiants, tels qu’ils ont été définis par l’article L. 3421-1 du Code de la santé

publique, permettra d’écarter la diminution de la peine. Alternativement, la consommation manifestement excessive sera, par exemple,

une prise de médicaments excédant les indications données dans une prescription médicale.

     C).  —  L’infraction d’intoxication volontaire

La loi du 24 janvier instaure l’article 221-5-6 du Code pénal. Celui-ci de réprimer le fait pour une personne de consommer volontairement,

de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant la conscience que cette consommation puisse entraîner

la mise en danger d’autrui, en ayant déclenché un trouble psychique ou neuropsychique temporaire.

Trouble sous l’empire duquel la personne commet un homicide volontaire.

II).  —  La sécurité intérieure

(Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

La loi du 24 janvier 2022 comporte également un volet relatif à la sécurité intérieure.

Elle vise notamment à renforcer la protection des forces de l’ordre en aggravant la répression des violences volontaires commises

à leur encontre (A),

mais de plus en instaurant l’utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté (B).

     A).  —  L’aggravation du délit de violences volontaires

La loi instaure l’article 222-14-5 du Code pénal qui énumère les différentes circonstances aggravantes des violences volontaires commises

sur la personne d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale… Les violences doivent être commises

à l’encontre des personnes précitées dans l’exercice ou du fait de leurs fonctions et leur qualité est obligé d’être apparente ou connue de l’auteur.

L’aggravation réside dans les peines encourues. Ainsi l’auteur encourt désormais 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour

des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, contre 3 ans et 45 000 euros auparavant.

De même, l’auteur encourt 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour des violences ayant entraîné une incapacité totale

de travail supérieure à 8 jours, contre 5 ans et 75 000 euros d’amende auparavant.

     B).  —  La vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

(Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

La loi instaure les articles L. 256-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, selon lesquels le recours à la vidéosurveillance dans les

locaux de garde à vue et de rétention douanière est désormais possible par les autorités administratives.

La vidéosurveillance est alors mise en place s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne gardée à vue ou retenue par

la douane pourrait tenter de s’évader ou représenterait une menace pour elle-même ou pour autrui.

L’autorité judiciaire doit être immédiatement informée du placement sous vidéosurveillance et peut y mettre fin à tout moment.

Le placement doit être indiqué à la personne concernée, qui peut également demander qu’il y soit mis fin à tout moment.

La vidéosurveillance ne peut être assortie d’un dispositif biométrique ou d’un dispositif de captation du son.

[1] https://www.courdecassation.fr/en/decision/607a4836118b6b21e207518d.

III).  —  Contacter un avocat

(Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

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nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

IV).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75003 PARIS

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Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

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Aussi, Droit pénal fiscal  (Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (Loi responsabilité pénale et sécurité intérieure)

De même, Le droit pénal douanier

En outre, Droit pénal de la presse

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pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

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Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

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