L’utilisation de société fictive ou existante
L’utilisation de société fictive ou existante :
I). — La création de sociétés « fictives » générant de faux chômeurs (L’utilisation
de société fictive ou existante)
Selon le député TIAN: « la simplification des formalités de création d’entreprise a ouvert « des brèches » aux escroqueries à l’assurance chômage.
La simplicité des formalités à remplir et l’absence de vérification ont conduit certains membres de la mission à se demander si aujourd’hui
il n’était pas plus facile de créer une société que de prendre l’avion ».
Ainsi, le premier type de fraude identifié repose sur la création de sociétés qui ne sont que des « coquilles vides »,
c’est-à-dire des sociétés légalement immatriculées mais sans aucune activité réelle autre que celle de servir à générer des opérations frauduleuses.
En effet, le capital social d’une SARL est librement fixé par les associés dans les statuts. Il se compose d’apports en numéraire
(argent) et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une somme d’argent) réalisés par les associés. La SARL s’avère constituée au minimum
par deux associés et au maximum par cent associés. Ces associés peuvent être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.
Il convient de préciser que la SARL peut valablement être créée par un seul associé :
on parle alors d’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL).
En principe, le siège social d’une SARL s’avère établi dans un local commercial (bail commercial, bail de courte durée). Toutefois,
il est possible de domicilier la société :
– soit au domicile du représentant légal de la SARL, sans limitation de durée, dès lors qu’aucune disposition législative ou contractuelle
ne s’y oppose.
La SARL est une société commerciale par la forme nécessitant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
et ce quel que soit son objet civil, commercial ou libéral.Il existe des conditions de forme: les statuts doivent être établis par écrit,
soit sous seing privé, soit par acte authentique (acte notarié). Il y a des mentions obligatoires et facultatives.
Les statuts doivent ensuite être enregistrés.
Ainsi, les acheteurs de « Kits Assédic » présentent pour s’inscrire à l’assurance chômage de faux documents établissant qu’ils ont travaillé
pour ces sociétés qui en réalité n’ont jamais eu d’activité.
Elles ont été immatriculées par des « gérants », au moyen de fausses identités, ou bien par des hommes de paille ; l’activité mentionnée
est très générale ou alors s’exerce dans le secteur du bâtiment ou de la confection.
Ces sociétés ne déclarent que quelques salariés. Elles existent quelques mois, avant, de déposer leur bilan, ou de se voir radiées d’office
à la demande de l’Urssaf pour non-versement de la part patronale de cotisations. Toutefois, il faut préciser que dans le dossier
actuellement traité par le tribunal correctionnel de Paris, les sociétés utilisées n’ont pas été créées ex nihilo mais sont issues du rachat
pour « un euro symbolique » de sociétés déjà immatriculées. En outre, ces sociétés, souligne M. Christian Kalck, chef de la brigade
de répression de la délinquance astucieuse à la Préfecture de police de Paris : « constituent de véritables officines qui servent
à commettre d’autres escroqueries aux prestations sociales, ainsi que de multiples infractions : établissement de fausses factures,
escroqueries au démarchage publicitaire et au crédit, blanchiment. »
II). — L’utilisation frauduleuse de sociétés existantes
(L’utilisation de société fictive ou existante)
A). — Le recours au travail illégal: salariés réels et fictifs
D’autres schémas de fraude mêlent travail illégal, salariés réels et salariés purement fictifs. En fait, un employeur commet
le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, lorsqu’il a omis intentionnellement d’effectuer, à l’occasion d’une embauche,
l’une des deux formalités suivantes :
a). — la déclaration préalable à l’embauche, qui consiste pour l’employeur à déclarer le salarié, avant son embauche, aux organismes
de protection sociale ;
b). — la délivrance du bulletin de paie : ce document est délivré au salarié au moment du paiement du salaire, c’est-à-dire une fois par mois.
Ces documents doivent se trouver en permanence dans l’établissement qui gère le personnel qui lui est rattaché et doivent être présentés
immédiatement à toute demande des services de contrôle, tels que l’inspection du travail ou l’Urssaf.
La loi considère également que le délit de dissimulation d’emploi salarié est constitué,
lorsque le bulletin de paie ne mentionne pas la totalité des heures de travail effectué par le salarié pour le mois correspondant à cette paie,
sauf si cette pratique relève d’une disposition prévue par un accord collectif de travail (ex : un accord d’annualisation du temps de travail).
Les deux obligations, mentionnées ci-dessus, concernent tous les particuliers et les chefs d’établissement, quels que soient la taille
de l’entreprise ou le secteur d’activité.
L’emploi de salariés est souvent dissimulé par l’employeur qui invoque l’absence de lien salarial et soutient que le travail effectué l’est
à titre bénévole, soit qu’il n’y a pas de contrat de travail et les travailleurs sont des travailleurs indépendants, artisans ou des professions libérales.
Mais la requalification est possible de la relation professionnelle.
Comme on l’a déjà souligné, les juges répressifs peuvent requalifier la situation juridique examinée.Dans le cas de la dissimulation de salariés,
les personnes employées s’avèrent généralement présentées comme des amis ou des professionnels indépendants.
Un des points saillants concerne le statut d’un membre du couple qui participe à l’exploitation d’un fonds de commerce.
Il est admis que l’infraction est constituée puisque l’article L 784-1 du code de travail pose une présomption de salariat d’un conjoint
qui participe effectivement à l’entreprise ou à l’activité de son époux à titre professionnel et habituel . La non déclaration par le conjoint
comme salarié entraîne donc la qualification de dissimulation d’emploi.
Les juges doivent alors caractériser le lien de subordination existant entre employeur et personnes dissimulées.
Ils retiennent par exemple les instructions données, le caractère permanent et soutenu de l’activité qui dépasse le cadre des échanges amicaux,
ils retiennent encore l’exclusivité du travail pour l’entreprise et l’absence d’autonomie, le lieu d’exécution du travail et l’utilisation du matériel
de l’entreprise.
Ainsi, a justifié sa condamnation sur le fondement de l’article L 324-10 la cour d’appel qui , après avoir relevé l’absence de tenue du registre
du personnel , a énoncé que le prévenu ne mentionnait sur les bulletins de paie remis aux salariés qu’une partie de leur rémunération
et de leurs heures de travail , la délivrance d’un tel bulletin de paie ne répondant pas aux prescriptions légales et caractérisant l’omission
de la formalité prévue par l’article L 143-3 du code du travail.
Les sociétés impliquées ont une activité commerciale effective mais sans commune mesure avec le nombre de salariés qui prétendent
y avoir été employés lorsqu’ils se présentent aux ASSEDIC. Certains de ceux ayant effectivement travaillé sans avoir été déclarés
ont été rémunérés ensuite par la remise de « kits Assédic ».
Dans ce cas, il faut faire la part entre ceux ayant réellement travaillé sans avoir été déclarés, de bonne ou de mauvaise foi, et ceux
déclarant une activité totalement fictive à l’aide de faux documents.
Parmi les scénarios possibles on trouve le cas suivant : au bout d’un certain temps, la vie de l’entreprise arrivant à son terme,
le gérant cède la place à un gérant de paille et lui-même devient souvent simple salarié afin de s’ouvrir des droits à indemnité.
L’entreprise n’a plus d’activité, de nombreuses déclarations préalables à l’embauche (DPAE) s’avèrent établies pour des salariés fictifs
et des déclarations se trouvent effectuées auprès de l’Urssaf, mais sans paiement de cotisations. On rejoint alors le schéma précédent
de la société « coquille vide ». éventuellement, l’entreprise quitte son établissement, se domicilie à l’adresse d’une société
de domiciliation dans un autre département avant d’y déposer à nouveau le bilan.
A). — L‘usurpation de l’identité d’une entreprise existante
(L’utilisation de société fictive ou existante)
Enfin, il s’avère aussi possible que la raison sociale d’une entreprise s’utilise, à son insu, en mentionnant une autre adresse.
Certaines ASSEDIC se trouvent régulièrement alertées sur l’existence de « vols de tampons » signalés par les entreprises victimes
pour prévenir les services du risque en résultant.
B). — La multi-gérance comme technique de fraude organisée
(L’utilisation de société fictive ou existante)
Une étude sur la multi-gérance à risque réalisée par l’UNEDIC a identifié des multi-gérants auxquels, pour chacun d’entre-eux,
une moyenne de 60 sociétés peuvent se rattacher. Les liens se trouvent identifiés entre ces gérants confirment le caractère
organisé de ces montages.
Cette étude dresse un constat édifiant des failles ouvertes par la simplification des procédures de création de sociétés,
dans lesquelles n’hésitent pas à s’engouffrer les fraudeurs. On peut en recenser :
– 10 personnes assurant (ou ayant assuré) la gérance de 651 sociétés
– 20 personnes assurant (ou ayant assuré) la gérance de 1 069 sociétés
– 133 personnes assurant (ou ayant assuré) la gérance de 2 112 sociétés.
Ces « gérants » présentent des points communs : forte représentation de la communauté turque ( à 75 %), des adresses correspondant
à des sociétés de domiciliation, une activité déclarée dans le secteur du bâtiment et de la confection. En outre, des liens complexes
s’organisent entre eux : gérances successives, tournantes et croisées.
Si en droit, la liberté d’entreprendre permet à un individu de créer autant de sociétés qu’il le souhaite, il est en revanche anormal
que de telles pratiques qui recèlent à l’évidence une intention frauduleuse, non limitée d’ailleurs à la fraude à l’assurance chômage
mais pouvant s’étendre à l’ensemble de la sphère économique ne puissent se voir aisément identifiées afin de déclencher
les contrôles nécessaires. Il serait donc indispensable que les greffes des tribunaux de commerce tiennent un fichier des gérants
et dirigeants d’entreprise, consultable par les administrateurs et les agents assermentés des URSSAF et des ASSEDIC.
Ce fichier utiliserait le NIR comme cela se trouve prévu pour le répertoire commun aux organismes sociaux validé
par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2006-544 du 14 décembre 2006.
III). — Contacter un avocat (L’utilisation de société fictive ou existante)
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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.
Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail.
Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,
nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;
d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,
pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).
IV). — Les domaines d’intervention du cabinet Aci
(L’utilisation de société fictive ou existante)
Cabinet d’avocats pénalistes parisiens
D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo
75003 PARIS
Puis, Tél : 01.42.71.51.05
Ensuite, Fax : 01.42.71.66.80
Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com
Enfin, Catégories
Premièrement, LE CABINET
En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste (L’utilisation de société fictive ou existante)
En somme, Droit pénal (L’utilisation de société fictive ou existante)
Tout d’abord, pénal général (L’utilisation de société fictive ou existante)
Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal
Puis, pénal des affaires (L’utilisation de société fictive ou existante)
Aussi, Droit pénal fiscal (L’utilisation de société fictive ou existante)
Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme (L’utilisation de société fictive ou existante)
De même, Le droit pénal douanier (L’utilisation de société fictive ou existante)
En outre, Droit pénal de la presse (L’utilisation de société fictive ou existante)
Et ensuite, (L’utilisation de société fictive ou existante)
pénal des nuisances (L’utilisation de société fictive ou existante)
Donc, pénal routier infractions (L’utilisation de société fictive ou existante)
Outre cela, Droit pénal du travail
Malgré tout, Droit pénal de l’environnement
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En fait, pénal international
Tandis que, Droit pénal des sociétés
Néanmoins, Le droit pénal de la consommation
Toutefois, Lexique de droit pénal
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Puis, Procédure pénale
Pourtant, Notions de criminologie
En revanche, DÉFENSE PÉNALE
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