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Cabinet ACI > Actualités juridiques  > L’utilisation ou le montage illicite de l’image ou de la parole d’autrui

L’utilisation ou le montage illicite de l’image ou de la parole d’autrui

Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui

L’utilisation ou le montage illicite de l’image ou la parole d’autrui constitue une

atteinte à l’intimité de la vie privée. Lorsque l’on parle d’intimité, on renvoie à ce qui

est strictement personnel, intime et intérieur chez une personne. En droit pénal, la vie

privée renvoie à ce qui ne regarde personne d’autre que soi, en opposition avec la

vie publique. Le droit au respect de la vie privée est le droit de ne pas être troublée

par autrui chez soi, mais également dans sa réalité intérieure.

Les atteintes à l’intimité de la vie privée se trouvent aux articles 226-1 et suivants

du Code pénal. Cela est constitué notamment par les infractions d’espionnage entre

individus, pouvant prendre une forme auditive, visuelle ou géolocalisée. Il existe une

infraction voisine, prévue à l’article 226-3-1 du Code pénal, relatif au voyeurisme sexuel.

De plus, il existe des infractions complémentaires, ou « infractions de conséquences ».

Cela signifie que ces infractions ne pourront être caractérisées que lorsque le délit

d’espionnage sera constitué.

L’utilisation ou le montage illicite de l’image ou la parole d’autrui représentent des infractions

dites de « conséquence ». En effet, lorsque l’on regarde les articles 226-2 et 226-2-1 du

Code pénal, la condition préalable est que l’un des actes prévus par l’article 226-1 soit

caractérisé, à savoir notamment la captation de son ou d’image d’autrui.

I).  —  L’élément matériel de l’utilisation ou du montage

illicite de l’image ou de la parole d’autrui

(Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole

d’autrui)

Pour que l’infraction soit constituée, il faut que la personne dont l’image ou la parole ait été

utilisée à son encontre n’a pas consenti à cette utilisation. Pour le montage en revanche,

le consentement n’est pas forcément requis.

La caractérisation de l’infraction débute par « l’utilisation ». Lorsque le Code pénal utilise

le terme « utiliser », cela signifie qu’il faut garder ou utiliser l’image au sens de l’article 226-2.

Si l’image a été obtenue sans le consentement de la victime, l’auteur n’a pas à la publier.

Ainsi, il y a prolongation de l’infraction. En revanche, il la victime était consentante au moment

de la prise de son image ou de sa parole, alors la diffusion sera punie uniquement si cette

image où cette parole est à caractère sexuel.

Selon l’article 226-8 du Code pénal, le montage illicite de l’image ou de la parole d’autrui sera

incriminé lorsque ce montage a été réalisé sans le consentement de la victime.

Cependant, il n’est pas nécessaire que la captation de l’image ou de la parole d’autrui ait été

faites avec le consentement de la victime. Il faut simplement que le consentement n’ait pas été

donné pour le montage.

De plus, il faut qu’il n’apparaisse pas explicitement que cela est un montage, ou qu’il n’y a pas

de mentions explicites qu’il s’agit d’un montage. En effet, le montage doit donner un effet

réel à l’image ou la parole d’autrui. Cela exclut notamment les caricatures du champ

d’application de cette infraction. Enfin, ce montage doit se voir publié.

II).  —  L’élément moral de l’utilisation ou du montage

illicite de l’image ou de la parole d’autrui

(Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole

d’autrui)

Selon l’article 121-3 du Code pénal, tous les délits sont intentionnels, sauf si la loi en prévoit

autrement. La connaissance du droit se présume, la connaissance du fait devient double.

L’auteur doit avoir la conscience que les images et les paroles commises, paraissent des délits

prévus par les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, sauf pour la « revange porn ».

De plus, il faut que la victime n’ait pas donné son consentement pour le montage de son image

ou de sa parole afin de caractériser l’infraction. Dans certaines circonstances, la victime a pu

consentir à la captation de son image ou de sa parole, mais n’a aucunement donné son

accord afin de l’utiliser ou d’en faire un montage. Dans ce cas, l’utilisation ou le montage sera

alors illicite s’il y a atteint à l’intimité de la vie privée. Il faut que l’auteur ait volontairement

utilisé l’image ou la parole d’une autre personne, la volonté du comportement doit être présente.

Il n’existe pas, en principe, de faits justificatifs particuliers pour l’utilisation ou le montage illicite

de l’image ou de la parole d’autrui. Cependant, le contrôle de proportionnalité pourra être invoqué.

En effet, l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme relatif à la liberté

d’expression pourra être mis en avant. Ici, il ne s’agira pas d’un réel fait justificatif, mais plutôt

d’une balance d’intérêts.

III).  —  La répression de l’utilisation ou du montage illicite

de l’image ou de la parole d’autrui

(Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole

d’autrui)

Selon l’article 226-2 du Code pénal, cette infraction s’avère punie des mêmes peines que les

délits prévus par l’article 226-1 du Code pénal. Ainsi, l’utilisation illicite de l’image ou de

la parole d’autrui sera sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Lorsque cette infraction est commise par le conjoint ou le concubin de la victime, la peine

encourue sera alors de deux ans de prison et de 60 000 € d’amende. L’article 226-5 du

Code pénal prévoit que la tentative d’utilisation frauduleuse de l’image ou de la parole

d’autrui s’avère incriminée des mêmes peines.

L’article 226-8 du Code pénal prévoit quant à lui que le montage illicite de l’image ou

de la parole d’autrui sera puni d’un an de détention et de 15 000 € d’amende.

Comme pour l’utilisation, la tentative du montage illicite de l’image ou de la parole

d’autrui est incriminée. Ainsi, l’article 226-9 du Code pénal indique que la tentative

sera incriminée des mêmes peines que l’infraction ayant abouti.

IV).  —  Contacter un avocat

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d’autrui)

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du cabinet Aci assurera efficacement votre défense.

Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone, ou bien en envoyant un mail.

Quelle que soit votre situation : auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions,

nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête (garde à vue) ;

d’instruction (juge d’instruction, chambre de l’instruction) ; devant la chambre de jugement et enfin,

pendant la phase judiciaire (après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

V).  —  Les domaines d’intervention du cabinet Aci

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Cabinet d’avocats pénalistes parisiens 

D’abord, Adresse : 55, rue de Turbigo

75 003 PARIS

Puis, Tél. 01 42 71 51 05

Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com

Enfin, Catégories

Premièrement, LE CABINET

En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste   (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

En somme, Droit pénal   (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

Tout d’abord, pénal général  (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

Après cela, Droit pénal spécial : les infractions du code pénal

Puis, pénal des affaires  (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

Aussi, Droit pénal fiscal  (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme  (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

De même, Le droit pénal douanier  (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

En outre, Droit pénal de la presse  (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

                 Et ensuite (Utilisation ou montage illicite de l’image ou de parole d’autrui)

pénal des nuisances

Donc, pénal routier infractions

Outre cela, Droit pénal du travail

Malgré tout, Droit pénal de l’environnement

Cependant, pénal de la famille

En outre, Droit pénal des mineurs

Ainsi, Droit pénal de l’informatique

En fait, pénal international

Tandis que, Droit pénal des sociétés

Néanmoins, Le droit pénal de la consommation

Toutefois, Lexique de droit pénal

Alors, Principales infractions en droit pénal

Puis, Procédure pénale

Pourtant, Notions de criminologie

En revanche, DÉFENSE PÉNALE

Aussi, AUTRES DOMAINES

Enfin, CONTACT.

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