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Cabinet ACI > Non classé  > Maltraitance animale

Maltraitance animale

Maltraitance animale :

I).  —  Définition (Maltraitance animale)

             1°).  —   Définition générale

La maltraitance envers un animal ou cruauté à l’égard d’un animal est le fait qu’un être

humain fasse subir à un animal, qu’il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en

captivité, un acte visant à lui faire du mal, que ce soit sous forme active donc, par exemple,

par le biais d’armes, de coups, de blessures ou sous forme passive en ce sens que même

si l’on s’abstient d’être cruel, on peut faire souffrir son animal, par négligence, maladresse

ou inattention.

Cette brutalité peut s’exprimer de différentes manières,

en effet, elle peut être le fruit d’un comportement violent d’une personne envers son animal.

Cependant, cette maltraitance peut aussi se retrouver dans des cadres plus officiels,

c’est particulièrement le cas des expérimentations animales dans le cadre de la recherche

scientifique, de l’utilisation d’animaux pour la composition de certains produits dans le domaine

cosmétique ou encore dans le secteur du textile avec l’usage de fourrure animale.

             2°).  —   Le statut juridique de l’animal

     —  Les animaux ont fait l’objet en 2015 d’une intervention
législative qui a eu pour but de les extraire de la catégorie des biens.

En vertu de cette loi, les animaux sont dotés d’un nouveau état civil, mais il est légitime de s’interroger

sur les incidences concrètes qui s’attachent à ce nouveau état civil.

     —  Les animaux étaient considérés comme des biens,

car les animaux n’ont pas la personnalité juridique, ce dont il résulte que ce ne sont pas des personnes.

À partir de là, ce sont des biens.
Cette assimilation des animaux à des biens a paru choquante à la cause de défense animale, le législateur

a revu la situation en 2015, depuis cette loi les animaux font l’objet d’une proclamation inscrite dans un

nouvel article 515-14 « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, sous réserve des lois qui

les protèges les animaux sont soumis au régime de biens corporels ».

     —  Les animaux reçoivent une définition propre, spécifique,

en outre les animaux sont simplement soumis au régime des biens corporels, cela confirme qu’ils ne

sont pas des biens en eux-mêmes, le régime des biens ne s’applique aux animaux que par défaut.

     —  Le Code pénal fait une place à part aux êtres vivants que sont les animaux, apprivoisés ou tenus en captivité.

Ni « biens » ni « personnes », ils sont visés au sein du livre V intitulé « Des autres crimes et délits » et du

livre VI sur les contraventions. Ce faisant, le Code pénal incrimine un certain nombre de comportements

constitutifs de mauvais traitements comme les sévices graves, les actes de cruauté ou atteintes à la vie

ou à l’intégrité commis à leur encontre. Diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime

complètent ce dispositif.

II).  —  Les devoirs et obligations

(Maltraitance animale)

     —  Nous sommes responsables de leur bien-être et avons le devoir de satisfaire à leurs besoins vitaux :

ils doivent être nourris à leur faim, ne pas avoir peur ni être stressés, rester protégé de l’inconfort, vivre

épargnés par la douleur et être soignés, mais surtout être libres d’exprimer des modes normaux de

comportement, selon leur nature.

On peut également rappeler l’obligation faite aux propriétaires d’animaux de les laisser disposer en

toutes circonstances d’un abri contre les intempéries, lorsqu’ils sont enfermés dans un véhicule de

les laisser à l’ombre et de veiller à ce qu’ils puissent à l’intérieur du véhicule bénéficier d’air en

suffisance.

III).  —   Les sanctions (Maltraitance animale)

L’actualité fait régulièrement état de diverses affaires de maltraitance sur les animaux provocant

la poursuite et la condamnation, plus ou moins sévère de leurs auteurs devant les juridictions pénales.

Les textes les sanctionnant sont éparpillés.

Plusieurs sanctions pénales sont prévues en cas de déplorables traitements, d’abandon, de sévices

graves et d’atteintes à la vie ou à l’intégrité de l’animal.

On peut citer pour les cas suivants ;

               – Mauvais traitements ;

tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles

avec les impératifs biologiques de son espèce. Il est interdit d’infliger de mauvais traitements à un

animal domestique ou un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité (privation de nourriture,

de soins en cas de maladie ou de blessure…).

Toute personne qui élève, garde ou détient un animal et qui ne respecte pas ces obligations encourt

une amende de 750 €.

Toutefois, le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une

association de protection animale.

               – Abandon ;

L’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni d’une peine allant jusqu’

à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Toutefois, le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une

association de protection animale.

Il peut prononcer également, à titre complémentaire : l’interdiction, définitive ou non, de détenir un

animal, et l’interdiction, pour 5 ans maximum, d’exercer l’activité professionnelle qui a permis de préparer

ou d’effectuer l’abandon.

               – Sévices graves et actes de cruauté ;

la personne qui exerce, publiquement ou non, des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou qui commet

un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, encourt 2 ans

de prison et 30 000 € d’amende.

Toutefois, le tribunal peut décider, en plus, de confier définitivement l’animal à une fondation ou une

association de protection animale

               – Atteintes à l’intégrité et à la vie d’un animal ;

blesser ou tuer un animal involontairement est réprimé de 450 € d’amende. Cela vaut que la blessure

ou la mort soit causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou non-respect d’une

obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi.

La personne qui tue volontairement un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sans nécessité,

publiquement ou non, encourt une amende de 1 500 €. En cas de récidive, la personne encourt une amende

de 3 000 €.

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auprès de l’administration pénitentiaire par exemple).

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 ( Précédent article : Maltraitance animale 🙂

créée par la loi du 16 février 2015, l’article 515-14 du Code civil dispose que « les animaux sont des êtres vivants doués

de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux se trouvent soumis au régime des biens. »

Cet article allant dans le même sens que les dispositions du Code pénal et du code rural, permet une meilleure prise

en compte du bien-être animal et de sanctionner tout maître qui commet des actes de cruauté.

Chaque année, plus de 25 000 cas de maltraitance s’avèrent signalés en France.

La médiatisation de certaines affaires comme celle d’Oscar, le chaton jeté contre un mur ou les vidéos-choc de l’association

L 214 filmant clandestinement les conditions des bovins dans les abattoirs ou dans les élevages intensifs, a sensibilisé

l’opinion et les autorités ont adopté de nouvelles mesures protégeant les animaux.

I).  —  Définition de la maltraitance animale

L’article L 214-1 du code rural dispose que « tout animal étant un être sensible, dois être placé par son propriétaire

dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. »

L’article L 214-3 ajoute qu’« il est interdit d’exercer de mauvais traitements envers les animaux domestiques

et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. (….) Il en est de même en ce qui concerne les expériences

biologiques, médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. »

La maltraitance commence dès lors que toute personne qui élève garde ou détient des animaux domestiques

ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :

– Les prive de nourriture ou de l’abreuvage nécessaire à la satisfaction de leurs besoins physiologiques — les laisse sans

soin en cas de maladie ou blessure — les laisse dans un abri insalubre sans lumière, sans aération et sans chauffage l’hiver

– utilise des dispositifs d’attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou modes de détention impropre

à l’espèce ou de nature à provoquer des blessures – garde en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés, quand

il n’existe pas de mesure destinée à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ou quand

l’absence de clôtures, d’obstacles naturels ou de dispositifs d’attache ou de contention en nombre suffisant est de nature

à leur faire courir un risque d’accident. (article R 215-4 du code rural)

II).  —  Sanctions relatives à la maltraitance animale

Aux États-Unis, Donald Trump a signé le 26 novembre 2019 un projet de loi qui qualifie la maltraitance animale de crime

passible de 7 ans de prison.

En France, les lois ne cessent d’évoluer et les peines prononcées à l’encontre des propriétaires coupables de maltraitance

sont de plus en plus exemplaires.

     A).  —  Types de sanctions applicables :

          1).  —  Premièrement, mauvais traitements intentionnels

Le propriétaire d’un animal doit tout d’abord, le nourrir régulièrement et correctement,

il doit ensuite, lui prodiguer les soins nécessaires pour le maintenir en bonne santé et aussi, lui fournir un abri respectant

ses besoins physiologiques.

S’il ne remplit pas ses engagements, alors il s’expose à une contravention de 4e classe d’un montant de 750 euros.

Article R 654-1 du Code pénal « Hors le cas prévu par l’article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non,

d’exercer volontairement de mauvais traitements envers une bête domestique ou apprivoisée ou tenue en captivité

s’avère puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de condamnation du propriétaire

de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre

de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer ».

          2).  —  Deuxièmement, les actes de cruauté intentionnels                  (Maltraitance animale)

*Le propriétaire qui commet volontairement des actes de maltraitance et donne la mort à son animal de compagnie

est passible d’une contravention de 5e classe, soit une amende de 1500 euros.

En cas de récidive dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine,

le maximum de la peine d’amende encourue s’avère porté à 3 000 euros.

Article R 655-1 du Code pénal « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à

un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité se trouve puni de l’amende prévue pour les contraventions

de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11 ».

     B).  —  * Mauvais traitements exercés par un professionnel sur des animaux placés

sous sa garde

          1).  Tout d’abord, Sont punis d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende (article L 215-11 du code rural).

Sévices graves, actes de cruauté envers un animal domestique

Le propriétaire qui abandonne son animal domestique ou lui inflige des sévices graves ou de nature sexuelle commet

un délit et s’expose à une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.

          2).  Ensuite, le tribunal peut décider de lui retirer l’animal à titre provisoire ou définitivement.

Ces dispositions demeurent prévues par l’article 521-1 du Code pénal.

Cruauté animale par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité

Le propriétaire d’un animal le blessant de façon involontaire et entraînant la mort de celui-ci peut se voir infliger

une contravention de 3e classe, soit une amende de 450 euros.

Article R653-1 du Code pénal « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une

obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure

d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité s’avère puni de l’amende prévue pour les contraventions

de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal

peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle

pourra librement en disposer ».

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