Manquement aux dispositions communes, aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Manquement aux dispositions communes :
I). — Ces dispositions sont regroupées dans le titre II du
Code de l’urbanisme. (Manquement aux dispositions
communes)
L’ordonnance du 8 décembre 2005 a procédé à une réforme substantielle. Plus concrètement,
les autorisations et les déclarations préalables correspondent au permis de construire, de
démolir et d’aménager ainsi qu’aux déclarations de travaux.
Ainsi, l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel les constructions
doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire même
si elles ne comportent pas de fondations. (Manquement aux dispositions communes)
Le décret du 5 janvier 2007 module ensuite ce postulat en fonction de la nature ou de la
localisation des travaux ou des aménagements
(articles R. 421-1 à R. 421-29 du Code de l’urbanisme).
Mais, persiste toujours un système d’exception absolue à l’obtention de toute permission
préalable (cf l’article L. 421-5 ). On rencontre également le mécanisme d’exception relative
où, même si la réalisation du projet n’est pas soumise à la délivrance du permis
de construire, c’est une autre formalité qu’il est alors nécessaire d’effectuer. (
Manquement aux dispositions communes)
Les infractions à l’ensemble de ces règles sont constituées soit par l’absence de permis de
construire lorsqu’il est requis, soit par la violation du contenu de cette autorisation administrative
( cf l’article L. 480-4 ).
II). — Construction sans permis
(Manquement aux dispositions communes)
Avant l’entrée en vigueur de la réforme opérée par l’ordonnance du 8 décembre 2005, il avait été
jugé qu’est répréhensible le fait de réaliser un garage sans obtention préalable d’un permis
de construire.
De même, des individus ont été condamnés pour construction sans permis pour avoir, après
déclaration de travaux de construction d’une citerne d’eau destinée à un usage agricole, entrepris
chacun l’édification d’une maison d’habitation sur des parcelles de terrain contiguës
leur appartenant. (Manquement aux dispositions communes)
On relèvera que l’obtention ultérieure d’un permis de construire ne fait pas disparaître l’infraction.
III). — Fraude et validité du permis de construire
(Manquement aux dispositions communes)
L’article 111-5 du Code pénal confère le pouvoir au juge répressif d’interpréter les actes administratifs, réglementaires
ou individuels ainsi que d’en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui lui est soumis.
Ce texte accorde au juge pénal la plénitude de juridiction. Les décisions prises par le juge administratif ne peuvent
donc avoir autorité de la chose jugée pour la juridiction répressive. (Manquement aux dispositions communes)
Cependant, ce principe général comporte une importante exception en droit pénal de l’urbanisme.
L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme impose, en effet, de recourir à la question préjudicielle afin de
saisir la juridiction administrative lorsque l’acte concerné est un permis de construire. Le sursis à statuer imposé
au juge pénal l’oblige donc à attendre la décision définitive du juge administratif. Si le permis de construire est
annulé en première instance devant le juge administratif et qu’un appel a été interjeté, le recours n’ayant pas
en principe d’effet suspensif, le juge pénal peut rendre sa décision ; mais pour que celle-ci soit exécutoire,
il est alors nécessaire d’obtenir du juge administratif une décision définitive.
Il est important de remarquer que l’article L. 480-13 ne vise que les constructions édifiées conformément
à un permis de construire (a contrario : Crim., 3 sept. 2002 n° 01-87.642).
Enfin, on ajoutera que lorsque le permis est annulé par le juge administratif, le juge répressif peut toujours
apprécier si le prévenu était ou non animé de la volonté d’induire en erreur les autorités compétentes dans
le but de se voir indûment délivrer le permis. En revanche, en l’absence de fraude caractérisée, la haute
juridiction judiciaire refuse de sanctionner la réalisation de travaux effectués sous l’empire d’un permis
valable jusqu’à ce qu’il soit annulé par le juge administratif. (Manquement aux dispositions communes)
IV). — Construction en violation des dispositions du permis
de construire (Manquement aux dispositions communes)
A ainsi été condamnée la personne qui obtient un permis pour réaliser une maison d’habitation composée
d’un sous-sol à usage de stationnement et d’un étage à usage d’habitation et qui transforme le sous-sol en
cinq studios d’habitation équipés. (Manquement aux dispositions communes)
La notion de construction nouvelle a été précisée par la cour régulatrice à l’occasion d’un arrêt dans lequel
le gérant d’une société civile immobilière a été condamné pour exécution de travaux non autorisés par
un permis de construire au motif que les travaux caractérisent, par l’importance des matériaux et
des moyens mis en œuvre ainsi que par leur nature, des travaux de construction d’un bâtiment neuf,
relevant de la législation du permis de construire. (Manquement aux dispositions communes)
V). — Contacter un avocat
(Manquement aux dispositions communes)
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