Manquement aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme
Manquement aux dispositions d’aménagement et d’urbanisme :
II). — Il est réprimé par l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme
(Manquement aux dispositions d’aménagement et d’urbanisme)
qui incrimine la méconnaissance des dispositions des projets d’aménagement, des plans d’urbanisme,
des plans d’occupation des sols et des plans locaux d’urbanisme.
1.) Concernant les projets d’aménagement et des plans d’urbanisme,
ces documents doivent avoir été maintenus en vigueur dans les conditions fixées
par les articles L. 124-1 et L. 150-1 du Code de l’urbanisme. (Manquement aux dispositions générales
d’aménagement et d’urbanisme)
L’article réprime aussi les violations des plans d’occupation des sols que la loi du 13 décembre 2000
a remplacé par les plans locaux d’urbanisme également visés par le texte. Il convient de noter qu’à défaut
de précision sur la nature des manquements aux dispositions contenues dans ce type de documents,
ce sont toutes les règles qu’ils contiennent qui sont susceptibles d’être sanctionnées en cas de violation.
Il a, par exemple, été jugé que se rend coupable du délit d’utilisation du sol en méconnaissance de la loi,
le prévenu qui fait stationner en permanence un mobile-home reposant sur un socle en béton
en violation du plan d’occupation des sols. (Manquement aux dispositions générales d’aménagement
et d’urbanisme)
La nature de cette première catégorie d’incriminations peut donner lieu à un concours d’infractions :
ainsi, à la violation d’une réglementation d’urbanisme peut s’ajouter une infraction aux dispositions
régissant le permis de construire.
Les autres alinéas de l’article L.160-1 du Code de l’urbanisme visent d’autres infractions concernant
la violation réglementaire générale d’urbanisme.
(Manquement aux dispositions d’aménagement et d’urbanisme)
2.) La seconde partie de l’article permet de réprimer les coupes et abattages d’arbres effectués
en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 130-1, c’est-à-dire sans y avoir été
autorisé sur les territoires communaux. De même, y est sanctionnée l’exécution de travaux
ou l’utilisation du sol en infraction aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de l’urbanisme
( relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ).
Une autre série d’incriminations renvoie au respect des dispositions de l’article L 143-1 al. 2
du Code de l’urbanisme, mais ce texte a été abrogé par la loi du 15 décembre 2000 puis rétabli
par la loi du 23 février 2005 pour viser des périmètres d’intervention délimités par le département
pour mettre en œuvre une politique de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains.
La dernière série d’incriminations a été créée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance :
est donc désormais pénalement réprimé le fait, dans une zone d’aménagement concerné, d’exécuter
des travaux dont la réalisation doit être précédée d’une étude de sécurité publique,
avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Il est à noter que la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages a inséré l’article L. 480-14 dans le Code de l’urbanisme,
texte qui offre la faculté de saisir le tribunal de grande instance à la commune ou à l’établissement
public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, afin de faire ordonner
la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans autorisation administrative
ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
Il s’agit là d’une action à caractère civil se prescrivant par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Toujours sur le plan civil, l’ordonnance du 8 décembre 2005 a transféré, en les adaptant, les dispositions
dans l’article L. 315-1 ancien du Code de l’urbanisme aux nouveaux articles L. 480-15 et L. 480-16
( textes relatifs à l’annulation des ventes ou locations de terrains en méconnaissance
des dispositions propres aux aménagements ). (Manquement aux dispositions générales d’aménagement
et d’urbanisme)
II). — Enfin, l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme
(Manquement aux dispositions d’aménagement et d’urbanisme)
Cet article a été réécrit par l’ordonnance du 8 décembre 2005.
(Manquement aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme)
Ce texte incrimine le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5
en méconnaissance
des obligations imposées par les titres Iᵉʳ à VII du livre IV.
(Manquement aux dispositions générales d’aménagement et d’urbanisme)
Il s’agit là d’une synthèse de la plus grande partie du droit pénal de l’urbanisme, au regard notamment,
de la fréquence des infractions commises en violation de ces très nombreuses dispositions.
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