L’autonomie affirmée du juge judiciaire
L’autonomie affirmée du juge judiciaire : En vertu de la séparation des pouvoirs, ainsi que de l’instauration en 1958, du Conseil constitutionnel, le juge judiciaire ne peut apprécier la constitutionnalité d’une loi (A) même si celle-ci s’avérait être inconstitutionnelle. Pourtant, cette affirmation est à nuancer, car s’il ne peut y avoir de contrôle direct de constitutionnalité, le juge judiciaire peut toujours se référer aux normes constitutionnelles (B). Mais, dans la mesure où les normes conventionnelles suffiront à protéger les droits des requérants, il n’en fera qu’un usage prudent. I). -- Incompétence de principe pour exercer un contrôle de constitutionnalité (L’autonomie affirmée du juge judiciaire) L’intervention de l’autorité judiciaire dans la...
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