Empoisonnement
Empoisonnement : L’article 221-5 alinéa 1 du Code pénal dispose que : « Le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. » I). -- DÉFINITION (Empoisonnement) A). -- ÉLÉMENT MATÉRIEL Tout d’abord, il faut qu’il y ait eu un emploi ou une administration. Peu importe la façon dont l’auteur a fait prendre le poison (nourriture, breuvage, piqûre, absorption par la respiration, imprégnation par la peau, etc.). Si le poison doit être administré, il n’est pas indispensable qu’il le soit par la personne même qui sera poursuivie pour empoisonnement. Peut-il y avoir tentative d’empoisonnement ? Oui, dès lors qu’une...
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