Réhabilitation
Réhabilitation : Réhabilitation voir art 133-17 du code pénal et art 782 et suivants du code de procédure pénale La réhabilitation n’est ouverte que si la condamnation a été exécutée ou est réputée avoir été exécutée, en cas de prescription ou de grâce. Elle est demandée par le condamné afin d’obtenir l’extinction des peines accessoires et des peines complémentaires qui persistent lorsqu’il a purgé sa peine principale. La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir les incapacités et les déchéances qui en résultent. Comme pour l’amnistie, la réhabilitation ne préjudicie pas aux tiers. Par ailleurs, il est interdit à une personne qui dans l’exercice de ses...
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