L’article 53 du Code de procédure pénale
L’article 53 du Code de procédure pénale : L’article 53 du Code de procédure pénale dispose qu’ : “ Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit de flagrance lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée s'avère poursuivie par la clameur publique, où on le trouve en possession d'objets, ou bien présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.” I). -- Critère temporel et d'apparence (L’article 53 du Code de procédure pénale) ** La loi le définit ainsi notamment en...
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