LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS
LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS Comme le précise le Code pénal, il convient de distinguer d’une part, les procédés de destruction qui présentent un danger pour les personnes (I) et ceux qui ne le sont pas (II). Sont en outre réprimées les menaces de destruction et les fausses alertes (III). I). -- Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) En vertu de l’article 322-1 du Code pénal, les actes de destruction, de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui sont incriminés (A), et de manière spéciale les « tags » (B). Le trafic lié au pillage de...
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