Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions
Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :
Introduction
En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne
n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.
Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquis
les qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.
Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus général
puisqu’il vise également la filiation.
En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupation
de l’âge.
Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenir
le sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définit
l’enfant comme étant le mineur.
De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,
de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitement
particulier du fait de son jeune âge.
Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité en
fonction de l’âge soit établi.
Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attention
du législateur, la première
Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettait
l’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,
notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.
À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
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les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences
au sein de son foyer.
Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiées
à la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurer
la sauvegarde efficiente des plus jeunes.
C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliers
d’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.
En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordial
d’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduit
naturellement de leur jeune âge.
Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
par la répression d’infractions spécifiques à l’enfance,
mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.
Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisque
le Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc de
constitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritaire
de constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République.
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En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primauté
de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.
Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victime
d’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.
Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularités
et consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.
Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par le
fait qu’il soit influençable.
Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commis
une infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée est
la protection de l’enfance.
PLAN :
SECTION 1 : Mineur victime
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d’infractions)
Incrimination d’atteintes spécifiques
A). — Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur
1). — Infractions portées à l’encontre du lien de filiation
1). ** La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption
2). ** Les atteintes à l’état civil
2). — Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité
parentale
1). ** La non-représentation de l’enfant
2). ** La soustraction du mineur par un ascendant
3). ** La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant
B). — Les atteintes à la situation personnelle du mineur
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1). — Infractions commises par les personnes responsables du mineur
1). ** Le délaissement de mineurs
2). ** La privation de soins ou d’aliments
3). ** La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur
4). ** L’abandon pécuniaire de la famille
2). — Autres atteintes :
1). ** les mises en péril du mineur
2). ** Infractions de provocation à des actes déviants
3). ** Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs
C). — Les atteintes à caractère sexuel
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1). — Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité
2). — La provocation à un mariage forcé
3). — Les mutilations sexuelles
2). — Les délits de corruption de mineur et de pornographie infantil
1). ** La corruption de mineurs
2). ** La pédopornographie
3). — Les abus sexuels sur mineur
1). ** Les agressions sexuelles sur mineur
2). ** Les atteintes sexuelles sur mineur
3). ** Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur
SECTION 2 : Mineur délinquant
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I). — Responsabilité pénale atténuée
1). — La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale
2). — La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant
II). — Application d’une procédure pénale spéciale
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1). — L’enquête
1). ** Retenue pour les mineurs de 13 ans
2). ** Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans
2). — L’information
1). ** La détention provisoire des mineurs
2). ** Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs
3). ** L’assignation à résidence sous surveillance électronique