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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"action publique" (Page 3)

Les infractions d’atteintes à la vie de la personne

Les infractions d'atteintes à la vie de la personne : Les infractions d'atteintes à la vie de la personne portent sur toutes les infractions visant l'intégrité physique et psychologique d'autrui. I).  --  Les atteintes volontaires à la vie de la personne (Les infractions d'atteintes à la vie de la personne)      A).  --  Le meurtre L’article 221-1 du Code pénal condamne le fait de donner volontairement la mort à autrui. Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. L’élément matériel consiste dans un acte positif de destruction de la vie humaine. L’élément moral sera retenu en cas de possibilité de prouver une volonté de donner la mort à la victime. Par...

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Les infractions de mise en danger de la personne

Les infractions de mise en danger de la personne : Les infractions de mise en danger de la personne traite successivement : 1). **  Les infractions entrainant des risques causés à autrui, 2). **  L'infraction d'une personne hors d'état de se protéger, 3). **  L’entrave aux mesures d’assistance ou l’omission de porter secours, 4). **  L’interruption illégale de la grossesse, 5). **  La provocation au suicide I).  --  Les infractions entraînant des risques causés à autrui (Les infractions de mise en danger de la personne) L’article 223-1 du Code pénal vient réprimer le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation...

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LES DÉFENDEURS À L’ACTION CIVILE

LES DÉFENDEURS À L’ACTION CIVILE L’action civile se définit par l’action diligentée par la victime d’une infraction pénale, laquelle est jointe à l’action publique. Il s’agit de demander réparation des préjudices nés de la commission d’une contravention, délit ou crime, et ainsi mettre en jeu la responsabilité civile de l’auteur. 1).  **  L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du préjudice causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement provoqué par l’infraction 2).  **  L’article 3 du Code de procédure pénale dispose que l’intervention civile peut être exercée simultanément que l’action...

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Le délit de recel : infraction d’atteinte aux biens

Le délit de recel : infraction d’atteinte aux biens : Le délit de recel est une action d’atteinte aux biens d'autrui en bénéficiant du produit d'un crime ou d'un délit en toute connaissance de cause. I).  --  La notion de recel : définition et condition préalable (Le délit de recel : infraction d’atteinte aux biens) L’article 321-1 du Code pénal donne la définition suivante : « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel qui le fait, en connaissance de cause, de bénéficier,...

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L’infraction de recel

L'infraction de recel Le recel est défini à l’article 321-1 du Code pénal comme étant le fait de « dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également, un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». Pour cette infraction, il y a des conditions préalables à respecter.      **  Concernant l’infraction d’origine, il y a plusieurs choses notables : (L’infraction de recel) --  Les choses recelées ne peuvent pas émaner d’une contravention, ainsi, elles ne proviennent que...

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Les infractions d’omission

Les infractions d’omission : I).  --  Différence entre commission et omission (Les infractions d’omission) Une infraction de commission consiste en la violation d’une obligation de ne pas faire (ex. : ne pas tuer quelqu’un). Au contraire, une infraction d’omission sera caractérisée en cas de violation d’une exigence de faire (ex. : marquer l’arrêt au signal « stop »). Certaines infractions peuvent être constituées par l’une ou l’autre violation. Par exemple, le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223-1 du Code pénal est fondé lorsque l’auteur expose « directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures […] par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». Ici, le comportement...

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Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile

Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile Les deux premiers articles du Code de procédure pénale distinguent les deux actions possibles en procédure pénale, à savoir l’action publique et l’action civile.      **  En ce sens, l’article 1er indique que l’action publique est « mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi ».  (Le droit d’option dans l’exercice de l’action civile) Autrement dit, l’action publique s'avère remplie au nom de la société pour l’application de la loi pénale et de la peine liée.      **  La seconde action est l’action civile qui, conformément à l’article 2 du Code...

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LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE

LES INFRACTIONS SEXUELLES AU SEIN DE LA FAMILLE Selon un sondage Ipsos, réalisé en novembre 2020, un Français sur dix affirme avoir été victime de relation incestueuse. Face à l’augmentation du nombre de victimes recensées, le législateur a renforcé la répression des infractions sexuelles qualifiées d’incestueuses par une loi du 21 avril 2021. En droit, la notion d’inceste renvoie aux rapports sexuels entre personnes ayant un lien familial tel que le mariage leur est prohibé. En tant que norme sociale informelle, l’inceste ne constitue pas une infraction autonome en droit pénal. Cela signifie alors que deux individus ayant un lien familial ne peuvent être poursuivis pénalement pour un...

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Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions

Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :

Introduction

En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne

n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.

Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquis

les qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.

Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus général

puisqu’il vise également la filiation.

En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupation

de l’âge.

Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenir

le sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définit

l’enfant comme étant le mineur.

De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,

de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitement

particulier du fait de son jeune âge.

Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité en

fonction de l’âge soit établi.

Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attention

du législateur, la première

Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettait

l’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,

notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.

À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences

au sein de son foyer.

Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiées

à la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurer

la sauvegarde efficiente des plus jeunes.

C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliers

d’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.

En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordial

d’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduit

naturellement de leur jeune âge.

Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
par la répression d’infractions spécifiques à l’enfance,

mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.

Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisque

le Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc de

constitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritaire

de constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentaux

reconnus par les lois de la République.

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primauté

de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.

Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victime

d’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.

Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularités

et consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.

Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par le

fait qu’il soit influençable.

Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commis

une infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée est

la protection de l’enfance.

PLAN :

SECTION 1 : Mineur victime

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

Incrimination d’atteintes spécifiques

    A).  —  Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur

          1).  —  Infractions portées à l’encontre du lien de filiation

1). **  La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption

2). **  Les atteintes à l’état civil

          2).  —  Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité

parentale

1). **  La non-représentation de l’enfant

2). **  La soustraction du mineur par un ascendant

3). **  La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant

      B).  —  Les atteintes à la situation personnelle du mineur

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

         1).  —  Infractions commises par les personnes responsables du mineur

1). **  Le délaissement de mineurs

2). **  La privation de soins ou d’aliments

3). **  La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur

4). **  L’abandon pécuniaire de la famille

      2).  —  Autres atteintes :

1). **  les mises en péril du mineur

2). **  Infractions de provocation à des actes déviants

3). **  Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs

     C).  —  Les atteintes à caractère sexuel

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

  1).  —  Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité

2).  —  La provocation à un mariage forcé

  3).  —  Les mutilations sexuelles

  2).  —  Les délits de corruption de mineur et de pornographie infantil

1).  **  La corruption de mineurs

2).  **  La pédopornographie

    3).  —  Les abus sexuels sur mineur

1).  **  Les agressions sexuelles sur mineur

2).  **  Les atteintes sexuelles sur mineur

3).  **  Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur

SECTION 2 : Mineur délinquant

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

     I).  —  Responsabilité pénale atténuée

1).  —  La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale

2).  —  La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant

      II).  —  Application d’une procédure pénale spéciale

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

             1).  —  L’enquête

1).  **  Retenue pour les mineurs de 13 ans

2).  **  Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans

             2).  —  L’information

1).  **  La détention provisoire des mineurs

2).  **  Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs

3).  **  L’assignation à résidence sous surveillance électronique

Les infractions de provocation

Les infractions de provocation I).  --  Éléments constitutifs de l'infraction de provocation  (Les infractions de provocation) Les infractions définies aux articles 227-18 à 227-21 exigent toutes l’existence d’une « provocation directe » pour pouvoir être réprimées. La provocation renvoie à une forme de complicité. Il s’avère important de souligner que la seule provocation à commettre une infraction se trouve réprimée, il importe peu que l’objet de la provocation ne soit, lui-même pas incriminé ou que la provocation n’ait pas permis d’atteindre le résultat escompté. De plus, la provocation doit être directe, ce qui relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond. De manière générale, la provocation s’avère directe lorsqu’il s’agit d’une véritable invitation à accomplir un acte...

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