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Cabinet ACI > Résultats de recherche pour"blanchiment" (Page 5)

L’altération du discernement des mineurs et des malades mentaux

L'altération du discernement des mineurs et des malades mentaux : Le discernement est une notion fondamentale en droit pénal, défini comme la capacité d’agir en tout état de conscience. S’il s’avère que le discernement de l’auteur d’une infraction avait été altéré ou aboli au moment des faits, ce dernier pourra bénéficier d’une remise de peine, voire d’une irresponsabilité pénale. Le manque de discernement va notamment concerner deux types de personnes : les mineurs et les personnes atteintes d’un trouble psychique (malades mentaux). I).  --  Le discernement des personnes mineures (L'altération du discernement des mineurs et des malades mentaux) L’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 impose, afin de prononcer une mesure éducative à l’encontre d’un mineur,...

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La preuve pénale

La preuve pénale Lorsque la preuve en droit pénal est évoquée, on distingue plusieurs choses : la charge de la preuve, le principe de la liberté de la preuve ainsi que les limites fixées à celui-ci. I).  --  La charge de la preuve (La preuve pénale) En vertu du principe de la présomption d’innocence (article 9 DDHC), il revient à la partie poursuivante de rapporter la charge de la preuve. Il incombe donc au ministère public de démontrer la culpabilité de la personne mise en cause. Pour autant, il y a une exception à la règle : les présomptions de culpabilité À la suite des difficultés que rencontre la charge de la preuve, le...

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L’infraction de recel

L'infraction de recel Le recel est défini à l’article 321-1 du Code pénal comme étant le fait de « dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également, un recel, le fait en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ». Pour cette infraction, il y a des conditions préalables à respecter.      **  Concernant l’infraction d’origine, il y a plusieurs choses notables : (L’infraction de recel) --  Les choses recelées ne peuvent pas émaner d’une contravention, ainsi, elles ne proviennent que...

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Les infractions d’omission

Les infractions d’omission : I).  --  Différence entre commission et omission (Les infractions d’omission) Une infraction de commission consiste en la violation d’une obligation de ne pas faire (ex. : ne pas tuer quelqu’un). Au contraire, une infraction d’omission sera caractérisée en cas de violation d’une exigence de faire (ex. : marquer l’arrêt au signal « stop »). Certaines infractions peuvent être constituées par l’une ou l’autre violation. Par exemple, le délit de risques causés à autrui prévu à l’article 223-1 du Code pénal est fondé lorsque l’auteur expose « directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures […] par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence ». Ici, le comportement...

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L’enquête de flagrant délit

L’enquête de flagrant délit : La flagrance est une notion synonyme de l’imminence, de manifeste, d’évident. Plus précisément, est flagrante l’infraction qui est en train de se commettre. L’enquête de flagrance ne peut être menée que par un officier de police judiciaire après information du procureur (articles 17 et 53 du code de procédure pénale) et n’intervient qu’en cas d’infraction d’une gravité suffisante pouvant être qualifiée de flagrante. Cependant, en vertu des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale, un agent de police judiciaire peut être autorisé, sous le contrôle d’un OPJ, à procéder à des réquisitions en flagrance. Certaines conditions doivent être remplies. I).  --  Les conditions (L’enquête de...

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La convention judiciaire d’intérêt public

La convention judiciaire d’intérêt public L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations, et apprécie la suite à leur donner ». Cela signifie qu’à la suite de l’enquête, le procureur mesure les faits afin de déterminer le déroulement de la procédure. Selon son appréciation, il décide **  soit de procéder au classement sans suite, **  soit de mettre en mouvement l’action publique **  ou encore d’engager des actions par la voie de la procédure alternative (article 40-1 du Code de procédure pénale). Ce système de recours aux poursuites est choisi par le procureur de la République lorsque celui-ci estime que...

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La contrainte en droit pénal

La contrainte en droit pénal L’article 122-2 du Code pénal dispose : « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. ». En effet, en droit pénal français, la contrainte est une cause de non-imputabilité. C’est-à-dire que la conscience de l’individu subsiste, mais sa liberté d’action est entièrement affectée. Par ailleurs, la contrainte peut être physique (I) ou morale (II), et doit présenter des critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité (III). I). -- La contrainte physique (La contrainte en droit pénal) La contrainte au sens du droit pénal suppose une force physique qui entrave l a liberté d’action de l’individu. Cette...

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Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions

Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions :

Introduction

En France, l’article 388 du Code civil qualifie le mineur d’une personne

n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans révolus.

Autrement dit, le mineur est un enfant, un être qui n’a pas acquis

les qualités nécessaires pour prendre toutes les décisions le concernant.

Attention, dans sa définition exacte, le terme enfant est plus général

puisqu’il vise également la filiation.

En effet, un enfant renvoie aussi au descendant d’une telle sans préoccupation

de l’âge.

Cependant, dans l’étude du Droit pénal des mineurs, il conviendra de retenir

le sens donné par la Convention Internationale des droits de l’enfant qui définit

l’enfant comme étant le mineur.

De l’Antiquité jusqu’à l’Ancien Régime, la notion de délinquance juvénile n’existait pas,

de sorte que l’enfant qui commettait une infraction ne bénéficiait pas d’un traitement

particulier du fait de son jeune âge.

Il faut attendre 1791 et son Code criminel pour qu’un régime différent de pénalité en

fonction de l’âge soit établi.

Pendant l’industrialisation de la France, la spécificité de l’enfance a retenu l’attention

du législateur, la première

Loi sur la protection de l’enfance datant de 1841. En réalité, ce premier texte mettait

l’accent sur la répression des dérives provoquées par la révolution industrielle,

notamment sur l’exploitation de très jeunes enfants.

À la fin du 20ᵉ siècle, déjà marquée par la consécration de l’éducation obligatoire
par Jules FERRY,
(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

les autres textes promulgués tendaient à de protéger l’enfant de toutes violences

au sein de son foyer.

Ces premières lois, bien qu’elles constituent les prémices des législations dédiées

à la défense de l’enfance, devaient impérativement être complétées afin d’assurer

la sauvegarde efficiente des plus jeunes.

C’est suit la Seconde Guerre mondiale et le choc de la déportation de milliers

d’enfants que la protection des mineurs s’est considérablement accrue.

En effet, le législateur s’est rendu compte qu’il était nécessaire, sinon primordial

d’accorder une attention particulière aux mineurs dont la vulnérabilité se déduit

naturellement de leur jeune âge.

Ainsi, depuis 1945, la protection des enfants passe indéniablement
par la répression d’infractions spécifiques à l’enfance,

mais implique également l’octroi de droits au mineur et pas seulement à ses parents.

Par ailleurs, cet intérêt supérieur de l’enfant n’est pas qu’une notion abstraite puisque

le Conseil constitutionnel a intégré les droits de l’enfant dans le bloc de

constitutionnalité par l’intermédiaire de deux mécanismes, celui de la question prioritaire

de constitutionnalité et celui de la reconnaissance des principes fondamentaux

reconnus par les lois de la République.

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

En outre, depuis 2017, la valeur constitutionnelle du principe de primauté

de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnue par ledit Conseil.

Si la spécificité du droit des mineurs peut s’illustrer dans les cas où l’enfant est victime

d’une infraction, elle doit aussi être perçue sous le prisme du mineur délinquant.

Dans cette deuxième situation, le législateur prévoit également des particularités

et consacre un régime distinct de celui de majeurs déviants.

Cette singularité s’explique par la vulnérabilité du mineur, son insouciance, par le

fait qu’il soit influençable.

Ainsi, même lorsque le mineur est étudié comme le sujet délinquant qui a commis

une infraction, la logique qui domine dans la procédure qui lui est appliquée est

la protection de l’enfance.

PLAN :

SECTION 1 : Mineur victime

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

Incrimination d’atteintes spécifiques

    A).  —  Les atteintes à la situation sociale et familiale du mineur

          1).  —  Infractions portées à l’encontre du lien de filiation

1). **  La provocation à l’abandon d’enfant et entremise illicite à l’adoption

2). **  Les atteintes à l’état civil

          2).  —  Infractions portées à l’encontre de l’exercice de l’autorité

parentale

1). **  La non-représentation de l’enfant

2). **  La soustraction du mineur par un ascendant

3). **  La soustraction d’un mineur par une personne autre qu’un ascendant

      B).  —  Les atteintes à la situation personnelle du mineur

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

         1).  —  Infractions commises par les personnes responsables du mineur

1). **  Le délaissement de mineurs

2). **  La privation de soins ou d’aliments

3). **  La soustraction d’un parent à ses obligations légales pour le mineur

4). **  L’abandon pécuniaire de la famille

      2).  —  Autres atteintes :

1). **  les mises en péril du mineur

2). **  Infractions de provocation à des actes déviants

3). **  Les messages provocants susceptibles d’être vus par des mineurs

     C).  —  Les atteintes à caractère sexuel

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

  1).  —  Les pratiques culturelles en matière de mariage et de sexualité

2).  —  La provocation à un mariage forcé

  3).  —  Les mutilations sexuelles

  2).  —  Les délits de corruption de mineur et de pornographie infantil

1).  **  La corruption de mineurs

2).  **  La pédopornographie

    3).  —  Les abus sexuels sur mineur

1).  **  Les agressions sexuelles sur mineur

2).  **  Les atteintes sexuelles sur mineur

3).  **  Les infractions gravitant autour des abus sexuels sur mineur

SECTION 2 : Mineur délinquant

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs

d’infractions)

     I).  —  Responsabilité pénale atténuée

1).  —  La minorité comme cause d’irresponsabilité pénale

2).  —  La minorité comme cause d’atténuation de responsabilité pénale du mineur discernant

      II).  —  Application d’une procédure pénale spéciale

(Droit pénal des Mineurs : victimes et auteurs d’infractions)

             1).  —  L’enquête

1).  **  Retenue pour les mineurs de 13 ans

2).  **  Garde à vue pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans

             2).  —  L’information

1).  **  La détention provisoire des mineurs

2).  **  Le contrôle judiciaire appliqué aux mineurs

3).  **  L’assignation à résidence sous surveillance électronique

La participation à une manifestation illicite en droit pénal

La participation à une manifestation illicite en droit pénal Introduction La liberté de réunion et de manifestation est constitutionnellement garantie en France depuis la Révolution française et sa proclamation dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Le Conseil constitutionnel la fait découler de l’article 8 de ce texte qui prévoit que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». La liberté de réunion est également sauvegardée eu Europe par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme l’explique le texte...

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La captation des données par les services d’enquête

La captation des données par les services d’enquête Introduction La captation des données informatiques par les services de police est une technique d’enquête réglementée par le code pénal aux articles 706-102-1 et suivants, introduite en droit national par la loi LOPSSI II du 14 mars 2011. Ces textes autorisent la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des personnes, d'accéder, en tous lieux, et donc à distance, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé...

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