La complicité d’actes terroristes
La complicité d’actes terroristes Aux termes des articles 121-6, 121-7 et R. 610-2 du Code pénal, la caractérisation de la complicité suppose : I). — Un fait principal punissable (la complicité d’actes terroristes) Ici, il s’agit de caractériser la commission de l’un des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal. S’il est question de « complicité de crimes terroristes », il convient que l’acte de terrorisme visé revêt une qualification criminelle ( Tel est le cas si une peine de réclusion criminelle de 10 ans au moins est encourue article 131-1 du Code pénal) II). -- Un acte de complicité (la complicité d’actes terroristes) Il importe d’établir que le...
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