La tentative
La tentative : I). -- L’article 121-5 du Code pénal dispose que : (La tentative) « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » Entre la simple pensée criminelle, la résolution criminelle (le choix arrêté d’un individu à commettre l’action répressive), la commission d’actes préparatoires et le commencement d’exécution, on comprend bien que tout un processus va conduire une personne à commettre une infraction. C’est le « chemin du crime » (en latin : l’iter criminis). En théorie, si l’on se focalise sur la matérialité de l’infraction, il ne...
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