L’inceste sanctionné par l’article 222-27 CP
L’inceste sanctionné par l’art 222-27 CP : Il s’agit d'abord, de tout acte de nature sexuelle, qu’il y ait ou non acte de pénétration, à condition qu’il soit commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, contrairement aux incriminations de viol et d’agression sexuelle. Il faut aussi, que l’acte ait un rapport avec l’activité sexuelle, ce qui n’est pas le cas d’un massage pratiqué dans le contexte de naturisme. L’auteur doit avoir agi en connaissance de cause, c'est-à-dire en ayant conscience de la nature sexuelle de l’acte et de la minorité de la victime. I). -- Sur les mineurs de quinze ans (L’inceste sanctionné par l’art 222-27 CP) L’atteinte sexuelle sur...
continuer la lecture